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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 juil. 2013, n° 12/07052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GUIDE DE LA VOYANCE ; LE GUIDE DE LA VOYANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3250394 ; 3835728 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20130467 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2013
3e chambre 4e section N°RG: 12/07052
DEMANDEUR Monsieur Patrice D représenté par Me Murielle-Isabelle CAHEN avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1194
DÉFENDEURS Monsieur Philippe B
représente par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0223
Monsieur P BOUGEARD défaillant
Société PLANETA i ESTEL, E P B LOC 600C de les Boigues – AD 700 ESCALDES ENGORDANY PRINCIPAT D’ANDORRA défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 07 Juin 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Patrice D indique exercer son activité via son site internet www. guidedelavoyance.com. et être propriétaire de ce nom de domaine depuis le 9 janvier 2003. Il a déposé sous le nom de Stanislas D auprès de l’INPI la marque « guide de la voyance » numéro 3250394 pour les classes 35,38 et 45. Monsieur Philippe B a déposé le 31 mai 2011 la marque verbale « le guide de la voyance », numéro 3835728 pour les classes 35, 38 et 45, et a créé le site www.guidedelavoyance.fr.
Par actes d’huissier en date des 13, 16 et 19 avril 2012, Monsieur Patrice D a fait citer Monsieur Philippe B, Monsieur P BOUGEARD et la société PLANETA i ESTEL devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur reprochant dés faits de contrefaçon. Par conclusions signifiées le 21 novembre 2012, la société Patrice DELORME demande au tribunal de :
-juger que l’usage, par Monsieur Philippe B, de la marque LE GUIDE DE LA VOYANCE constitue la contrefaçon par reproduction de la marque verbale GUIDE DE LA VOYANCE, n° 3250394, de PATRICE D,
-juger que la reprise, par la société PLANETA i ESTEL du nom de domaine GUIDE DE LA VOYANCE pour désigner son propre site internet, ainsi que l’exploitation à son profit des investissements de PATRICE D, constituent des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
- juger les demandes, fins et prétentions de PATRICE D recevables et bien fondées,
- prononcer l’annulation du dépôt de la marque n°3835 728 « LE GUIDE DE LA VOYANCE »,
- ordonner à Monsieur Philippe B de modifier l’enregistrement de sa marque afin de mettre fin aux usages reprochés, r interdire à Monsieur Philippe B la commercialisation de tous marques et produits comprenant ces termes, ainsi que tout usage de la marque GUIDE DE LA VOYANCE et de tous autres signes identiques ou similaires à la marque verbale GUIDE DE LA VOYANCE de PATRICE D, pour désigner tous produits et services identiques et similaires, à quelque titre que ce soit, et sur tout support,
- interdire à la société PLANETA i ESTEL de reprendre le nom de domaine, sous une forme identique ou similaire, en relation avec des produits et services de voyance, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard,
- enjoindre à la société PLANETA i ESTEL de cesser l’utilisation des noms de domaine www.guidedelavoyance.fr et www.guidedelavoyance.be. sous astreinte de 100 €uros par jour de retard,
- lui enjoindre de céder à titre gratuit au demandeur les noms de domaine litigieux www.guidedelavoyance.fr et www.guidedelavoyance.be
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
-condamner Monsieur Philippe B à lui verser la somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon de sa marque verbale GUIDE DE LA VOYANCE,
- condamner la société PLANETA i ESTEL à lui verser la somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
— juger que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la société PLANETA i ESTEL et Monsieur Philippe B au paiement de la somme de sept mille euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société PLANETA i ESTEL et Monsieur Philippe B aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Murielle CAHEN, conformément à l’article 699 dudit code. A l’appui de sa demande, il soutient que l’utilisation par Monsieur Philippe B de la marque LE GUIDE DE LA VOYANCE est constitutive de contrefaçon par reproduction à l’égard de sa marque, les deux marques visant les mêmes services. Il déclare que sa marque est distinctive, et non descriptive des produits liés au marché de la voyance concernés, le terme « voyance » ayant un pouvoir évocateur propre. Il ajoute que même si les termes GUIDE et VOYANCE étaient peu distinctifs, la marque dont il est titulaire est « GUIDE DE LA VOYANCE », de sorte que la combinaison des deux termes lui confère une spécificité dans ce secteur d’activité. Il rappelle que son site porte sur un produit spécifique : un annuaire des sites de voyance. Il indique que la distinctivité s’acquérant par l’usage, sa marque existe et est exploitée depuis 2003, de sorte qu’elle a acquis un caractère distinctif. Au titre de la concurrence déloyale, il remarque qu’outre la reprise de sa marque, Monsieur Philippe BOUCHARD utilise un nom de domaine identique. Il souligne que Monsieur Philippe B aurait fait enregistrer les noms de domaine www.guidedelavoyance.fr. un courrier de janvier 2012 établissant que ce site appartient au propriétaire de la marque. Il ajoute que Monsieur Philippe B exploiterait le site www.guidedelavoyance.fr par le biais de la société PLANETA i ESTEL, que ce site plagierait le site www.guidedelavoyance.com. et que l’utilisation de ce nom de domaine constitue une contrefaçon à l’égard de ce nom de domaine antérieur dont il est titulaire. Il avance que Monsieur Philippe B ne peut faire état de l’existence d’autres sites comme www.leguidedelavoyance.info et www.leguidedelavoyance.orp pour nier toute contrefaçon. Il soutient qu’en créant un rattachement avec la gamme de services qu’il propose, ces agissements créent un risque de confusion et constituent un acte de concurrence déloyale. Il rappelle que l’utilisation d’un nom commercial dans une marque porte atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans le même secteur d’activité.
Il avance que la société PLANETA i ESTEL et Monsieur Philippe B utilisent ainsi sans bourse délier le fruit de ses investissements, pour développer une activité concurrente. Il fait état de l’importance de son préjudice. Par conclusions du 11 janvier 2013, Monsieur Philippe B demande au tribunal de:
- débouter M. D de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
-juger nul l’enregistrement de la marque « GUIDE DE LA VOYANCE » déposée par M. D sous le numéro de dépôt 3250394 car non conforme aux dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, De manière reconventionnelle :
- condamner M. D à lui payer une somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive,
- condamner M. D à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me WIZMANE, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code. Il remarque qu’un signe doit, pour faire l’objet de protection au titre d’une marque, être distinctif, et qu’en l’espèce les termes GUIDE, VOYANCE ou GUIDE DE LA VOYANCE ne présentent pas de distinctiyité et que la marque GUIDE DE LA VOYANCE est purement descriptive. Il ajoute que la juxtaposition des termes n’apparaît pas non plus originale, et que si le caractère distinctif peut être établi par l’usage, en l’occurrence aucune preuve en ce sens n’est rapportée. Il avance que la marque déposée par Monsieur Patrice D doit être en conséquence déclarée nulle, et qu’aucune action en contrefaçon ne saurait aboutir. Il déclare que la similitude avec un nom de domaine n’est pas susceptible de faire l’objet d’une concurrence déloyale, dès lors que ce nom de domaine est dépourvu de toute originalité. Il précise que le site www.guidedelavoyance.be n’a jamais été activé, que la présentation des sites www.guidedelavoyance.fr et www.puidedelavoyance.eu n’a rien à voir avec celle du site de Monsieur Patrice DELORME. Il fait état du caractère peu probant des attestations versées par le demandeur. Il souligne que Monsieur Patrice D ne justifie ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité, et ajoute que le site www.puidedelavoyance.fr a été modifié puis fermé, comme l’a été le site www.guidedelavoyance.eu. et que le site www.puidedelavoyance.be n’a jamais été activé. Il présente une demande au titre de la procédure abusive, au vu de la mauvaise foi du demandeur. Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION Sur la demande en nullité de la marque « guide de la voyance » numéro 3250394 L’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L.711-2 du même code, "le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage« . En l’espèce, la marque de Monsieur Patrice D est »guide de la voyance« , enregistrée sous le numéro 3250394 en classes 35,38 et 45 pour les produits suivants »service de voyance et d’astrologie. Service d’information par voie télématique et internet« . Si Monsieur Patrice D soutient que les deux termes composant sa marque ne sont pas susceptibles de faire partie d’expressions relevant du langage courant, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de termes banals, couramment utilisés, et qu’il n’est pas démontré que le terme VOYANCE aurait un pouvoir évocateur important lui donnant un sens différent de son sens courant. La marque »guide de la voyance« enregistrée pour les produits suivants : »service de voyance et d’astrologie. Service d’information par voie télématique et internet" n’apparaît pas distinctive pour désigner les produits en question et présenter leurs caractéristiques essentielles. Monsieur Patrice D reconnaît du reste dans ses écritures que les termes GUIDE et VOYANCE décrivent des produits qui s’adressent aux personnes intéressées par le type de produits et d’activités revendiqués par la marque GUIDE DE LA VOYANCE.
Par ailleurs, la combinaison de ces deux termes ne donne pas à cette marque une quelconque originalité, dès lors que la signification du signe issu de leur juxtaposition désigne, selon Monsieur Patrice D, un annuaire des sites de voyance. Leur juxtaposition n’apparaît pas inhabituelle pour désigner un produit de ce type ou présenter ses caractéristiques essentielles.
Enfin, si le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage, en l’occurrence Monsieur Patrice D ne justifie pas par les pièces produites que la marque GUIDE DE LA VOYANCE qu’il a déposée le 6 octobre 2003 a acquis, par l’usage qu’il en est fait, une distinctivité telle qu’elle puisse bénéficier d’une protection à ce titre. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la marque de Monsieur Patrice D « GUIDE DE LA VOYANCE » est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services visés. Par conséquent, son enregistrement sera déclaré nul par application de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle. La demande présentée par Monsieur Patrice D au titre de la contrefaçon de cette marque ne saurait donc aboutir. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de- la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
Monsieur Patrice D reproche à Monsieur Philippe B d’avoir fait enregistrer le nom de domaine www.guidedelavoyance.fr et d’avoir ainsi repris sa marque « GUIDE DE LA VOYANCE » et son nom de domaine www.guidedelavoyance.com. qu’il a déposé le 9 janvier 2003. Il ressort des pièces produites par le demandeur que le site internet www.guidedelavoyance.fr renvoie à la marque « LE GUIDE DE LA VOYANCE ». Ce site a comme directeur de publication Monsieur P BOUGEARD, il a été déposé par Madame Sylvie G, compagne de Monsieur Philippe B, et les mentions légales renvoient à la société PLANETA ISTEL. C’est Madame Sylvie G, gérante de la société PLANETA i ESTEL, qui a répondu par courrier électronique à l’avocat du demandeur quand celui-ci a pris l’attache de cette société en évoquant « notre dépôt ». Il apparaît ainsi établi que Monsieur Philippe B utilise le nom de domaine www.guidedelavoyance.fr. déposé le 22 décembre 2011, pour sa marque. Pour autant, il sera rappelé que la marque « GUIDE DE LA VOYANCE » a vu sa nullité prononcée pour défaut de distinctivité. Le site www.guidedelavoyance.com. en ce qu’il est utilisé par Monsieur Patrice D pour exploiter son activité, n’apparaît pas d’avantage distinctif et semble dénué d’originalité, les mots « guide » et « voyance » étant descriptifs des services rendus et ne permettant pas l’identification d’une entreprise particulière. En effet ces mots apparaissent génériques, pouvant être apparentés à des mots clés utilisés pour effectuer une recherche sur internet concernant la matière envisagée. L’association de ces deux termes ne saurait d’avantage être regardée comme créatrice d’une formule ou d’une expression révélant une originalité particulière, et par là même insusceptible d’appropriation. Dès lors, Monsieur Patrice D ne peut faire état d’une similitude phonétique ou visuelle entre les deux signes, ou de leur signification commune. Il ne peut d’avantage soutenir que la reprise de ces deux mots dénués de toute distinctivité pour désigner les services concernés et le remplacement du suffixe « .com » par « .fr », pourrait constituer un acte de concurrence déloyale en ce que naîtrait une confusion dans l’esprit du public. Par ailleurs, Monsieur Patrice D ne justifie pas que le site www.guidedelavoyance.fr aurait repris la structure ou la composition de son site www.guidedelavoyance.com ; il indique du reste dans ses écritures que ce qu’il reproche au site de Monsieur Philippe BOUCHARD est non le contenu ou la présentation, mais la reprise intégrale du nom de domaine.
Si Monsieur Patrice D produit plusieurs attestations à l’appui de ces dires concernant la concurrence déloyale, il convient de relever que la lettre de Monsieur Anthony G est datée du 1er août 2007, soit bien avant la création du site www.guidedelavoyance.fr. Par ailleurs, Monsieur B ARB AROSS A est référencé sous un autre nom comme voyant sur le site de Monsieur Patrice DELORME, et Monsieur Marcel B est le titulaire des noms de domaine www.leguidedelavoyance.org et www.guidedelavoyance.info. Dès lors, ces attestations semblent produites par des personnes ayant un intérêt dans le litige opposant les parties en présence, et doivent être prises avec circonspection. Enfin, l’attestation de Madame Françoise G semble trop imprécise pour caractériser un quelconque fait constitutif de concurrence déloyale. Par ailleurs, il n’a pas été contesté par Monsieur Patrice D que le site www.puidedelavoyance.fr a été fermé, tout comme le site www.guidedelavoyance.eu. et que le site www.guidedelavoyance.be n’a pas été activé. Enfin, il sera relevé que Monsieur Patrice D ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui lui aurait été causé, ni du lien de causalité entre l’existence des sites querellés et le dommage qu’il en aurait subi.
Au vu do ce qui précède, il n’apparaît pas établi que Monsieur Philippe B et la société PLANETA i ESTEL ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Patrice D.
Par conséquent, celui-ci sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Monsieur Philippe B sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur Patrice D. qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur l’exécution provisoire La nature de la décision ne justifie pas qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens Le demandeur succombant au principal, il sera condamne au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile II convient, au vu de l’équité, de condamner le demandeur au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement dépose au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare l’enregistrement de la marque GUIDE DE LA VOYANCE n° 3250394 nul Déboute Monsieur Patrice D de sa demande présentée au titre de la concurrence déloyale. Déboute Monsieur Philippe B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne le demandeur au paiement des dépens, dont distraction au profit de maître WIZMANE, Condamne le demandeur au paiement de 5000 euros à Monsieur Philippe B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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