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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 déc. 2017, n° 17/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/04977 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 décembre 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 24 novembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/04977
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […]
représenté par son Syndic en exercice la SARL Société de Gestion MASSILIA
dont le siège social est sis 5 rue Saint-Jacques – 13006 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître D-Dominique THIODET, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur A Z
né le […] à […]
domicilié chez son mandataire immobilier en exercice […]
Madame C-D Z
née le […] à […]
domiciliée chez son mandataire immobilier en exercice […]
représentés par Maître Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur B Y
demeurant […]
non comparant
Madame Y
demeurant […]
non comparante
Par acte d’huissier du 25 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SULFUR CITY situé à Marseille, 81 Cours GOUFFE a assigné devant la juridiction pour l’audience du 10 novembre 2017 Monsieur A Z et son épouse Madame C-D Z, propriétaires d’un appartement dans cet immeuble ainsi que Monsieur B Y et son épouse afin de voirྭ:
En application de la Loi du 10 juillet 1965,
En application du règlement de copropriété de l’immeuble LE SULFUR CITY,
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame et Monsieur Z, et Monsieur B Y et Madame Y à déposer :
— le brise vue mis en place sur le garde-corps et dépassant la hauteur de ce dernier ;
— les étendages et le linge fixés au-dessus de la hauteur du garde-corps en façade côté rue sur le balcon en façade de l’immeuble LE SULFUR CITY 81, […]
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir.
DIRE que le Magistrat des Référés se réservera la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame et Monsieur Z, Madame et Monsieur B Y à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civileྭ;
A l’audience du 10 novembre 2017, personne n’a comparu pour les époux Y tandis que les autres parties étaient représentées.
L’affaire a été plaidée puis mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu les conclusions des époux Z aux fins de voirྭ:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE ;
A titre subsidiaire :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Dire et juger les demandeurs à la présente procédure irrecevable et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
Condamner tout succombant à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Attendu que le syndicat des copropriétaires se fonde sur le règlement de copropriété, un procès-verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2016, une sommation adressée aux époux Z aux fins de voir déposer le brise-vue et les étendages de linge au-dessus du garde -corps en façade côté rue, un constat d’huissier du 8 septembre 2017, et des correspondances adressées aux défendeurs par son conseil et des photographiesྭ; qu’il fait valoir que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuseྭ; qu’il appartient aux copropriétaires de faire respecter par leurs locataires le règlement de copropriétéྭ; que tout ce qui détruit l’harmonie des façades de l’immeuble est prohibé par le règlement de copropriété, qu’il a adressé des courriers aux quelques copropriétaires ayant mis en place des cannisses et qu’il est fondé en application de l’article 809 à obtenir une remise en état des lieuxྭ;
Attendu que les époux Z considèrent qu’il existe une contestation sérieuse touchant au fond du litige du fait que leur appartement se situe côté cour et non côté rue et qu’il n’est pas concerné par l’article 6 du règlement de copropriétéྭ; qu’ils produisent des photographies qui font apparaître la présence de canisses sur plusieurs garde-corps d’appartements de l’immeuble et font observer que le règlement de copropriété permet de clore les balconsྭ; qu’ils soutiennent que la demande du syndicat des copropriétaires porte sur une obligation de faire qui ne peut être adressée qu’à celui qui est le débiteur de cette obligation, en l’espèce leurs locataires, que les propriétaires n’ont qu’une obligation de moyens et qu’ils versent aux débats les lettres ou courriels qu’ils ont adressés à leurs locataires à la suite de la sommation de retirer le brise vue et les étendages dépassant la hauteur du garde-corps, respectant l’obligation de moyen qui pèse sur euxྭ;
Attendu qu’en application de l’article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut même en cas de contestation sérieuse prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illiciteྭ;
Attendu que si l’alinéa quatre de l’article 6 du règlement de copropriété vise les façades côté rue alors que l’appartement des époux Z se situe coté cour, l’alinéa six de cet article stipule que côté cour les copropriétaires pourront clore leurs balcons avec des vitrages ou des tentes sous réserve d’en obtenir l’autorisation des services administratifsྭ; qu’il est constant que les défendeurs n’ont pas obtenu une telle autorisation et que le brise-vue et les étendages constatés qui nuisent à l’harmonie de la façade de l’immeuble qui mérite d’être préservée, y compris côté cour, constituent un trouble manifestement illiciteྭ;
Attendu que la question de savoir si ce trouble est imputable aux copropriétaires qui a informé ses locataires de la nécessité de se conformer au règlement de copropriété excède la compétence du juge des référés qui dira n’y avoir lieu à référé à l’encontre des époux Z qui n’ont pas la possibilité de retirer les éléments mis en place par leurs locatairesྭ;
Attendu en revanche que les époux Y qui sont directement à l’origine du trouble manifestement illicite seront condamnés sous astreinte à retirer ces élémentsྭ;
Attendu qu’une dépose des canisses et un retrait des étendages pouvant être suivis d’une remise en place, il y aura lieu d’ordonner une astreinte par infraction constatée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance et non par jour de retardྭ;
Attendu que la juridiction n’ayant aucune raison d’aller à l’encontre de la compétence naturelle du juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte, ne se réservera pas le contentieux de cette liquidationྭ;
Attendu que l’équité commande d’accueillir à concurrence de la somme de 800 euros la demande présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des seuls époux Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes présentées de ce chefྭ;
Attendu que les époux Y qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance ;
Attendu que les époux Y qui ont fait défaut n’ont pas été assignés à personne mais que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit rendue par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte dirigée contre les époux Z,
CONDAMNE Monsieur B Y et son épouse, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, outre le coût du constat d’huissier démontrant l’infraction, à retirer et à ne plus remettre en place :
— le brise vue mis en place sur le garde-corps et dépassant la hauteur de ce dernier,
— les étendages et le linge sur le balcon de l’appartement loué, au-dessus de la hauteur du garde-corps en façade de l’immeuble LE SULFUR CITY 81, […]
CONDAMNE Monsieur B Y et son épouse à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur B Y et son épouse aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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