Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 15 mars 2018, n° 17/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01967 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 17/01967 N° PARQUET : 15/877 N° MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2015 G.S |
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Z A
[…]
[…]
ALGERIE
représentée par Me Abderrazak MAAOUIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0735
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C , Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
Madame D E, Magistrat F
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par D E, Magistrat F, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 753 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 septembre 2015 par Mme Z A à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir déclarer qu’elle est française en application des articles 17 du Code de la nationalité française et 32-1 du Code civil ;
Vu les conclusions de M. le Procureur de la République, notifiées par la voie électronique le 30 août 2016, par lesquelles il demande :
— de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— de constater que le père de la requérante a perdu la nationalité française le 3 juillet 2012,
— de déclarer la requérante irrecevable en application de l’article 30-3 du code civil,
— à titre subsidiaire, de constater l’extranéité de la requérante ,
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Vu le jugement de radiation rendu le 5 janvier 2017 ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 7 février 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la requérante, notifiées par la voie électronique le 2 février 2017, laquelle demande :
— de rejeter la fin de non recevoir fondée sur l’article 30-3 du code civil,
— de dire recevable sur le fondement des articles 29 et suivants , la présente demande,
— de constater qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— de dire fondée l’action en vertu des articles 17 du code de la nationalité et 32-1 du code civil,
— de constater qu’elle est de nationalité française, en vertu des articles 17 du code de la nationalité et 32-1 du code civil,
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil
— de condamner l’Etat aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 30 juin 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 décembre 2015. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
La charge de la preuve pèse donc sur la requérante qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, lequel lui a été refusé le 21 février 2014.
Mme Z A, née le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), de O T Y A, né le […] à […] et de G H née le […] à […], se dit française pour être la descendante dans la branche paternelle de X T J ou Barmila, admis à la qualité de citoyen français, par décret du 2 mars 1885 en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.
Le ministère public lui oppose la fin de non recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil.
L‘article 30-3 du code civil dispose que : “Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6 du code précité”.
Cet article impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— d’une part, si les conditions qu’il pose sont remplies, à savoir que la demanderesse réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants don’t elle tiendrait par filiation la nationalité française, soient demeurés fixés à l’étranger pendant plus de cinquante ans ;
— d’autre part, si la demanderesse ou son parent susceptible de lui transmettre la nationalité française n’a pas eu, à l’intérieur de cette même période de fixation à l’étranger d’un demi-siècle, la possession d’état de Français, laquelle ferait alors obstacle à la fin de non-recevoir instaurée par ce texte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme Z A réside habituellement en Algérie où elle est née, où elle se domicilie dans son assignation et où son père O T Y A est également né. Toutefois, elle justifie que celui-ci a travaillé en France de 1956 jusqu’à son décès le 2 janvier 1999, si bien que la condition de résidence à l’étranger des ascendants dont Mme Z A tient sa filiation durant un demi-siècle n’est pas remplie, l’Algérie constituant un territoire étranger depuis le 3 juillet 1962, date de son accession à l’indépendance.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Il appartient à Mme Z A, qui fonde sa demande sur l’article 17 du code de la nationalité (qui au vu de sa date de naissance le sera dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973) et sur l’article 32-1 du code civil, de démontrer, outre l’admission de son ascendant au statut de droit commun, que ce statut de droit civil s’est transmis pour chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de cet ascendant. Il sera précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 et 20-1 du code civil, l’établissement du lien de filiation est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci. Il sera précisé également qu’il doit être produit, pour chaque fait d’état civil, l’acte d’état civil correspondant fiable et régulièrement établi et ce à compter de la décision d’admission.
En effet, aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966 avant le 21 mars 1967.
Le ministère public estime que la requérante qui ne démontre pas qu’il y a identité de personne entre l’admis et Monsieur A X T J T R S Q et qui ne justifie pas d’une chaîne de filiation ininterrompue et légalement établie par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil, concernant notamment le mariage du supposé admis et celui de ses grands-parents paternels, ne peut prétendre à la nationalité française.
S’agissant de l’identité de personne entre X T J A et X T J ou Barmila, il convient de relever d’une part que les actes d’état civil et documents relatifs à l’admis le désignent sous le nom X T J ou BARMILA, d’autre part que si le dossier de naturalisation le dit né en 1856, tant l’extrait du registre -matrice, l’extrait des registres d’acte de mariage avec K L que l’extrait des actes de décès ne mentionnent pas sa date de naissance, ni qu’il serait né en 1860, mais qu’en 1893, il avait 33 ans et en 1906 46 ans, de sorte que sa date de naissance est incertaine. Enfin, il ressort du dossier d’admission que toutes les indications ou mentions relatives à l’état civil et à la famille de l’admis correspondent exactement, excepté la date de naissance, à celle de X T J A puisque le lieu de naissance est le même Le Masloube, le prénom de son épouse est le même K, et enfin, de ce mariage est issu Y qui avait deux ans lors de l’admission de son père.
Il s’ensuit que X T J A et X T J ou BARMILA apparaissent comme une seule et même personne.
S’agissant du mariage de l’admis et de ses grands-parents paternels, outre que les actes produits comportent les noms et prénoms des officiers d’état civil qui les ont dressés lesquels figurent dans les cachets humides au bas des actes, il est versé aux débats un arrêt de la Cour d’Appel de Tizi Ouzou du 1er septembre 2004 relatif à la transcription du mariage de X A et K L, un jugement du tribunal d’Azazga du 16 novembre 2011 relatif à la transcription du mariage d’Y A et M N ainsi qu’un jugement du tribunal d’Azazga du 25 février 2015 relatif à la rectification de l’acte de mariage transcrit selon jugement du tribunal d’Azazga du 16 novembre 2011 précité .
Ainsi, il ressort des actes d’état civil et décisions judiciaires versés au dossier que Mme Z A est née le […] à […]. Elle est la fille légitime de O A et de G P, mariés le […] à Mékla.
O A, né le […] à Akerrou, est le fils légitime d’Y T X A et de M N, mariés en 1937 selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Tizi Ouzou du 16 novembre 2011.
Y T X A, né aux […] à […], est le fils légitime de X T J T R S Q A et d’K U Y L, mariés en 1878, selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Tizi Ouzou du 1er septembre 2004.
Or, X T J T R S Q A a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.
ll y a donc lieu de juger, en application de l’article 17 du code de la nationalité française et de l’article 32-1 du Code civil, que Mme Z A, fille d’un père français, est française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Procureur de la République succombant, l’Etat sera condamné aux dépens et eu égard à l’équité, la requérante sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article 30-3 du code civil ;
JUGE que Mme Z A née le […] à […] est française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;
DEBOUTE Mme Z A de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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