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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 7 juil. 2017, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction
Affaire : 17/00195
Monsieur Y X
C/
FONDS DE GARANTIE
ORDONNANCE S TATUANT SUR UNE DEMANDE DE RELEVÉ DE FORCLUSION
rendue le 7 juillet 2017
Affaire N°17/00195
Nous, B C, première-vice présidente, statuant sur délégation du Président du tribunal de grande instance de Bobigny, assistée de Madame Z A secrétaire
Vu la requête en relevé de forclusion présentée par :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Vu les articles 706-15-2 et 706-15-2 du code de procédure pénale, 812 et 813 du code de procédure civile,
* * *
Par requête adressée au FGTI-SARVI le 10 Février 2017, Monsieur Y X a demandé à bénéficier de l’aide au recouvrement des sommes qui lui ont été alloués par jugement rendu le 23 février 2015 par la 12e chambre du Tribunal Correctionnel de Bobigny soit 800 euros en réparation de son préjudice moral et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2017, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) – Service d’aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) a rejeté cette demande au motif qu’elle était tardive et hors délai, cette demande n’ayant pas été présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision était devenue définitive, soit le 7 mars 2015.
Par requête du 7 juin 2017 adressée au Président du tribunal de grande instance de Bobigny, et reçue au service des requêtes du Président le 9 juin 2017, Monsieur Y X a demandé à être relevé de la forclusion de sa demande d’aide au recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion
Il résulte de l’article 706-15-2 du code de procédure pénale qu’ « à peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue
1
définitive. Toutefois, le Fonds de Garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le Fonds, la victime peut être relevée par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête. A peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus. »
En l’espèce, le Fonds de Garantie- SARVI a notifié à Monsieur Y X par lettre recommandée du 31 mai 2017 son refus de le relever de la forclusion frappant sa requête du 10 février 2017.
Monsieur X ayant présenté sa requête initiale en relevé de forclusion le 9 juin 2017, dans le mois de la décision de refus, celle-ci doit être déclarée recevable.
Sur la demande en relevé de forclusion
Il n’est pas contestable que le jugement du 23 février 2015, rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de Bobigny, est devenu définitif le 7 mars 2015, aucun recours n’ayant été formé dans le délai d’appel de 10 jours.
Selon les dispositions de l’article 706-15-2 du code de procédure pénale, Monsieur Y X avait un an à compter du 7 mars 2015 pour saisir le SARVI d’une demande d’aide au recouvrement, soit jusqu’au 7 mars 2016. Il est donc certain qu’à la date du 10 février 2017, date à laquelle le requérant a saisi le SARVI, sa demande d’aide au recouvrement était largement atteinte par la forclusion.
Pour être relevé de la forclusion, Monsieur X fait valoir qu’il n’a reçu la copie exécutoire du jugement que le 16 septembre 2016, plus d’un an après la date du jugement ; qu’il a dû déposer une demande d’aide juridictionnelle pour obtenir la désignation d’un huissier ; que cette désignation ne lui a été notifiée que le 27 juin 2016 ; que ce n’est que le 31 octobre 2016 que l’huissier lui a fait connaître que ses démarches avaient été infructueuses.
Ces allégations et ces difficultés ne sont cependant établies par aucun élément probant. Le jugement pénal mentionne que le requérant a effectivement reçu une « grosse » du jugement le 16 septembre 2016, mais il est précisé qu’il s’agit d’une « seconde grosse ». Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur X ne justifie pas d’un motif légitime d’excuse suffisamment caractérisé justifiant qu’il soit relevé de la forclusion.
Les dépens, s’il y a lieu, seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la requête en relevé de forclusion présentée le 9 juin 2017 par Monsieur Y X à l’encontre de la décision de refus du FGTI-SARVI du 31 mai 2017 de le relever de la forclusion,
Mais au fond, disons n’y avoir lieu à relevé de forclusion,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Bobigny, le 07 Juillet 2017,
Le Secrétaire de la Commission,
[…]
2
Le Président,
B C
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