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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 1er juil. 2011, n° 09/16977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/16977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES PIEDS NICKELES ; LE JOURNAL DES PIEDS NECKELES ; LES PIEDS NICKELES MAGAZINE ; Les pieds nickelés |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1516023 ; 1516029 ; 1181470 ; 3666107 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110791 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3emc chambre 2emc section N°RG: 09/16977 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2011
DEMANDERESSE Société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD […] représentée par Me Valérie SECK.LER. avocat au barreau de PARIS. vestiaire #B0787
DEFENDERESSES Société GUY DELCOURT PRODUCTIONS […] représentée par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO, SELARL CABINET PIERRAT. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0166
SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION (SNE) (Inter. Volont) […] représentée par Me Josée-Anne BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric HALPHEN. Vice- Président Anne CHAPLY, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 26 Mai 2011 tenue en audience publique devant Véronique R, Eric HALPHEN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 7S6 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD, qui revendique des droits d’auteurs sur les albums de bandes dessinées de la série LES PIEDS NICKELES,
créée par Louis F et poursuivie après la mort de ce dernier par différents auteurs et notamment René P, Jicka et L, précise être titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque semi-figurative LES PIEDS NICKELES déposée à l’INPI le 23 février 1989, enregistrée sous le n°l 516 023 dans les clas ses 16, 28,35 et 41 notamment pour désigner les produits en carton et papier ainsi que pour les produits de l’imprimerie et régulièrement renouvelée,
- la marque semi-figurative LE JOURNAL DES PIEDS NICKELES déposée à l’INPI le 2 février 1979, enregistrée sous le numéro 503 997 dans les classes i 6, 35 et 41 notamment pour designer les produits en papier et carton ainsi que pour les livres et régulièrement renouvelée sous le numéro 1 516 029,
- la marque verbale LES PIEDS NICKELÉS MAGAZINE déposée à l’INPI le 14 février 1981. enregistrée sous le numéro 1 181 470 dans les classes 09. 16, 35, 38, 41 et 42 notamment pour désigner les produits en papier et en carton ainsi que pour les produits de l’imprimerie et régulièrement renouvelée sous le numéro I 736 957,
- la marque verbale LES PIEDS NICKELÉS déposée à l’INPI le 23 juillet 2009. enregistrée sous le numéro 3 666 107 dans les classes 09. 16, 28 et 41 notamment pour désigner les publications, journaux, magazines, bandes dessinées et l’édition de livres, de bandes dessinées. Ayant appris en avril 2009 que la société d’édition GUY DELCOURT PRODUCTIONS envisageait de commercialiser une bande dessinée intitulée La nouvelle bande des Pieds Nickelés, ayant pour auteurs Patrick C et Stéphane O. elle a saisi le Président du Tribunal de céans d’une requête afin de lui faire interdire de commercialiser des albums de bandes dessinées reproduisant le signe LES PIEDS NICKELES. L’ordonnance ayant fait droit à cette requête a été rétractée par ordonnance du 3 novembre 2009. C’est dans ce contexte que. par acte du 10 novembre 2009. la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD a (ait assigner la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS en contrefaçon et concurrence déloyale et afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de publication et la remise des stocks des produits argues de contrefaçon, des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subi et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION (ci-après SNE) est intervenu volontairement à l’instance aux cotés de la société défenderesse par conclusions du I er octobre 2010. Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2011. la .société PUBLICATIONS GEORGES V. après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de Sur les droits d’auteur.
- constater que les albums des PIEDS NICKELES créés par les auteurs autres que Louis F constituent des œuvres composites,
- constater qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux sur ces œuvres,
- dire et juger que l’édition par la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS d’albums adaptant les reuvres de l’esprit dont elle elle titulaire, sans son autorisation, constitue des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
Sur les marques,
- constater qu’elle est titulaire des marques LES PIEDS NICKELES n°1 506 023. LE JOURNAL DES PIEDS NICKELES n°503 997. LES PIEDS NIC KELES MAGAZINE n°l 181 470 et LES PIEDS NICKELES n°3 666 107,
- débouter la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS et le SNE de leurs demandes tendant à l’annulation et à la constatation de déchéance desdites marques.
- dire et juger que la reproduction el l’imitation par la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS des marques susvisées dont elle est titulaire et la commercialisation de bandes dessinées les reproduisant et/ou les imitant constituent des actes de contrefaçon de marques.
En conséquence,
- dire et juger que les droits d’auteur, les marques ainsi que ses demandes ne portent pas atteinte aux dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
- condamner la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS à lui verser la somme de 326.000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon,
- faire interdiction à la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS. sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de reproduire, de faire usage ou référence par quelque moyen et à quelque titre que ce soit aux termes PIEDS NICKELES,
- faire interdiction à la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d’éditer toute œuvre reproduisant ou imitant les droits d’auteur dont clic est titulaire.
- ordonner à la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS la remise à ses frais entre ses mains de l’intégralité du stock de produits contrefaisants, où qu’il se situe, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- constater que la reproduction du titre LES PIEDS NICKELES par la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS est constitutive d’actes de concurrence déloyale lui causant un préjudice.
- dire et juger que par ailleurs la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS par son attitude fautive a commis des actes de concurrence déloyale,
- la condamner en conséquence à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice par elle subi.
En tout état de cause,
- débouter la société GUY DELCOURT et le SNE de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans trois journaux périodiques ou magazines de son choix et aux frais avancés de la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder 35.000 euros HT,
- condamner in salidum lasociété GUY D P et le SNE à lui verser la somme de 20.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2011, la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS demande au Tribunal de éclarer irrecevable la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD en l’ensemble de ses demandes, de l’en débouter et de déclarer nulles les marques n° 15160 29, n° 151023, n° 1736957 et n°3666107. A titre subsidiaire, elle demande au tri bunal de prononcer la déchéance des marques semi-figuratives LES PIEDS NICKELES, LE JOURNAL DES PIEDS NICKELES, et LES PIEDS NICKELES MAGAZINE dans l’ensemble des produits et services visés dans leur demande d’enregistrement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi et la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 16 mai 2011, le SNE soutient que les dépôts de marque ayant pour seule finalité de protéger l’œuvre elle-même sont nuls, le droit des marques étant détourné. En conséquence, il demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en son volontaire au soutien de la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS, de faire droit aux moyens et prétentions de cette dernière et de débouter la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD de l’ensemble de ses demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les droits d’auteur
- Sur la recevabilité La société GUY DELCOURT PRODUCTIONS considère que les demandes, qui visent « à contester le fond artistique » de l’ouvrage qu’elle a publié, sont irrecevables dans la mesure où les auteurs de celui-ci, Messieurs Patrick C et Stéphane O, n’ont pas été mis en cause par la demanderesse. Cependant, aucune disposition n’imposant une telle mise en cause comme condition de la recevabilité de la demande, la fin de non-recevoir soutenue à ce titre sera rejetée.
- Sur la titularité des droits La société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD revendique des droits d’auteur sur 112 albums des PIEDS NICKELES postérieurs à ceux dont Louis F était l’auteur. Elle expose que ce dernier a créé en 1908 les trois principaux personnages (Croquignol, Filochard et Ribouldingue) dénommés LES PIEDS NICKELES, réalisant entre 1908 et 1934 12 albums édités par les frères Offenstadt et ajoute que, les 3 et 4 juillet 1934, la société PARISIENNE D’EDITIONS a acheté aux ayants droit de Louis F les droits du propriété intellectuelle cl \c droit de poursuivre la publication des titres tant des PIEDS NICKELES que de BIBI FRICOTIN. Elle explique que la société PARISIENNE D’EDITION puis elle-même, qui vient aux droits de celle-ci, ont édité 112 albums réalisés par différents dessinateurs, dont 97 par René P. Enfin, elle précise que. à compter 2002, elle a concédé des licences d’exploitation des marques dont elle est titulaire à la société VENTS D’OUEST (éditions GLENAT). qui a édité 7 tomes du Meilleur des PIEDS NICKELES.
S’agissant de la titularité des droits, elle considère bénéficier de la présomption existant au profit de celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, et se prévaut également des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-4 du même Code sur l’œuvre composite, considérant que les albums ultérieurs à ceux de Louis F sont des œuvres nouvelles incorporées à une œuvre préexistante et qui sont la propriété des dessinateurs ultérieurs qui les ont réalisées. Elle conclut que. si l’œuvre de Louis F est désormais dans le domaine public, il n’en va pas de même des 112 albums des dessinateurs ultérieurs, les 97 de René P et aussi ceux de Pierre L (1953) et de Jicka (1986-1988). dont elle estime donc qu’elle détient les droits. La société GUY DELCOURT PRODUCTIONS soutient pour sa part que la société demanderesse ne démontre nullement sa qualité de cessionnaire des droits auxquels elle prétend qu’il a été porté atteinte. Cela étant, il convient tout d’abord de relever que la présomption instaurée par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, invoqué par la demanderesse, ne concerne que les auteurs personnes physiques sous le nom duquel l’œuvre est divulguée, à l’exclusion de toute société éditrice, et que ce texte n’est donc pas applicable à la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD. qui du reste n’exploite pas les albums de bandes dessinées en question sous son nom. Par ailleurs, les courriers versés aux débats, provenant selon elle d’ayants droit de René P. émanent en fait de personnes non réellement identifiées, dont le lien avec le dessinateur n’est en tout cas pas précisé, et de ce fait ne permettent pas davantage d’établir une quelconque titularité. Il en est de même des relevés de droits envoyés à ces mêmes personnes, lesquels n’apportent aucune démonstration supplémentaire. D’autre part, les relevés de comptes adressés par la société GLïiNAT. qui exploite la collection éditoriale VENT D’OUEST, à la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD. ainsi que les courriers adressés par la société PARISIENNE D’EDITION à René P. ne sont d’aucune utilité relativement au présent litige.
Cependant, il ressort des contrats d’édition des 17 novembre 2006 et 12 mai 200", relatifs aux tomes 6 et 7 du Meilleur des PIEDSNK 'KEl ES que la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD a cédé à la société VENT D’OUEST les droits sur 17 reuvres se trouvant sur ces deux compilations, certaines de Louis F, dont il est précisé qu’elles sont dans le domaine public, d’autres de René P. Le fait que la société demanderesse cède ainsi des droits tend à montrer qu’elle les détient effectivement, d’autant qu’il n’est pas contesté que la société PARISIENNE D’EDITION, titulaire dans un premier temps des droits sur l’œuvre de Louis F. a été absorbée par la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD. ce qui esl en outre confirmé par l’extrait K-bis produit.
Dès lors, la titularité des droits de !a demanderesse est suffisamment établie pour les œuvres dont René P est l’auteur, alors qu’en revanche ce n’est pas le cas des œuvres de Pierre L ou de Jicka.
- Sur ie caractère protégeable des œuvres La société demanderesse soutient que les créations postérieures à celles de Louis F. en particulier celles de René P. sont des œuvres composites, en application des dispositions des articles L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles « est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans-la collaboration de l’auteur de cette dernière », et de L. 113-4 du même Code, qui dispose que « l’œuvre composite est la propriété de l’auteur gui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ». Elle précise que si l’œuvre de Louis F esl désormais dans le domaine public, il n’en va pas de même des 97 albums de René P. chacune des aventures des PIEDS NICKELES dont ce dernier est l’auteur constituant une œuvre composite protégeable. Indiquant que des commentateurs ont relevé que René P avait donné un « nouveau graphisme » aux PIEDS NICKELES, lequel serait « plus dynamique ». elle ajoute que les lecteurs contemporains connaissent à présent uniquement les albums de ce dernier. Enfin, la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD fait valoir que les dessins de René P ont modifié les caractéristiques physiques des trois membres des PIEDS NICKELES. En particulier les traits des visages auraient évolué avec ce dessinateur. Filochard n’ayant pas toujours une mèche et une casquette et sa bouche étant moins évasée. Ribouldingu.. ayant pour sa part un petit nez rond et une barbe moins fournie et moins taillée, et Croquigno! portant toujours un monocle. De même, René P aurait change les silhouettes, faisant de Ribouldingue un personnage à la corpulence nettement plus ronde, de Filochard le personnage le plus râblé, et de Croquignol le plus longiligne. Ainsi, ce dessinateur aurait créé des personnages différents
de ceux créés par Louis F on. Cependant, ainsi que le soulève la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS qui rappelle qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’éligibilité des apports de René P à la protection par le droit d’auteur, encore faut-il établir, lorsqu’une protection est revendiquée, sur quoi porte cette revendication. Or, la société demanderesse, à qui il appartenait donc de caractériser l’apport respectif de chaque dessinateur postérieur à Louis F, en particulier René P. par rapport aux personnages initiaux, se borne à évoquer quelques différences sans jamais préciser ni détailler les caractéristiques essentielles des dessins de ces successeurs, alors qu’un apport créatif ne saurait se réduire à la (aille d’un nez ou à l’épaisseur d’une barbe. Ainsi, le caractère protégeable de l’œuvre opposée étant insuffisamment démontré, l’action en contrefaçon de droits d’auteur ne peut pas prospérer.
2) Sur les marques Ainsi qu’il a été exposé, la société PUBLICATIONS GEORGES VETILLARD est titulaire des quatre marques françaises suivantes :
- la marque semi-figurative LES PIEDS NICKELES déposée à l’INPI le 23 février 1989. enregistrée sous le n°l 516 023 dans les clas ses 16. 28. 35 et 41 notamment pour désigner les produits en carton et papier ainsi que pour les produits de l’imprimerie et régulièrement renouvelée,
- la marque semi-figurative LE JOURNAL DES PIEDS NICKELES déposée à l’INPI le 2 février 1979. enregistrée sous le numéro 503 997 dans les classes 16. 35 et 4] notamment pour désigner les produits en papier et carton ainsi que pour les livres et régulièrement renouvelée sous le numéro 1516 029,
- la marque verbale LES PIEDS NICKELÉS MAGAZINE déposée à l’INPI le 14 février 1981. enregistrée sous le numéro 1181 470 dans les classes 09, 16.35,38.41 et 42 notamment pour désigner les produits en papier et en carton ainsi que pour les produits de l’imprimerie et régulièrement renouvelée sous le numéro 1 736 957,
- la marque verbale LES PIEDS NICKELÉS déposée à ITNPI le 23 juillet 2009, enregistrée sous le numéro 3 666 107 dans les classes 09. 16. 28 et 41 notamment pour désigner les publications, journaux, magazines, bandes dessinées et l’édition de livres, de bandes dessinées. 11 y a lieu, avant de s’attacher le cas échéant à la contrefaçon alléguée par la société PUBLICATIONS GEORGES VETILLARD. d’examiner ci-après la validité de ces marques ainsi que leur éventuelle déchéance, points soulevés en défense.
— Sur la validité *la validité des quatre marques relativement au droit des marques La société GUY DELCOURT PRODUCTIONS estime que les marques dont s’agit sont « brandies » par la demanderesse pour contester l’exploitation par elle d’une œuvre littéraire et artistique. Se fondant sur les dispositions de l"article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « ne peut être adopté comme marque un signe (…) contraire à l’ordre public », elle fait valoir que la liberté de création est un corollaire de la liberté d’expression, principe consacré par l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, et que le respect du domaine public relève des dispositions de l’ordre public auxquelles une marque ne peut porter atteinte. Ainsi, le dépôt à titre de marque d’un signe composé uniquement d’une œuvre tombée dans le domaine public serait selon elle impossible. Elle demande donc que les 4 marques soient déclarées nulles dans la mesure où elles seraient contraires à l’ordre public. Le SNE soutient pour sa part que le droit des marques a été détourné, puisqu’une œuvre de l’esprit, ou une partie de cette œuvre, a été déposée à titre de marque, non pas pour protéger des produits ou services qui ne se confondent pas avec l’œuvre elle-même, mais au contraire pour couvrir les supports ou les modes d’exploitation habituels de l’œuvre. Alors qu’une marque ne peut être utilisée que pour distinguer des produits ou des services et non pour protéger une création, les marques en question, qui seraient en l’espèce dépourvues de toute distinctivité, ne peuvent donc selon ce syndicat qu’être annulées.
Cependant, ainsi que le fait valoir à bon droit la société demanderesse, aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle n’interdit à l’auteur d’une œuvre littéraire ou à ses ayants droit de déposer en tant que marque, soit le titre de cette œuvre, soit le nom d’un ou de plusieurs personnages y apparaissant, soit encore, comme c’est le cas en l’espèce, la désignation du groupe formé par les trois personnages principaux. En outre, la liberté d’expression trouve sa limite dans le champ d’application des droits d’autrui, de sorte qu’aucune atteinte à l’article 10 de la Convention européenne ne peut résulter du dépôt de ces marques. Enfin, selon l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ». Or, il apparaît que les marques opposées ont en commun de contenir les signes PIEDS NICKELES. Par ailleurs, les marques semi-figuratives comportent de surcroît les visages et le haut du corps des trois personnages principaux, pour ce qui est de la marque n°l 516 023, et ces même visages dans un cercle, à côté du moXjournal, pour la marque n°l 516 029. Ces différents signes n e peuvent en conséquence être considérés comme étant nécessaires à la désignation des produits qu’elles désignent, à savoir les produits d’imprimerie, livres ou bandes dessinées. Dès lors, les quatre marques opposées n’encourent aucune invalidité de ces chefs. *le dépôt frauduleux de la marque n°3 666 107 D’autre part, la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS, se fondant tant sur les dispositions de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle que sur celles de l’article 1382 du Code civil et sur l’adage Fraus omnia corrumpit, estime que la marque verbale LES PIEDS NICKELES n°3 666 107 a été déposée frauduleusement. Elle estime que. alors que la totalité de l’œuvre de Louis F est tombée dans le domaine public en 2005, la société demanderesse n’aurait déposé la marque dont s’agit que pour contourner la temporalité des droits patrimoniaux et nuire à ses concurrents. De fait, il apparaît que cette marque a été déposée le 23 juillet 2009. soit effectivement après que l’œuvre de Louis P était tombée dans le domaine public. Or, la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD n’a procédé à aucune utilisation de celle marque. En particulier, elle n’a vendu aucun produit et n’a concédé aucune licence, ce qui tend à montrer que le dépôt avait été effectué surtout à titre préventif. D’autre part, ce dépôt ne s’est pas cantonné aux livres el aux bandes dessinées, ce qui aurait montré que la société demanderesse comptait réellement l’utiliser pour les besoins de son activité, mais vise plusieurs autres produits et services en classes 9. 16. 28 el 41 comme les revues professionnelles, catalogues, affiches, ouvrages
imprimés en liaison avec le multimédia, calendriers, objets d’an, ce qui est révélateur de son intention de nuire à l’égard des autres acteurs du marché. En effet, le spectre étendu des produits et services visés lors du dépôt, allié à la généralité du signe représentant la marque et au fait qu’il s’agit d’une marque verbale, vise manifestement à empêcher quiconque d’adapter l’œuvre de Louis F dans tous les domaines de l’édition, de la culture et de l’art, y compris de manière audiovisuelle ou en ligne. et à accorder à la société demanderesse un monopole d’exploitation d’une reuvre qui aurait pourtant dû être accessible à tous puisque tombée dans le domaine public.
En conséquence, la fraude étant établie, il convient de prononcer la nullité de cette marque.
- Sur la déchéance Selon l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Se fondant sur ce texte, la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS soutient encore que !a société demanderesse doit être déchue de ses droits sur les marques LES PIEDS NICKELES MAGAZINES n°l 736 957, LE JOURNA L DES PIEDS NICKELES n°1 516 029 et LES PIEDS NICKELES n° 1 516 023, faute d’un usage sérieux, ajoutant que les signes des trois marques, qui reprennent des titres de presse publiés par le passé et aujourd’hui inexploités, sont en jachère depuis plus de vingt années. Four s’opposer à cette déchéance, la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD fait valoir qu’elle a édité et a participé à la réédition de différents albums qui comportent tous sans exception le signe PIEDS NICKELES, comme les trois marques en cause, et que les pièces relatives à l’exploitation de droits dérivés démontreraient également l’utilisation des marques. Cependant, il est constant que l’usage, évoqué dans le texte sus-visé. doit s’entendre d’un usage à titre de marque, et non de la simple exploitation de droits d’auteur. Par ailleurs, la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire des marques. Or, la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD ne rapporte pas la preuve d’une moindre exploitation de la marque semi-llguralivc n°l 516 023 qui outre les signes PIEDS NICKELES supporte également les dessins des trois personnages principaux, ni de la marque LE JOURNAL DES PIEDS NICKELES, ni de la marque LES PIEDS NICKELES MAGAZINE. En effet, elle évoque les pages des crédits des tomes 1 à 7 du Meilleur des PIEDS NICKELES, où il est simplement inscrit un copyright de PUBLICATIONS GEORGES V pour les histoires de René P et de Louis F. ainsi que dans les conventions l’ayant
liée aux éditions GLENAT, mais contrairement à ce qu’elle soutient aucune des signes dont s’agit n’est utilisée à titre de marque. Elle produit également des couvertures de /. 'Epatant et de /. 'Epatant -Journal des Pieds Nickelés, où de même aucun usage de l’une des trois marques n’apparaît, et des relevés de droits d’auteur versés par la société GLENAT. qui comme leur nom l’indique concernent des droits d’auteur et non des licences de marques.
Dès lors que la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD ne rapporte donc pas la preuve d’un quelconque usage, il convient de la déclarer déchue de ses droits sur les marques en cause, à compter du 15 avril 2005, soit cinq ans précédant la première demande en déchéance contenue dans les écritures signifiées le 15 avril 2010, pour les produits et services visés à l’enregistrement desdites marques. En conséquence, la contrefaçon alléguée ne saurait prospérer.
3) Sur la concurrence déloyale L’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123- 3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans les conditions susceptibles de créer une confusion ». Se fondant sur ce texte, la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD, qui considère que le titre des albums créés par Louis F et par la suite des 112 albums édités par elle ne peut être utilisé pour désigner une œuvre d’un genre identique car il est susceptible de créer une confusion dans l’esprit des lecteurs. En l’espèce, elle considère que, dans le titre La nouvelle bande des PIEDS NICKELES utilisé par la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS, l’élément distinctif est PIEDS NICKELES, pour des produits identiques à savoir un album de bandes dessinées, dans une présentation de couverture assimilable à ceux des personnages postérieurs à Louis F. Cependant, outre qu’aucun des albums antérieurs des PIEDS NICKELES ne comportait dans son titre l’expression LA NOUVELLE BANDE, et qu’aucun ne comporte le terme seul PIEDS NICKELES, la société défenderesse a pris la précaution d’indiquer en couverture que l’album qu’elle édite était « librement adapté de l’œuvre de Louis F ». De plus, il n’est pas soutenu que le contenu de cet album soit similaire ou comparable au fond des albums antérieurs des PIEDS NICKELES, tant dans le scénario de l’histoire, lequel place les personnages dans un contexte politique et social actuel, que dans les dessins ou le graphisme moderne. En outre, le nom des auteurs actuels Trap & Oiry est indiqué de manière lisible. Dès lors, alors que de surcroît la société demanderesse ne précise nullement si elle invoque l’œuvre de Louis F ou celle de René D, il apparaît qu’aucun risque de confusion n’existe dans l’esprit du public avec l’album édité par la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS.
En conséquence, la demande formée au titre de la concurrence déloyale sera rejetée. 4) Sur la procédure abusive La société GUY DELCOURT PRODUCTIONS estime que la procédure qui lui a été intentée revêt un caractère abusif, puisque il lui avait été dans un premier temps interdit par ordonnance sur requête de commercialiser l’album litigieux, avant que celle ordonnance soit rétractée, ce qui lui aurait entraîné un préjudice « considérable ». Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au do!. Faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société PUBLICATIONS GEORGES VENTII.LARD. qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS sera déboulée de sa demande présentée à ce titre. 5) Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD. partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS et au SNE. qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros chacun. Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur la mise en la cause des coauteurs des œuvres incriminées :
- DECLARE la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD recevable en son action concernant les albums de René P. et DIT qu’elle ne justifie pas de la titularité de ses droits pour le surplus ;
- DEBOUTE la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur ;
-
— DIT que le dépôt de la marque française LES PIEDS NICKELES n°3 666 107 pour désigner en classes 9. 16, 28 et 41 les publications, journaux, magazines, bandes dessinées, éditions de livres, de bandes dessinées est frauduleux ;
- ANNULE la marque française LES PIEDS NICKELES n°3 6 66 107;
- PRONONCE la déchéance, à compter du 15 avril 2005, des droits de la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD sur les marques suivantes : LES PIEDS NICKELES MAGAZINES n°l 736 957, LE JOURNAL DES PIED S NICKELES n°l 516 029 et LES PIEDS NICKELES n°l 516 023 ;
- DIT que la présente décision, une ibis devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques;
- REJETTE la demande formée au titre de la concurrence déloyale ;
- REJETTE la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive ;
- CONDAMNE la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD à payer à la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS la somme de 3.000 euros, et au SYNDICAT DE L’EDITION la même somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD aux dépens :
- DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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