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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 janv. 2012, n° 11/58943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/58943 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit canadien MANREX LIMITED c/ S.A.S. MEDICAL LOCA-SERVICES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/58943 N° : 1/FB Assignation du : 15 Septembre 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2012 par D-E F, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société de droit canadien MANREX LIMITED
[…]
[…]
CANADA
représentée par Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS – #J0097
DÉFENDERESSE
[…]
ZIA
[…]
représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS – #W03
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2011, tenue publiquement, présidée par D-E F, Vice Présidente, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit canadien Manrex est spécialisée dans les accessoires pour les soins de santé destinés à la fois aux patients et aux professionnels de la santé.
Elle est titulaire de plusieurs marques communautaires dont la marque semifigurative et en couleurs MANREX n° 006 946 883 déposée le 29 mai 2008 en classes 6, 7, 16, 20 et 21.
Elle a conclu avec la société MÉDICAL LOCA-SERVICES dite MLS un contrat de distribution et de fabrication d’une durée de 5 ans renouvelable aux termes duquel la société MLS devenait son distributeur exclusif pour la France et la Belgique contre le paiement d’une redevance de 100.000 euros par an.
Le 9 décembre 2010, la société MANREX a notifié à la société MLS qu’elle ne renouvellerait pas le contrat à son expiration le 1er avril 2011.
Le 10 février 2011, elle a adressé une lettre de résiliation immédiate à la société MLS pour manquement à ses obligations.
Le 18 mars 2011, la société MANREX a mis en demeure la société MLS de cesser toute distribution, des produits sous licence et toute utilisation de ses marques.
Estimant que la société MLS ne désactivait pas assez rapidement les noms de domaine manrex-europe.fr, manrex-europe.com et manrex-be qu’elle avait déposés sans son accord et qu’elle continuait à distribuer les produits MANREX, la société MANREX a fait assigner en référé interdiction la société MLS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par acte du 15 septembre 2011.
Dans ses dernières conclusions la société MANREX a demandé au juge des référés de :
— rejeter la demande de nullité de l’assignation formée par la société MLS,
— interdire à titre provisoire à la société MLS toute utilisation de la marque semifigurative et en couleurs MANREX n° 006 946 883 déposée le 29 mai 2008 en classes 6, 7, 16, 20 et 21, seule ou avec d’autres termes, sous quelque forme que ce soit ou sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le blocage des noms de domaine manrex-europe.fr, manrex-euroep.com, manrex.be dans l’attente d’une décision ordonnant leur transfert,
— ordonner le retrait de tous documents publicitaires contrefaisants, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la société MLS de cesser toute utilisation de l’élément graphique “stylized box” qui crée une confusion manifeste avec la charte graphique de MANREX, et ce , sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la société MLS de prendre toutes dispositions nécessaires pour qu’elle n’apparaisse plus sur les sites internet manrex-europe ou en association avec MANREX, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la publication judiciaire du dispositif de l’ordonnance à intervenir sur le site internet de la société MLS.
— se réserver la liquidation des astreintes.
— condamner la société MLS à payer à la société MANREX la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels.
— condamner la société MLS à payer à la société MANREX la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société MLS aux dépens.
La société MLS a soulevé la nullité de l’assignation au motif que celle-ci ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité, relatives à la forme de la société et aux organes qui la représente, absence qui lui cause grief.
Elle a fait valoir qu’aucune atteinte vraisemblable aux droits de la société MANREX n’était établie notamment lors du salon professionnel GERONT EXPO, par la présentation du produit ROBOTIKDOSE et lors du salon AGE3.
Elle a sollicité du juge de :
Déclarer nulle l’assignation à elle délivrée,
En conséquence
Déclarer les demandes de la société MANREX irrecevables,
A titre subsidiaire
Débouter la société MANREX de ses demandes
Condamner la société société MANREX à payer à la société MLS la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MANREX a répondu qu’elle était une S.A.R.L. enregistrée dans l’état du Manitoba et qu’elle était représentée par son président en exercice de sorte qu’il n’existe aucune nullité et qu’en tout état de cause la société MLS ne précisait pas le grief qu’elle subissait de sorte que sa demande de nullité était mal fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité de l’assignation
La délivrance d’une assignation au nom d’une société pour laquelle il est mentionné qu’elle est représentée par ses dirigeants légaux est considérée comme régulière si ces dirigeants sont facilement identifiables et si cette irrégularité a été couverte ultérieurement.
Cette nullité est donc fondée non sur l’article 117 du nouveau Code de procédure civile mais sur l’article 114 du nouveau Code de procédure civile qui suppose la démonstration d’un grief et la possibilité de régularisation.
A l’audience, la société MANREX a établi que la société MANREX avait été immatriculée dans l’état du Manitoba, qu’elle était représenté par sa présidente en exercice Mme Y Z A qui avait déjà produit une attestation au débat contestée par la société défenderesse au motif que la société MANREX ne pouvait se faire une attestation à elle-même par l’intermédiaire de sa dirigeante.
En conséquence, l’organe dirigeant de la société MANREX est suffisamment identifié et l’irrégularité de l’assignation est donc couverte.
De surcroît, aucun grief précis n’est invoqué par la société MLS de sorte que sa demande de nullité est manifestement mal fondée et sera rejetée
sur la vraisemblance des atteintes à la marque MANREX.
L’article 103 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 dispose que mesures provisoires pou conservatoires prévues par la loi d’un état membre à propos d’une marque nationale peuvent être demandées à propos d’une marque communautaire aux autorités judiciaires et y compris aux tribunaux des marques communautaires.
L’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’empêcher l’utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence et de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée.
Il n’est pas contesté que le contrat de distribution conclu entre la société MANREX et la société MLS a cessé au 1er avril 2011; la lettre de résiliation adressée par la société MANREX à la société MLS le 18 mars 2011 fait état de nombreux manquements contractuels mais n’en cite pas un seul.
La société MANREX fait état de l’utilisation de sa marque lors deux salons, dans la présentation d’un nouveau produit vendu par la société MLS depuis la fin du contrat dénommé ROBOTIKDOSE et dans l’absence de modification de ses documents publicitaires ou dans la presse.
Les salons
L’attestation de Mme Y Z A qui est présidente de la société MANREX ne peut être retenue comme ayant force probante car nul ne peut se faire des preuves à soi-même ou une partie qu’il représente.
L’attestation de M. X sera également écartée des débats car il indique n’avoir aucun lien avec la société MANREX mais il ressort des pièces versées au débat par la société MLS que M. X est président du conseil et directeur général de la société MULTIROIR avec la quelle la société MANREX a signé un contrat de distribution pour la France et la Belgique avec effet au 1er septembre 2011.
Le salon GERONT EXPO a eu lieu les 17 et 19 mai 2011 et l’inscription effectuée par la société MLS pour participer à ce salon date d’avant la résiliation de sorte qu’il ne peut lui être prêté à faute sa désignation dans le catalogue sous le nom de MANREX ROBOTIK TECHNOLOGY.
La société MLS n’est pas davantage responsable des mentions apparaissant dans le bilan qui est l’oeuvre des organisateurs de l’exposition qui ont recensé les noms des exposants tels qu’ils ressortaient de leur inscription.
Les extraits du journal du salon versés au débat par la société MLS montrent au contraire que celle-ci a communiqué sous le signe ROBOTIK TECHNOLOGY sans mentionner la marque MANREX.
Pour ce qui est du salon des Professionnels de la gériatrie qui doit se tenir les 25, 26 et 27 mars 2012 à paris, il est vrai que le document préparatoire versé au débat montre que la société défenderesse avait retenu un stand au nom de MANREX mais elle établit avoir fait le nécessaire le 18 mai 2011 soit avant l’assignation, pour faire modifier son enregistrement (pièce n°15 de la défenderesse).
La société MLS a bien participé au Salon Neurosciences thérapies innovantes qui s’est déroulé à Tours les 21, 22 et 23 septembre 2011 sous le signe Robotik TECHNOLOGY.
Les devis
Le seul devis versé au débat pour établir une utilisation de la marque MANREX après le 1er avril 2011 n’est pas daté et les devis versés au débat par la société MLS montrent l’emploi du signe MLS TECHNOLOGIES.
Les factures éditées après le 1er avril 2011 portent la même mention.
Les parutions presse
Dans le Journal du domicile et des services à la personne n° 31 en date des mois de juin-juillet 2011, a paru une publicité en dernière page sur laquelle est mentionné sous le signe ROBOTIK TECHNOLOGY, la marque PDA MANREX.
Le Mensuel des maisons de retraite d’août septembre 2011 reprend la même publicité alors que le précédent avait fait paraître une publicité sans al mention MANREX.
La société MLS indique que ces publicités sont le résultat de commandes passées bien avant la résiliation et que les publicités parues dans les journaux après l’été ne comportent plus aucune mention de la marque MANREX.
Le juge constate que seules des publicités parues jusqu’à l’été 2011 ont encore parfois porté la mention MANREX et que la société défenderesse n’a plus fait paraître de publicité comportant le signe MANREX après lé’été ; qu’elle a par ailleurs averti ces interlocuteurs de ce qu’elle n’était plus le distributeur MANREX en France.
En conséquence, aucun acte de contrefaçon vraisemblable n’est établi et susceptible de fonder une mesure d’interdiction ou de provision au profit de al société MANREX et à l’encontre de la société MLS qui en sera déboutée.
sur les noms de domaine
S’agissant des noms de domaine il convient de constater que le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été saisi d’une plainte de al société MANREX le 13 septembre 2011 à propos des noms de domaine manrex-eruope.com ; elle a statué 9 novembre 2011 en ordonnant que le nom de domaine soit transféré à la société MANREX mais sans statuer sur le fait que la société MLS avait ou non réservé le nom de domaine de bonne foi car ce nom de domaine avait été réservé alors que le contrat de licence était en cours et pour permettre la vente des produits MANREX.
La demande de blocage des noms de domaine est donc sans objet.
La société MLS a par ailleurs indiqué avoir fait le nécessaire pour que son référencement par rapport à MANREX cesse mais elle a indiqué à juste titre qu’elle ne peut obtenir que cesse immédiatement les statistiques faites par les moteurs de recherche en raison des résultats antérieurs du fait des liens existant précédemment entre les parties.
sur les actes de concurrence déloyale
La société MANREX prétend que la présentation de sa “stylized box” sur les documents de présentation des doseurs par la société MLS constituerait des actes de concurrence déloyale.
Or le présent juge constate qu’il ne s’agit que de la présentation du B de box sur un plan incliné au milieu des initiales MAD DOSE et qu’aucun élément n’est versé au débat pour caractériser al valeur de cette présentation de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société MLS aurait commis une faute en utilisant cette forme ou aurait tenté de se mettre dans le sillage de al société MANREX .
La société MANREX sera également déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros au profit de la société MLS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par remise au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par la société MANREX n’est pas établie.
Déclarons la société MLS mal fondée en ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale.
En conséquence,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la société MANREX à payer à la société MLS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Condamnons la société MANREX aux dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 10 janvier 2012
Le Greffier, Le Président,
B C D-E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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