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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 20 févr. 2018, n° 17/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/02118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES ( .. ), COMPAGNIE D' ASSURANCE MUTUELLES DU MANS |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 ex à Me X + 1 ex à Me Lepaul
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 20 Février 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/02118
DEMANDERESSE :
Madame C B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me E X, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
COMPAGNIE D’ASSURANCE D DU MANS
[…]
[…]
représentée par Me I-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
[…]
[…]
non comparant
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES (…)
[…]
[…]
représentée par Me E X, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GAILLET,
Greffier : Madame Y présente lors des débats et Madame Z présente lors des délibérés
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
A l’audience publique du 07 Décembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2018.
- Exposé du litige
Le 20 juin 1973, Madame C B, de nationalité française, passagère de M. I-J A, a été blessée dans un accident de la route survenu à LA GUARDIA, en Espagne.
Par jugement en date du 13 mars 1975, le Tribunal de grande instance de Montauban, appliquant la loi espagnole, a déclaré Monsieur A entièrement responsable de l’accident et a alloué à Mme B, en liquidation de son préjudice, la somme de 228.500 Francs (déduction faite d’une provision déjà versée de 10.000 Francs).
Sur la base d’une aggravation de son état, Mme B a fait délivrer assignation à M. A, demeurant à […] (65) et à la société d’assurances Les D du Mans de Lannemezan (65) afin d’obtenir en référé, devant le Président du Tribunal de Grande instance de GRASSE, la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 19 avril 1995, la juridiction des Référés du Tribunal de Grande Instance de GRASSE s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande, et s’est dessaisie au profit du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TARBES, dans le ressort duquel était domicilié M. A, défendeur.
Par ordonnance en date du 18 juillet 1995, le juge des référés du de Grande Instance de TARBES a désigné en qualité d’expert le Professeur ARGENSON.
P ar jugement prononcé par le de Grande Instance de TARBES le 10 septembre 1997, Mme B a été indemnisée de l’aggravation du préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime par la somme totale de 326.967,33 Francs.
Soulignant une nouvelle aggravation de son état, Mme B é,actes des 26 et 27 mai 2014, MMA et la CPAM, afin d’obtenir une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance de référé duPrésident du Tribunal de Grande instance de , du 22 juillet 2014, DE PERETTI été désigné en qualité d’expert.
Le Professeur DE PERETTIa éposérapport le 19 mars 2015, retenant au titre de ses conclusions :
• Date de l’accident initial : 20 juin 1973
• Taux d’ AIPP initial : 60 %. Revu 64 %
• Date de survenance de l’aggravation : 1er janvier 2005
• Date de consolidation précédente : 6 décembre 1995
• Nouvelle date de consolidation : 10 décembre 2014
• Arrêt temporaire des activités professionnelles : 15 jours
• Arrêt définitif des activités professionnelles : le 15 octobre 2012
• Nouveau taux global AIPP : 64 % taux d’aggravation : 4 %
• Besoin d’aide humaine : 2 heures par jour
• Nouvelles souffrances endurées : 4/7
• Nouveau dommage esthétique : 2/7
• Nouveau retentissement professionnel : oui avec arrêt des activités professionnelles
• Nouveaux soins médicaux : oui depuis l’aggravation du 1er janvier 2005
Par actes des 27 et 28 avril 2017, Madame C Ba é assignation à jours fixes devant le de Grande Instance Grasse à compagnie d’assurances D du Mans, àla CPAM des Alpes-Maritimes àla caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes )CARPIMKO(, aux fins voir liquider préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, Mme C B :
S’entendre débouter la Compagnie MMA IARD SA et ASSURANCES D de leur demande d’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de GRASSE au profit du Tribunal de Grande Instance du MANS et de leur demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme B en raison d’une prescription.
Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de GRASSE est territorialement compétent puisque la victime d’une aggravation peut saisir le Tribunal du lieu où l’aggravation est subie.
Dire et juger que Mme B est bien fondée, en application de l’article 4 de la Convention de LA HAYE, à solliciter l’application de la loi française, et plus précisément de la loi du 5 juillet 1985.
Dire et juger qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, l’action de Mme B n’est pas prescrite.
E N CONSEQUENCE
Voir homologuer le rapport d’expertise établi par le Professeur de PERETTI le 19/3/2015
Constater l’aggravation notoire de Mme C B
S’entendre condamner la compagnie MMA IARD et ASSURANCES D à payer à Mme C B les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux 9 49.116,45 €
Préjudices extra-patrimoniaux 70.000,00 €
Total 1.019.116,€
en deniers ou quittance, pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
Voir désigner tel expert ergothérapeute qu’il plaira au Tribunal avec mission de déterminer l’ensemble des aménagements de son lieu de vie.
Dire et juger que cet expert ergothérapeute devra s’adjoindre un sapiteur ou architecte de son choix à l’effet d’évaluer les travaux nécessaires à l’adaptation du logement.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
S’entendre condamner la compagnie MMA IARD SA et ASSURANCES D à payer à Madame C B la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner la compagnie MMA IARD SA et ASSURANCES D en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître E X, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la MMA IARD SA et ASSURANCES D, situées au MANS, intervenant, en lieu et place de la MMA LANNEMEZAN, agence titulaire du contrat de M. A, en leur qualité d’assureurs au titre du contrat automobile souscrit auprès de l’agence locale, Tribunal :
In limine litis, avant toute défense au fond
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance du MANS
En conséquence, se dessaisir au profit du Tribunal de Grande Instance du MANS
A titre principal
Constater que la loi espagnole s’applique aux conséquences dommageables de l’accident du 20 juin 1973
Dire et juger que l’action en indemnisation résultant de l’aggravation est prescrite
En conséquence : dire et juger que Madame B est irrecevable en son action et l’en débouter.
A titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice :
Dire et juger que l’indemnisation du préjudice de Madame B ne saurait excéder les montants suivants :
— Dépenses de santé actuelles : néant
— Frais divers avant consolidation (autre que tierce personne) :37.295,00 €
— Tierce personne temporaire : 47.203,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : néant
— Dépenses de santé futures : 75.135,00 €
— Tierce personne permanente : 109.539,32 €
— Perte de gains professionnelle future : néant
— Incidence professionnelle : 50.000,00 €
— Frais de véhicule adapté : 36.576,00 €
— Aménagement du domicile : néant
o A titre subsidiaire : désigner un ergothérapeute ou un architecte pour qu’il se prononce sur les travaux allégués
— Souffrances endurées : 12.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 8.400,00 €
— Préjudice esthétique : 3.600,00 €
— Préjudice sexuel :15.000,00 €
Débouter Madame B de toute demande supplémentaire.
En tout état de cause :
Condamner Madame B à payer à la MMA une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), :
Condamner la compagnie d’assurances LES D DU MANS, assureur du tiers responsable, d’avoir à lui régler, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Madame C B, les sommes suivantes :
• Perte de gains professionnels échus )jusqu’à la date de consolidation du 10/12/2014(
— iés journalières du 14 janvier 2013 au 15 octobre 2013 13.249,50 €
— rente invalidité totale :
du 16 octobre 2013 au 31 décembre 2013 2.749,40 €
du 1er janvier 2014 au 10 décembre 2014 14.461,16 €
P.G.P.E. 30.460,06 €
• Perte de gains professionnels futurs )après la date de consolidation sur AIPP de 64 %(
— rente invalidité totale
du 11 décembre 2014 au 31 décembre 20 1.008,€
du 1er janvier 2015 au 31 4.440,00 €
P.G.P.F 5.448,84 €
TOTAL 35.908,90 €
Frais de gestion prévu par l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale 1.055,00 €
SOUS TOTAL 36.963,90 €
Condamner les D du Mans au paiement d’une somme de 1.500,00 €, par application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure .
Ordonner 'exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant appel,
Condamner les D du Mans aux entiers dépens de 'instance.
La CPAM des Alpes Maritimes, n’a pas fait connaître l’état définitif de ses débours.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1erjuin .
Par jugement avant dire droit en date du 10 août 2017, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux sociétés MMA LARD SA et ASSURANCES MUde justifier de leur lien avec compagnied’assurances D DU MANS et de leur qualité d’assureur de M. I-J A.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2017.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 févrie2018.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par courrier en date du 21 décembre 2017, le Conseil de la CPAM des Alpes-Maritimes, Maître G H, a sollicité une réouverture des débats, ou à défaut, l’autorisation de produire une note en délibéré, pour permettre à la CPAM de solliciter le remboursement de sa créance, s’élevant à un montant de 55.367,16 euros, outre le montant de l’indemnité forfaitaire et les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient par application de l’article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur compétence territoriale
Le 20 juin1973, C B été victime d’un accident de la route, survenu en
Espagne.
Mme C B demande au Tribunal de Grasse de statuer sur sa demande de réparation, conséquence de l’aggravation de son préjudice.
Elle s’appuie, s’agissant du critère de compétence territoriale, sur le lieu où l’aggravation est subie, à savoir à son domicile, à Biot, situé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Grasse.
La MMA IARD SA et ASSURANCES D soutiennent que Mme C B aurait dû les assigner devant le Tribunal de Grande instance du MANS, lieu de leur siège social.
Elles font référence à la décision du juge des référés de Grasse, en date du 19 avril 1995, ayant fait droit à la demande d’incompétence territoriale au motif que M. A, défendeur, était domicilié dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de TARBES.
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu. Le lieu où le dommage a été subi ne saurait être assimilé au lieu où l’aggravation de ce dommage a été ressenti.
En l’espèce, le dommage corporel dont C B demande réparation au titre de son aggravation est survenu en Espagne. La compétence du Tribunal de Grande instance de Grasse ne saurait en conséquence être retenue en tant que juridiction du lieu où le dommage a été subi.
Il sera d’ailleurs observé qu’à la faveur d’une précédente action tendant aux mêmes fins, la juridiction de Grasse, par ordonnance en date 19 avril 1995, s’était déjà déclarée incompétente, retenant comme critère de compétence territoriale le lieu du domicile du défendeur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par lMMA IARD SA et ASSURANCES D de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance du MANS.
Dans ces conditions, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
La demande de réouverture des débats émanant de Maître G H en sa qualité de conseil de la CPAM des Alpes Maritimes, est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions d’application des articles 83 et 84 du code de procédure civile,
Vu les articles 46 et 82 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande instance du MANS,
Dit sans objet la demande de réouverture des débats en raison de la décision d’incompétence territoriale,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond devant le Tribunal de grande instance du MANS,
Se dessaisit au profit du Tribunal de Grande instance du MANS,
Dit que l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée, à la diligence du greffe, avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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