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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 16 oct. 2006, n° 06/08820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/08820 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
17e Ch. Presse-civile
N° RG :
06/08820
NB
Assignation du :
06 Juin 2006
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
MINUTE N°
[…]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2006
DEMANDEURS
La Société Y K
[…]
8 Avenue L d’Alembert
Bâtiment A
[…]
Monsieur B C ès-qualités de Vice Président Administration et Finances et de Président de la Société Y K.
domicilié : chez Maître Pierre-Yves MICHEL
[…]
[…]
Monsieur L-M N pris en la qualité de General manager (responsable) du département des Ressources humaines de la Société Y K.
domicilié : chez Maître Pierre-Yves MICHEL
[…]
[…]
Madame D E prise en la qualité d’assistance de direction au sein de la Société Y K.
domiciliée : chez Maître Pierre-Yves MICHEL
[…]
[…]
Monsieur F G pris en la qualité de responsable Ressources Humaines de la Société Y K.
domicilié : chez Maître Pierre-Yves MICHEL
[…]
[…]
Madame H I prise en la qualité de responsable identité visuelle et Publicité sur les lieux de vente de la Société Y K.
domiciliée : chez Maître Pierre-Yves MICHEL
[…]
[…]
Madame O-P Q prise en la qualité de directrice de la Communication de la Sté RENAULT.
domiciliée : chez Maître Pierre-Yves MICHEL
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre-Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.341 et également assistés de Me Florence BOURG de la SCP LUSSAN-BROUILLAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 077.
DÉFENDERESSE
Madame J Z
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 199, et assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré
M. BONNAL, Vice-Président
Président de la formation
Mme SAUTERAUD, Vice-Président
M. X, Premier Juge
Assesseurs
Assistés de Melle RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
[…]
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe accordée par le magistrat délégué par le président de ce tribunal à la société Y K, ainsi qu’à B C, L-M N, D E, F G, H I et O-P Q ;
Vu l’assignation qu’en suite de cette autorisation et par acte en date du 9 juin 2006, cette personne morale et ces six personnes physiques ont fait délivrer à J Z, par laquelle il est demandé au tribunal :
— à la suite de la publication, sur le site internet accessible à l’adresse www.congeparentalnissan.blogspot.com, de divers textes écrits par la défenderesse,
— au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, certains de ces textes constituant des diffamations publiques envers la société Y K et L-M N,
— au visa des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la même loi, d’autres passages étant injurieux à l’égard des mêmes demandeurs,
— au visa des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de la délibération CNIL n° 2005-285 du 22 novembre 2005 relative aux blogs, à raison de la reproduction des noms, prénoms et coordonnées personnelles des six personnes physiques demanderesses et d’autres membres du personnel de la société Y K,
— au visa de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la reproduction d’une création publicitaire sur laquelle la société Y K est investie des droits d’auteur,
— d’enjoindre -en tant que de besoin- à J Z du supprimer du dit site tous les passages litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé 48 heures après la signification du jugement à intervenir,
— de condamner J Z à payer :
— à la société Y K un euro pour la diffamation et l’injure et un euro pour l’atteinte à ses bases de données et la contrefaçon de droits d’auteur,
— à L-M N la somme de 1 000 euros au titre de la diffamation et de l’injure,
— à chacun des six demandeurs personnes physiques la somme de 200 euros à raison de l’atteinte à leurs données à caractère personnel,
— d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en première page et en-tête du site internet durant 60 jours, ainsi qu’en page de couverture ou à défaut en pages 2, 3 ou 4 du quotidien LE PARISIEN, édition YVELINES MATIN, à concurrence de la somme maximale de 1 500 euros HT, et la diffusion de ce communiqué par courrier électronique à tous les destinataires d’un précédent courrier électronique du 26 mars 2006 (le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification du jugement),
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner J Z à payer à la société Y K la somme de 3 000 euros et à chacun des autres demandeurs celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires signifiée par J Z le 19 juin 2006 comportant une liste de 39 documents (numérotés de 1 à 38 bis) ;
Vu les conclusions régulièrement signifiées :
— le 7 septembre 2006 par les demandeurs, qui estiment insuffisante cette offre de preuve, soutiennent l’absence de toute bonne foi de la défenderesse et maintiennent l’intégralité des réclamations formulées dans leur acte introductif d’instance,
— le 8 septembre 2006 par J Z, qui, s’estimant couverte par la liberté d’expression, soutenant, s’agissant de la diffamation publique, son offre de preuve et faisant valoir sa bonne foi, rappelant que précédemment assignée en référé, elle a retiré toutes les données à caractère personnel ainsi que la photographie extraite d’une communication publicitaire figurant sur son site, demande le rejet des prétentions adverses et poursuit la condamnation de la société Y K au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
MOTIFS
Sur les faits constants
J Z a été employée par la société Y K, avant d’être licenciée, postérieurement à son retour d’un congé parental, par lettre datée du 26 octobre 2004, pour faute grave. Elle conteste la validité de ce licenciement devant le conseil des prud’hommes de VERSAILLES, lequel n’a pas encore statué.
Le 22 mars 2006, elle a mis en ligne un site internet personnel (blog) accessible à l’adresse ci-dessus rappelée, dans lequel elle se propose, selon la page d’accueil, qui s’ouvre par le titre “Maman chez Y K, parité bafouée”, “d’exposer les péripéties de [s]on retour de congé parental chez Y qui [l’a] men[ée] aux prud’hommes”.
La société demanderesse a fait procéder, dès le 26 mars 2006, à un constat d’huissier sur le contenu de ce blog. Elle a fait renouveler ces constatations par procès-verbaux en date des 2 et 11 mai 2006.
Puis elle a, en compagnie de quatre des personnes physiques demanderesses à la présente instance, saisi une première fois le juge des référés de ce tribunal de demandes tendant à voir ordonner, sous astreinte, le retrait des informations nominatives et de la reproduction d’une publicité figurant sur le site et à leur voir allouer des sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; par ordonnance en date du 5 avril 2006, il a été donné acte à J Z de ce qu’elle procède ou procédera aux suppressions demandées et lui a été fait injonction, en tant que de besoin, de s’exécuter, dans les trois jours de la présentation de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société Y K et L-M N ont, à nouveau, assigné J Z en référé, en respectant le délai de dix jours de l’article 55 de la loi sur la liberté de la presse (“raison de la dissociation des procédures”, comme le précise l’ordonnance), pour obtenir la suppression des passages jugés par eux diffamatoires et injurieux, ainsi que le paiement de sommes au titre de leurs frais irrépétibles ; le juge des référés, le 27 avril 2006, a enjoint à l’intéressée de “suspendre l’accès au blog […] pour procéder au retrait des passages injurieux et diffamatoires” que sa décision énumère, reconnu à Mme Z le bénéfice de la bonne foi en ce qui concerne l’allégation de harcèlement moral, assorti chacune de ses injonctions d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée et dit n’y avoir lieu à condamnation pour frais irrépétibles.
Sur les diffamations
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Il convient de rappeler que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi.
La société Y K poursuit tout d’abord à ce titre le propos suivant, figurant sur le site :
“Il me faut le soutien du CE. Malheureusement, malgré du soutien et un intérêt sincère, le CE de Y est muselé et n’a aucun pouvoir social en dehors des places de ciné et des ventes de chocolat pour A ! Personne n’est dupe dans la société.”
Elle y lit à juste titre l’imputation, la visant, d’entraver l’action de son comité d’entreprise, en contraignant celui-ci au silence, ce qui constitue en soi un fait précis sans qu’il soit nécessaire que ne soient explicités les moyens qui seraient utilisés par la société pour arriver à un tel résultat. C’est, à cet égard, de façon inopérante que la défenderesse fait observer que le comité d’entreprise a la personnalité morale et que la société ne saurait agir en son nom, dès lors que ce n’est pas le comité lui-même qui est visé par l’imputation, puisqu’il est au contraire présenté comme étant la victime des agissements de la société elle-même, ces agissements constituant le fait contraire à l’honneur et à la considération de celle-ci qui caractérise la diffamation.
Les propos ensuite incriminés sont d’abord le titre général figurant en tête du site (“Maman chez Y K, parité bafouée”), puis les passages suivants (dont la présence sur le site est attestée par l’huissier de justice saisi par la société demanderesse dans son constat en date du 2 mai 2006) :
“Hé oui, parlez-nous de parité !
Car elle n’existe que très rarement, surtout si vous êtes cadre, trentenaire, femme et avec enfant. Dans ce cas précis, on fait stagner votre carrière, et au pire il vous arrive ce qui m’est arrivé, licenciement pour faute grave, sans considération, ni état d’âme.
Je suis bel et bien victime de discrimination au travail.”
Ces propos constituent l’imputation, visant la société Y K, ce que la défenderesse ne conteste nullement, de procéder à une discrimination prohibée à l’égard des femmes mères de famille, et au premier chef, d’avoir adopté un tel comportement vis-à-vis d’elle-même ; il s’agit là d’un fait précis et contraire à l’honneur et à la considération, puisque susceptible de constituer une infraction pénale.
Enfin, la société demanderesse et L-M N, responsable de son département des ressources humaines, poursuivent ensemble un dernier passage, ci-après reproduit :
“Les RH ne font que peu de cas de la loi et ne se gênent pas pour ne pas la respecter, ce qui revient au même, JE VAIS AVOIR DES SOUCIS.”
Cette phrase contient l’imputation de ne pas respecter la loi, de façon habituelle, dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Un tel fait peut être aisément l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, de telle sorte que ce propos ne saurait constituer la simple expression d’une libre opinion générale relative aux modes de direction du personnel “sur la France entière”, comme le soutient à tort la défenderesse, alors qu’il concerne spécifiquement la société Y K, puisqu’il conclut la relation d’une des péripéties des difficultés qu’aurait connues la rédactrice du site pour obtenir sa réintégration au sein de sa société à l’issue d’un congé parental. Il est, en effet, rapporté, juste avant ce passage, comment, “d’après la loi”, la personne qui avait remplacé J Z pendant son absence aurait dû retourner à son retour “à son poste d’assistance, toujours vacant”, poste qu’elle occupait avant d’assurer l’intérim de la défenderesse.
Le service des relations humaines ainsi désigné n’ayant pas la personnalité morale, c’est la société Y K, dont ce département est une des subdivisions, qui est directement visée par le propos litigieux. L-M N, responsable du dit service, n’est pour sa part pas nommé et son action personnelle n’est nullement évoquée à ce stade. Il n’est donc pas visé par l’imputation diffamatoire et est irrecevable à agir de ce chef.
Sur l’offre de preuve
Offrant régulièrement de prouver la vérité du deuxième fait dont le caractère diffamatoire vient d’être relevé ci-dessus, à savoir l’imputation de discrimination (outre de faits de harcèlement moral qui ne sont pas visés par la présente action), la défenderesse doit le faire de façon parfaite, complète et corrélative à la dite imputation dans toute sa portée.
Elle produit à cet égard sa lettre de licenciement (pièce 27), de laquelle il résulte qu’elle aurait refusé tous les postes qui lui ont été offerts à son retour de congé parental, deux attestations de collègues de travail (pièces 33 et 34), qui témoignent du fait que, lors de ce retour, aucun poste de travail ne lui aurait été attribué, ni aucune tâche confiée, et des éléments (pièces 36 et 37) de nature générale et ne concernant pas la société demanderesse relatifs aux discriminations subies par les femmes de retour de congés de maternité ou parental.
Ces pièces n’établissent avec la certitude requise par les dispositions des articles 35 et 55 de la loi sur la liberté de la presse la réalité ni des pratiques habituelles de discrimination imputées à la société, ni du fait que le traitement infligé à J Z à son retour de congé parental constituerait lui-même une telle discrimination.
Il convient en conséquence de constater que la défenderesse a échoué en son offre de preuve.
Sur la bonne foi
Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, la défenderesse peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’elle poursuivait, en écrivant et mettant en ligne les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’elle a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’elle avait en main des éléments suffisants pour s’exprimer comme elle l’a fait.
Comme le fait observer J Z, le principe constitutionnellement et conventionnellement protégé de la liberté d’expression, à laquelle contribue, sur le réseau internet, la pratique dite des blogs, l’autorisait à rapporter à un large public le conflit de nature personnelle qui l’a opposé à son employeur et se trouve actuellement pendant devant la juridiction du travail, sans être taxée, du seul fait de la publicité donnée à ce litige, d’animosité personnelle à l’égard de la société ainsi vivement dénoncée.
Pour autant, l’auteur d’un blog, donc d’un site personnel diffusé sur internet où il relate de façon subjective ses expériences et ses opinions, dès lors qu’il y profère des imputations diffamatoires à l’égard de tiers, s’il n’est pas tenu d’avoir procédé préalablement à une enquête sérieuse empreinte d’un effort d’objectivité, telle qu’elle est attendue d’un journaliste professionnel participant à l’information du public, ne saurait se dispenser pour autant de justifier qu’il détenait des éléments sérieux donnant quelque crédit à ses affirmations.
À cet égard, J Z ne produit aucun document relatif à l’imputation d’entraver le comité d’entreprise.
S’agissant de l’allégation de discrimination, pour ce qui concerne son cas personnel, il doit être retenu au bénéfice de la défenderesse qu’il n’est pas contesté qu’elle soutient, devant le conseil de prud’hommes, l’argumentation qu’elle a développée sur son site internet, sur lequel elle ne prétend pas exposer autre chose que son point de vue personnel sur les faits dont elle s’estime victime.
Dans ces conditions, les attestations produites au titre de l’offre de preuve (pièces 33 et 34) constituent des éléments suffisants pour soutenir son affirmation, étant rappelé que les internautes visitant le site n’ignorent ni le caractère unilatéral de celui-ci ni la circonstance que le litige ainsi décrit est soumis, en l’état, à l’appréciation de la juridiction compétente.
Si la bonne foi doit être, en conséquence, reconnue à la défenderesse pour ce qui concerne le versant personnel de l’imputation de pratiquer la discrimination envers les femmes de retour de congés de maternité ou parental, il ne saurait en être de même s’agissant de la généralisation qu’elle en propose. Le seul document qu’elle produit à ce titre est un tract émanant du syndicat CGT RENAULT, relatif au “technocentre de GUYANCOURT” -unité différente de celle au sein de laquelle elle a été employée-, dont elle ne fait mention dans ses écritures que pour qualifier de dérisoires au regard du traitement dont elle s’estime victime les efforts de communication de la société RENAULT (qui détiendrait la société demanderesse) sur le sujet de la parité.
La bonne foi ne peut donc lui être reconnue de ce chef, étant rappelé que les éléments généraux produits au titre de l’offre de preuve relativement aux discriminations visant les femmes ne concernaient pas la société Y K.
S’agissant de l’imputation faite à cette société de ne pas respecter la loi dans la gestion des ressources humaines, il s’agit là encore d’une généralisation du cas personnel de l’intéressée -cas sur lequel, comme il vient d’être dit, elle pouvait librement s’exprimer- qu’aucun élément produit aux débats n’autorisait.
Le bénéfice de la bonne foi ne sera, en conséquence, pas davantage reconnu à J Z de ce chef.
Sur les injures
L’alinéa 2 de l’article 29 susvisé définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”.
C’est à juste titre que la société Y incrimine sous cette qualification les mots “association de malfaiteurs” figurant en titre d’une des parties du site, dont il résulte clairement qu’ils la visent, sans qu’ils puissent se rattacher, pour autant, aux imputations diffamatoires évoquées plus haut, relatives à des infractions de discrimination, d’entrave ou, plus généralement, au droit du travail, en vue de la commission desquelles aucune association de ce type n’est punissable.
La défenderesse, qui se contente de faire valoir qu’elle a retiré ces termes du site à l’issue de la seconde procédure en référé, ne conteste pas leur caractère méprisant et outrageant.
Pareillement, L-M N fait valoir de façon pertinente que les mots “manipulateur et menteur”, utilisés pour le qualifier dans une lettre adressée par la défenderesse à l’inspection du travail et reproduite sur le site, qui ne se rapportent à aucun fait précis, sont également outrageants à son encontre, ce qui n’est pas davantage contesté en défense.
Sur les atteintes aux règles relatives aux données nominatives
C’est à juste titre que les six personnes physiques demanderesses font valoir qu’il a été porté atteinte aux règles instituées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par la reproduction, sur le site litigieux, d’informations nominatives les concernant, telles que nom, prénom, adresses postales ou électroniques ou numéros de téléphone, une telle diffusion constituant un traitement automatisé, au sens de la loi, qui n’a pas été autorisé et ne remplit pas les conditions posées par celle-ci, notamment en matière de possibilité d’accès et de rectification.
C’est, en revanche, à tort, que la société Y K prétend agir sur ce fondement, du chef de la divulgation de celles de ces différentes informations dont elle serait propriétaire, alors que les dispositions susvisées ne protègent que les personnes physiques et qu’elle ne caractérise aucune intrusion fautive dans un système automatisé de traitement de données nominatives.
Sur la contrefaçon
Il n’est pas contesté que J Z a reproduit, sur le site litigieux, une image extraite d’une publicité pour un véhicule de marque Y, oeuvre de l’esprit sur laquelle la société Y K est investie des droits d’auteur, et que cette reproduction n’a pas été autorisée par cette société, de sorte qu’il a été ainsi contrevenu aux dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment de son article L 122-4.
Sur le préjudice
Il sera ordonné à J Z de retirer du site internet litigieux les passages dont le caractère diffamatoire ou injurieux a été retenu ci-dessus, et ce, seulement en tant que de besoin, dans la mesure où il résulte d’une des propres pièces produites par les demandeurs, le constat d’huissier du 11 mai 2006, qu’à cette date, aucun des passages incriminés ne figuraient plus sur le site, étant entendu que le titre général apparaissant encore selon ce constat en tête du site (“Maman chez Y K, parité bafouée”) se rattache à la partie de l’imputation liée à la discrimination sur laquelle la bonne foi a été reconnue. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
J Z sera condamnée à payer à la société Y K un euro à titre de dommages et intérêts pour les faits de diffamation et d’injure publiques, et de même pour la contrefaçon.
L-M N (dont il est rappelé qu’il est irrecevable à agir du chef de la diffamation publique) se verra allouer, pour ce qui concerne les faits d’injure publique le visant, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au titre de la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur la protection de données nominatives, J Z sera condamnée à payer à chacune des personnes physiques demanderesses la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Une publication judiciaire sur le site litigieux sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Cette mesure suffira à assurer la publicité de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de faire droit aux demandes tendant à voir publier un communiqué dans un organe de presse écrite et à voir adresser le dit communiqué aux destinataires du courrier électronique du 26 mars 2006.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune, en l’espèce, sera ordonnée.
Sur la base de considérations tirées de l’équité, il n’y a lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile contre J Z, laquelle sera condamnée aux dépens, étant précisé que les constats d’huissier effectués à la requête de la société Y K et à sa seule initiative sont des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Fait en tant que de besoin injonction à J Z de supprimer du site internet accessible à l’adresse www.congeparentalnissan.blogspot.com les passages diffamatoires et injurieux suivants :
— “Il me faut le soutien du CE. Malheureusement, malgré du soutien et un intérêt sincère, le CE de Y est muselé et n’a aucun pouvoir social en dehors des places de ciné et des ventes de chocolat pour A ! Personne n’est dupe dans la société”,
— “Hé oui, parlez-nous de parité !
Car elle n’existe que très rarement, surtout si vous êtes cadre, trentenaire, femme et avec enfant. Dans ce cas précis, on fait stagner votre carrière, et au pire il vous arrive ce qui m’est arrivé, licenciement pour faute grave, sans considération, ni état d’âme”,
— “Les RH ne font que peu de cas de la loi et ne se gênent pas pour ne pas la respecter, ce qui revient au même, JE VAIS AVOIR DES SOUCIS”,
— “association de malfaiteurs”,
— “manipulateur et menteur” ;
Condamne J Z à payer à titre de dommages et intérêts :
— à la société Y K UN EURO (1, 00 EURO) pour les faits de diffamation et d’injure publiques et un euro pour les faits de contrefaçon,
— à L-M N la somme de CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) pour les faits d’injure publique et celle de CENT EUROS (100 EUROS) pour l’atteinte aux données nominatives le concernant,
— à B C, O-P Q, D E, F G et H I, à chacun la somme de CENT EUROS (100 EUROS ) pour l’atteinte aux données nominatives les concernant ;
Dit irrecevable L-M N en son action du chef de diffamation publique ;
Déboute la société Y K de sa demande relative à l’atteinte à ses bases de données ;
Ordonne la publication sur le site accessible à l’adresse www.congeparentalnissan.blogspot.com du communiqué suivant :
“ Par jugement en date du 16 octobre 2006, le tribunal de grande instance de PARIS, chambre de la presse, a condamné J Z à payer à la société Y K, L-M N, B C, O-P Q, D E, F G et H I diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à retirer certains passages du site et à y publier le présent communiqué, pour des faits de diffamation et d’injures publiques, d’atteintes aux règles relatives aux données nominatives et de contrefaçon commis à compter du 22 mars 2006 sur le dit site.” ;
Dit que ce communiqué, rédigé en police de caractères de taille 12, sera mis en ligne dans les dix jours de la présente décision, y restera pendant une durée de trente jours et sera accessible depuis la page d’accueil du site, à partir des mots, eux-mêmes rédigés en caractères gras de la même taille, dans un encadré parfaitement visible, “J Z condamnée pour des passages de son blog” ;
Rejette toutes autres demandes, notamment aux fins de publication ou de diffusion du dit communiqué ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne J Z aux dépens ;
Accorde à Me Pierre-Yves MICHEL le droit de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2006
Le Greffier |
Le Président |
dixième et dernière page
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