Résumé de la juridiction
La marque « Flammés du Morvan » est dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits relatifs aux ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine en faïence, grès et céramique émaillés. En effet, pris isolément, le terme "flammé" désigne un type particulier de céramique qui se caractérise par une coloration par le feu et le terme "Morvan" décrit la provenance géographique de ces produits. La protection de ce signe reviendrait à détourner la marque de sa fonction en conférant au titulaire un monopole sur ce type de céramique, susceptible d’être recherché par le consommateur dans des produits concurrents. S’agissant des autres produits et services visés dans l’enregistrement (publication de textes publicitaires), la marque en cause n’est pas de nature à tromper le public dans la mesure où compte tenu de leur nature, il ne peut y avoir aucune confusion avec des produits en céramique. Si le dépôt de marque litigieux a tendu à faire échec aux droits de la société poursuivante sur sa dénomination commerciale, la preuve de la mauvaise foi de la société poursuivie n’est pas caractérisée en l’espèce, celle-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et le dépôt ne peut être qualifié de frauduleux.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 23 mars 2010, n° 08/10453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10453 |
| Publication : | PIBD 2010, 920, IIIM-403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FLAMMÉS DU MORVAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3414504 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20100202 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 Mars 2010
3e chambre 1re section N° RG : 08/10453
DEMANDERESSE S.A.R.L. LA POTERIE DE TAMNAY LE BOURG 58110 TAMNAY-EN-BAZOIS représentée par Me Juliette DISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 1879
DEFENDERESSE Madame Fédérique V épouse L, exploitant à l’enseigne LA POTERIE DU PETIT MASSE. représentée par Me Jean-Didier VOGELI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0264 et plaidant par la SCP BON de SAULCE LATOUR, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2010 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 mars 2005, la SARL LA POTERIE DE TAMNAY a acquis un fonds de commerce de décoration sur céramique et vente d’objets culinaires situé à TAMNAY-EN-BAZOIS. La cession comprenait notamment l’enseigne et le nom commercial de ce fonds, créé par le cédant en 1999.
Dans la même commune, Madame Frédérique V épouse L, sous l’enseigne la POTERIE DU PETIT MASSE exerce une activité similaire. Elle est titulaire de la marque verbale française « Flammés du Morvan » n° 063 414 504 déposée le 2 mars 2006 en classe 21 (ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine en faïence, grès et céramique émaillées), 35 (pé, publication de textes publicitaires, courriers publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publication radiophonique et télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires, télécommunications, communications radiophoniques ou téléphoniques) et 38 (émission radiophoniques ou télévisées, services de messagerie électronique).
Par courrier du 26 février 2007, le conseil Madame Frédérique V a mis en demeure la société POTERIE DE TAMNAY de cesser d’utiliser la dénomination « Aux flammés du Morvan » notamment sous forme d’enseigne ainsi que tout signe distinctif composé ou reprenant cette expression et a sollicité une indemnité correspondant au préjudice subi et la publication d’un communiqué dans la presse.
C’est dans ces conditions que la SARL POTERIE DE TAMNAY a, par acte du 10 juin 2008, assigné Madame Frédérique V, exploitant à l’enseigne LA POTERIE DU PETIT MASSE, en nullité de la marque Flammés du Morvan.
Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2010, la société POTERIE DE TAMNAY demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L711-2, L712-3 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil de:
dire et juger qu’à la date du 2 mars 2006, l’appellation Flammés du Morvan était dépourvue de tout caractère distinctif pour désigner des flammés, des grès flammés en rapport avec le Morvan, dire et juger que la marque « Flammés du Morvan » est déceptive pour tout ce qui n’est ni flammés, ni grès flammés avec ou sans rapport avec le Morvan,
dire et juger que la société POTERIE DU PETIT MASSE et Madame Frédérique V ont agi frauduleusement dans l’intention de lui nuire en procédant au dépôt de la marque « Flammés du Morvan » le 2 mars 2006 à l’Institut National de la Propriété Industrielle à Paris, marque enregistrée sous le n°063 414 504, dire et juger nulle et de nul effet la marque « Flammés du Morvan » déposée le 2 mars 2006 à l’Institut National de la Propriété Industrielle à Paris conjointement par la société POTERIE DU PETIT MASSE et Madame Frédérique V, marque enregistrée sous le n° 063 414 504, ordonner la transcription de la décision à intervenir au Registre National des Marques sur simple réquisition au Greffier, dire et juger la société POTERIE DU PETIT MASSE et Madame Frédérique V responsables de l’entier préjudice qu’elle a subi du fait du dépôt de la susdite marque « Flammés du Morvan », condamner in solidum la société POTERIE DU PETIT MASSE et Madame Frédérique V à lui payer la somme de 55.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait dudit dépôt de marque et des manœuvres de concurrence déloyale à son encontre, ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues spécialisées au choix de la société POTERIE DE TAMNAY, au frais de la société POTERIE DU PETIT MASSE et de Madame Frédérique V, dans la limite de 5.000 euros, condamner la société POTERIE DU PETIT MASSE et Madame Frédérique V à payer chacune à la société POTERIE DE TAMNAY la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, débouter la société POTERIE DU PETIT MASSE et Madame Frédérique V en toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner la société POTERIE DU PETIT MASSE et Madame Frédérique V en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Juliette Disser, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse fait valoir que la marque Flammés du Morvan n’a pas de caractère distinctif, ces termes étant couramment utilisés dans la vie des affaires et désignant un style de poterie, « le flammé », fabriqué dans le Morvan.
Elle soutient également que cette marque est déceptive voire trompeuse lorsqu’elle s’applique à d’autres produits que des flammés provenant du Morvan et considère par ailleurs que le dépôt de la marque litigieuse est frauduleux car il a été effectué dans le seul but de l’empêcher, en qualité de concurrente, d’utiliser cette appellation générique pour proposer à la vente des flammés du Morvan et que la défenderesse a tenté de détourner le droit des marques pour lui interdire d’exercer son activité.
Elle expose avoir subi un préjudice lié au dépôt frauduleux de la marque et à des manœuvres d’intimidation et déloyales, suite à la publication de publicités dénigrantes, pour l’empêcher d’exercer paisiblement son activité.
Dans ses dernières écritures du 3 décembre 2009, Madame Frédérique V, exploitant sous l’enseigne La Poterie du petit Massé, demande au Tribunal de: débouter la demanderesse de sa demande en annulation de la marque, la débouter de sa demande en dommages et intérêts, la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame Frédérique V fait valoir que la marque dont elle est titulaire est distinctive car elle ne constitue pas une désignation générique et nécessaire des grès flammés du Morvan mais une association de termes évocateurs de la fabrication d’objets en poterie de gré ou faïencée aux
couleurs lumineuses relevant d’une technique de coloration du produit et qu’elle a repris à son compte une marque déposée par son grand-père et utilisée par son père.
Elle soutient que la marque litigieuse n’est ni déceptive, ni trompeuse puisqu’elle est uniquement apposée sur les pièces de poterie flammées produites par la Poterie du petit Massé.
Elle estime en outre que le dépôt de la marque litigieuse n’est pas frauduleux. A ce titre, elle relève que lors du dépôt, la société demanderesse n’avait pas encore débuté son activité de fabrication de poteries, ne vendait pas de grès flammés et que dès lors, ce dépôt ne pouvait donc pas avoir pour objet de l’empêcher d’utiliser les termes flammés du Morvan.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2010.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité de la marque
Aux termes de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L.711-4.
L’article L.711-1 alinéa 1 de ce code prévoit que la marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne.
En vertu de l’article L. 711-2, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations, qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ou pouvant servir à désigner une caractéristique du produit et notamment l’espèce, la qualité, la provenance géographique du bien.
L’appréciation du caractère distinctif d’un signe s’effectue à la date du dépôt par référence aux produits ou aux services désignés par la marque et non au regard de l’activité de son titulaire.
Un signe déposé doit exercer sa fonction qui est de distinguer les produits offerts à la vente en étant apposé sur eux ou bien en accompagnant leur mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur cette fonction.
Madame V ne peut se prévaloir d’avoir repris à son compte la marque numéro 180.889 déposée le 26 février 1951 par son grand-père, Monsieur Gabriel V, fabricant de grès flammés à partir de 1940, dans la mesure où elle n’est pas titulaire de cette marque. Au surplus, cette marque n’est pas similaire à la marque en cause dans la mesure où elle n’est pas verbale mais semi-figurative, représentant dans un losange une poterie flammée entourée des mentions « grès flammés du Morvan M P ».
Les définitions du terme flammé, au vu des pièces produites au débat, sont les suivantes: « se dit d’une céramique colorée irrégulièrement par le feu » (dictionnaire Hachette, version 2005) et « adjectif, se dit d’une pièce de céramique sur laquelle le feu a produit des colorations variées, grès flammé » (dictionnaire Larousse 1995).
Par ailleurs, Marcel P {La grande aventure des grès flammés 1900-1950 en Puisaye et ailleurs, éditions les cahiers du grès de Puisaye, n° 4 édité en 2008) définit les flammés en citant Jean d’Albis dans les termes suivants : « céramiques cuites en pleine flamme et sur lesquelles le feu a produit des tons variés. En langage technique on dit que l’oxyde métallique a subi des transmutations ». Marcel P indique que « les grès flammés ont eu une telle vogue, sont devenus des objets si courants pendant plusieurs dizaines d’années, que l’expression elle-même, devenue banale-et pas seulement dans le public non averti- a perdu pour la plupart d’entre nous tout sens précis ».
La défenderesse ne peut soutenir que ces termes sont évocateurs de la fabrication de poterie puisque les définitions du flammé démontrent qu’il s’agit d’un type particulier de céramique qui se caractérise par une coloration par le feu. En outre, le fait que l’INPI ait accepté l’enregistrement de la marque n’est pas
pertinent dès lors que le Tribunal n’est pas lié par cette décision. Le terme « flammé » pris isolément désigne la nature des produits concernés par l’enregistrement en classe 21. Il est associé au terme « Morvan » qui désigne un massif montagneux et donc une provenance géographique. Les termes « Flammés du Morvan » sont donc uniquement descriptifs des caractéristiques des produits désignés dans l’enregistrement.
La protection de ce signe reviendrait à détourner la marque de sa fonction en conférant à Madame Frédérique V un monopole sur ce type de céramique, susceptible d’être recherché par le consommateur dans des produits concurrents.
Il convient donc de déclarer nulle pour défaut de caractère distinctif la marque « Flammés du Morvan » n° 063 414 504 pour les produits relatifs aux ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine en faïence, grès et céramique émaillées.
La demanderesse sollicite la nullité de la marque pour les produits et services désignés dans l’enregistrement qui ne sont pas des flammés du Morvan au motif que la marque a dans ce cas un caractère déceptif et trompeur.
En vertu de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adoptée comme marque un signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique d’un produit.
En l’espèce, les autres produits et services visés dans l’enregistrement concernent la pé, publication de textes publicitaires, courriers publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publication radiophonique et télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires, télécommunications, communications radiophoniques ou téléphoniques, émission radiophoniques ou télévisées et services de messagerie électronique.
Se rapportant à ces produits et services, la marque en cause n’est pas de nature à tromper le public dans la mesure où compte tenu de leur nature, il ne peut y avoir aucune confusion avec des produits en céramique.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
En vertu de l’article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner la transcription de cette décision en marge du Registre national des marques, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui-ci devenu définitif, par la partie la plus diligente.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le dépôt de la marque
La société LA POTERIE DE TAMNAY ne démontre pas avoir subi un préjudice dans son activité du fait du dépôt de la marque « Aux flammés du Morvan », dénuée de caractère distinctif.
La société LA POTERIE DU TAMNAY ne revendique aucun droit sur la marque litigieuse mais sollicite du Tribunal qu’il constate un dépôt frauduleux.
L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :« si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande. »
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la SARL LA POTERIE DE TAMNAY ainsi que du certificat d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements que le nom commercial de ce fonds de commerce acheté le 31 mars 2005 est « Aux flammés du Morvan ».
En déposant une marque le 2 mars 2006, soit un an après le rachat du fonds de commerce qui venait concurrencer le sien, et alors que la marque reprenait la dénomination commerciale du fonds de commerce, Madame Frédérique VERDURON a voulu empêcher l’exploitation de ce fonds sous cette dénomination.
Cependant, elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en raison de la marque déposée en 1954 par son grand-père qui lui laissait penser qu’elle avait un monopole d’exploitation de cette marque comme l’atteste d’ailleurs un dépliant pour la Poterie du Petit Massé datant de 2008 qui indique que la Poterie perpétue « la spécialité du »Petite Massé« , »Les flammées du Morvan connus dans le monde entier".
Si le dépôt de la marque a tendu à faire échec aux droits de la société LA POTERIE DU TAMNA Y, la preuve de la mauvaise foi de Madame V n’est pas caractérisée et le dépôt ne peut être qualifié de frauduleux.
La société demanderesse sera aussi déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
En l’absence de préjudice, il ne sera pas fait droit à la demande de publication judiciaire.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société LA POTERIE DE TAMNAY prétend avoir été victime d’actes d’intimidation et de dénigrement. Ces actes ne sont pas susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale dans la mesure où la demanderesse ne prétend pas qu’ils ont créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine d’un produit.
En outre, la seule mise en demeure du conseil de Madame Frédérique V ne peut être qualifiée d’acte d’intimidation.
La société demanderesse produit diverses publicités pour la POTERIE DU PETIT MASSE publiées dans le Journal du Centre :
- « il y a poterie et poterie ! A la poterie du P, fabricant depuis 1630, pas de bla-bla » (30 mai et 6 juin 1998),
- « un autre regard sur le service » (24 octobre 1998),
- "la seule poterie authentique celle qui fabrique à Tamnay en Bazois… alors, ne vous laissez pas abuser, la poterie du Petit Massé, fabricant depuis 1630» ( 23 octobre 1999).
Dans la mesure où ces publicités ne visent pas directement la POTERIE DU TAMWAY, elles ne peuvent être qualifiées de dénigrantes et aucune faute ne peut être imputée à Madame Frédérique V de ce fait.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du présent jugement et ne sera pas ordonnée.
Madame Frédérique V succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société POTERIE DE TAMNAY qui a du exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 5.000 euros.
Dans ses écritures, la demanderesse sollicite la condamnation in solidum de Madame Frédérique V et de la société LA POTERIE DU MASSE. Cependant, cette société, dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée, n’ayant pas été assignée, les demandes à son encontre sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Constate que LA POTERIE DU PETIT MASSE est une enseigne et déclare en conséquence irrecevables les demandes formées à son encontre,
Déclare nulle pour défaut de caractère distinctif la marque française nominative « Flammés du Morvan »
n° 063 414 504 appartenant à Madame Frédérique V po ur les produits relatifs aux ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine en faïence, grès et céramiques émaillées,
Déboute la SARL LA POTERIE DE TAMNAY de sa demande de nullité de la marque française nominative « Flammés du Morvan » n° 063 414 504 appartenant à Madame Frédérique V po ur les produits et services suivants : pé, publication de textes publicitaires, courriers publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publication radiophonique et télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires, télécommunications, communications radiophoniques ou téléphoniques, émission radiophoniques ou télévisées et services de messagerie électronique,
Déboute la SARL LA POTERIE DE TAMNAY de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
Rejette la demande de publication judiciaire,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame Frédérique V, exploitant sous l’enseigne LA POTERIE DU PETIT MASSE, aux dépens dont distraction au profit de Maître Juliette Disser, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Frédérique V, exploitant sous l’enseigne LA POTERIE DU PETIT MASSE, à payer à la SARL LA POTERIE DE TAMNAY la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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