Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2020, n° 20/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 mai 2019, N° F17/00005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
copie exécutoire
le 18/11/2020
à
Me MESUREUR
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 20/01639 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HV5X
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 15 MAI 2019 (référence dossier N° RG F17/00005)
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT EN DATE DU 25 MARS 2020 (RG 19/6560)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT & DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE & DEMANDERESSE AU DEFERE
SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
[…]
[…]
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie ROYER-LIEBART de la SCP AHF-AVOCATS HERVIEU-FATOME HERVIEU, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2020 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme A B et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 18 novembre 2020 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 15 mai 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant monsieur Y X à la SA Les Coopérateurs de Normandie Picardie a dit et jugé monsieur X bien fondé en sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 novembre 2015 au 30 avril 2016 et condamné la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, dit et jugé les sanctions disciplinaires prises à l’encontre de monsieur X justifiées, rejeté sa demande de résiliation judiciaire, dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté monsieur X de l’ensemble de ses autres demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de
monsieur X ;
Vu l’appel interjeté le 29 août 2019 par voie électronique par monsieur X du jugement ci-dessus rappelé qui lui a été régulièrement notifié le 15 mai 2019, le dossier étant enregistré sous le numéro RG 19/01639 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, partie intimée, effectuée par voie électronique le 4 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2020 rejetant les moyens d’irrecevabilité formés par la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à l’encontre de l’appel formé par monsieur X, déclarant recevable l’appel interjeté par ce dernier le 29 août 2019, rejetant les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie aux dépens de l’incident ;
Vu la requête en déféré déposée par la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie le 8 avril 2020 conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de déféré enregistrées au greffe et signifiées à la partie intimée les 8 avril et 6 juillet 2020 aux termes desquelles la partie appelante à l’incident, faisant valoir à titre principal que l’appel du 29 août 2019 est irrecevable comme intervenu plus d’un mois après la notification du jugement au salarié, soutenant à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à agir de l’appelant, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, à titre principal de rejeter l’appel irrecevable comme tardif dirigé le 29 août 2019 contre la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, subsidiairement de le déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt de l’appelant et comme contraire au principe selon lequel «appel sur appel ne vaut», de condamner monsieur X aux dépens et à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse enregistrées au greffe et signifiées à la partie appelante le 3 juillet 2020 aux termes desquelles la partie intimée à l’incident, soutenant que l’appel interjeté avant la signification du jugement est recevable et que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir est infondé, demande à la cour de dire et juger la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie mal fondée en sa demande de réformation de l’ordonnance déférée, de dire et juger l’appel interjeté par monsieur X le 29 août 2019 recevable, de débouter la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Monsieur X a été engagé en qualité de boucher par la SA Les Coopérateurs de Normandie Picardie à effet du 3 juillet 2002 d’abord dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée puis à compter du 2 décembre 2002 à durée indéterminée. Durant l’exécution de la relation de travail, le salarié a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Le 4 janvier 2017 monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens aux fins d’annulation des sanctions disciplinaires prises, et d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Au cours de l’instance prud’homale, après un avis d’inaptitude définitive émis par le médecin du travail l’employeur a licencié le salarié le 10 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 mai 2019 le conseil de prud’hommes d’Amiens a statué comme rappelé précédemment.
La cour constate qu’effectivement le jugement susvisé mentionne en sa première page comme défendeur la SAS Société Normande de Distribution aux lieu et place de la SA Les Coopérateurs de Normandie Picardie, alors que cette dénomination a été reprise tant dans l’exposé des prétentions des parties que dans le dispositif. Il est à noter que l’adresse mentionnée est la même pour les deux
sociétés et que la SNDD a pour président la société des Coopérateurs de Normandie Picardie, celle-ci étant l’ancien propriétaire de l’apport partiel d’actif sous forme de scissions.
Le greffe du conseil de prud’hommes a notifié le 15 mai 2019 le jugement rendu, l’adressant par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur X et à la SNDD qui en a accusé réception le 17 mai 2019 en y apposant le tampon ' Coopérateurs de Normandie ' .
Le 28 mai 2019 monsieur X a interjeté appel et dans sa déclaration d’appel par voie électronique il a mentionné comme intimée la SNDD. Celle-ci s’est alors constituée le 14 juin 2019. Le dossier d’appel a été enregistré sous le numéro : RG 19/04310.
Le 26 août 2019 la SNDD a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel de monsieur X irrecevable sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile.
Constatant son erreur sur le nom de l’intimé, monsieur X a alors introduit un nouvel appel le 29 août 2019, visant le bon intimé à savoir la SA les Coopérateurs de Normandie Picardie, laquelle s’est constituée le 4 septembre 2019, ce dossier étant enregistré sous autre numéro : RG 19/01639.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a statué dans le dossier RG 19/04310 de la manière suivante :
' ….Sur la demande de jonction
M. X a fait transmettre deux déclarations d’appel, et deux affaires ont donc été enregistrées, la première dans laquelle la société Normande de Distribution est intimée et la seconde dans laquelle la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie est intimée.
Le conseiller de la mise en état retient qu’il n’existe pas entre ces affaires un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble au motif que l’affaire concernant la société Normande de Distribution n’a pas vocation a être jugée au fond dès lors qu’aucune demande n’est formée contre la société Normande de Distribution.
La demande de jonction sera donc rejetée, les conditions d’application de l’article 367 du code de procédure civile n’étant pas réunies,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. La liste donnée par le code n’est pas limitative.
En application des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Le jugement déféré porte sur un litige opposant M. X à la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie. M. X a interjeté appel de la décision en intimant toutefois la société Normande de Distribution.
Cette dernière société fait justement remarquer sans être contredite qu’elle est une entité juridique distincte de la société Les coopérateurs de Normandie Picardie laquelle était la seule partie appelée à la première instance.
En conséquence, l’appel formé à l’encontre du jugement déféré contre la société Normande de Distribution ne peut qu’être déclaré irrecevable. Par suite les autres demandes formées par les parties n’ont pas lieu d’être examinées à l’exception des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de I’article 696 du code de procédure civile, M. X succombant en son appel, il convient de le condamner aux dépens.
Le sens de la présente décision commande de condamner M. X à payer à la société Normande de Distribution une indemnité procédurale d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. X à l’encontre de la société Normande de Distribution,
CONSTATONS le dessaisissement immédiat du conseiller de la mise en état et de la cour,
CONDAMNONS M. X à payer à la société Normande de Distribution la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
CONDAMNONS la société SNC (sic) aux dépens d’appel.'.
La Cour constate qu’aucun déféré n’a été introduit suite à cette décision et le dossier RG 19/04130 a été clôturé.
Enfin il est à noter que la SA Les Coopérateurs de Normandie Picardie a fait signifier le jugement du 15 mai 2019 par acte d’huissier de justice remis à personne à monsieur X le 21 octobre 2019. Aucun appel n’a été interjeté suite à cette signification.
La cour constate aussi que le salarié ou l’employeur n’a formé de requête en rectification d’erreur matérielle devant le conseil de prud’hommes concerné.
Dans la présente affaire, la motivation de l’ordonnance querellée est la suivante :
'… Le conseiller de la mise en état constate que la notification faite par LRAR par le greffe en date du 18 mai 2019 mentionne la société Normande de Distribution et non la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie tout comme la première page du jugement notifié.
Par suite le conseiller de la mise en état retient que cette notitication n’a pas fait courir le délai d’appel au motif que la mention erronée sur l’identité du défendeur dans l’acte de notification du jugement qui reprend la même mention erronée figurant en première page du jugement notifié n’a pas fait courir le délai de recours dès lors que de telles erreurs ont induit en erreur l’appelant sur l’identité de l’intimée qui a d’abord formé sa déclaration d’appel le 28 mai 2019 contre la société Normande de Distribution puis réalisant l’erreur a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 29 août 2019 contre la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie.
C’est donc en vain que la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie soutient que le seul fait qu’il existe une erreur sur l’identité des parties n’est pas de nature à rendre irrégulière la notification litigieuse dès lors qu’il ne s’agit pas de l’une des mentions obligatoires prescrites par l’article 680 du code de procédure civile ou par l’article R1454-26 du code du travail : en effet le conseiller de la mise en état retient que la loi n’interdit pas au juge de retenir une irrégularité de l’acte de notification même si l’erreur ne porte pas sur le délai de recours ou sur ses modalités dès lors que l’erreur présente dans l’acte de notification, comme dans le jugement notifié, est quand même à l’origine du dépassement du délai de recours comme c’est le cas en l’espèce.
Le délai d’appel n’ayant pas couru, le conseiller de la mise en état juge que l’appel formé le 29 août 2019 par M. X n’est pas tardif.
Sur le moyen subsidiaire
La société Les Coopérateurs de Normandie Picardie soutient à titre subsidiaire que l’appel de M. X est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’ « appel sur appel ne vaut» peu important que les déclarations d’appel ne visent pas le même intimé.
M, X soutient que son appel n’est pas irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au motif que les deux déclarations d’appel ne visent pas le même intimé,
Le conseiller de la mise en état retient que la règle « appel sur appel ne vaut»n’est pas applicable au motif que la déclaration d’appel du 28 mai 2019 vise la société Normande de Distribution, que la déclaration d’appel du 29 août 2019 vise la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, en sorte que le lien d’instance crée dans l’une et l’autre instance d’appel est distinct,
Par suite le conseiller de la mise en état rejette les moyens d’irrecevabilité formés par la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à l’encontre de l’appel formé par M, X Ie 29 août 2019 et déclare cet appel recevable …'
Cependant la cour rappelle que si l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d’autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l’irrecevabilité prévue par l’article 547 du code de procédure civile.
Elle rappelle aussi que la réitération de la déclaration d’appel postérieurement au délai d’appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité du premier appel interjeté.
En l’espèce il n’est pas contesté par les parties que le premier appel interjeté par monsieur X a visé en qualité d’intimée une partie qui n’était pas présente en première instance, que si effectivement l’erreur commise résulte d’une mention erronée du jugement en sa page 1, le salarié ne pouvait ignorer que son employeur était la société des Cooopérateurs de Normandie Picardie et non la société Normande de Distribution, aucune ambiguité ne pouvant exister en la matière , d’ailleurs l’exposé des prétentions, la motivation du jugement et le dispositif mentionnaient la qualité vraie de l’employeur concerné et l’employeur avait réglé les sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes dès le 5 juin 2019.
La cour constate que ce n’est que le 29 août 2019 que le salarié a réitéré sa déclaration d’appel, en vue de régulariser l’irrecevabilité de son premier appel, soit au-delà du délai imparti par la loi, l’appelant ne contestant pas avoir eu connaissance du jugement déféré le 17 mai 2019.
Or la cour rappelle qu’une erreur dans l’identité des parties n’a pas pour effet de rendre irrégulière la notification opérée par le greffe du conseil de prud’hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du code de procédure civile et de l’article R1454 du code du travail.
La cour retenant le premier moyen soutenu par l’intimée, il n’y a pas lieu d’examiner le subsidiaire développé.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’équité, la cour considère qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 29 août 2019 par monsieur Y C à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 15 mai 2019,
Constate le dessaisissement de la cour de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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