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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 2 mai 2017, n° 10/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 10/02518 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 exp à Me FEHLMANN
1 exp à Me MORIN
1 exp à Me DRAILLARD
1 exp à Me GINET
1 exp à Me MARIA
1 exp à Me GHIGO
1 exp à Me AH-AI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 02 Mai 2017
DÉCISION N° : 2017/
RG N°10/02518
DEMANDEUR :
Monsieur K L – X
né le […] à […]
[…]
Antinéa 2
[…]
représenté par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DEFENDEURS :
Monsieur M B
né le […] à […]
39 rue Sainte U
[…]
représenté par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Maître R C
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître AE DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD AE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représenté par Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A.R.L. N O GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de ses gérants en exercice
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A.R.L. Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
1 avenue Saint AD
[…]
[…]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
S.C.P. GILBERT AL R C S BEROUX
[…]
[…]
représentée par Maître AE DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD AE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Monsieur AD AE G
[…]
[…]
représenté par Maître AE DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD AE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.C.P. G AF AG
[…]
[…]
représentée par Maître AE DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD AE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Société L OREE DU FAUBOURG
[…]
[…]
représentée par Me Laurence AH-AI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Maître P H pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL N O GESTION IMMOBILIERE (CRGI), par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 7 juillet 2015.
[…]
[…]
Non comparant
Monsieur Q I pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL N O GESTION IMMOBILIERE (CRGI), par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 7 juillet 2015.
[…]
[…]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Assesseur : Madame Y, Juge
Assesseur : Madame Z, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Monsieur A
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2017 ;
A l’audience publique du 07 Mars 2017,
Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2017.
***
- Vu l’exploit introductif d’instance signifié le 19 avril 2010 à la requête de M. K L-X, à l’encontre de M. M B et de la SARL BOUMANN IMMOBILIER, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de biens sis […] à Cannes;
Vu les assignations signifiées les 25 et 29 octobre 2010, à la requête de M. B à Me R C, à la SCP AL-C-T, à M. AD-AE G, à la SCP G-AF-AG et à la SAS L’OREE DU FAUBOURG, aux fins de les voir condamnés à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. L-X ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 février 2011 par le Juge de la mise en état, ordonnant la jonction des deux instances ;
Vu la dénonce d’assignation et assignation signifiée le 15 mars 2012 à la requête de M. L-X à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aux fins de voir prononcer l’annulation du prêt souscrit pour l’achat de la vente dont la résolution est demandée;
Vu l’ordonnance rendue le 9 janvier 2014 par le Juge de la mise en état, ordonnant la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro 10/02518;
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 14 mai 2014 à la requête de la SARL BOUMANN IMMOBILIER à la SARL N O GESTION IMMOBILIÈRE (CRGI), aux fins de voir condamner cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état, en date du 26 juin 2014, prononçant la jonction des affaires;
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 7 septembre 2015 à la requête de la SARL BOUMANN IMMOBILIER à Me P H, administrateur judiciaire de la SARL CRGI, et à Me Q I, liquidateur judiciaire de la SARL CRGI, aux fins de voir constater et fixer la créance de la SARL BOUMANN IMMOBILIER à l’égard de la SARL CRGI et voir ordonner la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro 10/02518;
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse du 14 janvier 2015 de M. L-X qui, au visa des articles L. 1331-22 du Code de la santé publique, des articles 1109 et 1110 du Code civil, et des pièces versées aux débats, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— jugerles dispositions relatives à l’inhabitabilité des pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur existaient déjà au jour de la signature de la vente du 12.10.2005 les lots n°76, 77 et 79 étaient impropres à l’habitation au jour de l’acte de vente du 12 octobre 2005;
— juger Monsieur X a contracté en ignorant que les studios destinés à la location n’étaient pas conformes à la réglementation sanitaire en vigueur;
— juger’une telle erreur sur les qualités substantielles du bien vendu, déterminantes, constituent un vice du consentement permettant à Monsieur X l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1110 du code civil;
— prononcer nullité de la vente constatée par acte authentique de Maître C, Notaire associé de la SCP Gilbert AL, R C, S T, Notaires associés à LE CANNET, en date du 12 octobre 2005, publié le 27 octobre 2005 volume 2005P numéro 9518, entre Monsieur M AJ AK B époux de Madame U V, demeurant à […], 39 rue Sainte U, né le […] à […], de nationalité Française, marié sous le régime de la séparation de bien pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître W AA, Notaire à MANDELIEU le 6 juillet 1999, préalablement à son union célébrée en la Mairie de LE CANNET, le 4 septembre 1999, vendeur, et Monsieur K L X, chef de chantier, célibataire, demeurant à […], né à […], de nationalité portugaise, « résident » au sens de la réfiscale, acquéreur, dans un ensemble immobilier dénommé «[…] », sis à […] et […], figurant au cadastre de ladite commune de CANNES section BX N°96 lieudit « […] », pour 6 ares 30 centiares, lesdits bien ayant fait l’objet : d’un cahier des charges établi par Maîtres D et E, alors Notaires à CANNES le 30 janvier 1959, publié le 28 décembre 1961 volume 5077 numéro 14 , d’un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maîtres F et E, alors Notaires à CANNES le 8 mars 1962, publié le 11 mai 1962 volume 5211 numéro 4 des lots suivants:
* Le lot numéro 76 : à l’entresol, un local comprenant : une chambre, douche, lavabo et les 22/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales;
* Le lot numéro 77 : une chambre avec douche lavabo et les 22/10.000ème des parties communes de la propriété du sol et des parties communes générales;
* Le lot numéro 79 : à l’entresol, un local une chambre avec douche et lavabo et les 21/10.000ème des parties communes spéciales de l’immeuble « Le Dauphin » et les 27/10.000èmes des parties communes générales;
En conséquence, vl’article L 312-12 du Code de la consommation,
— prononcer 'annulation du prêt consenti par la Société Générale à Monsieur AB X le 9.09.2005;
— condamnerDESNOUES à restituer les fonds qu’il a perçus de Monsieur X; B, à titre de dommages et intérêts, à payer à Monsieur X l’intégralité de sa dette, soit:
* les mensualités échues du prêt consenti par la Société Générale jusqu’au 7 avril 2010 inclus soit 18.970,29 €;
* les mensualités à échoir à compter du 7 mai 2010 jusqu’au prononcé du jugement;
* le solde du prêt à compter du jugement en principal et intérêts-Monsieur B à payer les charges de copropriété depuis la date de la vente annulée, outre les taxes foncières depuis la vente annulée et les frais d’assurance;
— condamner B à payer à Monsieur X la somme de 20.000 € à titre de préjudice moral;
— condamnerin solidum Monsieur B et l’Agence BOUMANN IMMOBILIER à payer à Monsieur X des dommages intérêts correspondant à la perte de loyer à compter du 1er avril 2009, et ce, jusqu’au jugement à intervenir, soit la somme de 24.336 € au 26 mars 2012, somme à parfaire;
A TITRE SUBSIDIAIRE, varticles .1331-22 du Code de la Santé Publique du Code civil,
— juger les conséquences juridiques de l’absence d’ouverture constituent un vice caché et que ce vice préexistait à la vente litigieuse et était connu du vendeur, puisqu’il résulte d’un texte voté, non pas plusieurs mois après la signature de l’acte mais d’un article L 43 du Code la Santé Publique issu du premier titre de la loi du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien », titre relatif aux articles du Code de la Santé Publique traitant de l’habitat insalubre;
— prononcerla résolution de la vente constatée par acte authentique de Maître C, Notaire associé de la SCP Gilbert AL, R C, S T, Notaires associés à LE CANNET, en date du 12 octobre 2005, publié le 27 octobre 2005 volume 2005P numéro 9518, entre Monsieur M AJ AK B époux de Madame U V, demeurant à […], 39 rue Sainte U, né le […] à […], de nationalité Française, marié sous le régime de la séparation de bien pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître W AA, Notaire à MANDELIEU le 6 juillet 1999, préalablement à son union célébrée en la Mairie de LE CANNET, le 4 septembre 1999, vendeur, et Monsieur K L X, chef de chantier, célibataire, demeurant à […], né à […], de nationalité portugaise, « résident » au sens de la règlementation fiscale, acquéreur, dans un ensemble immobilier dénommé « […] », sis à […] et […], figurant au cadastre de ladite commune de CANNES section BX N°96 lieudit « […] », pour 6 ares 30 centiares, lesdits bien ayant fait l’objet : d’un cahier des charges établi par Maîtres D et E, alors Noraires à CANNES le 30 janvier 1959, publié le 28 décembre 1961 volume 5077 numéro 14 , d’un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maîtres F et E, alors Notaires à CANNES le 8 mars 1962, publié le 11 mai 1962 volume 5211 numéro 4 des lots suivants:
* Le lot numéro 76 : à l’entresol, un local comprenant : une chambre, douche, lavabo et les 22/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales;
* Le lot numéro 77 : une chambre avec douche lavabo et les 22/10.000ème des parties communes de la propriété du sol et des parties communes générales;
* Le lot numéro 79 : à l’entresol, un local une chambre avec douche et lavabo et les 21/10.000ème des parties communes spéciales de l’immeuble « Le Dauphin » et les 27/10.000èmes des parties communes générales;
En conséquence, vl’article L 312-12 du Code de la consommation,
— prononcer 'annulation du prêt consenti par la Société Générale à Monsieur AB X le 9.09.2005;
— condamner B à restituer les fonds qu’il a perçus de Monsieur X;
— condamner B, à titre de dommages et intérêts, à payer à Monsieur X l’intégralité de sa dette, soit:
* les mensualités échues du prêt consenti par la Société Générale jusqu’au 7 avril 2010 inclus soit 18.970,29 €;
* les mensualités à échoir à compter du 7 mai 2010 jusqu’au prononcé du jugement;
* le solde du prêt à compter du jugement en principal et intérêts;
— condamner B à payer les charges de copropriété depuis la date de la vente annulée, outre les taxes foncières depuis la vente annulée et les frais d’assurance;
— condamner B à payer à Monsieur X la somme de 20.000 € à titre de préjudice moral;
— condamner solidum Monsieur B et l’Agence BOUMANN IMMOBILIER à payer à Monsieur X des dommages intérêts correspondant à la perte de loyer à compter du 1er avril 2009, et ce, jusqu’au jugement à intervenir, soit la somme de 24.336 € au 26 mars 2012, somme à parfaire;
A TITRE TRÈSSUBSIDIAIRE, les articles L.1331-22 du Code de la Santé Publique 1604 du Code civil,
— jugerles conséquences juridiques de l’absence d’ouverture constituent un vice caché et que ce vice préexistait à la vente litigieuse et était connu du vendeur, puisqu’il résulte d’un texte voté, non pas plusieurs mois après la signature de l’acte mais d’un article L 43 du Code la Santé Publique issu du premier titre de la loi du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien », titre relatif aux articles du Code de la Santé Publique traitant de l’habitat insalubre;
— prononcerrésolution de la vente constatée par acte authentique de Maître C, Notaire associé de la SCP Gilbert AL, R C, S T, Notaires associés à LE CANNET, en date du 12 octobre 2005, publié le 27 octobre 2005 volume 2005P numéro 9518, entre Monsieur M AJ AK B époux de Madame U V, demeurant à […], 39 rue Sainte U, né le […] à […], de nationalité Française, marié sous le régime de la séparation de bien pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître W AA, Notaire à MANDELIEU le 6 juillet 1999, préalablement à son union célébrée en la Mairie de LE CANNET, le 4 septembre 1999, vendeur, et Monsieur K L X, chef de chantier, célibataire, demeurant à […], né à […], de nationalité portugaise, « résident » au sens de la règlementation fiscale, acquéreur, dans un ensemble immobilier dénommé « […] », sis à […] et […], figurant au cadastre de ladite commune de CANNES section BX N°96 lieudit « […] », pour 6 ares 30 centiares, lesdits bien ayant fait l’objet : d’un cahier des charges établi par Maîtres D et E, alors Noraires à CANNES le 30 janvier 1959, publié le 28 décembre 1961 volume 5077 numéro 14 , d’un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maîtres F et E, alors Notaires à CANNES le 8 mars 1962, publié le 11 mai 1962 volume 5211 numéro 4 des lots suivants:
* Le lot numéro 76 : à l’entresol, un local comprenant : une chambre, douche, lavabo et les 22/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales;
* Le lot numéro 77 : une chambre avec douche lavabo et les 22/10.000ème des parties communes de la propriété du sol et des parties communes générales;
* Le lot numéro 79 : à l’entresol, un local une chambre avec douche et lavabo et les 21/10.000ème des parties communes spéciales de l’immeuble « Le Dauphin » et les 27/10.000èmes des parties communes générales;
En conséquence, vl’article L 312-12 du Code de la consommation,
— prononcer’annulation du prêt consenti par la Société Générale à Monsieur AB X le 9.09.2005;
— condamner B à restituer les fonds qu’il a perçus de Monsieur X;
— condamner B, à titre de dommages et intérêts, à payer à Monsieur X l’intégralité de sa dette, soit:
* les mensualités échues du prêt consenti par la Société Générale jusqu’au 7 avril 2010 inclus soit 18.970,29 €;
* les mensualités à échoir à compter du 7 mai 2010 jusqu’au prononcé du jugement;
* le solde du prêt à compter du jugement en principal et intérêts;
— condamner B à payer les charges de copropriété depuis la date de la vente annulée, outre les taxes foncières depuis la vente annulée et les frais d’assurance;
— condamner B à payer à Monsieur X la somme de 20.000 € à titre de préjudice moral;
— condamner solidum Monsieur B et l’Agence BOUMANN IMMOBILIER à payer à Monsieur X des dommages intérêts correspondant à la perte de loyer à compter du 1er avril 2009, et ce, jusqu’au jugement à intervenir, soit la somme de 24.336 € au 26 mars 2012, somme à parfaire;
[…], varticles .1331-22 du Code de la Santé Publique, 1134 et 1147 du Code civil,
— jugerl’Agence BOUMANN IMMOBILIER, en sa qualité de professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer que les lots litigieux étaient impropres à l’habitation;
— jugerl’Agence BOUMANN IMMOBILIER a failli à son obligation de conseil en acceptant d’une part, de participer à la vente d’un logement insalubre mais d’autre part en acceptant de le louer en méconnaissances des normes impératives;
— condamner 'Agence BOUMANN IMMOBILIER à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur X et à lui verser à titre de dommages et intérêts;
* la somme de 173.251,60 euros correspondant au montant du prêt, intérêts, frais et accessoires;
* une somme correspondant à la perte de loyer à compter du 1er avril 2009, et ce, jusqu’au jugement à intervenir, soit la somme de 24.336 € au 26 mars 2012, somme à parfaire;
* la somme de 20.000 euros pour préjudice moral;
* une somme correspondant aux charges de copropriété depuis la date de la vente annulée, outre les taxes foncières depuis la vente annulée et les frais d’assurance;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
condamner solidum Monsieur B et l’Agence BOUMANN IMMOBILIER au paiement de la somme de 10.000 € application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julie FEHLMANN, avocat aux offres de droit;
— débouter les défendeurs de leurs demandes, notamment au titre des frais irrépétibles au regard de l’iniquité d’une telle condamnation;
Vu les conclusions signifiées les 10 mai et 25 juin 2012 de M. B aux fins de;
— dire irrecevable aussi bien qu’infondé le demandeur en ses prétentions et l’en débouter;
— le condamner à payer au concluant 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, distraits au profit de Me AD-Claude CANAVESE, avocat;
Très subsidiairement, au cas de résolution de la vente consentie par le concluant à K L-X selon acte du 12 octobre 2005, reçu par Me R C, notaire associé;
— condamner solidairement la société L’ORÉE DU FAUBOURG avec Me AD-AE G et la SCP G-AF-AG, notaires associés, ces derniers sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à relever et garantir le requérant de toutes les condamnations prononcées au profit de K L-X;
Vu les articles 1109 et 1110 du Code civil,
— prononcer la résolution de la vente consentie au requérant par la société dénommée L’OREE DU FAUBOURG selon acte reçu par Me G, notaire, le 22 novembre 2002, publié au premier bureau des hypothèques de Grasse le 20 janvier 2003 volume 2003 P n°516, savoir:
dans un ensemble immobilier dénommée RÉSIDENCES DU GRAND HOTEL – LE DAUPHIN, sise à […] et […], cadastré […] pour 06a 30 ca :
* Lot n°76
A l’entresol, un local comprenant : une chambre, douche, lavabo avec les 22/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales;
* Lot n°77
Une chambre avec douche et lavabo avec les 22/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales;
* Lot n°79
A l’entresol, un local, une chambre avec douche et lavabo, avec les 21/10000èmes des parties communes de l’immeuble «LE DAUPHIN» et les 27/10000èmes des parties communes générales;
Dont l’origine de propriété est la suivante:
* concernant le lot n°76 :
acquisition avec un autre lot non compris aux présentes aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes le 1er septembre 2000 publié au 1er bureau des hypothèques de Grasse le 2 octobre 2000, volume 2000P n°8917;
* concernant les lots n°77 et 79:
acquisition aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes le 1er septembre 2000 publié au 1er bureau des hypothèques de Grasse le 2 octobre 2000 volume 2000P n°8915;
Ledit ensemble immobilier RÉSIDENCES DU GRAND HÔTEL dont dépendent les biens et droits immobiliers a fait l’objet d’un cahier des charges établi par Me D et E, notaire à CANNES le 30 janvier 1956, publié à la Conservation des hypothèques de Grasse le 28 décembre 1961, volume 5077 n°14;
L’immeuble LE DAUPHIN a fait l’objet d’un règlement de copropriété dressé par Me F et E, notaires à CANNES, le 8 mars 1962, publié à la conservation des hypothèques de Grasse le 11 mai 1962, volume 5211 n°4;
En conséquence, condamner la société dénommée l’OREE DU FAUBOURG à rembourser à M. B le prix perçu, 57 168,38€, ainsi que le montant des émoluments perçus par le rédacteur de l’acte, Me G, et les droits d’enregistrement;
—
la condamner solidairement avec Me G, la SCP G-AF-AG, et Me C et la SCP AL-C-T, notaires associés, ces derniers sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à payer au requérant le montant des intérêts par lui payés à la société CRÉDIT LYONNAIS ainsi que le montant des émoluments du notaire rédacteur et des droits d’enregistrement;
—
ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
—
les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, distraits au profit de Me CANAVESE, Avocat;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives du 12 août 2015 de de la SARL BOUMANN qui demande;
Relativement aux prétentions formulées par M. L-X à son endroit:
Sur les demandes dites «principale» «subsidiaire» «très subsidiaire», de:
— constater que M. K L-X sollicite par tous moyens la résolution ou l’annulation de l’acte intervenu le 12 octobre 2005, au visa tout d’abord des articles 1109 et 1110 du Code civil, ensuite de l’article 1641 du Code civil et enfin de l’article 1604 du Code civil;
—
constater que M. K L-X ne consacre aucune argumentation factuelle et/ou juridique à l’endroit de la SARL BOUMANN IMMOBILIER au soutien de sa demande de condamnation à payer des dommages et intérêts correspondant à la perte de loyer depuis le 1er avril 2009;
Sur la demande dite «infiniment subsidiaire»
— constater que dans ce cas de figure, M. K L-X sollicite exclusivement la condamnation de la SARL BOUMANN IMMOBILIER à lui payer des dommages et intérêts correspondant au remboursement du prêt (soit 173 251€) ainsi qu’une somme de 20 000€ au titre de la réparation du préjudice moral;
En conséquence,
— constater que dans ce cas de figure, M. K L-X:
* ne sollicite plus ni l’annulation ni la résolution de la vente;
* recherche exclusivement la responsabilité contractuelle de la SARL BOUMANN IMMOBILIER sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil;
—
dire qu’à défaut de contestation de la vente la responsabilité contractuelle de la SARL BOUMANN IMMOBILIER ne peut être recherchée;
—
dire en tout état de cause que la SARL BOUMANN IMMOBILIER n’a commis personnellement aucune faute en relation directe avec le préjudice éventuel de M. K L-X;
En conséquence et en tout état de cause,
— dire que M. L-X ne justifie d’aucun préjudice;
—
débouter M. K L-X de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’endroit de la SARL BOUMANN IMMOBILIER;
A titre reconventionnel,
— condamner M. L-X au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
—
condamner M. L-X à la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
—
condamner M. L-X aux entiers dépens, distraits au profit de Me Franck GHIGO, Avocat;
Relativement aux demandes formulées à l’endroit de la société CRGI et au cas où la juridiction estimait devoir faire droit aux demandes de M. K L-X, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, de:
—
constater que la responsabilité de la SARL CRGI est engagée;
En conséquence,
—
condamner la SARL CRGI à relever et garantir la SARL BOUMANN IMMOBILIER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
—
condamner la société CRGI à payer à la société BOUMANN IMMOBILIER la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC;
—
condamner la société CRGI aux entiers dépens;
Vu les assignations en intervention forcée, délivrées le 7 septembre 2015 à Me H et Me I mandataire et liquidateur judiciaires de la SARL CRGI à la requête de la SARL BOUMANN IMMOBILIER qui demande , au visa des articles L. 123-23 et L. 110-3 du Code de commerce, des articles L. 622-22 et R. 622-20 du Code de commerce, des articles 1134 et 1147 du Code civil, et des pièces versées aux débats, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, de:
— constater que la société CRGI a acquis l’activité de gestion locative de la SARL BOUMANN IMMOBILIER avant qu’elle-même ne cède ses parts sociales détenues dans la SARL BOUMANN IMMOBILIER à la SARL LGP;
— constater que la SARL LGP et son gérant, M. AC J, n’a donc pu intégrer la SARL BOUMANN IMMOBILIER et en devenir l’associé unique et le gérant qu’au moment où cette dernière n’avait plus que pour seule activité celle de syndic;
— constater que la SARL CRGI a acquis l’activité de gestion locative qui lui a été transférée et que la SARL BOUMANN IMMOBILIER n’exerçait plus alors au moment où la société LGP est devenue son associée unique et où M. J est devenu son gérant que la seule activité de syndic;
— constater que de part les cessions intervenues et qui ont plus haut été détaillées, la gestion des lots de M. L-X a été transférée à la SARL CRGI;
En conséquence,
— dire et juger qu’il y a lieu de condamner la SARL CRGI à relever et garantir la SARL BOUMANN IMMOBILIER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
— déclarer bien fondée l’intervention forcée de * Me I, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CRGI,* Me H, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CRGI;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG 10/02518;
— constater et fixer la créance de la société BOUMANN IMMOBILIER à l’égard de la SARL CRGI à la somme totale de 230 587,60€, à parfaire, décomposée comme suit:
* 173 251,60€ correspondant au montant du prêt, intérêts, frais et accessoires;
* 24 336€ correspondant à la perte de loyer à compter du 1er avril 2009, à parfaire;
* 20 000 pour préjudice moral;
* charges de copropriété depuis la date de la vente annulée, outre les taxes foncières depuis la vente annulée et les frais d’assurance;
* 13 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (10 000€ au titre de la demande formulée par M. L-X + 3 000€ au titre de la demande directement dirigée par le société BOUMANN IMMOBILIER à l’endroit de la société CRGI;
* dépens pour mémoire;
— condamner la SARL CRGI au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Franck GHIGO, sous sa due affirmation;
Vu les conclusions récapitulatives en réponse de la SAS L’OREE DU FAUBOURG, signifiées par RPVA le 7 janvier 2014 aux fins de:
— débouter M. K L-X et M. M B de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner in solidum M. L-X et M. B au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me AH-AI, sous sa due affirmation;
Vu les conclusions du 15 septembre 2015 de Me C, de Me G, de la SCP AL-C-T et de la SCP G-AG-AF qui demandent de:
— constater que la disposition légale qui fonde les arrêtés d’interdiction du 26 mars 2009, soit l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique auquel les lots 76-77 et 79 de l’immeuble contreviendraient, est postérieure à l’acte de vente du 12 octobre 2005;
— dire que M. L X est infondé à poursuivre la nullité de la vente sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code civil, aucun vice du consentement ne pouvant être retenu, la possibilité de location à usage d’habitation n’ayant pas été érigée en condition déterminante de son achat et n’étant pas entrée dans le champ contractuel;
—
dire que M. L X est infondé à poursuivre la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés de l’article 1641 du Code civil, l’absence d’ouverture sur l’extérieur, sous réserve qu’elle soit réellement avérée, étant parfaitement apparente, et les arrêtés d’interdiction n’étant pas rendus, et, de surcroit, en l’état de la clause d’exonération prévue à l’acte;
—
dire que M. L X est infondé à poursuivre la résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance de l’article 1604 du Code civil, le bien délivré étant strictement conforme au bien promis;
—
débouter en conséquence M. L X de toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. B, tant en résolution de vente qu’en indemnisation de son préjudice locatif;
—
débouter M. B de sa propre demande en annulation ou résolution de la vente du 22 novembre 2002, sans objet du fait du rejet de la demande principale, et en tout état de cause radicalement infondée au visa des articles 1109 et 1110 du Code civil, alors qu’il n’a commis strictement aucune erreur lors de son achat, qu’il a pu louer les biens conformément à leur destination pendant toute la durée de sa propriété, et les revendre aux mêmes fins, dans le strict respect des dispositions légales et des normes applicables;
En toute hypothèse,
—
dire que ni Me C, ni à plus forte raison Me G, ne peuvent se voir reprocher une quelconque faute en relation de causalité avec le dommage invoqué par M. L X et celui que subirait M. B en cas de succès de l’action principale, dès lors qu’ils n’avaient aucun moyen de connaître, ni aucune raison de suspecter l’absence d’ouvertures sur l’extérieur dans les lots vendus, affectés à l’habitation aux termes du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble, et loués en meublés depuis des décennies, ni de suspecter que cet élément matériel constituerait, suite à des arrêtés postérieurs à leurs actes, un obstacle à la mise en location desdits biens;
—
dire en conséquence M. B radicalement infondé à poursuivre la responsabilité civile professionnelle de Me C et de Me G.
—
le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Me C et la SCP AL-C-T, et contre Me BENARDEAU et la SCP G-AF-AG;
—
le condamner, ou tout succombant, au paiement d’une somme de 3 000€ par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL DRAILLARD sur ses offres de droit;
Vu les conclusions signifiées le 25 mai 2012 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de;
— donner acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur le fond du litige opposant M. K L-X à M. B et à l’agence BOUMANN IMMOBILIER;
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité de la vente entraînant la résolution du contrat de prêt:
—
condamner M. K L-X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le montant nominal du prêt soit 130 000€;
—
dire que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne sera pas tenue au remboursement des primes d’assurance réglées par M. K L-X jusqu’au remboursement des sommes prêtées;
—
dire que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pourra conserver les intérêts payés par M. K L-X jusqu’au remboursement des sommes prêtées;
Subsidiairement,
—
condamner M. K L-X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les intérêts au taux légal à compter de la date de décaissement des sommes prêtées jusqu’à leur remboursement;
—
ordonner la compensation de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des sommes auxquelles la banque pourrait être tenue au titre des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt;
—
condamner tout succombant à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
—
statuer ce que de droit quant aux dépens;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2016 avec effet différé au 9 février 2017 et l’audience du 7 mars suivant;
MOTIFS:
Au regard du lien de connexité existant entre les instances enrôlées sous les numéros 15/4728 et 10/2518, il convient, pour l’administration d‘une bonne justice, d’ordonner leur jonction.
L’article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose de publier au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort relative à la mutation ou constitution de droits réels immobiliers.
A défaut d’une telle publication, les demandes ne sont pas recevables.
En l’espèce, il semble que l’assignation délivrée le 19 avril 2010 à Monsieur B à la requête de Monsieur L-X, qui sollicite l’annulation de la vente des biens immobiliers précisés supra, ou sa résolution, ait été publiée puisque le bordereau de communication des pièces du demandeur du 4 août 2011 mentionne:
«NOUVELLE PIÈCE
14. recto-verso de la 1re page de notre assignation du 19 avril 2010 mentionnant la publication et l’enregistrement à la Conservation des Hypothèques de GRASSE- 1er Bureau».
Cependant, la dite pièce 14 est devenue, sur les bordereaux de communication des pièces suivants, l’offre de prêt de la Société Générale et, de fait, le justificatif de la publication de l’assignation ne figure pas parmi les pièces versées aux débats par le demandeur.
En l’absence de justificatif du respect des dispositions précitées du décret qui sont d’ordre public, le tribunal est contraint d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production de cette pièce, ainsi que, le cas échéant, des justificatifs de la prorogation, conformément aux dispositions de l’article 37 dernier alinéa du même décret, tant de la publication de cette assignation que de celle des assignations délivrées par Monsieur B les 25 et 29 octobre 2010, dont la validité a désormais expiré.
Les demandes, dépens et frais irrépétibles seront réservés dans l’attente de la production de cette pièce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/2518 et 15/4728;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production:
— par Monsieur L-X des justificatifs de la publication au service chargé de la publicité foncière de son assignation du 19 avril 2010 et de la prorogation de la dite publication;
— par Monsieur B du justificatif de la prorogation de la publication au même service de ses assignations des 25 et 29 octobre 2010 à compter du 15 avril 2017;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 11 mai 2017;
RÉSERVE les demandes, frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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