Infirmation 25 juin 2013
Rejet 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 nov. 2012, n° 12/11786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11786 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 12/11786 N° MINUTE : Assignation du : 04 et 06 Juillet 2012 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 26 Novembre 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
BELGIQUE
représenté par Me Karim BEYLOUNI de l’AARPI BEYLOUNI GUENY VALOT & VERNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0098 et par Me Laurence MITRANI – AARPI FONTAINE MITRANI, avocat au barreay de PARIS, vestiaire G0038
DÉFENDEURS
Monsieur C Z
[…]
[…]
Association Alexandra EXTER
[…]
[…]
représentés par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0241
Nous, Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente, agissant par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2012
ORDONNANCE
Rendue par remise de la décision au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS
Alexandra Exter est une artiste peintre d’origine russe qui a vécu de 1882 à 1949, date de son décès à Paris, et qui est considérée comme une pionnière de l’art cubo-futuriste russe.
Elle est décédée sans héritier et dans le plus grand dénuement.
M. A E est propriétaire de 4 tableaux réalisés par Alexandra Exter dont la valeur est estimée à plus de 2 millions d’euros :
— “la dame devant le port” -1909-1910, détrempe 57 x 52cm, acquise en 1996 à Moscou,
— “projet de costume espagnol” 1917, papier gouache, 51 x 34,5cm, acquise en 1994 chez la veuve du collectionneur Katchourine,
— “H” I, huile sur toile, 90 x 133 cm, cette oeuvre appartenait à Samouil Pevzner dont l’épouse de M. A E est la petite fille,
— “la dynamique des couleurs”, 1917, huile sur toile 90 x 59 cm, sans indication sur les modalités d’acquisition.
En novembre 2008, il a été contacté par M. F Y, connu comme spécialiste de l’avant garde russe et organisateur d’une exposition consacrée à Alexandra Exter en 1972 à Paris qui l’informait de l’organisation qu’une rétrospective des oeuvres de Alexandra Exter allait être organisée du 26 janvier au 22 mars 2009 au Musée Château de Tours.
Pour cette occasion, il a donc prêté les 4 oeuvres dont il est propriétaire.
Quatre jours avant la clôture de l’exposition, M. C Z et l’Association Alexandra Exter créée en septembre 2000, ont déposé plainte auprès du Procureur du tribunal de grande instance de Tours des chefs de contrefaçon, apposition de fausses signatures sur des oeuvres non encore tombées dans le domaine public, escroquerie et recel.
Le procureur ayant indiqué qu’il n’entendait pas engagé de poursuites sur cette plainte portant sur les192 tableaux exposés, M. C Z et l’Association Alexandra Exter ont déposé plainte avec constitution de partie civile.
Une instruction a été ouverte le 18 mars 2009 (Parquet n° 09/4673, Instruction n° 1/09/7) ; la totalité des tableaux a été saisie à l’exception d’un seul, propriété de M. A E qui a été reconnu comme authentique.
M. A E s’est constitué partie civile et a contesté dès le 23 décembre 2009, la recevabilité de la constitution de M. C Z pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 87 du code de procédure pénale.
A la suite d’une requête en date du 10 janvier 2012, une ordonnance a été rendue désignant l’Association Alexandra Exter en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l’artiste Alexandra Exter sur le fondement de l’article L 121-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’autorisant à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de Alexandra Exter et disant que cette désignation est faite pour un an, qu’elle pourra être prorogée sur requête, sur rapport du président de l’Association Alexandra Exter, exception faite de la procédure engagée à tours que la requérante est habilitée à poursuivre jusqu’à son issue judiciaire.
Par acte en date des 4 et 6 juillet 2012, M. A E a fait assigner M. C Z et l’Association Alexandra Exter en rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2012 au motif que cette décision préjuge de la recevabilité de constitution de la partie civile de M. C Z et de l’Association Alexandra Exter dans le cadre de la procédure pénale et que cette question ne relève pas de sa compétence, en raison du caractère déclaratoire de la requête formée par M. C Z et l’Association Alexandra Exter et au motif que les conditions de l’article L 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, M. C Z ayant fait valoir qu’il était détenteur du droit moral devant le juge d’instruction et reniant cette position devant le juge des requêtes.
Il sollicitait en outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 octobre 2012, M. A E a contesté les fins de non recevoir opposées par l’Association Alexandra Exter et a repris ses arguments sur le caractère mal fondé de l’ordonnance au visa de l’article L 121-3 du Code de la propriété intellectuelle, contestant essentiellement la qualité d’expert de M. C Z quant à l’oeuvre d’ Alexandra Exter.
Il a indiqué qu’il était lui-même expert de l’oeuvre d’Alexandra Exter pour avoir été commissaire d’une exposition qui s’est tenue à Londres en 2009.
L’Association Alexandra Exter et M. C Z ont sollicité du juge de :
les recevoir en leurs demandes,
dire irrecevable l’action engagée par M. A E sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Subsidiairement
l’en débouter,
Condamner M. A E à payer à M. C Z une provision de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. A E à payer à l’Association Alexandra Exter une provision de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ,
Condamner M. A E à verser à chaque défendeur une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. C Z et l’Association Alexandra Exter ont fait valoir que sur les 4 oeuvres prélevées au hasard sur les 195 oeuvres saisies et expertisées par l’expert, M. X, désigné par le juge d’instruction, se sont révélées fausses , que M. Y s’est vu refuser la restitution de ses oeuvres par ordonnance du juge d’instruction du 19 novembre 2010, confirmée par un arrêt de la Chambre de l’instruction d’Orléans du 4 mars 2011, les réquisitions de M. L’Avocat Général du 15 février 2011 indiquant expressément “des doutes parfaitement fondés sur le caractère frauduleux des toiles présentées à l’exposition de Tours”.
Ils ont argué que M. A E n’avait aucun intérêt légitime à demander la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2012 puisqu’il ne prétend pas que cette désignation aurait dû être faite à son profit et qu’il ne définit aucunement le préjudice subi du fait de cette désignation.
Ils ont à titre subsidiaire estimé mal fondée la demande de rétractation formée par M. A E au motif que la juridiction pénale est saisie de la recevabilité de l’action de M. C Z et de l’Association Alexandra Exter et que seule cette juridiction peut statuer.
Ils ont contesté le caractère déclaratoire de la demande formée devant le juge des requêtes et la contradiction qui existerait entre ce qu’a prétendu M. C Z devant la juridiction pénale et devant le juge des requêtes.
Ils ont formé une demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte au crédit et à l’image des défendeurs du fait de l’action engagée.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
A titre liminaire, le présent juge relève que l’ordonnance du 10 janvier 2012 a désigné non pas M. C Z mais l’Association Alexandra Exter en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l’artiste Alexandra Exter sur le fondement de l’article L 121-3 du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, la demande de rétractation formée à l’encontre de M. C Z est irrecevable puisque l’ordonnance ne concerne absolument pas ce dernier mais seulement l’Association Alexandra Exter de sorte que M. A E ne dispose d’aucun intérêt et ce, sans même avoir à apprécier son caractère légitime, à agir à l’encontre de ce dernier.
Concernant la demande en rétractation formée à l’encontre de l’Association Alexandra Exter, il apparaît que M. A E indique qu’il a intérêt à agir en rétractation car cette décision a été rendue alors qu’une juridiction pénale est saisie de la recevabilité de la constitution de partie civile formée par cette association et M. Z.
L’article 121-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose:
“En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence”.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance du 10 janvier 2012 a été prise sur la requête de M. C Z et de l’Association Alexandra Exter pour défendre le droit moral de l’artiste Alexandra Exter qui n’a aucun ayant-droit connu et que le fondement choisi est donc conforme à la mesure prise.
Il est tout aussi constant que le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris n’a aucune compétence pour statuer sur la demande de M. A E qui tend à voir déclarer irrecevable l’Association Alexandra Exter en sa constitution de partie civile, que le juge d’instruction saisi de cette demande statuera sur ce point au moment qu’il estimera opportun et au vu des pièces qui lui sont soumises.
La décision prise par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2012 a autorisé l’Association Alexandra Exter à agir en justice dans le but de défendre le droit moral d’Alexandra Exter y compris dans la procédure engagée à Tours mais n’a d’aucune manière dit que cette dernière était recevable à agir dans cette procédure.
Au vu des pièces visées au pied de la requête et du fait que l’Association Alexandra Exter avait été créée dès 2000 soit bien avant la plainte avec constitution de partie civile déposée en 2009, le juge des requêtes a fait droit à la demande.
M. A E ne prétend pas être l’ayant droit d’Alexandra Exter et ne réclame pas le droit de défendre le droit moral de cette artiste de sorte qu’il n’a aucun intérêt à agir en rétractation.
L’intérêt à agir qu’il invoque est lié à la procédure pénale et à la fin de non recevoir qu’il oppose à l’Association Alexandra Exter dans le cadre de l’instruction pénale.
Il n’est en rien lié à la décision rendue sur requête de sorte qu’il sera déclaré irrecevable en sa demande de rétractation.
Il n’oppose d’ailleurs aucun moyen tendant à contester les pièces versées au pied de la requête pour l’association, l’ensemble de ses critiques étant dirigées à l’encontre de M. C Z qui n’a pas été désigné par l’ordonnance querellée.
En conséquence , M. A E sera déclaré irrecevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2012.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
M. A E a attrait M. C Z dans cette procédure alors que manifestement ce dernier n’est pas le mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance du 10 janvier 2012.
Cependant, l’Association Alexandra Exter et M. C Z seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
Les conditions sont réunies pour allouer à M. C Z la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Les conditions sont réunies pour allouer à l’Association Alexandra Exter la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons M. A E irrecevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2012.
Déboutons M. C Z et l’Association Alexandra Exter de leur demande de provision sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamnons M. A E à payer à M. C Z la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Condamnons M. A E à payer à l’Association Alexandra Exter la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
Rejetons le surplus des demandes des parties.
Condamnons M. A E aux dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 26 novembre 2012.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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