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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 sept. 2015, n° 15/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KROCUS KOZANIS PRODUCTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3714211 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20150435 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2015
3e chambre 1re section N° RG : 15/02751
DEMANDERESSE Société KROKOS KOZANIS PRODUCTS KARYDITSA KOZANIS KOZANI 50010 ( GRECE) représentée par Me Georges PARASTATIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0149
DÉFENDEUR Monsieur .Jean-Marie R défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C Vice-Présidente Camille LIGNIERES Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier.
DEBATS À l’audience du 22 Juin 2015 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS Le 8 février 2007 a été créée une société de droit grec dénommée KROKOS KOZANIS PRODUCTS. Elle utilise un signe distinctif constitué d’un logotype qui est apposé sur les emballages de ses produits commercialisés par la société KKP. Monsieur Jean-Marie ROUBIN a déposé le 18 février 2010, auprès de l’INPI, la marque figurative, en couleurs, KROCUS KOZANIS PRODUCTS dans les classes 5. 29. 30. 31. 32 et 33. La demande de dépôt de la marque française s’est accompagnée d’une demande d’extension communautaire de sorte que le dépôt a donné lieu à l’enregistrement d’une marque française puis d’une marque communautaire. les parties ont entretenu des relations commerciales. Monsieur Jean-Marie R ayant été le distributeur en France des produits KKP au travers d’une société LFO Development dont il est le gérant.
A la date de la demande d’immatriculation de la marque, les parties étaient en pourparlers et le 5 mai 2010, la société KKP a signé avec la société LFO Development and Construction Limited, société de droit chypriote, représentée par Monsieur Jean-Marie ROUBIN, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français .
Ce contrat précisait que la société de Monsieur ROUBIN était autorisée à utiliser les marques du vendeur «dans le seul but de promouvoir la vente, la publicité, la distribution et l’entretien des produits dans le territoire sous les termes de cet accord, et dans l’intérêt du vendeur » sans que cela ne constitue une licence du droit d’usage. En outre, dans le cadre du contrat, la société LFO Development and Construction Limited s’était engagée à ne pas enregistrer « toutes les marques, signes distinctifs, noms commerciaux, symboles ou brevets de vente ou toutes les marques, marques distinctives, nom de commerce ou des symboles qui sont très semblable à ceux de la vente, ou brevets de concurrence dans le territoire ou ailleurs ». La société KKP a découvert que Monsieur Jean-Marie ROUBIN est devenu titulaire de la marque française KROCUS KOZANIS PRODUCTS sans l’en informer. C’est dans ces conditions que par acte du 9 février 2015, la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS a fait assigner M. Jean-Marie R aux fins de :
Vu les articles L 711 -4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, Dire et juger que la marque française KROCUS KOZANIS PRODUCTS, figurative et en couleurs, déposée par Monsieur Jean-Marie R le 18 février 2010, porte atteinte à la dénomination sociale de la société de droit grec KROKOS KOZANIS PRODUCTS immatriculée antérieurement au dépôt ; Dire et juger que ce dépôt effectué de mauvaise foi crée un risque de confusion dans l’esprit du public ; En conséquence, prononcer la nullité de la marque ainsi déposée ; Ordonner la transmission de la décision prononçant la nullité aux services de l’INPI ; Vu l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, Constater la déchéance des droits sur la marque de MonsieurJean-Marie R en raison de l’absence de toute exploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; Condamner Monsieur Jean-Marie ROUBIN au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Georges PARASTATIS, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2015. M. Jean-Marie ROUBIN ayant été assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, et malgré une lettre d’information adressée à lui par le greffe, n’a pas constitué avocat ; un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS sur la nullité de la marque française figurative et en couleurs n° 3 714 211. La société KROKOS KOZANIS PRODUCTS fait valoir que M. Jean-Marie R a déposé le 18 février 2010 et obtenu la délivrance publiée le 3 septembre 2010 d’une marque semi figurative et en couleurs « KROKOS KOZANIS PRODUCTS » n° 3 714 211 visant les produits et services des classes 5,29,30, 31,32 et 33 ; que ce dépôt reproduit sa dénomination sociale alors qu’elle a été immatriculée en Grèce le 8 février 2007 et que cette immatriculation a été annoncée sur le site internet de l’ambassade de Grèce en France.
Sur ce L’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (•••) b) À une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » L’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4. La décision d’annulation a un effet absolu. »
La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine, la liste introduite par l’adverbe « notamment » n’étant pas limitative, peuvent constituer des antériorités opposables à une marque soumises au principe de spécialité et de ce fait protégées pour les seuls services et produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque postérieure. Signes d’usage, ils ne sont protégés qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement tels
l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS. Enfin, ils ne peuvent fonder l’annulation de l’enregistrement de la marque postérieure que si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services enregistrés et objets de l’activité couverte, la protection du nom commercial supposant en outre sa connaissance sur l’ensemble du territoire national. En raison du principe de territorialité la marque n’a d’effet que sur un territoire donné et en l’espèce s’agissant d’une marque française que sur le territoire français. La dénomination sociale constitue le nom de l’entreprise et doit être indiquée lors du dépôt des actes tendant à voir la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : seule l’immatriculation donnant vie à la personne morale. En l’espèce, la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS est une société étrangère qui n’a pas d’établissement secondaire en France et qui ne démontre absolument pas avoir une activité sur le territoire français. L’annonce sur le site internet de l’ambassade de Grèce en France établi par la pièce 11 mise au débat par la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS ne suffit pas à conférer à la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS une reconnaissance suffisante par le public fiançais faute d’activité sur le territoire français. Faute de démontrer avoir une activité en France développée sous son nom et donc être connue d’une partie importante du publie français, la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS ne peut opposer valablement sa dénomination sociale même antérieure au dépôt de marque française. En effet aucune confusion ne peut naître dans l’esprit du public français du fait de l’exploitation d’une marque reprenant une dénomination sociale inconnue de lui. Enfin, le principe de spécialité des marques s’applique également pour apprécier si l’opposition d’une dénomination sociale à une marque ; la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS doit donc démontrer qu’elle exploite les mêmes produits et a la même activité que ceux visés au dépôt de la marque litigieuse. En l’espèce, aucune exploitation n’étant démontrée en France, le principe de spécialité n’est pas davantage mis en œuvre.
I .a société KROKOS KOZANIS PRODUCTS sera donc déboutée de sa demande de nullité de la marque semi figurative et en couleurs « KROKOS KOZANIS PRODUCTS » n° 3 714211 dont M. Jean-Marie R est titulaire.
sur le dépôt frauduleux La société KROKOS KOZANIS PRODUCTS fait valoir que M. Jean- Marie ROUBIN qui connaissait son existence et ses droits sur le signe, de même que les droits qu’elle pouvait détenir sur le logo utilisé pour ses packagings en raison des pourparlers ayant eu lieu en vue d’un contrat de distribution exclusive conclu avec la société L.F.O DEVELOPMENT and Construction Lilited de droit chypriote dont il est le gérant
Sur ce L’article I. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. » II ressort des pièces versées au débat et notamment du contrat de distribution exclusive signé le 5 mai 2010 par la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS et M. Jean-Marie ROUBIN et versé au débat (et dans une traduction libre pour la partie relative aux droits d’usage des marques) que M. Jean-Marie ROUBIN s’est engagé à distribuer en France le safran produit dans la partie de la Grèce dénommée Kozanis, à effectuer cette commercialisation sous les marques et logos et packagings de la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS, qu’il s’interdisait de déposer les marques en son nom et reconnaissait les droits de la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS sur les appellations KROKOS KOZANIS PRODUCTS. Si le contrat n’a été signé que le 5 mai 2010, les pourparlers ayant précédé cette signature ont commencé bien avant et M. Jean-Marie ROUBIN qui avait dès février 2010 déposé la marque française en son nom n’a pas respecté l’obligation consacrée par la suite dans la convention et n’a pas davantage respecté les droits de la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS, droits dont il avait connaissance. Ce dépôt fait dans le but de s’approprier des droits sur une dénomination qui ne lui appartient pas et dont il savait que la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS voulait conserver la maitrise a été fait en fraude des droits de cette dernière et dans le but de la gêner dans un développement futur en cas de résiliation du contrat de distribution exclusive.
En conséquence, il sera lait droit à la demande de nullité du dépôt de la marque semi figurative et en couleurs « KROKOS KO/ANIS PRODUCTS » n° 3 714 211 visant les produits et services des classes 5. 29. 30. 31.32 et 33 sur le fondement de l’article 1. 712-6 du code delà propriété intellectuelle.
Sur les cintres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS de sa demande de nullité de la marque semi figurative et en couleurs « KROKOS KOZANIS PRODUCTS » n° 3 714 211 sur le fondement de l’article L 711-4 2° du code de la propriété intellectuelle
Dît que M. Jean-Marie ROUBIN a déposé en fraude des droits de la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS la marque semi figurative et en couleurs « KROKOS KOZANIS PRODUCTS » n° 3 714 211 visant les produits et services des classes 5. 29. 30. 31.32 et 33
En conséquence Prononce la nullité de la marque semi figurative et en couleurs « KROKOS KOZANIS PRODUCTS » n° 3 714 211 visant les produits et services des classes 5. 29. 30. 31. 32 et 33 déposée par M. Jean-Marie R. Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI à la requête de la partie la plus diligente en vue de sa transcription sur le Registre National des Marques. Condamne M. Jean-Marie ROUBIN à payer à la société KROKOS KOZANIS PRODUCTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Jean-Marie ROUBIN aux dépens dont distraction au profit de M° Georges PARASTAT1S, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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