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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 1re ch. civ., secteur 1, 16 mai 2017, n° 14/10264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/10264 |
Texte intégral
YM
MINUTE : N°
JUGEMENT : DU 16 Mai 2017
DOSSIER : N° 14/10264
AFFAIRE : Y C/Y épouse X, Y épouse Y, Y épouse Z, Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
1re CHAMBRE CIVILE – SECTEUR1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame Michèle GANASCIA, Première Vice- Présidente
ASSESSEURES : Madame F G, Première Vice-Présidente
: Madame Sophie NICOLET, Vice-Présidente
Débats tenus à l’audience publique du 21 Mars 2017 devant Madame F G, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIÈRE : Madame Yolande MAHIETTÉ, Faisant fonction de Greffière
*****
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Mourad MEDJNAH, Avocat plaidant au Barreau de PARIS – Vestiaire – C.1719
et Maître Mehdi KEDDER, Avocat postulant au Barreau du VAL-DE-MARNE
[…]
DÉFENDEURS
1) Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
2) Madame H Y
née le […] à […]
[…]
Représentés tous deux par Maître Farida MATOUB-SALCION, Avocat postulant au Barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire – PC 210
et Maître Narimann ESSEDIRI, Avocat plaidant au Barreau de PARIS – Vestiaire – G.0295
3) Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
non représentée
4) Madame I Y
née le […] à […]
demeurant 93 Boulevard Vincent Auriol – 82000 C
non représentée
5) Madame J Y épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
non représentée
6) Madame K Y épouse Z
née le […] à L’HAY-LES-ROSES (94240)
[…]
non représentée
*****
CLÔTURE : prononcée le 17 Janvier 2017
DÉBATS : tenus à l’audience publique le 21 Mars 2017 à 10 H 30
DÉLIBÉRÉ : rendu le 16 Mai 2017 par décision mise à disposition des parties au Greffe
*****
Vu l’assignation en date du 20 novembre 2014 délivrée à la requête de E Y à son frère D Y et sa mère H Y, veuve Y ;
Vu l’assignation en date du 23 février 2015 délivrée à la requête de E Y à son frère D Y et sa mère H Y, veuve Y ;
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 31 février 07 et 28 avril 2016 délivrée à la requête de E Y à ses sœurs J, I, A et B (ou L ou encore K) Y ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 02 avril 2015 ;
Vu les conclusions des demandeurs en date du 26 mai 2016 et leurs significations en date du 10 mars 2016 à A Y, signifiées à J et L Y à Parquet étranger le 1er juin 2016 aux défenderesses non comparantes ;, tendant à voir ordonner le partage de l’indivision, désigner pour y procéder Maître O-P, notaire à C, désigner un expert afin d’évaluer le bien immobilier et donner un avis sur l’ indemnité d’occupation due par D Y, ordonne à ce dernier de rendre les comptes de l’indivision ;
Vu les conclusions récapitulatives de D Y et sa mère H Y en date du 02 mai 2016 non communiquées par la voie du RPVA et signifiées à J et L Y à Parquet étranger le 03 janvier 2017, à I Y le 12 janvier 2017 et à A Y le 05 janvier 2017, tendant, en substance à la condamnation de E Y à payer à M Y une indemnité » de 56.741, 68 e, une indemnité 28.370, 82 €, à ce que le notaire désigné fasse les comptes en tenant compte des dettes de E Y envers la copropriété, des taxes foncières et des travaux ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2017 ;
SUR CE :
N Y est décédé le […] à […]
(TUNISIE), laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 12 juillet 2008 par Maître O-P, notaire à C :
— son épouse H Y,
— leurs six enfants, D, E, J, I, A et B Y.
La succession comprend notamment un bien immobilier sis à […]), […], acquis par acte authentique du 22 octobre 1982 par les époux Y-Y et leurs deux fils D et E et des biens immobiliers en Tunisie.
La tentative de réaliser un partage amiable ayant échoué, E Y a introduit la présente instance.
J et L Y ont été citées conformément aux dispositions de l’article 683 du Code de procédure civile. Cependant, aucune attestation des autorités compétentes de l’Etat requis n’a pu être obtenue concernant L Y.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception est revenue avec la mention n’habite plus à l’adresse indiquée et cette défenderesse n’a pas constitué avocat.
Régulièrement citées , les autres défenderesses n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
B Y, épouse Z, ayant été citée sous le prénom de K, il convient d’ordonner sa réassignation sous son identité véritable, à moins qu’elle n’intervienne volontairement à la procédure.
Par ailleurs, il convient de connaître la loi applicable au régime matrimonial des époux Y-Y, étant rappelé, d’une part que 4 de leurs six enfants sont nés en Tunisie entre 1957 et 1967, d’autre part, qu’il résulte de l’acte d’acquisition, en date du 22 octobre 1982, de l’immeuble sis à FRESNES que D Y était entré en France en 1971 et son épouse en juillet 1970, que les époux Y-Y étaient, à la date du décès d’N Y, domiciliés en TUNISIE, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété, et d’inviter les parties à conclure sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en tenant compte des dispositions de la convention de la Haye du 14 mars 1978 et notamment de son article 7.
Les parties devront également préciser, en produisant des documents justificatifs, la date à laquelle les époux Y-Y ont à nouveau fixé leur résidence habituelle en Tunisie.
Il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Rabat l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 septembre 2017 à 9 H 30 ;
Ordonne la réassignation de B Y, épouse Z ;
Invite les parties à conclure sur la loi applicable au régime matrimonial des époux Y-Y en tenant compte des dispositions de la convention de la Haye du 14 mars 1978 et notamment de son article 7 ;
Dit qu’à défaut de l’accomplissement de ces diligences, il pourra être procédé à la radiation de l’instance ;
FAIT À CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL DIX-SEPT ET LE SEIZE MAI
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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