Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 28 novembre 2013, n° 12/05225

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 nov. 2013, n° 12/05225
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/05225

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

3e chambre 4e section

N° RG : 12/05225

N° MINUTE :

Assignation du :

22 Mars 2012

JUGEMENT

rendu le 28 Novembre 2013

DEMANDERESSE

SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES

[…]

[…]

représentée par Me Michèle SALCZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1035

DÉFENDEURS

Société VIP INTERNATIONAL, SARL

111 avenue I Hugo

[…]

SELARL FHB

[…]

[…]

SELARL EMJ

[…]

[…]

représentées par Me O-EQ GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818

COMPOSITION DU TRIBUNAL

EQ-EU HERVE, Vice-Présidente

BF THOMAS, Vice-Président

Laure COMTE, Vice-Présidente

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Octobre 2013

tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L’ADAGP, initialement constituée en 1953 sous forme d’association par des artistes des arts graphiques et plastiques, est une société civile soumise notamment aux dispositions du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Elle a pour associés des auteurs dans les arts visuels ou leurs ayants droit, et gère les droits de 114 000 auteurs.

Aux termes de l’article 2 de ses statuts, les membres de l’ADAGP lui font apport notamment du droit d’autoriser ou d’interdire la représentation, la communication directe et la reproduction des œuvres dont ils sont auteurs ou ayants droit, et de percevoir les rémunérations correspondantes.

A la fin de l’année 2010, l’ADAGP a constaté qu’étaient reproduites dans le numéro 15 du magazine « Les Plus Beaux Intérieurs» édité par la société VIP INTERNATIONAL des œuvres de divers auteurs dont les droits lui ont été apportés, et ce sans que son autorisation préalable ait été demandée et par conséquent sans paiement des droits correspondants.

L’ADAGP a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2010 à la SARL VIP INTERNATIONAL puis un autre le 15 février 2011, auquel étaient joints deux relevés de droits pour les numéros 15 et 16 de la revue « Les Plus Beaux Intérieurs». En réponse, la SARL VIP INTERNATIONAL a contesté le principe de la demande formée par l’ADAGP à son égard.

Dans un nouveau courrier de relance du 7 septembre 2011, l’ADAGP a joint trois factures :

— pour le numéro 15, d’un montant de 3.479,71 euros au lieu de 5.566,05 euros ttc, montant de la facture initiale n° 1065831,

— pour le numéro 16, d’un montant de 853,50 euros au lieu de 1.091,93 euros montant de la facture n° 1065832,

— pour le numéro 17, d’un montant de 1.335,95 euros au lieu de 1.717,86 euros, montant de la facture initiale n° 1067406.

Ensuite, l’ADAGP a relevé que le numéro 19 du 4e trimestre 2011 en comportait plusieurs pour lesquelles elle a établi une facture pro forma d’un montant de 2.815,80 euros ttc.

C’est dans ces conditions que la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques dite ADAGP a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SARL VIP INTERNATIONAL par acte du 22 mars 2012.

Par actes du 2 avril 2013, l’ADAGP a également attrait à la cause la SETARL FHB prise en la personne de Me X en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL VIP INTERNATIONAL et la SELARL EMJ prise en la personne de Me Y en qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIP INTERNATIONAL.

La jonction entre ces instance était ordonnée le 26 septembre 2013.

Suivant dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’ADAGP a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* la fixation de sa créance au préjudice de la SARL VIP INTERNATIONAL aux sommes, correspondant aux actes antérieurs au 24 mai 2012, date du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de :

—  9.484,34 euros ttc représentant le montant minimum des droits éludés pour les numéros 15 à 17, 19 et 20 du magazine «Les Plus Beaux Intérieurs», avec intérêts légaux à compter de l’assignation,

—  10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les auteurs et ayants droits qu’elle représente,

—  5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son propre préjudice,

* la condamnation de Me F X, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société VIP INTERNATIONAL, à lui verser les sommes correspondant aux actes postérieurs au 24 mai 2012, date du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de

—  2.406,90 euros ht, soit 2.575,38 euros ttc représentant les montants des droits éludés, selon son barème,

—  2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les auteurs et ayant droit qu’elle représente,

—  3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice propre,

* l’interdiction à la SELARL FHB, prise en la personne de Me F X, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société VIP INTERNATIONAL, de reproduire dans tous les numéros à venir du magazine « Les Plus Beaux Intérieurs » des œuvres dont les auteurs ou les ayants droit sont représentés par elle ou des sociétés auxquelles elle est

liée par un contrat de réciprocité, sauf à avoir obtenu son accord préalable et réglé les droits correspondants, et ce sous astreinte de 300 euros par œuvre qui se trouverait reproduite de manière illicite,

* une mesure de publication judiciaire,

* la condamnation de la SELARL FHB prise en la personne de Me F X, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société VIP INTERNATIONAL, à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ADAGP a fondé ses demandes sur les articles 367 du Code de procédure civile, L111-1, L121-1, L122-4, L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du Code civil.

Elle a fait valoir que la société VIP INTERNATIONAL s’était rendue coupable de contrefaçon en reproduisant dans les numéros 15, 16, 17, 19 et 20 de la revue « Les Plus Beaux Intérieurs » des œuvres dont les auteurs, ou leurs ayants droit, étaient membres ou représentés par l’ADAGP, et ce sans autorisation de celle-ci et sans paiement de droits correspondants, puis une fois la SARL VIP INTERNATIONALE placée en redressement judiciaire, la SELARL FHB prise en la personne de Me F X, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société VIP INTERNATIONAL, s’était rendue coupable de contrefaçon en reproduisant dans les numéros 22, 23 et 24 de la revue « Les Plus Beaux Intérieurs » des œuvres dont les auteurs, ou leurs ayants droit, étaient membres ou représentés par elle, et ce sans autorisation de celle-ci et sans paiement de droits correspondants.

A titre liminaire, en réponse à la forclusion soulevée par les défendeurs en raison du jugement plaçant la SARL VIP INTERNATIONAL en redressement judiciaire le 24 mai 2012, l’ADAGP a d’abord relevé que la SARL VIP INTERNATIONAL s’était constituée le 13 juin 2012, et que dans ses conclusions signifiées les 19 septembre 2012 puis 12 février 2013, cette dernière ne lui avait pas indiqué qu’elle avait été placée en redressement judiciaire alors qu’elle se présentait comme « prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ».

Elle a ensuite indiqué que si elle était effectivement forclose pour déclarer sa créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire au passif de la société VIP INTERNATIONAL, elle avait intérêt à voir se poursuivre la présente procédure, s’agissant d’une action en contrefaçon. Elle a aussi allégué que le quantum de la réparation du préjudice subi du fait de cette contrefaçon était une créance inopposable au redressement judiciaire au sens de l’article L622-26 al.2 du Code de commerce.

En tout état de cause, elle a indiqué que la revue litigieuse continuait à être publiée alors qu’elle continuait à reproduire des oeuvres sans son autorisation.

Elle a encore conclu à la recevabilité de ses demandes additionnelles, s’agissant de griefs relatifs à des reproductions figurant dans les numéros 20, 22, 23 et 24 de la revue « Les Plus Beaux Intérieurs», en ce qu’il existait un lien suffisant avec les actes visés dans l’assignation qui concernent la même revue mais les numéros 15, 16, 17 et 19.

S’agissant de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, elle a invoqué les dispositions de l’article L321-1 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 2 et 9 de ses statuts. Elle a souligné lister précisément les artistes et les numéros de magasine correspondant, ainsi que les oeuvres en cause dans les factures qu’elles produits à l’instance. Elle a aussi précisé qu’elle avait qualité à agir en vertu des actes d’adhésion des artistes et des dispositions de l’article 8 de ses statuts et non pas de mandat des ayant-droits des artistes décédés. Elle a également soutenu que les actes d’adhésion des ayant-droits étaient valables et que donc les griefs formés par les défendeurs étaient inopérants. Enfin, elle a souligné justifier de ses droits sur les oeuvres concernant des artistes étrangers au regard des statuts des sociétés sœurs et/ou aux actes d’adhésion des membres.

Elle a contesté l’application de l’exception d’information invoquée par les défendeurs, les circonstances de la publication des oeuvres des artistes sur des photographies parues dans différents numéros du magazine « Les Plus Beaux Intérieurs» excluant que ces oeuvres soient reproduites ou représentées « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière ».

De même, elle a allégué que la théorie de l’accessoire ne pouvait pas être retenue, en ce qu’elle avait déjà tenu compte de cette circonstance pour certaines reproductions litigieuses.

Enfin, s’agissant de son barème, elle a souligné qu’il devait être appliqué.

En défense, par dernières conclusions signifiées le 28 juin 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL VIP INTERNATIONAL, la SETARL FHB prise en la personne de Me X en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL VIP INTERNATIONAL et la SELARL EMJ prise en la personne de Me Y en qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIP INTERNATIONAL ont conclu à :

* la forclusion de l’action de l’ADAGP conformément à l’article L.622-26 du Code de commerce,

* l’irrecevabilité des nouvelles prétentions de l’ADAGP non fixées dans l’acte introductif d’instance, à savoir relatives au titre des numéros 20 à 24, ainsi que des numéros à venir du magazine « Les plus Beaux Intérieurs »,

* l’irrecevabilité des demandes de l’ADAGP pour les auteurs Z, O-EL EM, G H, I J, K L, M N, A, O P, Q R, S T, U V, K W, AA AB, AG, AH AI, […], O AC, K AD, AJ AK, AQ AR, BM BN, Miles BS BT EE, U BS EN, BX BS ED, CA CB, AN AO, AP B, EC B, Piet CG CH, CO C, CM CN, CK CL, AL AM et AE AF,

* rejet des demandes formées à son encontre.

En tout état de cause, la société VIP INTERNATIONAL a sollicité la condamnation de l’ADAGP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils ont fondé leur défense sur les articles 6 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 13 du Traité ADEPIC du 15 avril 1994, 10 et 16 des Traités de l’OMPI du 20 décembre 1996, 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, 4, 9, 32, 117, 122, 127, du Code de procédure civile, L113-2, L113-3, L113-7 et L.122-5-9°du Code de la propriété intellectuelle.

Ils ont fait valoir que :

— l’action de l’ADAGP était forclose à son égard, pour ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais s’agissant des demandes formulées dans l’assignation,

— les demandes additionnelles de l’ADAGP au titre des numéros 20 à 24, ainsi que des numéros à venir du magazine « Les plus Beaux Intérieurs » étaient irrecevables en vertu du principe d’immutabilité de l’objet du litige,

— l’ADAGP ne justifiait pas de sa qualité à agir s’agissant des auteurs décédés Z, O-EL EM et G H,

— les mandats invoqués par l’ADAGP pour les auteurs K L, M N, A, O P, Q R, S T, U V, K W, AA AB, AG, AH AI, […], O AC, I J et K AD lui étaient inopposables pour ne pas être complets s’agissant de l’étendu des droits transmis,

— les contrats conclus entre l’ADAGP et les sociétés DESIGN AND ARTISTS COPYRIGHT SOCIETY LIMITED, PICTORIGHT et VAGA – représentant les auteurs AJ AK, AE AF, Piet CG CH, CO C, CM CN, CK CL et AL AM devaient être écartés des débats en ce qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune traduction,

— les demandes de l’ADAGP pour les auteurs AN AO, AP B, EC B, BM BN, Miles BS BT EE, Piet CG CH, CO C, CM CN, CK CL, AL AM, AJ AK, CA CB et AQ AR étaient irrecevables pour défaut d’accord préalable des sociétés de gestions étrangères.

Ensuite, ils ont invoqué successivement le bénéfice des dispositions :

¤ de l’article 10 CEDH, en expliquant que la publication des illustrations litigieuses relevait de l’exercice de la liberté d’expression garanti et que donc les demandes de l’ADAGP constituaient une ingérence non nécessaire et disproportionnée dans l’exercice de cette liberté fondamentale,

¤ de l’article 122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle, en ce que le magazine « Les plus beaux intérieurs » édité par la société VIP INTERNATIONAL bénéficiait de l’exception de presse,

¤ de la théorie de l’accessoire, au motif que les œuvres litigieuses ne figuraient sur les illustrations des magazines « Les plus beaux intérieurs » qu’à titre accessoire et qu’ainsi, l’utilisation des œuvres litigieuses ne pouvait donner lieu au versement de droit d’auteur.

Ils ont aussi expliqué que l’ADAGP commettait un abus de position dominante dans le cadre de la fixation de son barème de redevances et qu’en conséquence, ce barème fixé par l’ADAGP n’était pas opposable la société VIP INTERNATIONAL.

La clôture était ordonnée le 26 septembre 2013. L’affaire était plaidée le 9 octobre 2013 et mise en délibéré au 28 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. La forclusion de l’action de l’ADAGP :

La société VIP INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2012 : la société FHB a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur, et la société EMJ en qualité de mandataire judiciaire.

Il est constant que l’ADAGP n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, et n’a pas formé de demande en relevé de forclusion dans les délais légaux.

L’ADAGP soutient que, si elle est effectivement forclose pour déclarer sa créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire au passif de la société VIP INTERNATIONAL, sa créance est seulement inopposable à la société VIP INTERNATIONAL pendant la durée du plan, en vertu des dispositions de l’article L622-26 al.2 du Code de commerce, sans être éteinte pour autant.

En effet, aux termes dudit article, “les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.”

Dès lors, il apparaît que la créance non déclarée demeure pendant l’exécution du plan ; le créancier peut donc dans ces conditions exercer une action judiciaire afin de voir constater l’existence de la créance, notamment s’agissant d’une action en contrefaçon. En revanche, il ne peut pas la recouvrer.

En conséquence, l’ADAGP est recevable à voir fixer sa créance dans le cadre de cette instance s’agissant des actes incriminés antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la société VIP INTERNATIONAL, correspondant aux photographies litigieuses parues dans les magazines 15, 16, 17, 19 et 20 du magazine “Les Plus Beaux Intérieurs”.

2. Les demandes additionnelles :

L’ADAGP a formé de nouvelles demandes en cours d’instance concernant les reproductions figurant dans les numéros 20, 22, 23 et 24 de la revue « Les Plus Beaux Intérieurs» parus postérieurement à l’introduction de l’instance.

La société VIP INTERNATIONAL conteste la recevabilité de ces demandes au motif qu’elles n’étaient pas visées dans l’acte introductif d’instance.

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”

Par ailleurs, en vertu de l’article 70 al.1 du même Code, “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”

En l’espèce, l’ADAGP reproche dans son assignation à la société VIP INTERNATIONAL d’avoir commis des actes de contrefaçon pour avoir reproduit des oeuvres sans son autorisation dans les numéros 15, 16, 17 et 19 de la revue « Les Plus Beaux Intérieurs».

Les demandes formées par l’ADAGP en cours d’instance portent sur le même magazine, les mêmes griefs. Dès lors, il apparaît que les demandes formées en cours d’instance présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable les demandes additionnelles formées par l’ADAGP.

3. La qualité à agir de l’ADAGP :

L’article L321-1 al. 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles. Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.”

La société VIP INTERNATIONAL conteste l’intérêt à agir de l’ADAGP du fait de :

* l’absence d’exclusivité de représentation consentie à l’ADAGP,

* l’absence de justification d’apport des droits par les ayants droit des auteurs décédés,

* l’absence de démonstration de la nature et de la portée du mandat concédé par la auteurs étrangers.

A) l’étendue du mandat de représentation de l’ADAGP :

En vertu de l’article 2 de ses statuts, les membres de l’ADAGP, qui sont nécessairement titulaires de tout ou partie des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’un auteur, lui font apport notamment du droit d’autoriser ou d’interdire la représentation, la communication directe et la reproduction des œuvres dont ils sont auteurs ou ayants droit, et de percevoir les rémunérations correspondantes.

Aux termes de l’article 9, l’ADAGP a notamment pour objet :

“1) l’exercice et l’administration dans tous les pays, de tous les droits relatifs à l’utilisation des œuvres de ses membres, lesquels comprennent entre autres les droits patrimoniaux reconnus aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle, ainsi que la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits et plus généralement de toutes sommes de toute nature dues par des tiers du fait de l’exploitation licite ou illicite desdites œuvres ,

4) la défense des droits de ses associés vis-à-vis de tous tiers,

7) et d’une façon générale, la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et plus généralement des auteurs tant au plan national qu’international.

Elle a qualité pour ester en justice afin d’assurer la défense des droits individuels de ses membres et des intérêts et droits de la généralité de ses associés.”

Par ailleurs, l’article 14 du règlement général de l’ADAGP précise que “une oeuvre est admise au répertoire social du fait de l’adhésion de son auteur ou de ses ayant-droits, légataires ou cessionnaires, à la société. L’adhésion à la société entraîne l’apport des droits attachés tant aux oeuvres définies à l’article 1er du présent règlement général qu’à toute oeuvre de quelque nature qu’elle soit, de l’auteur concerné (…)”.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le mandat de gestion, comprenant la représentation en justice pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres à titre individuel, n’est pas exclusif, l’ADAGP est recevable à agir, toute adhésion d’un auteur ou des ayants droit d’un auteur emportant le droit pour l’ADAGP d’exercer une action judiciaire en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de ses adhérents.

Ce moyen est donc rejeté.

B) la preuve de la qualité à agir de l’ADAGP s’agissant des auteurs décédés :

En premier lieu, la société VIP INTERNATIONAL conteste la qualité d’ayants droit d’auteur des adhérents à l’ADAGP s’agissant de Z, O-EL BE et de G H, au motif que la qualité d’ayant droit des adhérents est litigieuse et sujette à débats judiciaires.

Cependant, les griefs invoqués au titre de ce moyen visent en réalité à contester la qualité d’ayant droit de ceux qui ont donné mandat à l’ADAGP. Or, les ayant-droit dont la qualité d’héritier est contestée n’étant pas dans la cause, la demande de la société VIP INTERNATIONAL est irrecevable.

Ce moyen est donc inopérant.

En second lieu, la défenderesse soulève l’inopposabilité des mandats présentés par l’ADAGP, au motif qu’ils sont incomplets et qu’ils ne permettent pas d’identifier de manière ferme et précise, ni la qualité ni les pouvoirs du prétendu ayant droit.

Le mandat donné par les ayants droit à l’ADAGP pour être opposable doit être formellement complet. Ainsi, les mandats doivent être signés et permettre aux parties et au tribunal de s’assurer que le mandat est encore valable, c’est à dire que l’ADAGP agit alors que la durée de protection au titre du droit d’auteur court toujours, ce qui impose que le mandat soit daté et que la date du décès de l’auteur soit connue. Ces informations sont essentielles.

S’agissant de la date de décès de l’auteur, si plusieurs ayant-droit du même auteur décédé ont adhéré et que l’information est délivrée par l’un d’eux, l’information substantielle étant connue, l’ensemble des mandats de l’auteur décédé est donc opposable.

Les autres informations ne sont pas requises et leur défaut ne peut entraîner l’inopposabilité des mandats à la société VIP INTERNATIONAL.

* K L :

l’ADAGP ne produit que l’acte d’adhésion de AX EP-L dans lequel il n’est pas précisé de quel artiste elle se déclare comme étant ayant-droit ni la date de décès de celui-ci. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de l’ayant-droit de K L sont irrecevables.

* M N :

l’ADAGP ne produit que l’acte d’adhésion de la Fondation de France dans lequel il n’est pas précisé la date de décès de l’artiste. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de l’ayant-droit d’M N sont irrecevables.

* A :

l’ADAGP produit les actes d’adhésion de AS AT, AU A, AV AW, AX AW et G A, l’acte d’adhésion d’G A indique la date de décès de l’auteur. Les autres mentions manquantes selon la défenderesse ne sont pas essentielles et sont sans incidence sur l’appréciation de l’étendue des droits. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits d’A sont recevables.

* O P :

les griefs soulevés par la société VIP INTERNATIONAL portent sur des informations non essentielles ou visent à contester la qualité de mandant et donc d’ayant droit à des personnes qui ne sont pas dans la cause. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits de O P sont recevables.

* Q R :

l’ADAGP produit les actes d’adhésion de AY R, de AZ R et de la R FOUNDATION dans lesquels il n’est pas précisé la date de décès de l’artiste. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits d’Q R sont irrecevables.

* S T :

le seul fait que Camille T BA ne justifie pas de sa qualité d’ayant-droit ne peut être invoqué par la défenderesse, pour les moyens déjà évoqués ci-dessus. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de l’ayant-droit de S T sont recevables.

* U V :

les ayant-droits d’U V, qui se désignent comme tels, à savoir, BB BC, AV-EQ BC, BD BC, BE BC, O-ER BC précisent de qui ils se prétendent ayant-droits et la date de décès d’U V est connue pour être intervenue le 12 juin 1943. Ces éléments démontrent que les informations substantielles devant figurer sur l’acte d’adhésion sont complètes ; la circonstance que l’ADAGP ait communiqué par erreur un acte d’adhésion d’une autre personne s’agissant d’un autre artiste n’influe en rien sur l’opposabilité des actes d’adhésion des ayants-droits d’U V. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits d’U V sont recevables.

* K W :

l’ADAGP produit les actes d’adhésion de BF BG dans lequel il n’est pas précisé la date de décès de l’artiste. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de l’ayant-droit de K W sont irrecevables.

* O-EL EM :

il a déjà été indiqué que la défenderesse ne pouvait pas remettre en question la qualité d’ayant-droit d’BH BI. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de l’ayant-droit de O-EL EM sont recevables.

* AA AB :

le grief, s’agissant de l’absence de précision de la signature figurant sur les oeuvres, soulevé par la société VIP INTERNATIONAL porte sur une information non essentielle. Par ailleurs, la mention du prénom est indifférente et la qualité d’ayant-droit est implicite, la partie relative aux ayant-droits étant renseignée. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits de AA AB sont recevables.

* G H :

l’ADAGP produit les actes d’adhésion de G H, fils, dans lequel il n’est pas précisé la date de décès de l’artiste. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de l’ayant-droit d’G H sont irrecevables.

* AG :

l’ADAGP produit les actes d’adhésion de la Fondation AG dans lequel il n’est pas précisé la date de décès de l’artiste. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de l’ayant-droit de AG sont irrecevables.

* AH AI :

le grief, s’agissant de l’absence de la mention “bon pour adhésion” dans les actes d’adhésion de BJ AI et de BK AI, soulevé par la société VIP INTERNATIONAL porte sur un élément non essentiel, la signature par ces ayant-droits de l’acte étant suffisante pour caractériser leur accord. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits de AH AI sont recevables.

* […] :

les griefs, s’agissant de l’absence de mention de la profession de l’auteur ou de sa signature figurant sur les oeuvres, soulevés par la société VIP INTERNATIONAL portent sur des informations non essentielles. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de l’ayant-droit de […] sont recevables.

* O AC :

les griefs, s’agissant de l’absence de mention de la profession de l’auteur ou de sa signature figurant sur les oeuvres, soulevés par la société VIP INTERNATIONAL portent sur des informations non essentielles. Par ailleurs, la date de décès de l’artiste est connue étant indiquée dans l’acte d’adhésion de BL AC. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits de O AC sont recevables.

* K AD :

le grief, s’agissant de l’absence de mention de la signature de l’artiste figurant sur les oeuvres, soulevé par la société VIP INTERNATIONAL porte sur des informations non essentielles. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits de K AD sont recevables.

* I J :

le grief soulevé par la société VIP INTERNATIONAL vise à contester la qualité de mandant et donc d’ayant droit à des personnes qui ne sont pas dans la cause. Les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation des ayant-droits de I J sont recevables.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de K L, d’M N, d’Q R, de K W, d’G H, AG, de O AC.

C) la preuve de la qualité à agir de l’ADAGP s’agissant des auteurs étrangers :

Pour être recevable à agir au nom et pour le compte d’artistes étrangers, l’ADAGP doit démontrer que les artistes étrangers au titre desquels elle formule des demandes sont adhérents de sociétés étrangères et qu’elle a qualité en vertu de contrats la liant avec ces sociétés étrangères à attraire en justice pour leurs comptes.

La défenderesse soutient que trois contrats de représentation réciproque que l’ADAGP invoque pour justifier ses droits n’ont pas fait l’objet de traduction à savoir :

* le contrat signé entre l’ADAGP et DESIGN AND ARTISTS COPYRIGHT SOCIETY LIMITED du 3 décembre 1996,

* le contrat de représentation réciproque entre l’ADAGP et PICTORIGHT du 18 avril 2008,

* le contrat de représentation réciproque entre l’ADAGP et VAGA du 1er septembre 1988.

Force est de constater que seul le contrat signé entre l’ADAGP et DESIGN AND ARTISTS COPYRIGHT SOCIETY LIMITED du 3 décembre 1996 est communiqué en langue anglaise avec une version traduite par la demanderesse. Ainsi, les contrats de représentation réciproque entre l’ADAGP et PICTORIGHT du 18 avril 2008, et l’ADAGP et VAGA du 1er septembre 1988 ne sont donc pas examinés par le tribunal pour ne pas être traduits en langue française.

La société VIP INTERNATIONAL conteste la recevabilité de l’ADAGP s’agissant des auteurs AJ AK, AQ AR, BM BN, Miles BS BT EE, U BS EN, BX BS ED, CA CB, AN AO, AP B, EC B, Piet CG CH, CO C, CM CN, CK CL et AL AM, aux motifs que les pièces produites ne sont pas traduites.

¤ AJ AK :

l’ADAGP produit :

— le contrat signé entre l’ADAGP et DESIGN AND ARTISTS COPYRIGHT SOCIETY LIMITED du 3 décembre 1996, et sa traduction,

— le certificat du 16 janvier 2012 établi par BO BP, directeur Services et Business development de la DESIGN AND ARTISTS COPYRIGHT SOCIETY LIMITED, la représentant, et sa traduction, aux termes de laquelle, il atteste que conformément aux dispositions du contrat de réciprocité, la DESIGN AND ARTISTS COPYRIGHT SOCIETY LIMITED a autorisé l’ADAGP à intenter une action en justice pour défendre les droits de AJ AK, son adhérente depuis le 5 mars 1999,

— l’acte d’adhésion à la DESIGN AND ARTISTS COPYRIGHT SOCIETY LIMITED de AJ AK, partiellement traduit, mais dont le §16 démontre que l’adhérant a donné l’autorisation à la DACS d’agir en justice pour son compte.

Ces éléments sont suffisants pour démontrer que l’ADAGP a valablement pouvoir pour agir en justice dans le cadre de cette instance pour le compte de AJ AK.

¤ AQ AR :

l’ADAGP produit :

— le certificat du 12 décembre 2012 établi par EF EG EH, en qualité de directeur général de la VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PLASTICOS, et sa traduction, aux termes duquel il certifie que AQ AR a la qualité d’associé de la VEGAP depuis le 7 avril 1993 et que conformément aux dispositions du contrat de réciprocité, la VEGAP a autorisé l’ADAGP à intenter une action en justice pour défendre les droits de AQ AR,

— les statuts de la VEGAP et sa traduction partielle, selon laquelle, elle a notamment comme pouvoir, la contribution à la protection des droits qu’elle gère,

— l’acte d’adhésion à la VEGAP de AQ AR, partiellement traduit, mais dont le §3 démontre que l’adhérant a donné l’autorisation à la DACS d’agir en justice pour son compte.

Il n’y a pas lieu de solliciter la traduction intégrale de l’ensemble de ces documents en ce qu’ils sont tous cohérents et que les parties traduites correspondent aux points spécifiquement en débats. Dès lors, ces éléments sont suffisants pour démontrer que l’ADAGP a valablement pouvoir pour agir en justice dans le cadre de cette instance pour le compte de AQ AR.

¤ BM BN :

l’ADAGP produit :

— l’acte d’adhésion de BM BN à la BILD KUNST du 25 mai 2004, et sa traduction partielle, aux termes duquel, il apparaît qu’il a cédé à la BILD KUNST le droit de faire valoir ses prétentions en son nom découlant de la violation de ses droits d’auteur personnels et de droits d’exploitation,

— l’attestation du 19 décembre 2012 de Dr BQ BR, en qualité de conseillère judiciaire de la BILD KUNST et sa traduction, aux termes de laquelle il certifie que BM BN a la qualité d’associé de la BILD KUNST depuis le 24 juin 2004 et que conformément aux dispositions du contrat de réciprocité, la BILD KUNST a autorisé l’ADAGP à intenter une action en justice pour défendre les droits de BM BN.

Il n’y a pas lieu de solliciter la traduction intégrale de l’ensemble de ces documents en ce qu’ils sont tous cohérents et que les parties traduites correspondent aux points spécifiquement en débats. Dès lors, ces éléments sont suffisants pour démontrer que l’ADAGP a valablement pouvoir pour agir en justice dans le cadre de cette instance pour le compte de BM BN.

¤ ES BS BT EE :

l’ADAGP produit :

— l’acte d’adhésion de Georgia ES BS BT EE, en qualité d’ayant droit de Ludwig ES BS BT EE à la BILD KUNST du 23 janvier 1996, et sa traduction partielle, aux termes duquel, il apparaît qu’elle a cédé à la BILD KUNST le droit de faire valoir ses prétentions en son nom découlant de la violation de ses droits d’auteur personnels et de droits d’exploitation,

— l’attestation du 19 décembre 2012 de Dr BQ BR, en qualité de conseillère judiciaire de la BILD KUNST et sa traduction, aux termes de laquelle il certifie que Georgia ES BS BT EE a la qualité d’associé de la BILD KUNST depuis le 6 février 1996 et que conformément aux dispositions du contrat de réciprocité, la BILD KUNST a autorisé l’ADAGP à intenter une action en justice pour défendre les droits de ES BS BT EE .

Il n’y a pas lieu de solliciter la traduction intégrale de l’ensemble de ces documents en ce qu’ils sont tous cohérents et que les parties traduites correspondent aux points spécifiquement en débats. Dès lors, ces éléments sont suffisants pour démontrer que l’ADAGP a valablement pouvoir pour agir en justice dans le cadre de cette instance pour le compte de ES BS BT EE.

¤ U BS EN :

l’ADAGP produit :

— les statuts de la SABAM,

— le contrat de représentation réciproque entre la SABAM et l’ADAGP du 23 janvier 1999, aux termes de laquelle, chacune de sociétés contractantes est habilitée notamment à intenter toute action en justice nécessaire sous réserve de l’accord préalable de l’autre société contractante,

— l’attestation du 9 janvier 2012 de BU BV, représentant la SABAM selon laquelle il certifie que U BS EN est adhérent de la SABAM et qu’il est représenté en France par l’ADAGP,

— l’attestation du 18 décembre 2012 de Dirk BS BW, en qualité de manager département Artes de la SABAM, aux termes de laquelle il certifie que EI EJ, ayant-droit d’U BS EN, est adhérent de la SABAM depuis le 5 juillet 2006 et que conformément aux dispositions du contrat de réciprocité, la SABAM a autorisé l’ADAGP à intenter une action en justice pour défendre les droits de U BS EN.

Même, si l’acte d’adhésion de l’ayant-droit est en langue flamande, ces autres éléments en langue française sont tous concordant et cohérents. Ils sont donc suffisants pour démontrer que l’ADAGP a valablement pouvoir pour agir en justice dans le cadre de cette instance pour le compte de U BS EN.

¤ BX BS ED :

l’ADAGP produit :

— les statuts de la SABAM,

— le contrat de représentation réciproque entre la SABAM et l’ADAGP du 23 janvier 1999, aux termes de laquelle, chacune des sociétés contractantes est habilitée notamment à intenter toute action en justice nécessaire sous réserve de l’accord préalable de l’autre société contractante,

— l’attestation du 9 janvier 2012 de BU BV, représentant la SABAM selon laquelle il certifie que BX BS ED est adhérent de la SABAM et qu’il est représenté en France par l’ADAGP,

— l’attestation du 18 décembre 2012 de Dirk BS BW, en qualité de manager département Artes de la SABAM, aux termes de laquelle il certifie que Jan Alfons EJ, ayant-droit d’BX BS ED, est adhérent de la SABAM depuis le 25 janvier 2008 et que conformément aux dispositions du contrat de réciprocité, la SABAM a autorisé l’ADAGP à intenter une action en justice pour défendre les droits de BX BS ED.

Même, si l’acte d’adhésion de l’ayant-droit est en langue flamande, ces autres éléments en langue française sont tous concordant et cohérents. Ils sont donc suffisants pour démontrer que l’ADAGP a valablement pouvoir pour agir en justice dans le cadre de cette instance pour le compte de BX BS ED.

¤ CA CB :

l’ADAGP produit :

— l’attestation du 18 décembre 2012 de BY BZ, en qualité de gestionnaire des droits de la Verwertungsgesellschaft Bildende Kunst und Choreografie GmbH (VBK) aux termes de laquelle il certifie que CA CB est ayant-droit de ladite société depuis le 1er avril 1993, et qu’en vertu des dispositions légales fédérales, et de son acte d’adhésion, il lui avait confié l’exploitation de ses droits d’auteur de ses oeuvres, et que conformément aux dispositions du contrat de réciprocité, la VBK a autorisé l’ADAGP à intenter une action en justice pour défendre les droits de CA CB,

— un extrait traduit de la loi fédérale autrichienne sur les sociétés de gestions collectives, selon laquelle la loi attribue aux société de gestion collective le pouvoir de défendre les droits de leurs ayant-droits et de conclure des contrats de réciprocité,

— les statuts de la VBK partiellement traduits selon lesquels il apparaît qu’elle a notamment pour but de faire valoir les droits de ses ayant-droits.

Même, si l’acte d’adhésion de l’ayant-droit est en langue allemande, ces autres éléments en langue française sont tous concordant et cohérents. Ils sont donc suffisants pour démontrer que l’ADAGP a valablement pouvoir pour agir en justice dans le cadre de cette instance pour le compte de CA CB.

¤ AN AO :

l’ADAGP produit :

— le contrat de représentation réciproque du 11 décembre 1996 entre l’ADAGP et l’ARS, aux termes duquel, chacune de sociétés contractantes est habilitée notamment à intenter toute action en justice nécessaire sous réserve de l’accord préalable de l’autre société contractante,

— l’attestation du Dr CC CD représentant l’ARS selon lequel AN AO est un de ses membres et qu’il est représenté par l’ADAGP en France.

Cependant ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer si conformément aux dispositions du contrat de représentation réciproque l’ARS a donné son accord à l’ADAGP pour représenter les droits de AN AO dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de déclarer les demandes de l’ADAGP au titre des atteintes aux droits de AN AO irrecevables.

¤ AP B et EC B :

l’ADAGP produit :

— le contrat de représentation réciproque du 11 décembre 1996 entre l’ADAGP et l’AUTVIS, aux termes duquel, chacune des sociétés contractantes est habilitée notamment à intenter toute action en justice nécessaire sous réserve de l’accord préalable de l’autre société contractante,

— l’attestation de CE CF, représentant l’AUTVIS selon lequel AP B et EC B en sont ses membres et qu’ils sont représentés par l’ADAGP en France.

Cependant ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer si conformément aux dispositions du contrat de représentation réciproque l’AUTVIS a donné son accord à l’ADAGP pour représenter les droits de AP B dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de déclarer les demandes de l’ADAGP au titre des atteintes aux droits de AP B et de EC B irrecevables.

¤ Piet CG CH :

l’ADAGP produit :

— l’attestation de Sander BS EK, représentant la société PICTORIGHT selon lequel Piet CG CH est un de ses membres et qu’il est représenté par l’ADAGP en France,

— le contrat de représentation réciproque entre l’ADAGP et PICTORIGHT du 18 avril 2008 en langue anglaise non traduit,

— un extrait partiellement traduit des statuts de la société PICTORIGHT selon lequel il apparaît qu’elle a notamment pour but de faire valoir les droits de ses ayant-droits,

— l’attestation du 15 janvier 2013 de Sander BS EK, en qualité de responsable des droits individuels au sein de la société PICTORIGHT, aux termes de laquelle il certifie que Piet CG CH est membre de ladite société depuis le 2 décembre 2004, et qu’en vertu des dispositions de l’acte d’adhésion de Sander BS EK, il lui est confié l’exploitation de ses droits d’auteur de ses oeuvres, et que conformément aux dispositions du contrat de réciprocité, la société PICTORIGHT a autorisé l’ADAGP à intenter une action en justice pour défendre les droits de Piet CG CH.

Même, si l’acte d’adhésion de l’ayant-droit est en langue flamande, ces autres éléments en langue française sont tous concordant et cohérents. Ils sont donc suffisants pour démontrer que l’ADAGP a valablement pouvoir pour agir en justice dans le cadre de cette instance pour le compte de Piet CG CH.

¤ CO C, CK CL, CM CN et AL AM:

l’ADAGP produit :

— le contrat de représentation réciproque du 1er décembre 1988 entre l’ADAGP et la VAGA, aux termes duquel, “les membres de la VAGA seront protégés et représentés par l’ADAGP en vertu du présent contrat, sans être soumis à une quelconque formalité imposée par la société représentante ni à l’obligation de devenir membre de l’autre société,

— l’attestation de CI CJ-LEE représentant la VAGA selon laquelle CO C, CK CL, CM CN et AL AM sont de leurs membres et qu’ils sont représentés par l’ADAGP en France.

Cependant ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer quelle est l’étendue des droits cédés par CO C, CK CL, CM CN et AL AM à la VAGA. Il y a donc lieu de déclarer les demandes de l’ADAGP au titre des atteintes aux droits de CO C, CK CL, CM CN et AL AM irrecevables.

4. Les actes de contrefaçon :

La défenderesse conteste d’abord avoir commis des actes de contrefaçon, en invoquant d’abord les dispositions de l’article 10 de la CEDH rédigé dans les termes suivants « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».

Si effectivement ce principe fondamental est reconnu dans l’alinéa cité ci-dessus, il n’en demeure pas moins que le second alinéa prévoit des restrictions à cette liberté dans le mesure où elle porte atteinte notamment aux droits d’autrui.

Ainsi, il est de principe que le droit d’un auteur sur son oeuvre est un droit de propriété incorporelle qui doit également être respecté.

Dès lors, il appartient d’apprécier les droits en présence afin de les faire cohabiter et de veiller à ce que les droits d’autrui posent une limite proportionnée au principe de la liberté d’expression.

En l’espèce, le seul fait que la publication de photographies reproduisant des oeuvres protégées au titre du droit d’auteur ouvre droit à rémunération, ne démontre pas un caractère disproportionné, ce d’autant que le magazine en question poursuit un objectif commercial et que l’objet de ses publications est justement de montrer des intérieurs ornés desdites oeuvres.

En conséquence, ce moyen est inopérant et doit être rejeté.

Il est également relevé par la défenderesse que sa publication doit bénéficier de l’exception de l’article L122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, le magazine litigieux est un mensuel dont l’objet est de montrer des reportages principalement photographiques d’intérieurs de maisons luxueuses.

Or, une telle activité, sans que le défendeur ne fasse état d’exemple précis dans lequel le reportage porterait sur un événement immédiat, ne peut relever de l’exception “d’information immédiate”. La question de la périodicité de la parution est ici sans incidence, les articles et les photographies litigieuses n’évoquant pas des événements récents dans une actualité immédiate. En effet, l’exception doit s’apprécier photographie par photographie et non pas de manière générique.

Là encore, ce moyen doit être écarté.

Enfin, la défenderesse invoque l’application de la théorie de l’accessoire. Le tribunal n’apprécie le caractère accessoire éventuel de l’objet photographié qu’au regard d’éléments objectifs et non pas en comparaison avec d’autres photographies exclues spontanément de son décompte par l’ADAGP.

En page 145 du volume […], il apparaît que les “Obélisque miroir et fer forgé” de […] contribuent pleinement à la composition de la photographie, entourant verticalement de manière totalement symétrique la toile centrale ; c’est donc à juste titre que l’ADAGP a considéré que ces deux oeuvres sont importantes dans cette photographie et qu’elles en constituent notamment l’objet.

Pareillement, la tête de mort de CP CQ sur la même photographie en page 145 du volume […] ci-dessus évoquée, est manifestement, comme tous les objets composant l’ensemble, un des sujets de la photographie ; ce crane est situé en premier plan de manière quasiment centrale ; c’est donc là encore à juste titre que l’ADAGP a considéré que ces deux oeuvres sont importantes dans cette photographie et qu’elles en constituent notamment l’objet.

La défenderesse ne fait état que de manière générale pour les autres oeuvres de leur caractère accessoire.

Il doit être relevé par le tribunal que dans les reproductions des oeuvres des artistes, au titre desquels l’ADAGP a été déclarée recevable à agir en leur nom, lesdites oeuvres sont toujours un des éléments importants de la composition et donc un des sujets de la photographie. Le fait que ces objets décoratifs soient interchangeables n’enlève rien au fait qu’ils sont repris sur les photographies, et que c’est justement leurs qualités artistiques propres qui contribuent à l’intérêt de la photographie pour le magazine “Les Plus Beaux Intérieurs”.

Dès lors, la reproduction des oeuvres des artistes au nom desquels l’ADAGP agit dans le cadre de cette instance et pour lesquelles les demandes sont recevables, sont des actes de contrefaçon dont la société VIP INTERNATIONAL est responsable.

En conséquence, les demandes formées par l’ADAGP au titre desquelles elle est recevable sont bien fondées, et détaillées comme suit:

D (CR CS) […],

CT CU, n°16,

CV CW, […],

ET O-EU, […],

EV O-BF, n°19,

CX CY, n°22,

CZ CP, […]/19,

KLASEN Peter, […],

DA DB, n°22,

LE GALL Hubert, n°23,

DC DD, n°16,

DQ DR, […],

DS DT, n°20,

CQ CP, […],

DE DF, n°22,

DG DH, […]/ 24,

USTINOV Igor, n°22,

DI DJ, […]/19,

XOER, n°24,

A, […],

P O, […],

Z, […]/23,

DY DZ, n°23,

T S, […],

V U, […],

DK O, n°23,

DL O, n°23,

ET O-EU, n°23,

EM O-EL, […],

DM DH, n°24,

AB AA, n°16,

EW BF-DJ, n°23,

AI AH, n°19,

DN DO, n°24,

DU DV, […],

PICART LE DOUX O, n°22,

POILLERAT Gilbert, […]/19,

AC O, n°19/23,

AD K, n°19/23,

DP M, n°23,

SUBES E, n°22,

J I, […]/19,

BN BM, […],

ES BS BT EE, […],

AK AJ, […],

AF AE, […]/20,

CH Piet CG, […],

EA EB, n°25,

DW DX, […]/19,

BS EN U, […],

BS ED BX, […],

CB CA, n°16,

AR AQ, […].

5. Sur la réparation du préjudice de l’ADAGP :

La société VIP INTERNATIONAL conteste l’abus de position monopolistique de l’ADAGP dans la fixation du paiement des redevances réclamées.

Cependant, le seul fait de comparer un tarif de l’ADAGP avec un tarif de la VEGA ne suffit pas à démontrer que les tarifs pratiquées par l’ADAGP sont excessifs et qu’elle profite de sa position.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen et de retenir les montants réclamés par l’ADAGP, pour fixer les montants en réparation des actes de contrefaçon dont elle réclame réparation au nom de ses membres et de ceux qu’elle représente.

* pour la période antérieure au jugement du 24 mai 2012, correspondant aux numéros 15, 16, 17, 19, 20 :

Sur la base des factures dressées par l’ADAGP, annexées au courrier du 7 septembre 2011 (pièces 15, 16-1, 16-2, 16-3 et 16-4), il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance de l’ADAGP :

D (CR CS) […] : 77 euros

CT CU, n°16 : 172 euros

CV CW, […] : 103 euros

ET O-EU, […] : 126 euros

EV O-BF, n°19 : 231 euros

CZ CP, […]/19 : 555 euros

KLASEN Peter, […] : 126 euros

DC DD, n°16 : 77 euros

DQ DR, […] : 172 euros

DS DT, n°20 : 57,78 euros

CQ CP, […] : 223,20 euros

DG DH, […] : 77 euros

DI DJ, […]/19 : 452 euros

A, […] : 77 euros

P O, […] : 0 (en vertu d’une exonération de l’ADAGP)

Z, […] : 77 euros

T S, […] : 77 euros

V U, […] : 77 euros

EM O-EL, […] : 126 euros

AB AA, n°16 : 77 euros

AI AH, n°19 : 54 euros

DU DV, […] : 126 euros

POILLERAT Gilbert, […]/19 : 318,60 euros

AC O, n°19 : 54 euros

AD K, n°19 : 172 euros

J I, […]/19 :326 euros

BN BM, […] : 77 euros

ES BS BT EE, […] : 126 euros

AK AJ, […] : 126 euros

AF AE, […]/20 : 281,88 euros

CH Piet CG, […] : 126 euros

DW DX, […]/19 : 341,6 euros

BS EN U, […] : 77 euros

BS ED BX, […] : 77 euros

CB CA, n°16 : 126 euros

AR AQ, […] : 77 euros.

Par ailleurs, du fait des actes de contrefaçon commis, les auteurs ou leurs ayant droits ont subi un préjudice qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2.000 euros. En revanche, l’ADAGP ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de ces agissements. Elle est donc déboutée de sa demande de ce chef.

* pour la période postérieure au jugement du 24 mai 2012, correspondant aux numéros 22, 23, 24, 25 :

Sur la base des décomptes dressés par l’ADAGP, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance ttc de l’ADAGP :

DG DH, n°24 : 84,53 euros

USTINOV Igor, n°22 : 58,85 euros

DE DF, n°22 : 138,03 euros

XOER, n°24 :188,32 euros

DK O, n°23 : 284,62 euros

DL O, n°23 : 84,53 euros

ET O-EU, n°23 : 188,32 euros

Z, n°23 : 138,03 euros

DY DZ, n°23 : 84,53 euros

DM DH, n°24 : 28,14 euros

DN DO, n°24 : 28,14 euros

PICART LE DOUX O, n°22 : 272,85 euros

DA DB, n°22 : 84,53 euros

LE GALL Hubert, n°23 : 84,53 euros

CX CY, n°22 : 84,53 euros

EA EB, n°25 : 0 (non chiffré par l’ADAGP)

DP M, n°23 : 84,53 euros

SUBES E, n°22 : 58,85 euros

AC O, n°23 : 58,85 euros

AD K, n°23 : 84,53 euros

EW BF-DJ, n°23 : 284,62 euros,

Par ailleurs, du fait des actes de contrefaçon commis, les auteurs ou leurs ayant droits ont subi un préjudice qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1.000 euros. En revanche, l’ADAGP ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de ces agissements. Elle est donc déboutée de sa demande de ce chef.

Il y a donc lieu de condamner la société VIP INTERNATIONAL à payer à l’ADAGP les dites sommes.

Il n’y a pas lieu de faire droit toute mesure d’interdiction concernant les magazines à venir, seuls les faits concernant les magazines 15 à 25 étant concernés par la présente instance.

Le préjudice de l’ADAGP, ainsi que celui des auteurs ou de leurs ayant droits étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu de prononcer de mesure de publication.

6. Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Il y a lieu de condamner la société VIP INTERNATIONAL aux entiers dépens de la procédure.

Il y a lieu de condamner la société VIP INTERNATIONAL à l’ADAGP la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition,

Déclare recevable l’ADAGP à voir fixer sa créance dans le cadre de cette instance s’agissant des actes incriminés antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la société VIP INTERNATIONAL, correspondant aux photographies litigieuses parues dans les magazines 15, 16, 17, 19 et 20 du magazine “Les Plus Beaux Intérieurs”,

Déclare recevables les demandes additionnelles formées par l’ADAGP,

Déclare irrecevables les demandes formées par l’ADAGP au titre du mandat de représentation de K L, d’M N, d’Q R, de K W, d’G H, AG, de O AC,

Déclare irrecevables les demandes de l’ADAGP au titre des atteintes aux droits de AN AO, EC B, AP B, CO C, CK CL, CM CN et AL AM,

Dit que la société VIP INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon en reproduisant dans son magazine “Les plus Beaux Intérieurs” des photographies des oeuvres des artistes suivantes :

D (CR CS) […],

CT CU, n°16,

CV CW, […],

ET O-EU, […],

EV O-BF, n°19,

CX CY, n°22,

CZ CP, […]/19,

KLASEN Peter, […],

DA DB, n°22,

LE GALL Hubert, n°23,

DC DD, n°16,

DQ DR, […],

DS DT, n°20,

CQ CP, […],

DE DF, n°22,

DG DH, […]/ 24,

USTINOV Igor, n°22,

DI DJ, […]/19,

XOER, n°24,

A, […],

P O, […],

Z, […]/23,

DY DZ, n°23,

T S, […],

V U, […],

DK O, n°23,

DL O, n°23,

ET O-EU, n°23,

EM O-EL, […],

DM DH, n°24,

AB AA, n°16,

EW BF-DJ, n°23,

AI AH, n°19,

DN DO, n°24,

DU DV, […],

PICART LE DOUX O, n°22,

POILLERAT Gilbert, […]/19,

AC O, n°19/23,

AD K, n°19/23,

DP M, n°23,

SUBES E, n°22,

J I, […]/19,

BN BM, […],

ES BS BT EE, […],

AK AJ, […],

AF AE, […]/20,

CH Piet CG, […],

EA EB, n°25,

DW DX, […]/19,

BS EN U, […],

BS ED BX, […],

CB CA, n°16,

AR AQ, […]

* pour la période antérieure au jugement du 24 mai 2012, correspondant aux numéros 15, 16, 17, 19, 20 :

Fixe comme suit le montant de la créance de l’ADAGP :

D (CR CS) […] : 77 euros

CT CU, n°16 : 172 euros

CV CW, […] : 103 euros

ET O-EU, […] : 126 euros

EV O-BF, n°19 : 231 euros

CZ CP, […]/19 : 555 euros

KLASEN Peter, […] : 126 euros

DC DD, n°16 : 77 euros

DQ DR, […] : 172 euros

DS DT, n°20 : 57,78 euros

CQ CP, […] : 223,20 euros

DG DH, […] : 77 euros

DI DJ, […]/19 : 452 euros

A, […] : 77 euros

P O, […] : 0 (en vertu d’une exonération de l’ADAGP)

Z, […] : 77 euros

T S, […] : 77 euros

V U, […] : 77 euros

EM O-EL, […] : 126 euros

AB AA, n°16 : 77 euros

AI AH, n°19 : 54 euros

DU DV, […] : 126 euros

POILLERAT Gilbert, […]/19 : 318,60 euros

AC O, n°19 : 54 euros

AD K, n°19 : 172 euros

J I, […]/19 :326 euros

BN BM, […] : 77 euros

ES BS BT EE, […] : 126 euros

AK AJ, […] : 126 euros

AF AE, […]/20 : 281,88 euros

CH Piet CG, […] : 126 euros

DW DX, […]/19 : 341,6 euros

BS EN U, […] : 77 euros

BS ED BX, […] : 77 euros

CB CA, n°16 : 126 euros

AR AQ, […] : 77 euros,

et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon commis par la société VIP INTERNATIONAL, subi par les auteurs ou leurs ayant droits,

Déboute l’ADAGP de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice spécifique,

* pour la période postérieure au jugement du 24 mai 2012, correspondant aux numéros 22, 23, 24, 25 :

Condamne la société VIP INTERNATIONAL à verser à l’ADAGP les sommes de :

DG DH, n°24 : 84,53 euros

USTINOV Igor, n°22 : 58,85 euros

DE DF, n°22 : 138,03 euros

XOER, n°24 :188,32 euros

DK O, n°23 : 284,62 euros

DL O, n°23 : 84,53 euros

ET O-EU, n°23 : 188,32 euros

Z, n°23 : 138,03 euros

DY DZ, n°23 : 84,53 euros

DM DH, n°24 : 28,14 euros

DN DO, n°24 : 28,14 euros

PICART LE DOUX O, n°22 : 272,85 euros

DA DB, n°22 : 84,53 euros

LE GALL Hubert, n°23 : 84,53 euros

CX CY, n°22 : 84,53 euros

EA EB, n°25 : 0 (non chiffré par l’ADAGP)

DP M, n°23 : 84,53 euros

SUBES E, n°22 : 58,85 euros

AC O, n°23 : 58,85 euros

AD K, n°23 : 84,53 euros

EW BF-DJ, n°23 : 284,62 euros,

et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon commis par la société VIP INTERNATIONAL, subi par les auteurs ou leurs ayant droits

Déboute l’ADAGP de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice spécifique,

Déboute l’ADAGP de ses demandes d’interdiction des magazines à venir et de publication judiciaire,

Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne la société VIP INTERNATIONAL aux entiers dépens de la procédure,

Condamne la société VIP INTERNATIONAL à l’ADAGP la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2013

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :28/11/13

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 28 novembre 2013, n° 12/05225