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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 25 sept. 2017, n° 15/10777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ARUNDEL c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 15/10777 N° MINUTE : Assignation du : 17 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître C A-B MARTINHITA de la SCP X & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Présidente
Vincent BRAUD, Vice-Président
Véronique PITE, Vice-Présidente
assistés de Marie BOUNAIX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2017 tenue en audience publique devant […], juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2017, prorogée au 25 septembre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***************
La SCI Arundel a été créée le 3 octobre 2008 et a acquis, par acte notarié du 3 février 2009, un immeuble à usage d’hôtel situé aux Sables d’Olonne, au prix de 2 millions d’euros, financé à hauteur de 1.800.000 euros par un prêt consenti par la Société générale, remboursable en 180 mensualités de 10.000 euros, au taux d’intérêts révisable fixé selon l’indice EURIBOR un mois + 1 point.
La SCI Arundel et la Société générale ont également conclu une convention d’échange de taux d’intérêt et son application à une opération portant sur la somme de 1.800.000 euros selon laquelle la SCI reçoit l’EURIBOR un mois et paie un taux fixe de 3,73 %.
Le 28 janvier 2009, la Société générale a fait parvenir à la SCI Arundel une pré-confirmation de cette convention d’échange de taux, laquelle a été retournée par télécopie, datée et signée.
Le 30 janvier 2009, la SCI Arundel a signé une convention cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme, portant couverture du taux du prêt.
Le 3 février 2009, la Société générale a adressé à la SCI Arundel les conditions particulières de cette convention d’échange de taux, lesquelles précisaient que le premier échange de taux interviendrait le 30 janvier 2009 et que la convention prendrait fin le 30 janvier 2024.
L’acte authentique de vente du 3 février 2009, portant également contrat de prêt, précisait que la première échéance du prêt interviendrait le 3 mars 2009 et que la dernière devrait être réglée le 3 février 2024.
La SCI a vendu son bien immobilier en juillet 2014, et a informé la Société générale de sa volonté de procéder au remboursement anticipé du prêt.
Le 7 juillet 2014, la Société générale a envoyé à la SCI un décompte des sommes à rembourser à la date du 10 juillet 2014, la somme globale étant fixée à 1.379.587,61 euros comprenant les indemnités de débouclage de l’opération de couverture de taux, d’un montant estimé à 175.000 euros, en rappelant le caractère provisoire de ces sommes.
Le 10 juillet 2014, le conseil de la SCI Arundel a sollicité des explications sur l’exigibilité de la somme réclamée au titre de l’indemnité de débouclage.
La SCI Arundel a procédé au paiement de ces sommes en précisant dans l’acte de vente du 10 juillet 2014 que ce paiement “ne saurait valoir acceptation par le vendeur du décompte dont il est question, notamment quant à l’indemnité de débouclage de couverture de taux” et que “le vendeur entend en effet contester ce montant et se réserve la possibilité d’intenter une action à l’encontre de la Société générale”.
La SCI Arundel a refusé de signer l’accord de résiliation de la convention d’échange de taux que lui a adressé la Société générale, faisant valoir le manque d’explication de la banque sur les modalités de calcul de l’indemnité de débouclage.
A compter du 10 juillet 2014 et malgré le remboursement anticipé du prêt et le paiement de l’estimation provisoire de l’indemnité de débouclage, la Société générale a continué à prélever sur le compte de la SCI les échéances de la convention de couverture de taux.
Le 20 octobre 2014, le conseil de la SCI Arundel a adressé à la Société générale une mise en demeure de résilier la convention de couverture de taux au 10 juillet 2014 et de lui restituer l’intégralité des sommes prélevées à compter de cette date au titre de cette convention.
Par acte d’huissier de justice du 14 janvier 2015, la SCI Arundel a assigné la Société générale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de constatation de la résiliation de la convention et de restitution des échéances versées ou de suspension de ces échéances à compter du 10 juillet 2014.
Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés a pris acte de l’accord intervenu sur le remboursement des échéances du contrat d’échange de taux versées depuis le 10 juillet 2014 et du désistement par les parties de toutes leurs demandes, la banque ayant accepté de mettre fin à ce contrat à la date du 10 juillet 2014.
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2015, la SCI Arundel a assigné la Société générale devant ce tribunal, en remboursement de la somme de 175.000 euros versée à titre d’indemnité de résiliation de la convention d’échange de taux, et, à titre subsidiaire, en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation précontractuelle d’information et de conseil, et indemnisation à hauteur de la somme de 173.250 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 31 octobre 2016, elle demande au tribunal de :
“Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
A titre principal,
Constater l’indivisibilité et l’interdépendance de la convention de couverture de taux conclue le 3.02.2009 entre la SCI ARUNDEL et la SOCIETE GENERALE avec le prêt immobilier contracté le même jour entre les mêmes parties,
Dire et juger que la convention de couverture de taux est devenue caduque par l’effet du remboursement anticipé du prêt immobilier et que la SCI ARUNDEL n’est tenue à aucun paiement d’une indemnité de débouclage aux termes de la convention d’échange de taux,
Condamner la SOCIETE GENERALE à restituer à la SCI ARUNDEL la somme de 175.000 € versée le 10.07.2014, avec intérêts au taux légal à compter de cette même date et jusqu’à parfait paiement, dans les 8 jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
Réserver sa compétence pour liquider l’astreinte
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que la résiliation anticipée de la convention de couverture de taux est intervenue le 10.07.2014, l’indemnité de débouclage de 175.000 € exigée par la banque ayant été versée à cette date par la SCI ARUNDEL et la volonté des parties de faire cesser la convention susvisée étant claire et non ambiguë,
Dire et Juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information précontractuelle et de conseil à l’égard de la SCI ARUNDEL lui faisant perdre la chance de contracter un engagement bancaire plus adapté et plus conforme à son intérêt,
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 173.250 € à titre de dommages-intérêts au profit de la SCI ARUNDEL, correspondant à 99% de la somme réclamée par la SOCIETE GENERALE au titre de l’indemnité de débouclage,
Ordonner la compensation entre la somme due par la SCI ARUNDEL au titre de l’indemnité de débouclage et les dommages-intérêts alloués à la SCI ARUNDEL,
En toute hypothèse,
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI ARUNDEL la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de la procédure, et autoriser la SCP X ET ASSOCIES prise en la personne de Maître A-B C à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution”.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 30 septembre 2016, la Société générale demande au tribunal de :
“Vu la convention d’échange de taux ;
Vu les articles 1147 et 1134 du Code Civil ;
- DEBOUTER la SCI ARUNDEL de ses demandes ;
- CONDAMNER la SCI ARUNDEL au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017 et l’affaire a été examinée à l’audience du 29 mai 2017.
MOTIFS :
Sur la demande de restitution de l’indemnité de débouclage de 175.000 euros
La SCI Arundel soutient que le contrat de prêt immobilier et le contrat d’échange de taux étaient indivisibles et que le second est devenu caduc dès lors que le contrat principal sur lequel il était adossé a disparu, du fait du remboursement anticipé du prêt, ce qui implique l’anéantissement de toutes les obligations des parties.
Pour démontrer l’indivisibilité des contrats, elle fait valoir que la proposition de financement du 12 décembre 2008 de la banque lie le prêt et la couverture de taux, que les conditions particulières du contrat de couverture sont datées du même jour que le contrat de prêt, que la durée des deux conventions est la même, que le montant sur lequel elles portent est identique, les échéances mensuelles prévues dans la convention de couverture de taux répondant systématiquement aux échéances mensuelles de remboursement du prêt et que la Société générale a spontanément inclus dans le décompte permettant le remboursement anticipé du prêt l’indemnité de débouclage de couverture de taux estimée à 175.000 euros.
Elle affirme que l’indemnité de débouclage n’était contractuellement due que lors du dénouement de l’opération et que la caducité étant intervenue sans aucune défaillance fautive, aucune clause de la convention d’échange de taux ne survit, pas même l’obligation de paiement d’une indemnité de débouclage.
Enfin, elle ajoute que la banque ne rapporte aucune preuve de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir du fait de cette caducité, n’indiquant pas le surcoût résultant du solde des positions projetées sur le marché et ce alors qu’elle a largement bénéficié de l’opération du fait de la chute vertigineuse du cours de l’EURIBOR 1 mois à peine quelques semaines après la signature de la convention de swap.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si l’indivisibilité des deux conventions n’était pas retenue, il y a lieu de prendre acte qu’un accord sur la résiliation de la convention d’échange de taux est intervenu à la date du 10 juillet 2014 et que le contrat ne prévoyait pas le paiement d’une indemnité de débouclage en cas de remboursement anticipé du prêt immobilier, mais seulement dans l’hypothèse d’une résiliation en cas de défaillance d’une des parties ou de la survenance d’une circonstance nouvelle, l’hypothèse de la résiliation conventionnelle n’étant prévue que dans la télécopie de “pré-confirmation” du 28 janvier 2009, qui ne constitue pas un document contractuel.
La Société générale réplique que les deux contrats sont juridiquement indépendants, que le remboursement anticipé du contrat de prêt n’entraîne pas la caducité de la convention de couverture de taux, laquelle a un sort autonome et conserve une exécution autonome de celle du contrat de prêt, la cause du contrat d’échange n’étant pas le contrat de prêt mais l’échange de taux et de paiement d’intérêts.
Elle soutient qu’il doit donc être donné un ordre de résiliation pour mettre fin à la convention d’échange de taux avant son terme.
Elle fait valoir que malgré le refus de la SCI Arundel de signer l’ordre de résiliation qu’elle lui avait adressé, elle a pourtant accepté que cette résiliation soit considérée comme intervenue au 10 juillet 2014.
Elle affirme donc que le contrat de couverture, qui prévoyait expressément les conséquences de sa résiliation par le paiement ou la perception d’une soulte correspondant à la valeur de marché de l’opération, doit s’appliquer en l’espèce.
Elle soutient qu’à supposer que les conventions soient indivisibles, la résiliation du contrat de prêt doit entraîner non pas la caducité du contrat d’échange de taux mais également sa résiliation, la résiliation du contrat de prêt ne faisant pas disparaître la cause de la convention d’échange.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la caducité du contrat d’échange qui, contrairement à la nullité, n’opère que pour l’avenir, n’aurait pas pour conséquence l’inapplicabilité de la clause relative à l’indemnité de débouclage, qui n’est pas une clause de résiliation mais vise seulement à solder les positions sur le marché prises par la Société générale pour assurer le versement de l’intérêt variable à la SCI Arundel, et représente la différence entre le taux fixe du contrat (3,75 %) et le taux fixe sur le marché pour une dette de mêmes caractéristiques résiduelles à la date d’annulation, cette valeur pouvant être positive ou négative.
Elle affirme donc que l’indemnité de débouclage, de nature à assurer l’équilibre contractuel, est due quelle que soit la cause de la rupture du contrat d’échange de taux, sauf à faire supporter à la banque le risque sur ses propres fonds.
Sur l’indivisibilité des contrats de prêt et de swap
Aux termes de l’article 1218 ancien du code civil, l’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.
Sont indivisibles des contrats qui, au regard de la nature spécifique de leur objet, n’auraient aucun sens indépendamment les uns des autres.
Si le contrat d’échange de taux a un lien avec le contrat de prêt à taux révisable, en ce qu’il permet à l’emprunteur de se prémunir d’une hausse éventuelle du taux d’intérêt révisable en échangeant un taux variable contre un taux fixe, l’objet de chacun de ces contrats a un sens différent et indépendant.
En effet, l’objet du contrat d’échange de taux, instrument de gestion de trésorerie permettant à deux parties d’échanger des flux financiers, réside dans l’échange de taux d’intérêts tandis que le contrat de prêt a pour objet la mise à disposition d’une somme d’argent contre l’obligation de la restituer avec intérêts.
De même, le contrat d’échange de taux n’a pas d’incidence sur les dispositions du contrat de prêt, dont les conditions restent inchangées, et le remboursement anticipé du prêt n’empêche pas l’exécution du contrat d’échange de taux.
Néanmoins, l’indivisibilité des contrats peut résulter de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l’existence des autres.
En l’espèce, la proposition de financement de la Société générale, formalisée par lettre du 12 décembre 2008, évoque le projet d’échange de taux en ces termes : “financement en taux variable avec couverture de taux (swap), montant : 1.800.000 euros, durée : 180 mois, taux : EURIBOR 1 mois + 1%”.
En revanche, le contrat de prêt conclu par acte notarié du 3 février 2009 ne se réfère pas au contrat d’échange de taux, de même que la convention de couverture de taux n’évoque pas le contrat de crédit, de sorte que la volonté des parties de rendre ces conventions interdépendantes ne peut se déduire des stipulations contractuelles.
En outre, le fait que le contrat d’échange de taux porte sur un notionnel correspondant au montant du prêt, que les deux contrats aient été conclus concomitamment, pour une même durée et que la banque ait envisagé la possibilité d’une résiliation du contrat d’échange de taux au moment de la résiliation du contrat de prêt ne suffit pas à établir la volonté des parties de rendre le contrat d’échange de taux indissociable du contrat de prêt et de faire de ces deux contrats un ensemble contractuel unique de telle sorte que l’extinction de l’un des contrats emporterait extinction automatique de l’autre sans qu’il leur soit possible de faire le choix d’en poursuivre l’un des deux après la cessation de l’autre, ce d’autant plus que les modalités affectant leur terme n’étaient pas homogènes.
Sur l’indemnité de débouclage
La convention-cadre conclue entre la Société générale et la SCI Arundel le 30 janvier 2009 prévoit en son article 1.1 que la défaillance de l’une des parties donne le droit à l’autre partie de résilier l’ensemble des opérations sur instruments financiers à terme régies par la convention, de compenser les dettes et créances réciproques y afférentes et d’établir un solde de résiliation à recevoir ou à payer, lequel est déterminé selon une méthode d’évaluation préétablie qui reflète la valeur économique des opérations sur instruments financiers à terme à la date de leur résiliation.
L’article 7 de la convention-cadre, intitulé “résiliation des transactions” prévoit deux cas de résiliation :
— en cas de défaut : inexécution d’un paiement ou d’une livraison quelconque, inexécution d’une quelconque autre disposition de la convention, hypothèse d’une déclaration inexacte, cessation d’activité, ouverture d’une procédure de liquidation amiable, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire affectant l’une des parties, tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition d’une quelconque sûreté ou garantie consentie en faveur de la parti non-défaillante, etc…
— en cas de circonstances nouvelles : entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou réglementation, modification d’une loi ou d’un texte ou modification de l’interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, rendant la transaction illicite, fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d’actif se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité.
L’article 7.3 précise que la résiliation donne droit au paiement du solde de résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un cas de défaut, au remboursement des frais et débours engagés, y compris lors d’une procédure judiciaire.
L’article 8 concerne les modalités de calcul du solde de résiliation et stipule que chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ainsi que, le cas échéant, à la valeur du montant dû par chaque partie pour cette transaction.
La valeur de remplacement est définie comme la différence actualisée entre le coût qu’aurait supporté la partie à qui la résiliation a été imposée si les contrats avaient été exécutés jusqu’à leur terme et le coût qu’elle supportera au titre de l’exécution de nouveaux contrats de swaps conclus aux conditions de marché applicables au moment de la résiliation dans des conditions similaires à celles prévues dans les contrats d’origine.
“Elle est établie par la partie non défaillante ou la partie non affectée (ou s’il y a deux parties affectées, chaque partie affectée). Elle résulte, pour une transaction donnée, de l’application de la moyenne arithmétique des cotations fournies par au moins deux intervenants de marché de premier rang. Chacune de ces cotations permettra d’exprimer le montant que l’intervenant de marché verserait ou recevrait à la date de résiliation s’il devait reprendre l’intégralité des droits et obligations financières de l’autre partie à compter de cette date au titre de la transaction concernée. Le montant correspondant sera d’un signe positif s’il devait être versé à l’intervenant sur le marché. Il sera affecté d’un signe négatif dans le cas contraire”.
Aux termes de la convention-cadre, la résiliation, donnant droit au paiement de la valeur de remplacement, n’est envisagée que dans les deux hypothèses prévues à l’article 7, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant par ailleurs une résiliation optionnelle sans frais.
Cependant, l’article 1156 du code civil dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En dehors des causes de résiliation prévues à l’article 7 de la convention-cadre, ce contrat à durée déterminée peut être résilié avec l’accord des deux parties, auquel cas la banque est en droit de subordonner son accord au paiement de la valeur de remplacement.
En l’espèce, les parties ont finalement trouvé un accord avant l’audience de référés sur le remboursement des échéances versées depuis le 10 juillet 2014, la banque ayant accepté de mettre fin au contrat à la date du 10 juillet 2014, cet accord ne portant toutefois pas sur le sort de l’indemnité de débouclage qui avait été versée à la banque par la SCI au moment du remboursement anticipé du prêt, cette dernière se réservant le droit d’en contester judiciairement le montant, ainsi que cela est acté dans l’acte de vente de l’hôtel daté du 10 juillet 2014.
Néanmoins, le document de pré-confirmation du 28 janvier 2009, qui a une valeur contractuelle en ce qu’il est signé par le gérant de la SCI et en ce que la banque elle-même considère dans sa lettre de transmission des conditions particulières du 3 février 2009 que l’opération d’échange de taux a été conclue dès l’envoi de ce document, contient un paragraphe intitulé “gestion des risques et débouclage anticipé de l’opération” libellé en ces termes : “vous avez également noté que la sortie anticipée est possible. Dans ce cas, vous pourriez être amené à payer ou recevoir une soulte correspondant à la valeur de marché de l’opération. Dans le cadre d’un swap de taux d’intérêt, cette soulte sera égale au coût d’annulation des échanges à venir prévus dans le swap. Elle est calculée en faisant la différence entre le taux fixe du swap et le taux fixe sur le marché pour une dette de mêmes caractéristiques résiduelles à la date d’annulation. Cette différence est actualisée à la date d’annulation. C’est ce qu’on appelle la valeur de remplacement. Elle peut être positive ou négative”.
Il résulte de ce document, et de l’article 8 de la convention-cadre qui stipule en des termes généraux que “chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ainsi que, le cas échéant, à celle du montant dû par chaque partie pour cette transaction”, que les parties ont entendu conditionner toute résiliation anticipée du contrat d’échange de taux au paiement du solde de résiliation.
Dès lors, la SCI Arundel sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 175.000 euros versée le 10 juillet 2014 à titre d’indemnité de débouclage de couverture de taux, laquelle était due à la banque.
Sur les manquements de la banque à son devoir d’information et de conseil
La SCI Arundel fait valoir que la Société générale ne lui a proposé aucune alternative de financement pour l’acquisition de l’hôtel, alors qu’elle aurait dû également lui proposer un prêt à taux fixe ou un autre mode de couverture de taux moins risqué, son unique proposition étant inadaptée à sa situation.
Elle lui fait grief de ne pas l’avoir informée sur les caractéristiques et le mode de fonctionnement de la convention de couverture de taux, de ne lui avoir soumis aucun élément chiffré lui permettant de comprendre la portée de son engagement et de le comparer au seul taux variable du prêt immobilier ou à un prêt à taux fixe.
Enfin, elle lui reproche de ne pas l’avoir alertée sur le fait que dans l’hypothèse, hautement probable, d’un remboursement anticipé du prêt, elle pourrait être exposée au paiement d’une indemnité de débouclage représentant en l’espèce 14 % du capital restant dû et ce alors que le contrat de prêt l’exonérait de toute indemnité de remboursement anticipé et qu’elle était ainsi convaincue qu’il n’engendrerait aucune pénalité de quelque sorte que ce soit.
La Société générale réplique que la SCI Arundel, dont le gérant était la SCI Octobre, elle-même gérée par la SARL Trimarine, dirigée par M. Z Y, était un emprunteur averti, eu égard aux compétences et à l’expérience M. Y, de sorte qu’elle n’était tenu à son égard à aucune obligation particulière en dehors de l’obligation d’information, dont elle prétend s’être parfaitement acquittée, faisant notamment valoir que le document de pré-confirmation signé par M. Y exposait les risques d’une sortie anticipée de
que la Société générale ait spontanément inclus dans le décompte permettant le remboursement anticipé du prêt l’indemnité de débouclage de couverture de taux estimée à 175.000 euros l’opération, à savoir le paiement d’une soulte.
Le banquier, dispensateur d’une prestation de service d’investissement doit une information exacte, sincère et complète sur les caractéristiques du produit ou du service offert, le cas échéant sur ses risques, et dans certains cas a une obligation de mise en garde, en adéquation avec la situation du destinataire. En revanche, il n’est pas tenu à une obligation générale de conseil.
L’information ne doit avoir pour objet qu’un fait pertinent, en rapport avec les obligations mises à la charge des parties par convention, et qui soit utile pour le cocontractant, c’est-à-dire être de nature à éclairer son consentement.
Il est constant qu’aucun contrat spécifique de conseil n’a été conclu entre les parties, de sorte que la Société générale n’était pas tenue de conseiller sa cliente sur le choix de l’emprunt le mieux adapté à sa situation.
D’autre part, la demanderesse n’invoquant pas de manquement à l’obligation de mise en garde de la banque, sa qualité d’emprunteur averti ou profane est indifférente.
S’agissant de l’obligation d’information, il ressort de la proposition de la banque du 12 décembre 2008 qu’était envisagé un prêt à taux variable avec couverture de taux (swap).
Le document de pré-confirmation du 28 janvier 2009, signé par M. Y, précise les caractéristiques du produit, indique que ces éléments font suite à l’ensemble des discussions que la SCI a eues avec la salle des marchés de la Société générale et comporte le paragraphe suivant : “dans le cadre de votre politique de gestion des risques de marché, la Société générale vous recommande de ne conclure des opérations sur produits dérivés qu’après avoir procédé (éventuellement en vous entourant de conseils extérieurs) à votre propre analyse des risques particuliers qu’elles impliquent et des avantages qu’elles sont susceptibles de procurer. Afin de faciliter le suivi de vos risques, vous pouvez obtenir de la Société générale, dans des conditions à déterminer, une évaluation de la valeur de marché des opérations que vous aurez conclues avec elle”.
Ce document expose également les conséquences d’une sortie anticipée de l’opération, soit le paiement du solde de résiliation, défini de manière détaillée dans la convention-cadre signée le 30 janvier 2009, laquelle précisait ses modalités de calcul.
Aux termes de la convention-cadre, chaque partie déclare qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour envisager les avantages et les risques encourus au titre de chaque transaction, et qu’il lui appartient, après en avoir examiné les différents aspects, notamment financiers, juridiques, fiscaux et comptables, de décider ou non du bien fondé de la transaction.
Ainsi, la banque justifie suffisamment avoir donné l’information à sa cliente sur les caractéristiques du contrat.
Enfin, la SCI ne peut valablement invoquer les conditions du prêt quant à un apurement anticipé pour dire que le contrat d’échange de taux aurait dû envisager une même possibilité, alors que ces conventions sont indépendantes et que les conditions de l’une ne sont pas celles de l’autre.
Aucun manquement à l’obligation d’information de la banque n’est donc démontré et la SCI Arundel sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI Arundel, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Déboute la SCI Arundel de toutes ses demandes ;
Condamne la SCI Arundel aux dépens ;
Condamne la SCI Arundel à payer à la Société générale la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2017
Le Greffier La Présidente
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exécutoires
délivrées le:
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