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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 23 mai 2013, n° 12/09212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09212 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 12/09212 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me François PARIS de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0051
LA MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANALE – MAAF ASSURANCE S.A. en qualité d’assureur de Monsieur F G H
Chauray
[…]
représentée par Me François PARIS de la SCP DPG AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0051
DÉFENDERESSE
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR – Direction des Affaires Juridiques – Bâtiment Condorcet – Teledoc 353 -
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0709
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Christine-Marie COSTE-FLORET, Vice Président, statuant en juge unique.
assistée de D E, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C Y est propriétaire d’un bien immobilier sis à FOIX lequel a été donnée à bail au profit de l’Etat, en l’occurrence à Monsieur le responsable du centre des impôts du département de l’Ariège. Cette propriété était occupée par Monsieur X, gendarme.
Monsieur Y est assuré par la compagnie MAAF.
Le 8 mai 2004 un incendie est survenu provoquant d’importants dégâts. Monsieur X a rempli d’essence le réservoir de sa motocyclette, de l’essence s’est répandue sur le sol et s’est enflammée lors du déclenchement de la chaudière à gaz sise à proximité. La société MAAF a indemnisé son assuré et lui a versé à la suite de ce sinistre la somme de 212 307,06 euros.
Monsieur et Y et la MAAF subrogée dans les droits de son assuré ont engagé une action devant le Tribunal de Grande Instance de FOIX aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur le Trésorier payeur général de l’Ariège et de la Direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des ACM à leur régler la somme de 164 596,89 euros au profit de la MAAF et de 5 3033,01 euros au profit de Monsieur Y.
Par jugement du 1er décembre 2010 ils ont été déboutés de leur action sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 au motif qu’un le véhicule moto était impliqué dans le sinistre.
Monsieur et Y et la MAAF ont interjeté appel. L’Agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à la procédure et a conclu à l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955.
Par arrêt du 6 mars 2012, la Cour d’Appel de Toulouse a infirmé ce jugement et jugéMonsieur et Y et la MAAF irrecevables en leur action dirigée contre l’Etat français représenté exclusivement par le Service des Domaines Trésorerie Générale de l’Ariège.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Y et la MAAF, par acte d’huissier en date du 12 juin 2012 ont fait assigner Monsieur l’Agent judiciaire du Trésor devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l’exposé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements. Il suffira pour la compréhension du litige de préciser les points qui suivent.
Dans leurs dernières écritures reçues le 9 janvier 2013, Monsieur et Y et la MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1733, 1735, 1134, 1153 du code civil et L 121-12 du code des assurances de :
➤ dire et juger l’Etat, représenté par Monsieur le Trésorier payeur général, responsable du sinistre survenu le 8 mai 2004,
➤ en conséquence, condamner l’Etat, représenté par Monsieur le Trésorier payeur général, au paiement des sommes de :
➣ 164 596,89 euros au profit de la société MAAF ASSURANCES, avec intérêts légaux sur ladite somme à compter de la quittance subrogative dûment régularisée le 17 févier 2005,
➣ 5 303,01 euros au bénéfice de Monsieur Y avec intérêts légaux sur ladite à compter de la “présente” assignation,
➣ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
➣ 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➣ aux entiers dépens,
➤ ordonner l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que :
✔ il n’est pas contestable que l’Etat était bien le locataire de l’immeuble de Monsieur Y,
✔ la responsabilité de l’Etat doit donc être recherchée sur le fondement de l’article 1733 du code civil aux termes duquel le locataire répond de l’incendie,
✔ le locataire est bien l’Etat lequel n’est ni conducteur ni gardien de la moto,
✔ la loi de 1985 n’est nullement applicable aux demandes formée contre l’Etat en sa qualité de locataire,
✔ la moto appartenant à l’occupant du logement dont l’Etat était locataire ne peut être considérée comme en circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
✔ selon la jurisprudence, le véhicule immobilisé dans un lieu strictement privé n’est pas en circulation.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 septembre 2012, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, demande au Tribunal de :
➤ débouter Monsieur Y et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, à son encontre,
➤ condamner Monsieur Y et la MAAF in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il réplique que :
✔ dès lors qu’un véhicule à moteur est impliqué dans un accident, seul le régime de responsabilité prévu par la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer,
✔ il en est ainsi notamment lorsque, comme en l’espèce, un incendie a été provoqué par un véhicule en stationnement dans un parking,
✔ il ressort des déclarations de Monsieur X que l’incendie s’est déclaré juste après qu’il est rempli le réservoir de sa moto dont une partie s’est répandue sur le sol et s’est enflammée lorsque la chaudière située à proximité s’est déclenchée par l’effet du thermostat,
✔ seule la responsabilité de Monsieur Z est engagée et son assureur doit lui assurer sa garantie.
L’Ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
“Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.” ;
Attendu que le procès-verbal de constatation indique que “Le 8 mai 2004, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de la maison, au moment où Monsieur X s’affairait sur sa moto située dans le garage. Le feu s’est rapidement propagé à l’ensemble de la maison qui a été détruite.” (page 2) ;
Que cette conclusion n’est pas en contradiction avec la version des faits relatée par Monsieur Y dans ses écritures aux termes desquelles “le jour du sinistre Monsieur X a rempli d’essence le réservoir de sa motocyclette. Une partie de l’essence s’est répandue sur le sol. Elle s’est soudainement enflammée lors du déclenchement de la chaudière à gaz à proximité.” ;
Que cette relation est confirmée en défense, que l’Agent judiciaire de l’Etat indique “l’attention de la présente juridiction sera attirée par le fait qu’il ressort des déclarations de Monsieur X que l’incendie s’est déclaré juste après qu’il ait rempli le réservoir d’essence de sa moto dont une partie s’est répandue sur le sol et s’est enflammée lorsque la chaudière à gaz située à proximité s’est déclenchée par l’effet du thermostat” (page 4) ;
Qu’ainsi ce qui a causé l’incendie ayant détruit la maison de Monsieur Y, c’est l’essence répandue sur le sol laquelle s’est enflammée ; que le véhicule n’est donc pas à l’origine de l’incendie ;
Qu’en conséquence, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables à la présente espèce, la moto de Monsieur X n’étant impliquée ni dans l’incendie, ni a fortiori dans un accident de la circulation ;
Attendu que c’est donc l’article 1733 du code civil qui est applicable aux termes duquel le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou de force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que l’article 1735 dispose que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires ;
Attendu que l’Etat représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat était locataire des lieux, que Monsieur X gendarme était occupant des lieux, que ce point n’est pas contesté ; que la responsabilité de l’Etat est donc engagée en sa qualité de locataire des lieux, conformément aux dispositions des articles 1733 et 1735 sus-visés ;
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat, s’il conteste l’applicabilité de ces textes à la présente espèce, ne conteste pas le montant de l’indemnité réclamée dans son quantum ; qu’en conséquence il sera condamnée à régler :
➣ 164 596,89 euros à la société MAAF ASSURANCES,
➣ 5 303,01 euros au bénéfice de Monsieur Y,
avec intérêts aux taux légal à compter du 12 juin 2012 date de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil,
Attendu que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice particulier distinct du retard dans le paiement lequel est réparé par l’octroi des intérêts au taux légal ; qu’ils ne produisent aucune pièce probante à l’appui de leur demande à hauteur de 10 000 euros ; que les demandeurs arguent seulement d’une “mauvaise foi manifeste qu’il convient de sanctionner” ; que cependant d’une part l’Agent Judiciaire de l’Etat était en droit, sans faute de sa part, d’user des moyens de droit à sa convenance, même si ceux-ci n’ont pas été retenus par le Tribunal, d’autre part il ne suffit pas d’invoquer la mauvaise foi, il est nécessaire pour obtenir des dommages et intérêts d’établir la réalité d’un préjudice survenu du fait de cette mauvaise foi, préjudice qui n’est pas démontré;
Attendu que les conditions d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont réunies en l’espèce, au profit des demandeurs, à hauteur de 2 000 euros ;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige, elle est nécessaire et doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la loi du 5 juillet 1085 n’est pas applicable ;
Dit que l’Etat représentée par Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, est responsable du sinistre survenu le 8 mai 2004 ;
Condamne Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer :
➣ 164 596,89 euros à la société MAAF ASSURANCES,
➣ 5 303,01 euros au bénéfice de Monsieur C Y, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 juin 2012 date de l’assignation valant mise en demeure ;
Rejette la demande à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur C Y et à la société MAAF la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2013
Le Greffier Le Président
D E Christine-Marie COSTE FLORET
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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