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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, JEX, 25 avr. 2017, n° 16/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00584 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Avril 2017
AFFAIRE N° 16/00584
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX SEPT
Par C D-E, Juge de L’Exécution,
Assistée de Mireille PETIOT, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame X Y F Z A
Groupe Batelière Bât. […]
[…]
Rep/assistant : Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SOCIETE ANONYME HLM OZANAM
Pointe de Jaham B P 7220
[…]
Rep/assistant : Maître Valérie VADELEUX de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE
✵
DÉBATS
L’affaire a été plaidée le 21 Mars 2017, et le jugement mis en délibéré au 25 Avril 2017.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017
Par décision contradictoire et en premier ressort.
* * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE,
Par assignation en date du 18 février 2016, Madame X, Y, F Z-A a demandé la convocation de la Société HLM OZANAM devant le Juge de l’Exécution de FORT-de-FRANCE, à l’audience du 8 mars 2016, aux fins d’obtenir à titre principal la main-levée de la procédure d’expulsion dont elle fait l’objet, la condamnation de la SA HLM OZANAM à lui payer la somme de 9 000€ pour procédure abusive, outre 2 500€ pour ses frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 6 décembre 2016, la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2017 était ordonnée à la demande de la partie défenderesse et pour permettre à la demanderesse de produire aux débats les commandements de saisie-vente et d’avoir à quitter les lieux qui étaient contestés à la procédure.
L’affaire renvoyée, à deux reprises était retenue à l’audience de ce jour.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2017, la société HLM OZANAM a déclaré se désister de sa procédure d’expulsion et conclut au débouté de la demande formulée au titre des frais irrépétibles de Madame Z-A.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire était mise en délibéré au 25 avril 2017.
SUR CE,
Attendu qu’en l’espèce, la société HLM OZANAM reconnaît que c’est par méprise que la procédure a été transmise à l’huissier instrumentaire, sachant que pendant une période de quatre mois, la demanderesse devait bénéficier de délais octroyés par la juridiction de référés.
Qu’elle a renoncé à poursuivre l’expulsion initiée le 8 décembre 2015 sur commandement de quitter les lieux ;
Attendu que le désistement intervient après la délivrance de la présente assignation, les demandes indemnitaires sont recevables, en tant qu’accessoires au litige principal ;
Attendu néanmoins qu’en l’espèce, il est constant que par ordonnance de référés en date du 3 mai 2013 signifiée le 9 juillet 2013, Madame Z-A était condamnée à payer la somme de 2 078.92€ au titre de ses arriérés de loyers arrêtée au mois de mars 2013 ;
Qu’au moment de la délivrance du commandement de payer litigieux en décembre 2015, l’arriéré était porté à la somme de 9 803.07€.
Que le délai de quatre mois pour solder l’arriéré n’a pas été respecté, puisque la somme de 2.600€ a été créditée au mois de juin 2014 ;
Qu’à la date de l’audience, l’arriéré des impayés de loyers a été porté à la somme de
21 873.50€, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que la procédure a été engagée de manière téméraire et abusive contre Madame Z-A qui demande manifestement une indemnisation à hauteur des sommes qui lui étaient réclamées en 2015, dans un but de compensation ;
Attendu en conséquence que ses demandes indemnitaires et accessoires ne sauraient prospérer à l’encontre du bailleur social qui supportera néanmoins les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA HLM OZANAM de la procédure d’expulsion engagée par commandement de quitter les lieux en date du 8 décembre 2015, contre Madame X Y F Z-A ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes accessoires de Madame X Y F Z-A ;
DÉBOUTE Madame X Y F Z-A de ses demandes indemnitaires et accessoires ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la SA HLM OZANAM aux entiers dépens de l’instance.
Et a été signé, le présent jugement au Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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