Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 juin 2017, n° 17/54861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54861 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DELIAS BATIMENT, S.A.R.L. PROSPER |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54861 N°: 14 Assignation du : 21 Avril 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juin 2017 par H I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de E FSOILI, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A Y
[…]
[…]
représentés par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS – #J058
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROSPER
[…]
[…]
représentée par Me Dominique VICTORION-TERNAUX, avocat au barreau de PARIS – #A0578
[…]
[…]
représentée par Me Andrei CHIRICA, avocat au barreau de PARIS – #G0093
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par H I, Vice-Président, assistée de E FSOILI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur X et Madame Y ont fait l’acquisition, en décembre 2015, d’un appartement situé […]
La SARL PROSPER était chargée, à compter de décembre 2015, d’une mission complète de conception et de suivi des travaux.
Sur les conseils de la société PROSPER, la société DELIAS BATIMENT était chargée du chantier de rénovation.
Les travaux débutaient le 7 mars 2016 et devaient s’achever le 25 mai 2016.
De nombreuses difficultés sont survenues en cours de chantier, de sorte que les demandeurs ont sollicité, dès le 30 mai, l’intervention de la société PROSPER et celle de la société DELIAS BATIMENT.
Il s’est par ailleurs avéré qu’après l’achèvement du chantier, de nombreuses malfaçons n’ont pas été reprises et ce, nonobstant une mise en demeure détaillant l’ensemble de ces désordres.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 21 et 25 avril 2017, Monsieur Z X et Madame A Y a fait assigner la SARL PROSPER et la société DELIAS BATIMENT devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Les demandeurs sollicitent également la condamnation des défendeurs à leur payer chacun la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 juin 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Par observations formulées oralement à cette audience, la SARL PROSPER a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle a qualité d’architecte d’intérieur et que les malfaçons invoquées ne la concernent pas.
La société DELIAS BATIMENT a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
-Sur la demande de mise hors de cause
Il est justifié par les pièces produites aux débats, et plus précisément les factures d’honoraires de la SARL PROSPER, que cette dernière a exécuté pour le compte de Monsieur X et Madame Y des prestations de plans de travaux et suivi de chantier, pour lesquels elle a perçu une rémunération globale de 12.380,04 € TTC.
A ce stade de la procédure, et alors que seule l’expertise permettra de connaître la nature des désordres et donc les responsabilités en découlant, le moyen de défense qui porte sur l’interprétation du contrat liant les parties relève de l’appréciation des juges du fond, en l’état Monsieur Z X et Madame A Y justifient du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile ;
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la SARL PROSPER tendant à sa mise hors de cause ;
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur Z X et Madame A Y justifient, notamment par un procès-verbal de constat du 26 juillet 2016 ainsi qu’un rapport d’architecte du 28 août 2016, de nombreux désordres affectant les travaux réalisés, peu important à ce stade que ces constatations ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la cause des désordres et les responsabilités afférentes relève du juge du fond, Monsieur Z X et Madame A Y disposent d’un motif légitime à faire établir leur origine, un procès éventuel en responsabilité, n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur Z X et Madame A Y le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur Z X et Madame A Y .
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décisioncontradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL PROSPER
Donnons acte des protestations et réserves émises,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur B C D
[…]
[…]
☎ :01.48.07.52.22
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, […] à Paris 75012 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur Z X et Madame A Y à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS(escalier D, 2e étage) au plus tard le 31 août 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 20 février 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur Z X et Madame A Y ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 20 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
E FSOILI H I
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur B C D Consignation : 3000 € par Monsieur Z X Madame A Y le 31 Août 2017 Rapport à déposer le : 20 Février 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Durée ·
- Montant ·
- Étude économique ·
- Modification ·
- Clause
- Militaire ·
- Blessure ·
- Service ·
- Guerre ·
- Fracture ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Présomption
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Résidence ·
- Recours ·
- Investissement ·
- Holding ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mère ·
- Séquestre ·
- Successions ·
- Tribunal compétent ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Plainte ·
- Banque
- Halles ·
- Ville ·
- Forum ·
- Expropriation ·
- Commerçant ·
- Centre commercial ·
- Cinéma ·
- Bail à construction ·
- Transport ·
- Restaurant
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Recette ·
- Cession ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Non-concurrence ·
- Code de déontologie ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque communautaire ·
- Produit ·
- Épuisement des droits ·
- Fournisseur ·
- Référé ·
- Commercialisation ·
- Marches
- Avocat ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Loyer ·
- Instance
- Bureautique ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit lyonnais ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Semelle de chaussure de couleur rouge ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Inscription au registre national ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Adjonction d'une marque ·
- Caractère intelligible ·
- Combinaison d'éléments ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Appréciation globale ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle différente ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Caractère précis ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque déposée ·
- Contrat de licence ·
- Licence
- Assurances ·
- Instance ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Kinésithérapeute ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu ·
- Infirmier ·
- Profit ·
- Incompétence
- Prolongation ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.