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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 31 mars 2011, n° 08/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06372 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 08/06372 N° MINUTE : Assignation du : 02 Avril 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 Mars 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur C B
[…]
[…]
représenté par Maître Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G608
DÉFENDEURS
SOGESSUR- assureur de Mr D Z
2 rue M Daguerre
[…]
Monsieur D Z
[…]
[…]
représentés par Maître Gwénaëlle RIBAULT-LABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E18
Syndicat des copropriétaires 9 RUE DES TENNIS 75018 PARIS- représénté par son syndic le […]
représenté par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1710
la société dénommée FONCIER LELIEVRE vendant au droit dela SARL Cabinet IMMOBILIER LELIEVRE
[…]
[…]
représentée par Maître D PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0159
MMA- assureur de Melle X
14 boulevard E et Alexandre Oyon
[…]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D2066
Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE
[…]
[…]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine LETHIEC, Vice-Président
Nicolette GUILLAUME, Vice-Président
E F, juge
assistées de Rose-Marthe ACHERON, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits , procédure et prétentions des parties
Monsieur C B est propriétaire d’un appartement se trouvant au 1er étage de l’immeuble situé à Paris 18e , […] qu’il a donné en location , successivement à Madame Y , Monsieur G H et depuis le 1 er décembre 2009 Madame I J .
A la fin de l’année 2005 , cet appartement a subi un premier dégât des eaux au niveau du plafond des toilettes et de la salle d’eau par suite d’une fuite de canalisation survenue dans l’appartement de l’étage supérieur , propriété de Monsieur D Z .
A la demande de la Copropriété , le Cabinet d’architecture ARTEXIA a dressé un compte rendu de visite , le 15 juin 2006 , qui indique que ce sinistre a pour origine les installations sanitaires de l’appartement de Monsieur D Z , situé au 2 ème étage .
Par courrier en date du 29 septembre 2006 , le Syndic a informé Monsieur C B de l’intervention d’un plombier .
Un nouveau sinistre est survenu le 31 octobre 2006 .
Par courriel du 7 décembre 2006 , le Syndic a informé Monsieur C B que l’entreprise MATE avait constaté la nécessité de procéder au remplacement du wc fêlé chez Monsieur D Z .
Compte tenu de la persistance des désordres , Monsieur L-M N a été désigné en qualité d’expert , à la requête de Monsieur C B , aux termes d’une ordonnance de référé en date du 16 février 2007 et il a déposé son rapport le 31 janvier 2008 .
L’expert judiciaire a mentionné les dégradations ayant endommagé l’appartement de Monsieur C B , en précisant que la réfection de la salle de bains du 2 ème étage avait mis un terme aux infiltrations d’eau incriminées et que l’assèchement des parois était en cours .
Lors de la réunion d’expertise du 28 novembre 2007 , l’intéressé constate “ l’assèchement général des parties précédemment humides , notamment le plafond et la poutraison.”
Monsieur L-M N souligne , également , que “ le solivage des planchers est à reprendre et que les altérations qu’il a subies sont dues à des infiltrations en provenance de la salle de bains de l’appartement de Monsieur Z .”
Suivant actes d’huissier en date des 2 & 7 avril 2008 , Monsieur C B a fait assigner devant ce Tribunal ,en ouverture du rapport d’expertise susvisé , le Cabinet Immobilier LELIEVRE ( Groupe Lelievre ) ,Monsieur D Z , le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble précité , représenté par son Syndic le Cabinet A ,et l’assureur de l’immeuble , la Compagnie GROUPAMA DU CENTRE dont l’actuelle dénomination est GROUPAMA CENTRE MANCHE .
Le requérant sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 5 230 €uros au titre des frais de remise en état de son appartement , celle de 400 €uros correspondant aux frais de dépose du plafond par l’entreprise ROBERT , selon facture du 27 juillet 2006, ainsi que la somme de 12 000 €uros en indemnisation du préjudice de jouissance subi .
Il demande , également , la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 295 €uros correspondant à sa quote-part des frais exposés au titre de la facture de recherche de fuites de la Société Munters ainsi que pour les frais de carreaux cassés de la Copropriété et la somme de 212.40 €uros correspondant à sa quote-part des frais exposés pour le règlement des frais de l’Avocat de la Copropriété dans le présent litige .
L’intéressé sollicite d’être dispensé de toute participation au règlement des condamnations susceptibles d’être mises à la charge du Syndicat des Copropriétaires .
Monsieur C B forme , en outre , envers tout succombants une demande de 6 111.48 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est sollicitée ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens , comprenant , notamment, les frais de l’expertise judiciaire.
Suivant actes d’huissier en date des 20 & 21 janvier 2009 , Monsieur C B a fait assigner , respectivement , devant ce Tribunal la Compagnie MMA , assureur de Mademoiselle X , locataire de Monsieur D Z , et l’assureur de ce dernier la Compagnie SOGESSUR .
Aux termes de conclusions signifiées le 9 octobre 2009 , la SAS dénommée FONCIERE LELIEVRE , venant aux droits de la SARL CABINET IMMOBILIER LELIEVRE , rappelle que cette dernière a été Syndic de la Copropriété jusqu’en 2006 et qu’elle n’a commis aucune faute caractérisée dans la gestion des sinistres.
Elle précise que , du fait de l’absence des propriétaires des parties privatives , elle a pris contact avec les locataires respectifs de Messieurs B et Z et qu’elle a mis en relation ces derniers avec des entreprises spécialisées pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleurs délais.
La défenderesse relève que l’origine des désordres est de nature privative et que ,seules ,des parties privatives ont été dégradées dans la mesure où , selon le règlement de Copropriété , le plancher , composé de poutres et de solives , est privatif .
Elle conclut au débouté des prétentions formées à son encontre et elle forme une demande reconventionnelle de 5 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile , outre la charge des dépens avec le bénéfice de la distraction .
Aux termes de conclusions signifiées le 17 décembre 2009 ,la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ,assureur de l’immeuble , soulève la nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique .
Subsidiairement , elle fait valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’obligation solidaire alléguée .
Plus subsidiairement , la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE se prévaut des constatations de l’expert judiciaire sur le mauvais état des parties communes et l’humidité persistante affectant le rez-de-chaussé .
De ce fait , elle dénie sa garantie pour absence d’aléa .
L’intéressée forme une demande reconventionnelle de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile , outre la charge des dépens avec le bénéfice de la distraction .
Le 19 mars 2010 , le Juge de la mise en état a joint les instances référencées 08/06372 & 09/01644 .
Aux termes de conclusions signifiées le 6 mai 2010 , le Syndicat des Copropriétaires souligne que les dommages sont , exclusivement , imputables à l’absence de conformité des installations sanitaires privatives de l’appartement de Monsieur D Z et que sa responsabilité n’est pas engagée .
L’intéressé conclut au rejet des demandes formées à son égard.
Il fait valoir que le règlement de copropriété qualifie de partie privative le plancher avec les poutres et les solives qui le soutiennent et il sollicite le remboursement des frais engagés pour les mesures de confortation réalisées dans l’appartement de Monsieur C B .
Le Syndicat des Copropriétaires demande , à titre reconventionnel , la condamnation in solidum de Messieurs B et Z à lui verser la somme de 2 575.87 €uros TTC au titre des frais avancés pour les recherches de fuite , celle de 1 330 €uros TTC pour les mesures de confortation entreprises dans l’appartement de Monsieur C B et la somme de 2 154.18 €uros au titre des honoraires de Syndic dans la gestion du sinistre .
Le défendeur sollicite la condamnation in solidum de Messieurs B et Z à faire réaliser les travaux de reprise des solivages , selon les préconisations de l’expert judiciaire et ce , sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir .
Il forme , en outre , une demande reconventionnelle de 6 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile , outre la charge des dépens avec le bénéfice de la distraction .
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 20 mai 2010 , Monsieur C B insiste sur le fait qu’il n’a jamais été indemnisé des préjudices subis du fait des désordres , que son appartement a subi de nouveaux désordres malgré l’intervention , en septembre 2006 , sur le sanitaire de Monsieur D Z et il K l’inertie du Syndic qui l’a contraint à solliciter une expertise judiciaire.
Il réfute , également , l’argumentation du Syndicat des Copropriétaires en soulignant la non-conformité du réglement de copropriété aux dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 .
L’intéressé estime , en effet , les poutres et les solives intégrées dans le sol ne peuvent constituer des éléments affectés à l’usage exclusif d’un seul Copropriétaire et il se prévaut de l’article 14 de la loi précitée imputant à la Copropriété une responsabilité de plein droit pour les désordres affectant les parties privatives et causés par la vétusté ou le mauvais entretien des poutres et solives , parties communes
Monsieur C B relève le caractère abusif des demandes formées par le Syndicat à son encontre et il sollicite une somme de 3 000 €uros pour procédure abusive .
IL réclame , en outre , la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 5 230 €uros au titre des frais de réparation de son appartement , celle de 400 €uros correspondant aux frais de dépose du plafond par l’entreprise ROBERT , selon facture du 27 juillet 2006 , ainsi que la somme de 14 811.39 €uros au titre des frais exposés depuis l’engagement de la procédure , celle de 3 000 €uros en indemnisation de la perte locative et du préjudice de jouissance subis .
Le requérant maintient ses demandes initiales en paiement de ses quote-parts de 295 €uros et 212.40 €uros ainsi que sa demande en dispense de participation à la dépense commune en application de l’article 1061 de la loi du 10 juillet 1965 et il réactualise à la somme de 6 589.96 €uros sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre la charges des dépens , incluant les frais de l’expertise judiciaire .
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 20 mai 2010 , Monsieur D Z et son assureur la Société SOGESSUR invoquent le caractère inutile de l’expertise judiciaire dans la mesure où, dès 2006 , Monsieur D Z avait procédé aux travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres .
La Société SOGESSUR déplore le fait qu’aucune expertise amiable n’ait eu lieu et qu’elle n’ait pas été appelée aux opérations d’expertise de Monsieur L-M N .
L’assureur de Monsieur D Z sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte , solidairement , avec le Syndicat des Copropriétaires de verser à Monsieur C B la somme de 4 850 €uros au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire et déduction faite de l’abattement de 30 % .
Il forme envers le requérant une demande reconventionnelle de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile , outre la charge des dépens avec le bénéfice de la distraction .
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2010 ,la Société MMA , assureur de la locataire de Monsieur D Z, reproche à Monsieur C B de ne pas justifier du fondement juridique de ses prétentions émises à son encontre .
Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes de l’intéressée et elle forme une demande reconventionnelle de 1 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile , outre la charge avec le bénéfice de la distraction .
Pour le plus ample exposé des faits , moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2010 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 février 2011 .
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications contradictoires au fond et ils ont été avisés que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2011 ; ce délibéré a été prorogé au 31 mars 2011 , suite à l’indisponibilité du magistrat .
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’assignation
La Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ,assureur de l’immeuble , soulève la nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique et non respect des dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile stipulant que l’assignation contient , à peine de nullité , l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit .
Toutefois , l’intéressée n’ pas fait signifier de conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état et , en application des dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile ,elle n’est plus recevable à soulever cette exception.
En tout état de cause ,la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ne justifie pas avoir subi un quelconque grief du fait de l’absence de fondement juridique allégué dans la mesure où elle a fait signifier des conclusions circonstanciées en réplique aux demandes formées à son encontre .
L’exception soulevée sera écartée .
Sur les responsabilités dans la survenance des désordres
Lors de ses visites des lieux les 3 mai , 21 juin , 24 octobre & 28 novembre 2007 , l’expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres affectant l’appartement de Monsieur C B .
Aux termes de ses opérations d’expertise réalisées avec le concours de la Société MUNTERS , spécialiste dans la recherche des origines des fuites ,Monsieur L-M N a conclu que les infiltrations litigieuses provenaient de la défectuosité des installations sanitaires privatives de la salle de bains de l’appartement de Monsieur D Z , située à l’aplomb des lieux dégradés .
Dans son rapport , l’expert judiciaire précise que la réfection de la salle de bains du 2 ème étage a mis un terme aux infiltrations d’eau incriminées et il constate , lors de la réunion d’expertise du 28 novembre 2007 ,“ l’assèchement général des parties précédemment humides , notamment le plafond et la poutraison.”
Le rapport de Monsieur L-M N déposé le 31 janvier 2008 repose sur un examen complet et sérieux de la situation , il convient de l’homologuer en adoptant ses conclusions quant à l’imputation des désordres à Monsieur D Z .
Monsieur C B K , également , l’inertie du Syndic , la SARL CABINET IMMOBILIER LELIEVRE , et il met en cause la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires .
Il ressort de l’examen de ce dossier que , suite à la déclaration du sinistre survenu à la fin de l’année 2005 , le Syndic a fait intervenir le Cabinet d’architecture ARTEXIA qui a dressé un compte rendu de visite , le 15 juin 2006 ,en indiquant que ce sinistre avait pour origine les installations sanitaires de l’appartement de Monsieur D Z , situé au 2 ème étage et que le 10 août 2006 , le CABINET IMMOBILIER LELIEVRE a reçu du Cabinet d’expertise Eurexo une proposition d’indemnisation de ce sinistre .
Suite aux nouvelles déclarations de sinistres effectuées par Monsieur C B en septembre et décembre 2006 , le Syndic justifie avoir fait intervenir le plombier de la Copropriété ( lettre recommandée AR du 29 septembre 2006 ainsi que l’entreprise MATE ( courriel du 7 décembre 2006 )et l’entreprise MUNTERS en 2007 .
Le CABINET IMMOBILIER LELIEVRE justifie avoir accompli toutes les diligences requises dans la gestion de ce sinistre dont l’origine est, purement , privative ainsi que l’atteste , dès le 15 juin 2006 ,le Cabinet d’architecture ARTEXIA .
Il ne saurait être tenu pour responsable du retard apporté par Monsieur D Z dans l’exécution des travaux lui incombant afin de supprimer l’origine des désordres .
Monsieur C B ne rapporte pas la preuve que le Syndic ait commis la moindre faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle .
Par ailleurs , le requérant met en cause la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires .
Il est constant qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 , le Syndicat … “ a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes . Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes , sans préjudice de toutes actions récursoires .”
Dans son rapport en page 8 , l’expert judiciaire relève le mauvais état général des parties communes et notamment un fort taux d’humidité affectant le rez-de-chaussé .
Cependant , en l’espèce , seules des parties privatives sont en cause et les travaux de mise en conformité réalisés en décembre 2006 par Monsieur D Z ont mis un terme aux désordres , ce qui n’est pas contesté par le requérant .
Monsieur L-M N conclut à la nécessité de reprendre le solivage altéré par les infiltrations en provenance de la salle de bains de Monsieur D Z.
Un litige oppose les parties quant au caractère privatif ou commun de ce solivage .
Le règlement de copropriété stipule , en effet , que ….
” cette propriété privative comprendra notamment : Le plancher de l’appartement avec les poutres et les solives qui le soutiennent ….”
Le requérant soulève la non-conformité de cette clause avec les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 mais il n’en tire aucune conséquence et il ne sollicite pas du Tribunal que celui-ci déclare réputée non écrite la clause litigieuse .
De ce fait , les dispositions du règlement de copropriété s’imposent aux parties et il n’y a pas lieu de retenir une quelconque part de responsabilité du Syndicat dans la survenance des désordres .
De même ,Monsieur C B a mis en cause la Société MMA ,assureur de la locataire de Monsieur D Z .
Toutefois , aucun élément de ce dossier ne permet de retenir envers Mademoiselle X une quelconque part de responsabilité dans la survenance des désordres , s’agissant d’une absence de conformité d’installations sanitaires imputable au bailleur dans le cadre de son obligation de délivrance .
Compte tenu des observations précitées , Monsieur D Z sera déclaré , entièrement, responsable des désordres survenus dans l’appartement de Monsieur C B .
Sur la demande en indemnisation formée par Monsieur C B .
Monsieur C B réclame l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels du fait des désordres récurrents ayant affecté son bien immobilier .
Il verse aux débats les factures de l’entreprise ROBRET des 23 janvier 2006 concernant la mise en sécurité du chauffe-eau électrique et la dépose et repose du chauffe eau pour un montant global de 380 €uros TTC , la facture du 27 juillet 2006 relative à la dépose d’une partie du plafond afin de visualiser l’état des poutres d’ un montant de 400 €uros ainsi que les devis de cette même entreprise , le 4 décembre 2007 , pour la réfection des peintures de la salle de bains à hauteur de 1 700 €uros TTC et celle du plafond de cette pièce pour la somme de 2 200 €uros TTC et les travaux de confortation de la poutre en bois s’élevant à la somme de 950 €uros .
Au vu des constatations de l’expert judiciaire et du caractère récurrent des sinistres , il convient d’appliquer un abattement de 20 % sur les devis de réfection des peintures .
Monsieur C B est fondé en sa demande principale en indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme globale de 4 850 €uros .
L’intéressé réclame , également , l’indemnisation de son préjudice de jouissance .
L’expert a retenu le principe d’une perte de jouissance mensuelle de 20% de la valeur locative .
Au vu des documents versés aux débats et notamment le courrier recommandé de Monsieur G H en date du 1 er février 2007 , le nouveau contrat de location consenti le 1 er décembre 2009 au bénéfice de Madame I J et la simple estimation de la valeur locative établie par une agence immobilière , Monsieur C B ne justifie pas avoir subi un préjudice locatif du fait de l’impossibilité de louer les lieux sinistrés ou d’un brusque départ de son locataire .
Il a , simplement , consenti à sa nouvelle locataire une remise de loyer de 50 €uros par mois à compter du mois de décembre 2009 et il ne rapporte pas la preuve d’avoir , également , consenti une telle réduction à son ancien locataire ,Monsieur G H .
Dans ces conditions , il y a lieu d’indemniser l’intéressé à hauteur de la somme de 750 €uros correspondant à une remise de loyer sur une période de 15 mois .
Monsieur C B demande , en outre , la somme de
14 811.39 €uros en remboursement de sa quote-part des frais engagés par la Copropriété .
Toutefois , il ressort de l’examen du décompte produit que cette somme inclut les frais d’avocat exposés par le requérant lui-même dont une partie est , nécessairement , indemnisée dans le cadre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les frais d’acte d’huissier dont le coût est inclus dans les dépens .
Par ailleurs , l’intéressé a été indemnisé , intégralement , des frais de confortation de la poutre ( 950 €uros ) ainsi que des frais des interventions de l’entreprise ROBRET .
Il a , également , formé une demande tendant à bénéficier de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure générés par cette instance .
Dans ces conditions , Monsieur C B n’est fondé à solliciter que le remboursement de sa quote-part des frais de recherche de fuites des entreprises ROBRET et MUNTERS , soit la somme globale de 303.95 €uros auxquels s’ajoutera sa quote-part de participation à la réfection des carreaux cassés pour 59 €uros .
Il appartient à Monsieur D Z , responsable des sinistres et à son assureur la Société SOGESSUR qui ne dénie pas sa garantie d’indemniser les préjudices subis par Monsieur C B à hauteur des montants susvisés .
Sur la demande du Syndicat des Coprpriétaires en remboursement des frais engagés et en exécution , sous astreinte de travaux.
Le Syndicat des Copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de Monsieur C B et de Monsieur D Z à le rembourser de la somme de 2 575.87 €uros au titre des frais de recherches de fuites qu’il a avancés , outre celle de 1 330 €uros pour les mesures de confortation entreprises chez Monsieur C B et la somme de 2 154.18 €uros correspondant aux honoraires du Syndic dans la gestion du sinistre .
Il est constant que la responsabilité des désordres ayant affecté l’appartement de Monsieur C B incombe , exclusivement , à Monsieur D Z et le Syndicat des Copropriétaires est , particulièrement , mal fondé en ses prétentions formées envers Monsieur C B .
Il appartient à Monsieur D Z et à son assureur SOGESSUR de supporter les conséquences financières des désordres récurrents ayant porté sur le plancher et le solivage , parties privatives au sens du règlement de copropriété dont il n’est pas demandé la modification .
Le Syndicat des Copropriétaires justifie , en effet , avoir engagé la somme globale de 2 575.87 €uros au titre des frais de recherches de fuites qu’il a avancés , cette somme ayant été répartie entre les Copropriétaires .
Dans la mesure où Monsieur C B a réglé sa participation à cette dépense à hauteur de la somme de 362.95 et que Monsieur D Z et son assureur SOGESSUR sont tenus de lui rembourser cette somme , le Syndicat est fondé en sa demande à hauteur de la somme de 2 212.92 €uros .
De même , il ressort de l’examen du dossier que Monsieur C B a participé aux frais d’étaiement pour la somme de 950 €uros le Syndicat est fondé en sa demande à hauteur de la somme de 380 €uros .
Le Syndicat des Copropriétaires réclame, également, le remboursement de la somme de 2 154.18 €uros au titre des honoraires du Syndic perçus pour la gestion des sinistres .
A l’appui de sa demande , il verse aux débats des notes d’honoraires du Syndic A pour transmission du dossier à l’Avocat ainsi que des demandes de provisions sur honoraires et des factures d’horaires de l’Avocat de la Copropriété .
Cependant , l’intéressé ne justifie pas du caractère nécessaire des frais allégués en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors même que le contrat de Syndic n’est pas produit et que les honoraires de l’avocat de la copropriété sont indemnisés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
De ce fait , ce chef de demande sera rejeté .
Le Syndicat des Copropriétaires demande la condamnation in solidum et sous astreinte de Monsieur C B et de Monsieur D Z à faire procéder aux travaux de reprise des solivages selon les préconisations de l’expert judiciaire .
Il est constant que la corrosion des solives résulte des infiltrations d’eau générées par la défectuosité des installations sanitaires privatives de Monsieur D Z ainsi que le relève Monsieur L-M N dans son rapport .
Comme il a été rappelé , il appartient à Monsieur D Z et à son assureur SOGESSUR de supporter les conséquences financières des désordres récurrents ayant porté sur le plancher et le solivage , parties privatives au sens du règlement de copropriété dont il n’est pas demandé la modification .
Monsieur D Z sera , donc , tenu de réaliser ces travaux de reprise , selon les préconisations de l’expert judiciaire et sous astreinte de 50 €uros par jour de retard , passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement .
Sur les demandes accessoires
Monsieur C B forme envers le Syndicat des Copropriétaires une demande reconventionnelle de 3 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives .
Toutefois , une mauvaise appréciation de ses droits par le Syndicat des Copropriétaires n’est pas constitutive d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil , susceptible d’entraîner un droit à réparation de Monsieur C B qui sera débouté de sa demande en dommages et intérêts .
Monsieur D Z à qui sont imputables les sinistres récurrents sera tenu in solidum avec son assureur SOGESSUR de verser à Monsieur C B une indemnité de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Il appartient au requérant qui est fondé en son argumentation principale d’être dispensé de toute participation à la dépense de la copropriété pour les frais de la présente procédure , conformément aux dispositions de l’article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 .
Il n’est pas , manifestement , inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires ,représenté par son Syndic la Société PRIVILEGE GESTION , de la SA FONCIERE LELIEVRE , venant aux droits de la SARL CABINET IMMOBILIER LELIEVRE , de la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE et de la Société MMA l’intégralité des frais irrépétibles de la procédure et il convient de les débouter de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles.
Eu égard au caractère récurrent et ancien des infiltrations d’eau ayant occasionné de multiples désordres dans l’appartement de Monsieur C B ; les circonstances de l’espèce révèlent la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement .
Monsieur D Z dont la responsabilité a été retenue dans la survenance des désordres sera débouté avec son assureur SOGESSUR de leur demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et ils supporteront in solidum la charge des dépens , y compris les frais de l’expertise judiciaire , et avec le bénéfice de la distraction pour les Conseils en ayant fait la demande .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement , par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort
Déclare la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE irrecevable en son exception de nullité de l’assignation .
Homologue le rapport de Monsieur L-M N déposé le 31 janvier 2008
Dit que la responsabilité des désordres ayant affecté l’appartement de Monsieur C B incombe , exclusivement , à Monsieur D Z .
Condamne in solidum Monsieur D Z et son assureur la Compagnie SOGESSUR , à verser à Monsieur C B la somme de 4 850 €uros en indemnisation du préjudice matériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation , outre la somme de 362.95 €uros en remboursement de sa quote-part des frais de recherches de fuites engagés par la Copropriété et celle de 750 €uros au titre du préjudice de jouissance .
Condamne Monsieur D Z à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé à Paris 18 ème , […], représenté par son Syndic la Société PRIVILEGE GESTION , la somme de 2 212.92 €uros au titre des frais de recherches de fuites qu’il a avancés , outre celle de 380 €uros pour les mesures de confortation entreprises chez Monsieur C B .
Condamne Monsieur D Z à faire réaliser les travaux de reprise des solivages corrodés par les infiltrations d’eau en provenance de ses installations sanitaires défectueuses , selon les préconisations de l’expert judiciaire et sous astreinte de 50 €uros par jour de retard , passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement .
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions indemnitaires respectives .
Déboute Monsieur C B de sa demande formée envers le Syndicat des Copropriétaires pour demandes abusives .
Dit que Monsieur C B est dispensé de toute participation à la dépense de la copropriété pour les frais de la présente procédure , conformément aux dispositions de l’article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 .
Condamne in solidum Monsieur D Z et son assureur la Compagnie SOGESSUR , à verser à Monsieur C B une indemnité de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Déboute le Syndicat des Copropriétaires ,représenté par son Syndic la Société PRIVILEGE GESTION , la SA FONCIERE LELIEVRE , venant aux droits de la SARL CABINET IMMOBILIER LELIEVRE, la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE et la Société MMA de leurs demandes reconventionnelles respectives fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement .
Condamne in solidum Monsieur D Z et son assureur la Compagnie SOGESSUR , aux dépens de la présente instance qui comprendront , notamment les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur L-M N , et qui pourront être recouvrés par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES , Maître Stéphanie MOISSON et la SCP BENICHOU OUGOUAG , Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2011
Le Greffier Le Président
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