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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 mai 2016, n° 16/53926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53926 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/53926 BF/N° :1 Assignation du : 13 avril 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 09 mai 2016 par A B, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Y Z, Greffier. |
DEMANDEUR
Maître Emmanuelle X
[…]
[…]
représenté par Me Sophie MILLOT, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1997 et Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE – […]
DÉFENDERESSE
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS – #D1226
DÉBATS
A l’audience du 25 avril 2016, tenue publiquement, présidée par A B, Première Vice-Présidente, assistée de Y Z, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ordonnance en date du 12 avril 2016 ;
Vu l’assignation que Maître X a fait délivrer le 13 avril 2016 à la société Team Business Centers ;
Vu les conclusions que la société Team Business Centers a déposées et soutenues à l’audience du 25 avril 2016 ;
Vu les conclusions que Maître X a déposées et développées à la même audience ;
SUR CE :
Attendu que par acte signé le 21 septembre 2015, la société Team Business Centers (TBC), auquel l’Ordre des avocats de Paris a délégué la gestion du Centre d’affaires des avocats de Paris (CDAAP), a conclu avec Mme X, avocat, pour une durée d’un an à compter du 1er août 2015 renouvelable, un contrat de prestation de services fixant les conditions auxquelles TBC mettrait à la disposition de Me X, dans les locaux du CDAAP, un espace de travail, outre différents services, pour lui permettre d’exercer sa profession, en contrepartie du versement d’une redevance mensuelle ; que le contrat prévoit que “tout différend né à l’occasion du présent contrat sera soumis au Bâtonnier de l’ordre selon les modalités définies par le règlement intérieur du barreau de Paris” ;
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 décembre 2015, TBC a notifié à Me X la résiliation du contrat, moyennant un préavis de trois mois, motif pris d’un comportement nuisant au bon fonctionnement du CDAAP ;
Qu’après une procédure de conciliation initiée sous l’égide de l’Ordre des avocats, Me X a, le 12 avril 2016, sollicité et obtenu l’autorisation d’engager la présente instance devant le juge d’appui ;
Que c’est ainsi que, par acte du 13 avril 2016, Me X a fait assigner TBC devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant comme en matière de référé et, qu’au terme des écritures qu’elle a déposées et soutenues à l’audience du 25 avril 2016, elle demande au juge d’appui de :
— constater que la clause compromissoire d’arbitrage est manifestement inapplicable en l’espèce, – au visa de l’urgence, du dommage imminent et du trouble manifestement illicite dans l’atteinte à l’exercice de sa profession, constater l’absence d’acquisition judiciaire valable de la clause résolutoire par TBC et, en conséquence, en suspendre provisoirement les effets pour une période de six mois, condamner TBC à lui verser une provision de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral, matériel et commercial,
— enjoindre à TBC de respecter ses obligations contractuelles sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de cette ordonnance,
— condamner TBC à lui verser 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Attendu que, pour soutenir que le contrat l’ayant liée à TBC est manifestement inapplicable au sens de l’article 1455 du code de procédure civile, Me X invoque un “conflit d’intérêt avéré” ne permettant pas au bâtonnier d’arbitrer un litige dans lequel il est juge et partie, motif pris de ce qu’une procédure judiciaire, en cours, l’oppose à ce dernier à la suite d’une décision de l’Ordre des avocats de Paris du 3 novembre 2015 qui a autorisé l’installation de caméras dans les locaux du CDAAP ;
Mais attendu que la commune intention des parties de recourir à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre lors de la conclusion du contrat n’est ni discutée, ni discutable ; que Me X a, par lettre du 11 janvier 2016 qu’elle verse aux débats sous sa pièce n° 12, sollicité du Bâtonnier qu’il arbitre le litige l’opposant à TBC sur la résiliation du contrat ; que l’attention de Me X est ici attirée sur le fait que cette demande d’arbitrage est postérieure à la délibération du 3 novembre 2015 qu’elle conteste ; que la clause compromissoire qui vise “tout différend né à l’occasion du présent contrat” n’est, d’évidence, pas manifestement inapplicable au litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin à la relation contractuelle par TBC ; que Me X sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que la clause compromissoire contractuelle soit dite manifestement inapplicable ;
Attendu que pour prétendre à une suspension provisoire, pendant six mois, des effets de la clause résolutoire, Me X soutient que la résiliation, prononcée “au mépris de l’article 1184 du code civil qui impose que la résolution doit être demandée en justice” est “manifestement abusive” et “en tout état de cause non valable”, que ce soit sur le fondement de l’article 8 du contrat dés lors qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, ou sur celui de l’article 3 qui ne prévoit pas une résiliation automatique ; qu’elle ajoute que “en tout état de cause”, TBC ne peut l’empêcher d’accéder à ses locaux professionnels pour travailler et recevoir ses clients ;
Mais attendu que TBC a mis fin de manière anticipée à l’exécution du contrat de prestation de services moyennant un préavis qui a expiré le 30 mars dernier ; que l’article 3 du contrat ouvrait la faculté d’une demande de résiliation, à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par courriel confirmé par la partie destinataire, tandis qu’en son article 8, le contrat prévoyait les cas de résiliation pour manquement non réparé dans un délai de huit jours suivant mise en demeure d’avoir à y remédier, ainsi que les cas dans lesquels la résiliation serait immédiate et de plein droit ; que Me X soutient inexactement que la résiliation du contrat ne pouvait être que judiciaire ; que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut en effet justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; que le débat sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin à la relation contractuelle et, ainsi, sur la légitimité de l’anéantissement du contrat par TBC ne relève pas du juge d’appui ; que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est en tout état de cause sans objet ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Me X sera déboutée de sa demande ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions du juge d’appui d’apprécier la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Me X ;
Attendu que l’équité dicte d’indemniser TBC de ses frais irrépétibles à concurrence de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en la forme des référés, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déboutons Maître X de ses demandes ;
Rejetons la demande reconventionnelle ;
Condamnons Maître X à verser 800 euros à la société Team Business Centers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître X aux dépens.
Fait à Paris le 09 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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