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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 10 janv. 2018, n° 18/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 18/00013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La COMMUNE D' ANDILLY c/ S.C.I. JAMIPA, la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS, la SCI MD3PC, la SARL TRANSPORTS BINUTTI, S.A. FORTIS LEASE |
Texte intégral
DU 10 Janvier 2018 N° minute : 18/019
N° 18/00013
La COMMUNE D’ANDILLY
C/
la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
Monsieur Z A
Monsieur AY AZ-BA BB
Monsieur AV-AW AX
Monsieur B C
Monsieur D E
Monsieur F G
Madame H I
Madame J K
Monsieur L M
Monsieur N O
Madame P Q
la SCI MD3PC
Madame R MESSAGER
Monsieur S T
Madame U V
Monsieur W AA
Madame AB AC
Monsieur AD AE
Monsieur AF AG
Monsieur AH AI
Monsieur AJ AK
la S.C.I. JAMIPA
la SARL TRANSPORTS BINUTTI
Monsieur X
la SCI FEM
le SDC DE L’IMMEUBLE 4-6 PLACE LOUIS AZ FINOT
Monsieur Y
le SDC DE L’IMMEUBLE 50 RUE DU GENERAL DE GAULLE représenté par M. AL AM
Monsieur AL AM
le […], représenté par son syndic M. AN AO
Monsieur AN AO
Madame AP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE:
La COMMUNE D’ANDILLY, dont le […]
représentée par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
DÉFENDEURS:
la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS, dont le siège social est sis […][…] […]
représentée par Me Véronique GACHE-AQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 950
Monsieur AF AG, demeurant […]
comparant
la S.A. FORTIS LEASE, dont le siège social est […]
Monsieur Z A, demeurant […]
Monsieur AY AZ-BA BB, demeurant […]
Monsieur AV-AW AX, demeurant 12 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Monsieur B C, demeurant 6B place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Monsieur D E, demeurant […]
Monsieur F G, demeurant […]
Madame H I, demeurant […]
Madame J K, demeurant […]
Monsieur L M, demeurant 5 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Monsieur N O, demeurant 5 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Madame P Q, demeurant 5 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
la SCI MD3PC, dont le siège social est sis 5 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Madame R MESSAGER, demeurant 5 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Monsieur S T, demeurant 5 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Madame U V, demeurant 5 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Monsieur W AA, demeurant 4 rue AZ Finot – 95580 ANDILLY
Madame AB AC, demeurant […]
Monsieur AD AE, demeurant […]
Monsieur AH AI, demeurant […]
Monsieur AJ AK, demeurant […]
la S.C.I. JAMIPA, dont le […]
la SARL TRANSPORTS BINUTTI, dont le siège social est sis 2 rue AZ Finot – 95580 ANDILLY
Monsieur X, demeurant 10 Place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
la SCI FEM, dont le siège social est sis 2 Place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
le SDC DE L’IMMEUBLE 4-6 PLACE LOUIS AZ FINOT, dont le siège social est sis 4-6 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
Monsieur Y, demeurant 4 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
le SDC DE L’IMMEUBLE 50 RUE DU GENERAL DE GAULLE représenté par M. AL AM, dont le […]
Monsieur AL AM, demeurant […]
le […], représenté par son syndic M. AN AO, dont le […]
Monsieur AN AO, demeurant […]
Madame AP, demeurant 6 place Louis AZ Finot – 95580 ANDILLY
non comparants
***ooo§ooo***
Par actes en date du 28,29 Décembre 2017, 02,03 janvier 2018, la COMMUNE D’ANDILLY a fait assigner la S.A. FORTIS LEASE, la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS, Monsieur Z A, Monsieur AY AZ-BA BB, Monsieur AV-AW AX, Monsieur B C, Monsieur D E, Monsieur F G, Madame H I, Madame J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Madame P Q, la SCI MD3PC, Madame R MESSAGER, Monsieur S T, Madame U V, Monsieur W AA, Madame AB AC, Monsieur AD AE, Monsieur AF AG, Monsieur AH AI, Monsieur AJ AK, la S.C.I. JAMIPA, la SARL TRANSPORTS BINUTTI, Monsieur X, la SCI FEM, le SDC DE L’IMMEUBLE 4-6 PLACE LOUIS AZ FINOT, Monsieur Y, le SDC DE L’IMMEUBLE 50 RUE DU GENERAL DE GAULLE représenté par M. AL AM, Monsieur AL AM, le […], représenté par son syndic M. AN AO, Monsieur AN AO et Madame AP à comparaître à l’audience des référés du 10 Janvier 2018.
A cette audience, l’avocat mandataire de la requérante a repris et développé les conclusions de son assignation.
la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS, représentée par Me Véronique GACHE-AQ ne s’oppose pas à l’expertise.
M. AG AF, comparant, ne s’oppose pas à l’expertise.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2018;
La Présidente a rendu l’ordonnance dont la teneur suit ;
Nous, AT AU, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla AS, Greffière, en présence de Madame Lindsay JACOB, greffière stagiaire;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Dans le cadre d’une construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS entend, avant mise en oeuvre des travaux de démolition, faire établir l’état descriptif et qualitatif des immeubles voisins, afin de connaître leurs structures et leurs fondements, et pouvoir envisager tous travaux de nature à éviter une éventuelle aggravation ;
SUR CE
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, AT AU, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla AS Greffière, en présence de Madame Lindsay JACOB, greffière stagiaire, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M. AR N
[…]
[…]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION)
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 10 Janvier 2018.
La Greffière, La Présidente,
Priscilla AS AT AU
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