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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 19 mai 2017, n° 15/10410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10410 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02 |
| Référence INPI : | D20170062 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 mai 2017
3ème chambre 3ème section N°RG : 15/10410
Assignation du 25 juin 2015
DEMANDERESSE Société GEP S.A.S […] 49230 ST GERMAIN SUR MOINE représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0146, Me Thierry B, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSE Société LA BOTTINE SOURIANTE S.A.R.L. […] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Maître Dominique BOUTIERE de l’AARPI SKDB Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 2 mai 2017, tenue publiquement, devant Carine G, Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société GEP créée le 5 avril 2007 pour acquérir les actifs de la société GEP INDUSTRIES alors placée en liquidation judiciaire, a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de chaussures et articles chaussants. Elle expose avoir créé et divulgué une chaussure de type ballerine, dénommée TACITE, dont les caractéristiques qu’elle détermine sont selon elle, originales et sont protégées au titre du droit d’auteur.
La chaussure a également fait l’objet d’un dépôt sous enveloppe SOLEAU auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle en janvier 2014 enregistré sous le n° 496498. La semelle incorporée au modèle TACITE est apposée sur de nombreux modèles commercialisés par la société GEP, ceci depuis 2007.
La société GEP expose avoir constaté la commercialisation de ballerines similaires, dans un magasin à l’enseigne AUX PIEDS DU PHARE, situé […] à SAINT CLÉMENT (17590), vendues sous la marque LA BOTTINE SOURIANTE et en avoir acquis deux paires, le 5 avril 2015 pour un prix total de 50 euros, lesquelles sont également offertes à la vente sur le site internet www.labottinesouriante.com de la société LA BOTTINE SOURIANTE accessible à ses distributeurs. Autorisée par ordonnance sur requête du 07 mai 2015, la société GEP a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 5 juin 2015 au siège de la société LA BOTTINE SOURIANTE, situé […].
À cette occasion, six paires de cette chaussure, référencée 006, ont été saisies en trois coloris et il a été constaté la présence dans les stocks de la société LA BOTTINE SOURIANTE de 22 cartons de 12 paires soit 264 paires, qui sont importées de Chine. La saisie a transmis ultérieurement à l’huissier des éléments comptables afférents à la commercialisation de cette référence.
Par acte du 25 juin 2015, la société GEP a fait assigner la société LA BOTTINE SOURIANTE, devant ce tribunal, en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 juin 2016 à laquelle il est fait référence rejeté la demande d’information formée par la société GEP, estimant celle-ci prématurée. La société GEP dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2016, sollicite du tribunal de : Vu les articles L112-1, L.112-2, L.112-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.335-3, L.331-1-2 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil,
— Dire et juger recevable et bien fondée la société GEP en ses demandes, fins et conclusions, À titre principal,
-Dire et juger que la société GEP détient des droits d’auteur sur le modèle de chaussure qu’elle commercialise sous la dénomination TACITE,
-Dire et juger que le modèle de chaussures référencée 006 commercialisé par la société LA BOTTINE SOURIANTE constitue la copie servile du modèle de chaussure TACITE,
-Dire et juger que la société LA BOTTINE SOURIANTE a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société GEP,
-Dire et juger que la société LA BOTTINE SOURIANTE a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, À titre subsidiaire,
-Dire et juger que la société LA BOTTINE SOURIANTE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, En tout état de cause,
-Faire interdiction à la société LA BOTTINE SOURIANTE sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée et par article courant à compter de la signification de la décision à intervenir, de poursuivre l’importation, l’offre à la vente et la vente, directe ou indirecte, des produits contrefaisants les droits d’auteur de la société GEP,
-Ordonner aux frais de la société LA BOTTINE SOURIANTE la saisie et la destruction de tous produits, documents et/ou supports contrefaisants, et ce en tous lieux où ils se trouveraient, y compris chez ses distributeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-Faire injonction à la société LA BOTTINE SOURIANTE de fournir tous éléments comptables et de nature commerciale permettant de vérifier l’étendue des actes de contrefaçon et notamment de justifier du nombre de paires de chaussures contrefaisantes achetées et vendues, de fournir les prix d’achat, de revente et les marges, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Se réserver la possibilité de liquider les astreintes,
-Condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à payer à titre provisionnel à la société GEP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, à parfaire,
-Condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à payer à titre provisionnel à la société GEP la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi, à parfaire,
-Condamner la défenderesse à payer à la société GEP la somme de 50 000 euros supplémentaires à titre de dommages intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, à parfaire,
-Majorer les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
-Donner acte à la société GEP de ce qu’elle se réserve expressément de modifier sa réclamation en fonction des éléments qui lui seront
fournis dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et convoquer les parties à telle audience qu’il plaira au tribunal pour qu’il soit statué sur le préjudice définitif subi par la société GEP,
-Ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts aux frais de la société LA BOTTINE SOURIANTE, la parution du dispositif du jugement à intervenir dans 3 journaux au choix de la société GEP dans la limite de 5 000 euros par insertion soit 15 000 euros HT au total, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société LA BOTTINE SOURIANTE accessible à l’adresse www.labottinesouriante.com durant un délai d’un mois,
-Condamner la défenderesse à payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société GEP,
-Condamner la même à supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXCAP conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société GEP développe l’argumentation suivante :
-la contestation de la défenderesse relative à la date de création de la chaussure n’est pas sérieuse, elle résulte des catalogues de la demanderesse et du dépôt Soleau,
-les caractéristiques précises de la chaussure sont déterminées et ne visent pas la protection d’un genre, elles ont originales,
-les antériorités alléguées ne sont pas produites,
-la condition de nouveauté est inopérante,
-la chaussure commercialisée par la société défenderesse est une copie servile de la sienne,
-la reprise de la gamme de couleurs, le moindre prix et la mauvaise qualité des articles de la défenderesse constituent des faits distincts de concurrence déloyale,
-elle supporte un grave préjudice et les éléments comptables produits par la société LA BOTTINE SOURIANTE sont insuffisants pour établir l’ampleur de la contrefaçon, de sorte que la demande d’information est justifiée,
-les demandes indemnitaires (10 000 euros à titre provisionnel sur la contrefaçon, 50 000 euros pour la réparation du préjudice moral et 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale) sont justifiées.
La société LA BOTTINE SOURIANTE a fait signifier par voie électronique le 12 décembre 2016, ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
-Débouter la société GEP de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
-La condamner à payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement :
-Constater que la concluante a cessé toute commercialisation, – Condamner la société GEP à procéder au retrait des colis qu’elle revendique dans les deux mois de la décision à intervenir,
— Fixer en conséquence le préjudice à la somme de 1944 euros,
-La condamner aux entiers dépens. La défenderesse fait valoir en substance l’argumentation suivante :
-la société LA BOTTINE SOURIANTE est une société pérenne et dynamique qui a acquis une certaine notoriété et travaille avec un partenaire chinois, qui dispose de son propre bureau de style et de ses usines,
-la présomption de titularité des droits n’exonère pas le titulaire de justifier des conditions de la conception et de mise sur le marché de la création,
-la ballerine est un type de chaussures largement distribué dans le monde entier depuis 1932,
-les revendications ne sont pas originales, ni la combinaison des empiècements, ni la perforation des flancs, ni la boucle de cuir et son embout en métal,
-la chaussure n’est ni nouvelle, ni ne présente une physionomie propre et originale,
-subsidiairement, elle n’a importé que 40 colis et l’huissier a constaté un stock de 22 colis, soit 18 cartons de 12 paires vendues, soit au total 216 paires de chaussures,
-elle a cessé toute commercialisation. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2016 et l’affaire plaidée le 02 mai 2017. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et des moyens qui y ont été développés.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les droits d’auteur La société GEP revendique la protection des droits d’auteur sur la chaussure TACITE qu’elle commercialise, ce à quoi la société LA BOTTFNE SOURIANTE s’oppose, invoquant d’une part, une fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits, faute par la demanderesse de justifier des conditions de la conception de cette chaussure et contestant d’autre part, l’originalité de la ballerine.
* défaut de titularité des droits En application de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur,
l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. À défaut, elle doit justifier du processus de création et des conditions dans lesquelles elle est investie des droits d’auteur. Cette présomption est simple et il appartient à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve contraire. En l’occurrence, la société GEP qui est une personne morale et comme telle, qui ne bénéficie pas de la qualité d’auteur, invoque la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur, dès lors qu’elle exploite de manière non équivoque sous son nom la ballerine litigieuse. Pour ce faire, la société GEP communique les catalogues printemps- été de ses collections 2011, à 2015 inclus, dans lesquels la ballerine TACITE est proposée à la vente (pièce GEP n°3) et le dépôt d’une enveloppe Soleau à son nom sous le n° 496498 du 10 janvier 2014, portant sur cette chaussure (pièce n°4). Ces éléments, qui ne sont pas combattus par la société défenderesse par la preuve contraire sauf des allégations péremptoires dénuées de tout élément justificatif, sont suffisants pour établir la titularité des droits de la société GEP, sans qu’il soit imposé à cette dernière de justifier du processus de création de la chaussure. Il importe peu donc que la pièce n°22 de la société GEP intitulée « bon de commande de prototype du modèle TACITE en date du 13 juillet 2010 » soit dénuée de portée, car ne contenant aucun élément réellement vérifiable.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société GEP est donc inopérant et doit être écarté. * originalité
En application des dispositions de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, pour autant qu’elle soit originale. Le demandeur à l’action sur ce fondement doit identifier les créations revendiquées et établir l’originalité de celles-ci. Pour la chaussure TACITE qu’elle commercialise, la société GEP revendique une combinaison originale associant :
— trois empiècements de cuirs dont l’un, central et entourant le pied, est ajouré tant par des points que par des rectangles disposés alternativement de manière verticale et horizontale,
-une boucle de cuir sur le dessus avant du pied se terminant par un rectangle de métal de couleur doré,
-une semelle dont l’arrière est plus épais que l’avant de sorte qu’elle forme un talon de 2 centimètres, caractérisée par cinq lignes qui partent de l’avant de la semelle jusqu’à l’arrière de la semelle en forme d’ondulations et qui sont entourées de nombreuses lignes horizontales et parallèles.
La société LA BOTTINE SOURIANTE expose que cette chaussure de type ballerine, est largement distribuée sur le marché mondial depuis sa création et a été largement diffusée notamment par la maison Repetto, spécialiste de la ballerine de danse, puis a été adoptée et revisitée par toutes les entreprises de mode. En l’espèce, les éléments revendiqués ( perforations sur les flancs de la chaussure, notamment pour assurer l’aération du pied, utilisées par les fabricants de chaussures de confort ou médicales, le nœud gansé sur le dessus de la tige avec des embouts métalliques, la semelle compensée comportant des lignes ondulantes, au demeurant non apparents dans le dépôt Soleau) ne constituent pas une combinaison originale, s’agissant de transposition de formes connues, faisant partie du patrimoine de la mode, insusceptible de protection. Elle en déduit que la chaussure TACITE ne présente pas de physionomie nouvelle et propre. Sur ce, Nonobstant l’absence de date certaine des représentations de chaussures versées au débat par la défenderesse (pièces La BOTTINE SOURIANTE n° 4 à 8), qui sont relatives à des chaussures de type ballerines, comportant une empeigne perforée, et quand bien même la notion de physionomie propre est indifférente en droit d’auteur, où seule est considérée, l’empreinte de la personnalité de l’auteur, il apparaît que les éléments invoqués par la société GEP pour caractériser l’originalité de la chaussure TACITE (empiècements de cuir, flancs ajourés, lien de cuir formant un nœud, dont les extrémités portent un embout de métal, semelle compensée) sont relatifs à des éléments totalement banals de toute chaussure, dont la combinaison est dépourvue d’originalité s’agissant de caractéristiques usuelles et appartenant au fond commun de la chaussure. Dans ces conditions, la société GEP ne peut invoquer le bénéfice de la protection des droits d’auteur pour le modèle de chaussure TACITE qu’elle commercialise et doit être déboutée de ses réclamations pour contrefaçon de droits d’auteur. Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société GEP invoque à titre subsidiaire, le comportement déloyal de son adversaire, qui importe de Chine, à moindre coût, les chaussures litigieuses, déclinées dans la même gamme de couleurs que ses propres chaussures, vendues à un prix bien inférieur à celui qu’elle pratique et qui présentent une qualité médiocre , de sorte qu’il est porté atteinte à l’image de la société GEP. Le principe est celui de la liberté du commerce et ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, la société GEP n’apporte pas le moindre élément utile pour établir les investissements qu’elle aurait consacrés pour la conception et la fabrication de la chaussure TACITE et dont la société défenderesse aurait bénéficié indûment, en commercialisant le même type de chaussures, de sorte que les prétentions au titre du parasitisme ne peuvent qu’être rejetées. Quand bien même la chaussure TACITE est libre de droits de propriété intellectuelle, la copie servile de la ballerine commercialisée par la société La BOTTINE SOURIANTE, déclinée dans la même gamme de couleurs que celle adoptée par son adversaire, importée de Chine à moindre coût, vendue à prix inférieur et de mauvaise qualité, caractérisent en revanche le comportement fautif et contraire aux usages des affaires commis par la société défenderesse, à l’égard de la société GEP, dont l’image de marque est écornée. Eu égard au préjudice en résultant pour la société demanderesse, en considération de la masse commercialisée telle qu’elle ressort du procès-verbal du 05 juin 2015 réalisé au siège de la société défenderesse, soit 264 paires dont 216 ont été vendues, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 5 000 euros, la réparation du préjudice de la société GEP, résultant de la concurrence déloyale, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de faire droit à la demande de communication sous astreinte d’autre information comptable. À titre de réparation complémentaire de ce préjudice, il sera également fait droit à la demande d’interdiction de commercialisation, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, nonobstant l’affirmation non vérifiée que la chaussure a effectivement été retirée de la vente, et sans qu’il n’apparaisse opportun par ailleurs, d’ordonner également la destruction du stock résiduel. La demande de publication judiciaire de la décision n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société LA BOTTINE SOURIANTE qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre, de la somme de 700 euros.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société LA BOTTINE SOURIANTE sera condamnée à payer à la société GEP, la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société GEP recevable à agir au titre des droits d’auteur, Déboute la société GEP de ses prétentions au titre de la contrefaçon des droits d’auteur, Dit que la société LA BOTTINE SOURIANTE a commis des actes de concurrence déloyale et condamne la société LA BOTTINE SOURIANTE à payer à ce titre, la somme de 5000 euros en réparation du préjudice en résultant, Fait interdiction à la société LA BOTTINE SOURIANTE de poursuivre l’offre à la vente et la vente de la chaussure litigieuse, référencée 006, sous astreinte de 150 euros par paire de chaussures, passé le délai de quinze jours après le prononcé de la présente décision et pendant un délai de six mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte le cas échéant, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions,
Condamne la société LA BOTTINE SOURIANTE aux dépens, Condamne la société LA BOTTINE SOURIANTE à payer à la société GEP, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Autorise la SELARL LEXCAP, avocat, à recouvrer directement contre la société GEP ceux des dépens, dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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