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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 24 janv. 2018, n° 17/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03624 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BAKHURST HOLDINGS FRANCE c/ S.A. KPMG |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 17/03624 N° MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
YA.R.L. Z A FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0036
DEFENDERESSE
YA. KPMG
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELEURL Georges de Monjour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Vincent BRAUD, Vice-Président
assisté de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier lors de l’audience et de Céline LATINI, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Janvier 2018, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit en date du 8 mars 2017, placé le 10 mars 2017, la société à responsabilité limitée Z A France a assigné en responsabilité contractuelle la société anonyme K. P. M. G. devant le tribunal de céans. Elle lui reproche un défaut d’information et de conseil sur la nécessité de déclarer la retenue à la source des frais de gestion facturés par la société Rochette Securities Ltd à la société E. M. S., filiale de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incompétence déposées le 4 janvier 2018, la société K. P. M. G. demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
– Se déclarer incompétent territorialement et matériellement pour connaître du litige opposant la société Z A France à la société K. P. M. G. ;
– Renvoyer la société Z A France à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon ;
Subsidiairement :
– Renvoyer la société Z A France à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
En tout état de cause :
– Condamner la société Z A France à payer à la société K. P. M. G. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Z A France aux entiers dépens de la présente instance, dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de maître de Monjour.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en réponse déposées le 21 novembre 2017, la société Z A France demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42, 47, 48, 96 – devenu 81 –, 97 – devenu 82 –, 700 et 772 du code de procédure civile,
– Dire et juger que les directions régionales mentionnées à l’article 11 de la lettre de mission et
devant déterminer la juridiction compétente étaient inconnues de la société Z A France au moment de la signature de la lettre de mission ;
– Dire et juger que la clause attributive de juridiction ne permet pas par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat de déterminer la juridiction compétente ;
– Dire et juger que la clause ne figure pas en caractères très apparents dans la lettre de mission ;
– Dire et juger que la société K. P. M. G., domiciliée au moment de la signature de la lettre de mission au « 2 bis, rue de Villiers – 92309 Levallois-Perret C. E. D. EX. », est aujourd’hui domiciliée au […]
– Dire et juger que la société K. P. M. G. exerce une activité de nature civile ;
– Dire et juger que la société K. P. M. G. a la qualité d’auxiliaire de justice en raison de la qualité d’expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles et plus précisément dans le ressort des tribunaux de Nanterre de B-C D, faisant partie de son personnel, et de commissaire aux comptes désigné à ce titre sur décision de justice comme commissaire aux apports, commissaire à la fusion ou à la scission, commissaire aux avantages particuliers ;
En conséquence,
À titre principal,
– Dire et juger non valable la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 11 de la lettre de mission ;
– Déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige entre les sociétés K. P. M. G. et Z A France ;
– Débouter la société K. P. M. G. de son incident tendant à voir déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent ;
– Faire injonction à la société K. P. M. G. d’avoir à conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état qu’il plaira au juge de la mise en état de fixer ;
À titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent,
– Débouter la société K. P. M. G. tendant à renvoyer la société Z A France à mieux se pouvoir ;
– Ordonner le renvoi devant la juridiction que le juge de la mise en état estimera compétente qui ne pourra être qu’une juridiction civile ou commerciale ;
En tout état de cause,
– Condamner la société K. P. M. G. au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
– Condamner la société K. P. M. G. aux entiers dépens du présent incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
CELA EXPOSÉ,
Sur la clause attributive de compétence :
Attendu que la société K. P. M. G. se prévaut de l’article 11 de la lettre de mission du 14 décembre 2016 liant les parties, dont l’alinéa 2 stipule : « Tous litiges portant sur la souscription, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat ou de ses suites, seront de la compétence exclusive des tribunaux du lieu de la direction régionale de K. P. M. G. S. A. » ; qu’elle fait valoir qu’en l’espèce la lettre de mission a été signée par le bureau K. P. M. G. Entreprises de Vichy, bureau secondaire de la société K. P. M. G. ; que la direction régionale de la société K. P. M. G. auquel appartient le bureau de Vichy est la direction Rhône Alpes Auvergne et a son siège à Lyon ; que dans ces circonstances, et en application d’une part de l’article 11 précité et d’autre part de l’article L. 721-3 du code de commerce donnant compétence aux tribunaux de commerce pour tout litige entre sociétés commerciales, le présent litige relèverait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que la société Z A France conteste la validité de la clause susdite dans la mesure où les directions régionales de la société K. P. M. G. ne sont pas définies et qu’elles ne peuvent dès lors être connues par la seule lecture de la convention signée entre les parties, pas plus que par un autre élément porté à la connaissance de la société Z A France au plus tard au jour de la signature de ladite convention ; que la défenderesse à l’incident estime en outre que la clause attributive de compétence ne figure pas de façon très apparente dans la lettre de mission ;
Attendu qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Attendu que, souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi ;
Attendu qu’en l’espèce le lieu de la direction régionale de la société K. P. M. G. dont relèvent les parties au contrat signé le 14 décembre 2016 à Bellerive-sur-Allier n’est pas précisé dans l’acte ; qu’il n’est connu dans la présente instance que par la liste des directions de la société K. P. M. G. dressée le 15 septembre 2017 par le directeur général de cette société ; qu’il appert que le siège de la juridiction choisie par les parties n’est pas déterminable par la lecture du contrat, non plus que par la seule qualité des parties ; que la clause litigieuse est donc réputée non écrite ;
Sur la compétence ratione materiae :
Attendu que, aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2o De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Attendu que, aux termes de l’article L. 210-1 du code de commerce, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet ; que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
Attendu que la société Z A France est une société à responsabilité limitée ; que la société K. P. M. G. est une société anonyme ; que la contestation soulevée est relative aux engagements entre deux sociétés commerciales à raison de leur forme ; qu’il est dès lors indifférent que la société K. P. M. G. exerce une activité civile d’expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que le litige ressortit au tribunal de commerce ;
Sur la compétence ratione territoriae :
Attendu qu’aux termes de l’article 42, alinéa premier, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Attendu que la société K. P. M. G. a son siège à la Défense, dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;
Attendu que la société Z A France défend néanmoins la compétence du ressort de Paris au visa de l’article 47 du code de procédure civile, au motif que la société K. P. M. G. aurait la qualité d’auxiliaire de justice, tant en la personne de B-C D, expert judiciaire, que du fait de son activité de commissaire aux comptes ;
Attendu que, selon l’article 47, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Attendu, en premier lieu, que B-C D n’est pas partie au litige ; qu’il n’est pas davantage le représentant légal de la défenderesse ; que sa qualité d’expert judiciaire est indifférente au regard de la juridiction saisie ;
Attendu, en second lieu, qu’un auxiliaire de justice est celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l’administration de la justice ; qu’un commissaire aux comptes peut certes être désigné par décision de justice en qualité de commissaire aux apports, de commissaire à la fusion ou à la scission ; qu’il ne concourt pas pour autant de manière principale et habituelle à l’administration de la justice ; qu’il n’est pas un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 précité ; que ce texte ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; que l’affaire ressortit donc au tribunal de commerce de Nanterre ;
Sur les dépens :
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; que la demanderesse en supportera donc la charge ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, à défaut de plus amples justificatifs des frais exposés par les parties tels que convention d’honoraires ou factures, une somme de 1 000 euros sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Vincent Braud, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant la juridiction ainsi désignée ;
Condamnons la société Z A France à payer à la société K. P. M. G. la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Z A France aux entiers dépens de l’incident, dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de maître de Monjour.
Faite et rendue à Paris le 24 Janvier 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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