Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 22 oct. 2015, n° 15/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/01550 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Octobre 2015
N°R.G. : 15/01550
N° :
S.A.R.L. AVANTIS
c/
SELARL FHB REPRESENTEE PAR F Y Z, F A X, S.A. B C
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AVANTIS
Centre commercial 3 Fontaines Hall A
[…]
représentée par F Valérie GASTINEL de la SELURL Valérie GASTINEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J110
DEFENDERESSES
SELARL FHB representée par F Y Z prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société B C suite au jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de Commerce d’Evreux demeurant […]
[…]
[…]
Et en son établissement
[…]
[…]
F A X es qualité de mandataire judiciaire de la société B C
[…]
[…]
S.A.S. B C, agissant poursuites et diligences de sqon Président CAP INBVEST SAS sis […] représentée par M. D E
[…]
[…]
représentés par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN, domicilié […]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier lors des plaidoiries : Valérie DUFOUR Greffier
Greffier lors du délibéré: Farrah CHAAR , Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2015 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon acte en date du 26 mai 2015, la société AVANTIS a fait citer la société B C devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir rétracter une ordonnance du 2 décembre 2014 ayant autorisé une saisie-contrefaçon ainsi qu’une ordonnance complétive du 16 décembre 2014 aux mêmes fins.
Selon acte en date du 30 juin 2015, la société AVANTIS a fait citer aux mêmes fins la SELARL FHB prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société B C et F A X son mandataire judiciaire .
Selon conclusions responsives et récapitulatives qu’elle soutient à l’audience du 24 septembre 2015, elle demande à la juridiction de céans de constater que:
* la requête sur le fondement de laquelle la ou les ordonnances ont été rendues est nulle pour défaut de date certaines de l’enregistrement,
* constater que le modèle n° 89 7467 n’était plus en vigueur à la date du dépôt de la requête sur le fondement de laquelle la ou les ordonnances ont été rendues,
* prononcer la rétractation totale des ordonnances rendues les 2 et 16 décembre 2014,
* déclarer nuls tous les actes subséquents à ces ordonnances notamment les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 15 janvier 2015,
* déclarer nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 15 janvier 2015 du fait des irrégularités constatées dans la signification de la requête et de l’ordonnance du 2 décembre 2014,
* dire que l’ensemble des éléments saisis en vertu des ordonnances des 2 et 16 décembre 2014 ou de l’une d’entre elles, les photographies prises et toutes les pièces qui ont pu être collectes par l’huissier instrumentaire pendant les opérations du 15 janvier 2015, y compris les produits saisis ainsi que tous les exemplaires des procès-verbaux de saisie-contrefaçon devront être restitués à la société AVANTIS dans les 8 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* interdire à la société défenderesse d’utiliser en conséquence à quelque titre que ce soit ces éléments,
* à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de céans saisi au fond dans l’instance RG n0 15/01611, dans l’hypothèse ou le président du tribunal considérerait que la demande de nullité de la saisie-contrefaçon relève de la compétence du juge du fond,
* en tout état de cause, fixer la créance de la société AVANTIS au titre de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 € ,
* condamner la société B C représentée par la SELAR FHB et F X ès qualité aux dépens.
La société AVANTIS indique que le modèle de chemise dos extensible commercialisé par la société B C enregistré le 29 novembre 1989 est venu à expiration le 29 novembre 2014.
Elle indique par ailleurs que la requête en saisie-contrefaçon présentée par cette société porte deux dates d’enregistrement au BOC du tribunal de céans, le 28 novembre 2014 d’une part et le 3 décembre 2014 d’autre part, que le 15 décembre 2014, elle a présenté une requête complétive et ce aux fins de compléter l’ordonnance rendue le 2 décembre 2014.
Sur ces éléments, la société AVANTIS considère donc que l’ordonnance du 2 décembre 2014 devra être rétractée au motif qu’elle a pour fondement une requête entachée d’une nullité pour défaut de date certaine d’enregistrement; par ailleurs que deux ordonnances apparaissent avoir été signées le 2 décembre 2014, enfin que ces irrégularités affectent également l’ordonnance complétive du 16 décembre 2014.
A titre principal, elle soutient donc que l’ordonnance du 2 décembre 2014 devra être rétractée au motif que le modèle n° 89 74647 n’était plus en vigueur à la date du dépôt de la requête, à titre subsidiaire, au jour où l’ordonnance a été rendue , le modèle était tombé dans le domaine public, de sorte qu’elle devra être rétractée dès lors qu’elle vise un modèle expiré.
L’ordonnance du 2 décembre étant irrégulière celle du 16 décembre aux seules fins de la compléter est également irrégulière.
Dès lors la saisie-contrefaçon pratiquée en vertu d’ordonnances irrégulières apparaît nulle.
La société B C, la SELAR FHB son administrateur judiciaire et F X son mandataire judiciaire s’opposent à ces demandes.
Ils estiment en effet que l’ordonnance rendue le 2 décembre 2014 ainsi que l’ordonnance complétive étaient légitimes car rendues sur une requête enregistrée le 28 novembre 2014 pendant la période de protection du modèle litigieux.
Par ailleurs, ils estiment que la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon ressort de la compétence du tribunal de grande instance statuant sur le fond.
Ils demandent la condamnation de la société AVANTIS au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION.
Le président du tribunal qui a rendu une ordonnance sur requête peut rétracter celle-ci.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la requête présentée devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement des dispositions de l’article L 521-4 du code de la propriété intellectuelle sur le droit des dessins et modèles , si elle a été tamponnée par le BOC du tribunal de Nanterre le 28 novembre 2014 puis le 3 décembre 2014, a abouti au prononcé d’une ordonnance du 2 décembre 2014, autorisant une opérations de saisie-contrefaçon en vertu d’un modèle déposé le 29 novembre 1989 sous le 89 74647 .
Or, le débat contradictoire qui a lieu aujourd’hui met en évidence que le modèle en question n’était plus en vigueur depuis le 29 novembre 2014, élément qui n’avait pas été porté à la connaissance de la juridiction présidentielle au jour où elle a rendu son ordonnance le 2 décembre 2014.
Dans ces conditions et alors que l’ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon est une procédure exorbitante du droit commun qui déroge au principe du contradictoire, le fait que le président du tribunal n’ait pas eu connaissance de ce que le modèle ne bénéficiait plus de protection au jour où il a rendu sa décision était un élément d’importance, susceptible de modifier son appréciation sur l’opportunité de la saisie-contrefaçon sollicitée.
Il en résulte que l’ordonnance du 2 décembre 2014 ainsi que celle complétive du 16 décembre 2014 doivent être rétractées et en conséquence, tous éléments saisis restitués à la société AVANTIS.
Il n’appartient pas par ailleurs au juge de la rétractation de prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AVANTIS ses frais non recouvrables ,de sorte que la société B C sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € de ce chef, les sommes allouées de ce chef n’étant pas en effet soumises aux dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS.
RÉTRACTONS les ordonnances des 2 décembre 2014 et 16 décembre 2014,
DISONS que l’ensemble des éléments saisis en vertu des ordonnances des 2 et 16 décembre 2014 ou de l’une d’entre elles, les photographies prises et toutes les pièces qui ont pu être collectes par l’huissier instrumentaire pendant les opérations du 15 janvier 2015, y compris les produits saisis ainsi que tous les exemplaires des procès-verbaux de saisie-contrefaçon devront être restitués à la société AVANTIS dans les 8 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
INTERDISONS à la société B C d’utiliser ces éléments à quelque titre que ce soit,
DISONS que le débat sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon ressortit du juge du fond,
DÉBOUTONS la société B C représentée par la SELARL FHB et F X de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNONS la société B C représentée par la SELARL FHB et F X à payer à la société AVANTIS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la société B C représentée par la SELARL FHB et F X
FAIT A NANTERRE, le 22 Octobre 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
[…], 1re Vice-Présidente
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