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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, n° 13/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00080 |
Texte intégral
N° :
DOSSIER N° : 13/00080
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE TOULOUSE
[…]
JUGE DE L’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE
[…]
sur surenchère
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, en date du 30 janvier 2014
M. Z A, Vice-Président Juge de l’Exécution,
Mme O M-N, Greffier
R poursuivant
SCP S-T-U-C prise en la personne de Me B C mandataire judiciaire, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE
Débiteur saisi
Monsieur D X né le […] à TOURNUS (SAONE-ET-LOIRE), demeurant 21 l’Orée du Golf – 31840 SEILH
représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame G H I épouse X née le […] à TOURNUS (SAONE-ET-LOIRE), demeurant 21 l’Orée du Golf – 31840 SEILH
représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
R inscrit dénoncé à la procédure
- Société LES HAUTS DE FALGARDE R inscrit, domiciliée : chez Me MORATA
non comparante
Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure
- E P Q F R inscrit né le […] à […][…]
représenté par Me K L, avocat au barreau de TOULOUSE
- TRESOR PUBLIC SIE TOULOUSE NORD OUEST R inscrit, […]
représentée par Maître Catherine BENOIDT VERLINDE de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
- TRESORERIE J R inscrit,17 rue P Mitterand – 31330 GRENADE SUR GARONNE
représentée par Maître Catherine BENOIDT VERLINDE de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Adjudicataire ayant pris l’engagement de revendre dans les délais légaux
- SAS IRISIMMO, marchand de biens, inscrite au RCS de Nantes numéro 444 263 743 dont le siège social est […] prise en la personne de son Président M E F.
représenté par Me K L avocat au Barreau de Toulouse
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;
Vu le jugement d’orientation en date du 6 juin 2013 ordonnant la vente judiciaire du bien immobilier situé sur la commune de SEILH (31), consistant en une propriété à usage d’habitation sise […] pour une contenance de 47 a 31 ca.
Vu la déclaration de surenchère en date du 14 octobre 2013 déposée par Me Isabelle Y,
Vu les formalités de publicité effectuées à la date du 12 décembre 2013 à la diligence du R poursuivant.
Sur l’ordre du Juge de l’Exécution, l’huissier a procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix et qu’ils s’élèvent à la somme de 4593,14 € outre le droit proportionnel
Le Juge de l’Exécution s’est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l’obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l’article R 322-41 du code des procédures civiles d’exécution.
L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné ;
Le Juge de l’Exécution a ensuite ordonné l’ouverture des enchères ;
Aussitôt l’huissier a ouvert les enchères sur la mise à prix de 605 000 €,
Me Y a porté l’enchère à la somme de 670 000 €, Me L à
671 000 €.
Vu l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère”
Vu les dispositions de l’article R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution, Me K L Avocat dernier enchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa dernière enchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de la SAS IRISIMMO, marchand de biens, selon déclaration d’identité déposée sur l’audience et engagement de revendre dans le délai légal
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort.
Constate que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne soit portée après celle de Me K L,
Prononce l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de la SAS IRISIMMO, marchand de biens,
au prix principal de 671 000 € (six cent soixante et onze mille euros) ,
Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Dit que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion.
Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.”
Dit qu’à défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du R poursuivant, d’un R inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Dit que si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que l’enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente et qu’il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente.
Dit que si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
Dit que l’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente devra les frais afférents à celle-ci.
Dit qu’au plus tard à l’expiration du délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu
Dit qu’en application des dispositions de l’article R 322-66 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de réitération des enchères à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les deux mois le prix, les frais taxés ou les droits de mutation.
Dit que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Ainsi rédigé, et prononcé par Monsieur A Z Vice-Président assisté de Madame M-N O à l’audience de ce jour et suivent les signatures.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mention du droit d’enregistrement : |
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