Irrecevabilité 25 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 sept. 2009, n° 07/17032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/17032 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COUETTES - OREILLERS Lestra Design FJORD ; FJORD Lestra |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92410512 ; 3687597 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL22 ; CL24 |
| Référence INPI : | M20090441 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2009
3e chambre 3e section N° RG : 07/17032 N° MINUTE :
DEMANDERESSE S.A. LESTRA ZIPOUJEAUX Bld de l’INDUSTRIE 37530 NAZELLES NEGRON représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1840
DEFENDERESSE S.A.S DODO […] 57500 ST AVOLD représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN123, avocat postulant et par Me Michel V, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Elisabeth BELFORT, Vice Président Agnès T, Vice-Président Florence GOUACHE, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé
Agnès T, Vice-Président Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et de Léoncia BELLON, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2009, tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
La société LESTRA est spécialisée dans le domaine des couettes et des articles de literie depuis de nombreuses années.
Elle a fait le choix de distinguer ses produits par le symbole d’un ours. Elle a déposé une marque française semi-figurative, le 16 mars 1992, représentant la tête d’un ourson polaire vu de face, pour désigner notamment des couettes en classe 20. Elle a également déposé pour les mêmes produits, une marque semi-figurative communautaire, le 1er mars 2004, représentant un ours polaire allongé, vu de côté et tournant la tête.
La société LESTRA a constaté que la société DODO commercialisait des couettes dont les emballages représentent des ours blancs et notamment un ourson blanc vu de face. Ces couettes de la société DODO sont notamment distribuées dans les magasins AUCHAN.et GT
La société LESTRA a donc assigné la société DODO, par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2007, en contrefaçon par imitation de sa marque française 92 410 512 et de sa marque communautaire 3 687 597 ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2009, la société LESTRA demande principalement au tribunal de :
Interdire à la société DODO de reproduire une représentation identique ou similaire aux marques n° 92 410 512 et n° 3 687 597, notammen t sur l’emballage litigieux, et à quelque autre titre et sous quelque autre forme que ce soit, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 760 € (sept cent soixante euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Interdire à la société DODO de fabriquer, de faire fabriquer, et offrir en vente, de faire offrir en vente, d’exposer, de faire exposer, de vendre, de faire vendre, d’exporter, de faire exporter des articles reproduisant une représentation identique ou similaire aux marques n° 92 410 512 et n° 3 687 597, notamment sur l’emballage litigieux et à quelque autre titre et sous quelque autre forme que ce soit, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 760 € (sept cent soixante euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société DODO à cesser ses agissements constitutifs de concurrences déloyale et parasitaire ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 760 € (sept cent soixante euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la confiscation et la destruction des emballages litigieux et de tous autres produits reproduisant un ou des ours, sous contrôle d’un huissier de justice, choisi par la société LESTRA, aux frais de la société DODO, sous astreinte et non comminatoire de € 760 (Euros sept cent soixante) par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger qu’en application de l’article 25 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande,
Ordonner des mesures d’expertises, afin de déterminer notamment, le nombre de produits portant l’emballage litigieux ont été fabriqués et vendus par la société
DODO, les quantités de document qui ont été reproduits représentant l’emballage litigieux ;
Condamner la société DODO à verser la somme de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) à la société LESTRA, en réparation du préjudice subi, pour atteinte aux marques figuratives n° 92 410 512 et n° 3 687 597,
Condamner la société DODO à verser la somme de 350 000 € (trois cent cinquante mille euros) à la société LESTRA, en réparation du préjudice subi, pour concurrence déloyale et parasitaire ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix revues ou périodiques, au choix de la société LESTRA, aux frais de la société DODO et ce à titre de supplément de dommages intérêts et fixer le coût de chaque insertion à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société DODO, www.dodo.fi, durant une période de deux mois, sous astreinte et non comminatoire de 760 € (sept cent soixante euros) par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Condamner la société DODO à verser à la société LESTRA la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et pour les peines et soins du procès :
Condamner la société DODO aux entiers dépens de première instance avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Débouter la société DODO de ses demandes, fins et conclusions
Par dernières conclusions signifiées le 5 mars 2009, la société DODO a principalement demandé au tribunal de :
— Débouter la société LESTRA de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— Condamner la société LESTRA au paiement de la somme de 100.000 euros pour procédure abusive.
- Ordonner la publication du jugement dans 10 revues et fixer le coût de chaque insertion à la somme de 4.000 euros, et ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil du site www.lestra.com. durant 2 mois, sous astreinte de 760 euros par jours de retard.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
- Condamner la société LESTRA au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société DODO a principalement fait valoir que la société LESTRA n’a pas d’exclusivité sur les ours blancs et que son logo représentant des ours blancs ne présente aucune ressemblance avec celui de la demanderesse.
Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques des sociétés LESTRA et DODO et il n’y a dès lors ni contrefaçon ni concurrence déloyale. De plus la société DODO soutient qu’il n’y a pas de parasitisme car elle est numéro 1 sur le marché et des sondages montrent qu’elle est bien plus connue du public que la société LESTRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les droits de la société LESTRA
La société LESTRA établit qu’elle est titulaire d’une marque française semi-figurative représentant un ourson polaire vu de face, enregistrée sous le n° 92 410 512 le 16 mars 1992, renouvelée le 15 mars 2002, notamment pour des « couettes » en classe 20.
Cette société a également déposé le 1er mars 2004, une marque communautaire semi-figurative sous le numéro 3 687597, désignant également des couettes en classe 20 et représentant un ours vu de côté. La publication du dépôt de cette marque communautaire n’est intervenue que le 3 janvier 2005.
La société LESTRA autorisée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a fait procéder le 23 décembre 2004, à une saisie dans les locaux du magasin AUCHAN au centre commercial Les quatre Temps de la Défense.
L’huissier a constaté la présence dans les rayons d’une couette de la société DODO, sur l’emballage de laquelle sont représentés trois ours polaires, un paysage polaire et la dénomination GRAND NORD. Il a été indiqué à l’huissier que le magasin AUCHAN de la Défense avait commandé les quantités suivantes :
-taille 140X200cms: 35 prix unitaire d’achat de 18,30 euros TTC,
-taille 200X200cms: 24 au prix unitaire d’achat de 23,79 euros TTC,
-taille 240X220 cms: 45 au prix unitaire d’achat de 28,66 euros TTC,
-taille 260X240 cms: 16 au prix unitaire d’achat de 35,07 euros TTC. Soit un total de 120 couettes.
Ces couettes ont respectivement été vendues par AUCHAN à 27,90 euros TTC, 35,90 euros TTC, 42,60 euros TTC et 50, 90 euros TTC. Toutes les couettes commandées par la société AUCHAN ont été revendues à l’exception de celle trouvée par l’huissier saisissant.
Les demandes formulées par la société LESTRA sur le fondement de la marque communautaire sont irrecevables, puisque la publication de l’enregistrement de cette marque est postérieure aux constatations de l’huissier.
— Sur la contrefaçon par imitation de la marque française
II résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 23 décembre 2004 que la société défenderesse a commercialisé des couettes sur l’emballage desquelles figurait un groupe de trois ours polaires, composé d’une ourse et de deux oursons placés sur une banquise.
Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ;
II y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Afin de déterminer si les produits sont similaires, il ya lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits commercialisés reproduisant un ours sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque française de la demanderesse, s’agissant dans les deux cas de couettes.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le tribunal relève que la seule similitude entre les deux signes est qu’il s’agit dans les deux cas d’un ourson polaire, mais la marque de la demanderesse ne reproduit qu’une tête d’ourson polaire alors que sur l’emballage litigieux figurent une ourse et deux oursons polaires, placés dans un paysage de banquise. Certes, un des oursons est vu de face, de la même manière que la tête de l’ourson déposée à titre de marque. Cependant, il convient d’observer qu’en fait la marque opposée représente la tête d’un ourson qui parait beaucoup plus jeune que celui figurant sur l’emballage litigieux, par ailleurs, dans la marque opposée la tête de l’ourson est inscrite sur un fond noir, dans un cercle dans lequel figure l’inscription suivante : « couettes-oreillers », sous ce cercle, à l’horizontal est inscrit :« Lestra design FJORD ».
Dès lors, la similitude entre les signes est très faible la marque déposée ne pouvant protéger le genre ours polaire pour désigner des couettes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré l’identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
La société LESTRA sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre.
— Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société demanderesse, par le dépôt de ses marques, ne peut pas jouir d’un monopole sur les genres « ours polaire » pour désigner des couettes.
Certes, elle justifie d’efforts publicitaires importants, mais il n’est pas démontré que ceux-ci auraient portés sur la ligne FJORD. Par ailleurs, il ressort des pièces qu’elle produits, que la représentation de l’ours et des couleurs qu’elle utilise dans sa communication ne sont pas constants et que l’exploitation du dessin d’un ours allongé est postérieure aux faits constatés par huissier.
Dès lors, il convient de la débouter de ce chef de demande.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
II convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société LESTRA, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de publication de la présente décision.
— Sur les autres demandes
La société LESTRA doit être condamnée à verser à la société DODO, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société LESTRA partie perdante, doit être condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître LAERI, avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées sur le fondement de la marque communautaire, dont la publication est intervenue postérieurement au procès verbal de saisie-contrefaçon,
Déboute la société LESTRA de l’ensemble de ses demandes,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société DODO,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société LESTRA à payer à la société DODO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LESTRA aux dépens, avec distraction au profit de Maître LAERI, avocat en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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