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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 17 oct. 2016, n° 16/82861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/82861 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/82861 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 octobre 2016 |
DEMANDEURS
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés tous les deux par Me Leïla HAMIDI, avocat au barreau de PARIS, C1620
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Martine HERBIERE et Me Prune SCHIMMEL-BAUER, avocats au barreau de PARIS, #U0009
JUGE : Madame B C, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : D E, lors des débats
F G, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 août 2016 délivré à bref délai en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le même jour, Mme Z X et M. A X ont donné assignation à la […] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris en contestation d’une saisie conservatoire sur leurs comptes ouverts auprès de la société LCL Crédit Lyonnais, dénoncée le 10 août 2016.
Appelée à l’audience du 5 septembre 2016, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2016, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Mme Z X et M. A X ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et demandé de :
A titre principal :
- constater que le saisissant ne pouvait pratiquer une mesure conservatoire sur le fondement d’un contrat de sous-location,
- constater que la créance réclamée n’est ni fondée en son principe, ni son recouvrement menacé de sorte que les conditions requises par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,
- constater l’irrégularité de la saisie sur les deux comptes bancaires,
En conséquence,
- juger mal fondée la saisie pratiquée entre les mains de la SA LCL Crédit Lyonnais 31 […]
- en ordonner la mainlevée pure et simple,
- déclarer le jugement opposable à l’établissement bancaire ainsi qu’à l’agence sise […]
- condamner la […] à payer à Mme Z X:
* la somme correspondant aux frais bancaires liés à la pratique de la saisie sur son compte,
* la somme de 6.000 euros correspondant aux dommages-intérêts en réparation des préjudices soufferts par le Docteur X,
< le préjudice matériel 2.000 euros,
< le préjudice moral 4.000 euros,
- condamner la […] à payer à M. A X:
* la somme de 115,50 euros correspondant aux frais bancaires liés à la pratique de la saisie sur le compte joint,
* la somme de 5.820,96 euros correspondant aux dommages-intérêts en réparation des préjudices soufferts par M. A X :
< le préjudice matériel 1.820,96 euros,
< le préjudice moral 4.000 euros,
- condamner la […] à supporter les frais de la saisie, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et à payer à Mme Z X et M. A X la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la […] à exécuter la décision sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de son prononcé,
- rappeler l’exécution de plein droit par provision et ordonner l’exécution au simple vu de la minute,
A titre subsidiaire,
- constater l’irrégularité de la saisie sur le compte bancaire joint,
En conséquence,
- juger mal fondée la saisie pratiquée entre les mains de la SA LCL Crédit Lyonnais 31 […] sur le compte joint des Docteurs X,
- en ordonner la mainlevée pure et simple,
- déclarer le jugement opposable à l’établissement bancaire ainsi qu’à l’agence sise […]
- octroyer au Docteur X un report du paiement ou des délais de paiement jusqu’au 17 août 2018,
- juger qu’il serait inéquitable de condamner le Docteur X à supporter les frais de la saisie et les frais et dépens de l’instance,
- condamner la […] à payer à M. A X:
* la somme de 115,50 euros correspondant aux frais bancaires liés à la pratique de la saisie sur le compte joint,
* la somme de 5.820,96 euros correspondant aux dommages-intérêts en réparation des préjudices soufferts par M. A X :
< préjudice matériel : 1.820,96 euros
< préjudice moral : 4.000 euros,
- condamner la […] à supporter les frais de la saisie, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et à payer à M. A X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la […] à exécuter la décision sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de son prononcé,
- rappeler l’exécution de plein droit par provision et ordonner l’exécution au simple vu de la minute.
A l’appui de leurs demandes, ils invoquent la nullité tant du contrat de bail principal dont est titulaire la […] que du contrat de sous-location consenti à Mme Z X et soutiennent qu’ils sont recevables à en opposer la nullité dès lors que le bail principal n’a été porté à leur connaissance que le 20 avril 2016.
Ils font valoir que les conditions requises pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies et contestent l’existence d’une créance fondée en son principe et affectée d’un risque de non recouvrement en invoquant à cet effet le caractère incertain de la validité du contrat de sous location, le congé délivré à la […] la rendant occupante sans droit ni titre depuis le 29 février 2016, la méconnaissance par celle-ci de son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux, l’absence de justificatifs de la créance alléguée au titre des charges et la compensation de la prétendue créance avec un trop-perçu de loyers d’un montant de 107.141,77 euros, soit dix fois supérieur à la créance alléguée.
Ils font par ailleurs grief à la […] d’avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte joint dont Mme Z X est titulaire avec son conjoint, M. A X pour des créances professionnelles de celle-ci et de ne pas l’avoir dénoncée à chacun des titulaires du compte. Ils soutiennent en outre que la saisie est irrégulière faute d’avoir précisé le montant exact de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition et mentionnent que les dispositions relatives au lieu de saisine du juge de l’exécution sont affectées d’une erreur.
La […] a demandé au Juge de l’Exécution :
- de dire et juger que la créance de la […] à l’encontre de Mme Z X est certaine, liquide et exigible,
- de dire que la saisie conservatoire opérée le 9 août 2016 à l’encontre de Mme Z X est valide et fondée,
- de débouter Mme Z X de l’intégralité de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire,
- de condamner Mme Z X au paiement des frais de la saisie ainsi qu’aux entiers dépens,
- de condamner Mme Z X à verser à la […] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La […] fait valoir que sa créance est la contrepartie de l’occupation d’un local professionnel donné à bail à Mme Z X qui continue à y exercer son activité et que la menace sur le recouvrement résulte de l’absence de réponse à la mise en demeure délivrée le 15 avril 2016 et au commandement de payer en date du 23 juin 2016.
Elle soutient qu’il ne peut être tiré argument du défaut de dénonciation de la saisie à M. A X dès lors que le tiers saisi ne lui a indiqué que postérieurement à l’acte de dénonciation que la saisie portait en partie sur un compte joint.
Elle précise par ailleurs que le courrier de la banque a indiqué à Mme Z X le solde minimum laissé à disposition conformément au montant du revenu de solidarité active en vigueur et ajoute concernant la désignation de la juridiction compétente que l’erreur sur l’indication de l’escalier y conduisant est sans incidence.
Sur le moyen tiré de la nullité du contrat de bail principal, elle oppose la prescription de l’article 2224 du code civil et soutient subsidiairement que le bail n’est entaché d’aucune cause de nullité absolue, se prévalant en tout état de cause de l’effet relatif des contrats empêchant Mme Z X de s’en prévaloir.
Sur la nullité du contrat de sous-location alléguée, elle invoque, à titre principal, la prescription de l’action en nullité pour dol et erreur et, subsidiairement de ce chef, l’absence de vice du consentement pouvant entacher de nullité le contrat de sous-location. Elle ajoute enfin que le contrat de sous-location a date certaine et que son signataire avait pouvoir pour engager la société.
La […] soutient également qu’elle a fait diligence face aux congés qui lui ont été signifiés par le bailleur principal et en a régulièrement tenu Mme Z X informée ; que le contrat de sous-location étant accessoire au bail principal, elle a été contrainte de donner congé à Mme Z X pour le 30 avril 2016 en lui proposant néanmoins un nouveau contrat d’une durée de quatre mois jusqu’au terme du bail principal, proposition à laquelle elle n’a jamais répondu.
Elle s’oppose par ailleurs à l’exception de compensation au motif que Mme Z X ne peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, au titre d’un trop-perçu de loyers soutenant que la somme facturée à Mme Z X ne constitue pas un simple sous-loyer mais une redevance globale incluant les charges et tenant compte des travaux de rénovation qu’elle a effectués à son entrée dans les lieux.
Elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice subi en raison de la saisie conservatoire et s’oppose à tout délai en l’absence de justificatifs de difficultés financières.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées par la […], développées oralement lors des débats;
Sur la demande de mainlevée :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense le créancier d’obtenir une autorisation préalable du juge lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites :
— que Mme Z X a conclu le 25 novembre 1999 avec M. L-M Y un contrat de sous-location d’un local professionnel aménagé pour l’exercice de l’art dentaire, 35 rue Marbeuf à Paris 8e ;
— que M. L-M Y a cédé son droit au bail à la […] aux termes d’un acte de cession en date du 9 février 2010 ;
— que par acte du 24 février 2010, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a consenti à la […] un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 portant sur un appartement au 3e étage du 35 rue Marbeuf pour une durée de six ans commençant à courir le 1er mars 2010, les lieux devant être affectés à l’habitation personnelle de M. H I et celle des membres de sa famille qui pourra y exercer la profession de chirurgien-dentiste en collaboration avec son confrère sous-locataire ;
— que suivant contrat à effet au 1er mai 2010, la […] a conclu avec Mme Z X un contrat de sous-location d’un local professionnel ;
— qu’aux termes d’un avenant conclu le 1er juillet 2011 entre la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la […] , le nom de M. J K a été substitué à celui de M. H I ;
— que le 31 août 2015, la SNC 37 rue Marbeuf a donné congé à la […] pour le 29 février 2016 ;
— que par acte du 18 décembre 2015, la […] a contesté ce congé ;
— que par acte du 12 février 2016, la SNC 35 rue Marbeuf a fait délivrer à la […] un congé – refus de renouvellement à effet au 29 février 2016 et subsidiairement au 31 août 2016.
La […] se prévaut ainsi d’un contrat de sous-location écrit portant sur des locaux à usage professionnel consenti à Mme Z X. La contestation par cette dernière de la validité du bail principal conclu le 24 février 2010 est inopérante s’agissant de rapports de droit distincts. La nullité alléguée du bail principal n’est dès lors pas de nature à remettre en cause la qualité de sous-locataire de Mme Z X dans ses rapports avec la […]. Quant à l’existence d’un vice du consentement susceptible d’entacher la validité du contrat de sous-location, il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher les contestations de fond. Il convient néanmoins de relever que ce moyen n’est étayé par aucun élément concret susceptible d’établir l’existence d’un dol ou d’une erreur portant sur la qualité de son cocontractant de sorte qu’il ne peut être allégué de ce chef d’une incertitude sur la validité de ce contrat.
Sur le fondement de ce contrat de sous-location, la […] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance en garantie de paiement de la somme de 10.720,96 euros correspondant à hauteur de 10.500 euros aux loyers des mois d’avril à août 2016, le surplus représentant les frais d’acte. Comme relevé précédemment, le sous-locataire n’étant pas partie au bail principal, il ne peut être tiré argument par Mme Z X de la résiliation de ce bail pour contester l’apparence de créance résultant de la sous-location et de son occupation des lieux en cause qui se poursuit.
La créance invoquée correspond au montant du loyer contractuel toutes charges comprises résultant du contrat de sous-location qui ne met à la charge de la […] aucune obligation de justifier des charges de sorte que cette dernière justifie d’une créance apparemment fondée dans son principe. La créance de trop-perçu dont se prévaut Mme Z X ne repose que sur des calculs approximatifs. Elle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne réunit dès lors pas les conditions de la compensation légale. Mme Z X ne peut en conséquence se prévaloir de l’exception de compensation.
Au vu de ce qui précède, il existe une apparence de créance suffisante pour justifier une mesure conservatoire.
Mme Z X conteste toute menace sur le recouvrement et la […] sur laquelle pèse la charge de la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance se prévaut du caractère infructueux tant de la mise en demeure du 15 avril 2016 que du commandement de payer délivré le 23 juin 2016. Force est cependant de constater que Mme Z X occupe les lieux en cause depuis le 3 janvier 2000, soit depuis plus de seize ans et que la […] ne peut arguer d’un quelconque incident de paiement de Mme Z X depuis la cession de droit au bail que lui a consentie M. Y le 9 février 2010.
Si Mme Z X sollicitait à titre subsidiaire des délais de paiement, cette demande était motivée par les difficultés rencontrées pour retrouver un local pour y exercer sa profession de chirurgien-dentiste et non par une situation financière obérée, la […] lui reprochant d’ailleurs de ne pas justifier de difficultés financières. Il sera également relevé que la saisie conservatoire contestée a été intégralement opérante et que le contentieux opposant les parties a pour seule origine le congé donné par le propriétaire des lieux, bailleur principal, et le grief invoqué par Mme Z X d’un défaut d’information suffisante eu égard à l’incidence de ce congé sur le sort de son activité professionnelle, et non des difficultés financières de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que la SCI MMC ne démontre pas un risque dans le recouvrement de sa créance.
En conséquence, l’une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2016.
Le tiers saisi n’ayant pas été appelé en la cause, le présent jugement ne peut lui être déclaré opposable.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute.
Mme Z X ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de régler certaines charges du fait de cette saisie. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice matériel. Elle est en revanche fondée à solliciter le remboursement des frais bancaires occasionnés par la saisie d’un montant de 115,50 euros.
Concernant le préjudice moral invoqué, elle justifie présenter un état de santé fragile à la suite d’un syndrome coronaire aigu survenu au mois de mars 2015 et avoir ressenti la nécessité de consulter un médecin le 10 août 2016 en suite de la mise en oeuvre de la saisie conservatoire. En outre au regard du solde largement créditeur des comptes à la date de la saisie, il est évident que cette mesure a porté atteinte à son crédit à l’égard de son banquier. Elle est dès lors fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 500 euros.
Concernant le préjudice subi par M. A X, il ne justifie pas de frais bancaires autres que ceux pour lesquels Mme Z X est indemnisée. Il ne justifie pas non plus avoir été dans l’impossibilité de faire face à ses obligations alimentaires ou toute autre charge. Enfin, il n’invoque aucun préjudice moral autre que celui de son épouse et sera donc également débouté de ce chef de demande.
Sur la fixation d’une astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce aucune circonstance ne justifie la fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation mise à la charge de la […].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La […] qui succombe supportera les dépens incluant les frais de saisie et de mainlevée et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 1.800 euros aux frais irrépétibles exposés par la requérante en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2016 à la demande de la […] à l’encontre de Mme Z X entre les mains de la banque LCL CREDIT LYONNAIS,
Condamne la […] à payer à Mme Z X :
* la somme de 115,50 euros en remboursement des frais bancaires de saisie,
* la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
Condamne la […] à payer à Mme Z X et M. A X la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la […] aux entiers dépens incluant les frais de saisie et de mainlevée,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 17 octobre 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F G B C
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