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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 22 nov. 2013, n° 13/08844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08844 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RENT A CAR ; ENTERPRISE RENT-A-CAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98756140 ; 3825905 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL36 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20130760 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RENT A CAR c/ CITER, ENTERPRISE HOLDINGS Inc. (États-Unis) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2013
3ème chambre 2ème section N°RG: 13/08844
DEMANDERESSE Société RENT A CAR, agissant par son représentant légal, M. Marc B en sa qualité de Président du conseil d’Administration. […] 75015 PARIS représentée par Me Christophe LELIEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2369
DEFENDERESSES Société CITER, prise en la personne de son représentant légal, M. Andrew T en sa qualité de Président du conseil d’Administration. […] 75015 PARIS
Société ENTERPRISE HOLDINGS INCORPORATED 600 Corporate Park Drive 63105 SAINT LOUIS – MISSOURI (ETATS UNIS D’AMERIQUE) représentées par Maître Alexandra NERI de la SDE HERBERT S LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice-Président Laure C, Vice-Président assistés de Jeanine R. FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 27 Septembre 201 3 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et. après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte nu Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société RENT A CAR constituée le 3 août 1977 et spécialisée notamment dans la vente, l’achat, la location de voitures avec ou sans chauffeur, la location de tous véhicules de livraison, indique être notamment titulaire, outre de son site Internet accessible à
l’adresse www.rentacar.fr de la marque française verbale RENT A CAR déposée le 26 octobre 1998 sous le n°98 756 140 pour désigner en classes 12 et 39 les Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels. Ayant constaté au début de l’année 2013 que les services de location de véhicules offerts sous la marque CITER seraient, à compter du 1er février 2013, offerts sous la marque ENTERPRISE RENT A CAR, et après l’envoi, le 14 janvier 2013, d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, elle a. par actes du 6 juin 2013. fait assigner à jour fixe la SA CITER et la société organisée selon les lois de l’État du Missouri ENTERPRISE HOLDINGS ÏNCORPORATED (ci-après société ENTERPRISE) en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et à sa marque. Dans ses conclusions signifiées Ie26 septembre 2013, la société RENT A CAR après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
— dire recevable et bien fondée l’action qu’elle a engagée à l’encontre des sociétés CITER et ENTERPRISE,
- dire et juger qu’en utilisant à titre de nom commercial et d’enseigne la dénomination «enterprise rent a car» et qu’en déposant et utilisant une marque similaire et prêtant à confusion avec sa dénomination antérieure RENT A CAR, pour désigner des activités et des services identiques ou à tout le moins similaires, les sociétés CITER et ENTERPRISE ont porté atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine,
- dire et juger qu’en utilisant à titre de nom commercial et d’enseigne la dénomination «enterprise rent a car» et qu’en déposant et utilisant une marque similaire et prêtant à confusion avec sa dénomination antérieure RENT A CAR, pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires, les sociétés CITER et ENTERPRISE ont porté atteinte à ses droits antérieurs de la société RENT A CAR sur sa marque,
- dire et juger que le dépôt de la marque semi figurative « Enterprise rent-a-car » effectué par la société ENTERPRISE crée un risque de confusion et porte atteinte à ses droits antérieurs, En conséquence,
- faire interdiction à la société CITER et à la société ENTERPRISE de toute utilisation de la dénomination « enterprise rent-a-car », à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque semi-figurative française « enterprise rent a car » numéro 11 3825905,
- dire qu’à la diligence du greffe le jugement sera transmis à PINPI pour être inscrit au Registre National des Marques en relation avec l’enregistrement de la marque semi figurative « Enterprise rent-a-car » numéro 11 3825905 effectué en fraude des droits antérieurs de la société RENT A CAR par la société ENTERPRISE, Et pour le préjudice causé,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés CITER et ENTERPRISE à lui payer la somme de 5.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés CITER et ENTERPRISE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dédommagement de frais irrépétibles,
- condamner enfin conjointement et solidairement les sociétés CITER et ENTERPRISE aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions en réponse signifiées le 20 septembre 2013, les sociétés CITER et ENTERPRISE entendent voir le Tribunal : In limine litis, sur l’irrecevabilité des pièces n° 31 à 39,
- dire et juger que les pièces n°31 à 39 co mmuniquées par la société RENT A CAR le 4 juillet 2013 sont irrecevables, En conséquence,
- les écarter des débats, A titre principal,
- prononcer la nullité de la marque verbale française « RHNT A CAR » n° 98 756140 pour défaut de caractère distinctif. Subsidiairement,
- dire et juger que la société RENT A CAR n’a pas fait usage de la marque verbale « RENT A CAR » n° 98 756140 pendant un e période ininterrompue de cinq ans à compter de la publication de son enregistrement.
- prononcer la déchéance de la marque verbale « RENT A CAR » n° 98 756140, avec effet au 4 février 2005. fin con séquence,
- dire et juger que l’action engagée par la société RENT A CAR est irrecevable. A titre subsidiaire, sur les demandes de la société RENT A CAR en contrefaçon de marque.
- dire et juger que les signes « ENTERPRISE rent a car »et la marque verbale « RHNT A CAR » n° 98 756140 se distinguent et qu’il n’existe pas d e risque de confusion entre eux. En conséquence,
— débouter la société RENT A CAR de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale « RENT A CAR » n° 98 756140.
- débouter la société RENT A CAR de sa demande d’annulation de la marque figurative « ENTERPRISE rent a car » n°3825 905. En tout état de cause, sur l’atteinte aux dénominations sociales, nom commercial, enseigne et nom de domaine de la société RENT A CAR.
- dire et juger que la société RENT A CAR ne démontre aucune faute susceptible de caractériser une pratique commerciale trompeuse ou un acte de concurrence déloyale. En conséquence.
- d ébouter la société RHNT A CAR de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale pour atteinte à ses dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine. Sur l’usage du slogan « Louez un véhicule près de chez vous ».
- ci ire et juger que le slogan « Louez au meilleur prix, près de chez vous » est composé de ternies usuels et descriptifs.
-dire et juger qu’aucun risque de confusion chez le consommateur ne peut résulter de l’emploi des termes usuels et descriptifs « près de chez vous » par la société ENTERPRISE. En conséquence,
- débouter la société RENT A CAR de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, Sur l’absence de préjudice et le caractère injustifié des mesures sollicitées par la demanderesse,
- dire et juger que la société RENT A CAR ne démontre pas le préjudice subi au litre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale de sorte que les mesures d’indemnisation sollicitées .sont injustifiées,
- dire et juger que les mesures d’interdiction, d’astreinte et d’exécution provisoire sollicitées par la demanderesse sont injustifiées et disproportionnées. En conséquence.
— d ébouler la demanderesse de ses demandes d’indemnisation,
-Débouter la demanderesse de ses demandes d’interdiction sous astreinte.
- Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire. En tout état de cause.
- débouter la société RENT A CAR de l’intégralité de ses demandes, lins et conclusions.
- condamner la société RENT A CAR à verser aux sociétés CITER et ENTERPRISE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience des jours fixes du 27 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le rejet de pièces
Les sociétés défenderesses demandent le rejet, d’une part dans ses écritures, des pièces 31 à 39 de la société RENT A CAR aux motifs qu’elles ont été communiquées le 4 juillet 2013, soit postérieurement à la présentation de la requête à fin de jour fixe, d’autre part oralement, des pièces 40 à 57 communiquées la veille de l’audience. Si le principe du contradictoire ne s’oppose pas à ce que des pièces soient communiquées, y compris dans la procédure du jour fixe, postérieurement à la requête, à la condition que l’autre partie ait été mise en mesure de faire valoir ses observations, ce qui est le cas de la première série de pièces, lesquelles ont été communiquées avant les dernières écritures des défenderesses du 20 septembre 2013. il a en revanche pour conséquence que les pièces communiquées la veille de l’audience ne peuvent être acceptées. Ainsi, il convient de rejeter les pièces 40 à 57 de la société RENT A CAR, et donc de les écarter des débats.
- Sur la validité de la marque RENT A CAR n° 98 756 140 Ainsi qu’il a été exposé, la société RHNT A CAR estime qu’il a été porté atteinte, par les sociétés CITER et ENTERPRISE, à la marque RHNT A CAR n°98 756 140 dont elle est titulaire, ta nt par le dépôt, le 22 avril 2011 sous le n°3 825 905 de la marque fran çaise semi-figurative ENTREPRISE RENT-A-CAR dont est titulaire la société ENTERPRISE pour désigner en classe 36 le créait bail pour véhicule. et en classe 39 les Services île location et de crédit bail de véhicules. Services de réservation pour la location et le crédit bat! de véhicules, que par l’exploitation du nom commercial et l’enseigne, soit également Enterprise Rent-A-Car. utilisées par les défenderesses. A titre reconventionnel. les sociétés CITER et ENTERPRISE, qui font savoir que la société américaine ENTERPR1SK a. en février 2012 dans le cadre de sa stratégie de développement international, procédé à l’acquisition des sociétés françaises CITER et ATHSA, la société Cl TER adoptant alors le nom commercial de Enterprise rent a car/Citer, soulèvent la nullité de cette marque RENT A CAR pour défaut de distinctivité, et subsidiairement sa déchéance pour défaut d’usage. Elles considèrent sur le premier point que selon les dispositions de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service », telles qu’interprétées à la lumière de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. la marque verbale en question est « manifestement descriptive ».
Elles l’ont valoir que les termes la composant consistent exclusivement en ta désignation du type de services offerts par la demanderesse, puisque la marque RENT A C AR. a été enregistrée pour désigner en classes 12 et 39 les produits et services Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, tandis que son signe constitue la traduction en anglais de l’expression louer une voiture, soit une simple description de ces produits et services. Elles ajoutent que la signification de celle marque est immédiatement comprise par le public pertinent, puisque le consommateur de services de location de voitures, disposant de « connaissances basiques en anglais » comprenait dès ! 998 le sens des mots courants rent. a et car, l’enseignement d’une langue vivante étant obligatoire en France depuis 1848. la majorité des élèves choisissant pour langue vivante étrangère l’anglais et le mot renting étant même présent dans certains dictionnaires en langue française tels que le Larousse en ligne. De plus. 87% de sondés, selon une élude réalisée à leur demande par l’institut CSA comprendraient la signification des termes rent a car. Enfin elles relèvent que plusieurs sociétés concurrentes comme HERTZ, SIXT. OU DOLLAR RENT A CAR ainsi que plusieurs aéroports et gares, emploient ces termes pour décrire des services de location de voilures, tandis que nombreuses marques enregistrées les contiennent. La société RENT A CAR pour sa part, se contente d’affirmer que le signe litigieux serait « intrinsèquement distinctif sur le territoire national » pour identifier les services qu’elle offre, sans répondre réellement aux arguments soulevés en défense. De fait, il sera rappelé que le caractère distinctif ou pas d’une marque s’apprécie au regard des produits ou services qu’elle désigne, et de la perception du public pertinent. Or la marque litigieuse a pour clément verbal une locution qui signifie louer une voiture, ce qui est la simple description du type de produits et services qu’elle désigne. Même si cette locution est en anglais, force est de constater qu’il s’agit pour deux d’entre eux de mots on ne plus simples, puisque, si le verbe rent peut ne pas être compris par les non anglophones, a est au contraire un article courant et car est l’un des premiers mots qu’apprennent les collégiens en anglais. A ce propos, tandis que l’anglais est la langue étrangère la plus choisie par les élèves, il y a lieu de relever que le public des locataires de voitures, donc le public pertinent pour le service ou les
services dont s’agit, est composé en grande partie de conducteurs qui voyagent au-delà de leurs frontières d’origine et ont besoin d’une voiture au sortir de l’aéroport ou de la gare, ce qui les incite à connaître, au moins dans ses grandes lignes, la langue de Shakespeare et donc de comprendre la signification du verbe rent, y compris en 1998, époque du dépôt de la marque. Enfin, il résulte des pièces produites par les défenderesses que la locution rent a car a été utilisée, notamment à titre de marque, par plusieurs autres sociétés qui ont pour activité la location de véhicules. Dès lors, la marque en question n’était, au moment de son dépôt, nullement distinctive pour les produits et services désignés. Reste alors à rechercher, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « le caractère distinctif peut (…) être acquis par l’usage », si tel est le cas de la marque en cause, ainsi que le soutient la société RENT A CAR. En effet, la société demanderesse fait valoir succinctement que, compte tenu de l’usage continu et important dans la vie des affaires depuis 1998 ainsi que du montant des dépenses de publicité qu’elle a engagées pour la faire connaître, il doit être considéré que sa marque bénéficie d’un caractère distinctif renforcé par l’usage et sa notoriété, mesurée par une étude de la société TNS SOFRES. A cet effet, elle verse aux débats deux attestations de sa directrice administrative et financière, indiquant pour l’une que son chiffre d’affaires, exclusivement réalisé selon elle « grâce à la marque RENT A CAR », est en constante évolution depuis 2001, relative pour l’autre aux investissements publicitaires sur la marque en question. Toutefois, les sociétés CITER et ENTERPRISE soutiennent ajuste titre que la société RENT A CAR a surtout fait usage, non de la marque verbale opposée, mais plutôt du signe figuratif composé des termes rent a car inscrits à l’intérieur d’un cadre bleu et dans une police de couleur blanche, avec un @ stylisé de couleur rouge. D’autre part, le chiffre d’affaires avancé ne permet aucunement de s’assurer d’un usage éventuel de la marque, puisqu’il se réfère simplement aux locations de véhicules réalisées par les différentes agences. Enfin et surtout, alors que l’usage qui permet d’acquérir un caractère distinctif suppose notamment une renommée du signe, de nature à renforcer la faible distinctivité d’origine, il apparaît que la renommée revendiquée concerne plus la dénomination sociale que la marque en tant que telle.
Un effet, l’élude de notoriété, qui ne place du reste RJENT A CAR qu’en Sème position et évoque une notoriété spontanée de seulement 11% sous couvert de la marque RENT A CAR, se rapporte en réalité à la Société éponyme c’est-à-dire à sa dénomination ou à son enseigne. De même, il n’est pas indiqué si les investissements de communication et de publicité avancés par la directrice administrative et financière ont concerne la marque litigieuse, une autre marque, ou plus généralement la société RENT A CAR. De ce fait, aucune démonstration de ce qu’un usage continu et notoire de la marque RENT A CAR serait venu lui conférer un surcroît de distinctivité n’étant laite, il convient de prononcer la nullité de la marque RENT A CAR n°98 756 140 pour l’ensembl e des produits et services qu’elle désigne en classes 12 et 39, la demande formée au titre de la déchéance, à litre subsidiaire, apparaissant dés lors sans objet. Les demandes formées au titre de la contrefaçon de celle marque ne sauraient en conséquence prospérer.
- Sur la nullité de la marque française ENTERPRISE RENT-A-CAR n°3 825 905 Selon l’article E.714-3 du Code de la propriété intellectuelle. « est déclare nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L, 711-1 à L. 711-4 » alors que ce dernier article dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte ù des droits antérieurs et notamment à une marque enregistrée » ainsi qu’à « une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion ». Se fondant sur ces textes, la société RENT A CAR soulève la nullité de la marque française semi-figurative ENTERPRISE RENT-A-CAR dont est titulaire la société ENTERPRISE, déposée le 22 avril 2011 sous le n°3 825 905 pour désigner en classe 36 le crédit bail pour véhicules el en classe 39 les Services de location et de crédit bail de véhicules. Services de réservation pour la location et le crédit bail de véhicules, qui selon clic porte atteinte à ses droits, d’une part sur sa marque RENT A CAR qui vient d’être annulée ce qui la rend inopérante, d’autre par sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine. Faisant valoir que celte marque crée un risque de confusion concernant l’origine des services, elle soutient que ses éléments graphiques, à savoir un carré de couleur verte suivi d’un rectangle de couleur noire sur lequel est reproduit l’élément verbal, la première lettre E étant représentée de manière stylisée, ne sont pas perçus
par le publie comme un clément distinctif alors qu’il en irait de même du mot ENTERPRISE, qui ne sérail pas dominant. Cependant, comme l’indiquent les défenderesses dans un paragraphe consacré à la contrefaçon, le seul constat de différences mineures entre les signes suffît a écarter le risque de confusion lorsqu’on est en présence de termes descriptifs ou faiblement descriptifs.
Or, il y a lieu de constater que sur le plan visuel les signes en présence divergent puisque, alors que du côté de la demanderesse sa dénomination ou son nom commercial, ou encore son nom de domaine sont purement verbaux, la marque des défenderesses, présentée dans une police spécifique, comprend un ensemble figuratif complexe comprenant un cadre rectangulaire divisé en deux parties inégales de couleurs verte et noire, le vocable ENTERPRISE, écrit dans une taille très nettement supérieure aux autres mots, occupant une position centrale et dominante, alors que la locution rent-a-car est inscrite en bas à droite en petits caractères. En outre, les signes diffèrent sur le plan phonétique, puisque le mot ENTERPRISE, étranger aux signes antérieurs de la société demanderesse, se situe en position d’attaque et occupe une position d’autant plus dominante qu’il comprend à l’ouïe trois longues syllabes, la marque litigieuse étant composée au total de six syllabes, contre trois pour les signes opposés. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la demanderesse en produisant des témoignages qui, outre qu’ils ne sont pas déterminants, se rapportent non à la marque attaquée mais à la société ENTERPRISE ou son nom commercial, les différences sont telles que le risque de confusion n’apparaît pas établi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre.
— Sur la concurrence déloyale II sera rappelé que la concurrence déloyale trouve son fondement dans l’article 1382 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société RENT A CAR considère en premier lieu qu’il a été porté atteinte à son nom de domaine, à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne par le signe utilisé par les défenderesses dans la vie des affaires, c’est-à-dire la marque, le nom commercial et l’enseigne ENTERPRISE RENT-A-CAR, faits qui, à les supposer constitués, sont constitutifs de concurrence déloyale même si elle les a qualifiés de pratique commerciale trompeuse, au
sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation qui la décrit ainsi lorsqu’elle « crée une confusion avec un bien ou un service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». Elle incrimine en outre à ce titre l’usage du slogan publicitaire Louez un véhicule près de chez vous ! par la société CITER pour la publicité de la marque ENTERPRISE RENT-A-CAR sur le site Internet des pages jaunes, en indiquant qu’elle utilise elle-même pour sa communication, depuis plusieurs années, le slogan Louez au meilleur prix près de chez vous ! Cependant, ainsi que le font valoir à bon droit les défenderesses, une pratique commerciale, pour être trompeuse ou plus généralement fautive, suppose qu’elle soit contraire aux usages dans le domaine considéré cl qu’elle soit susceptible d’altérer de façon importante le comportement du consommateur. Or les sociétés défenderesses, loin de choisir une marque ou une enseigne qui auraient cherché à copier le signe utilisé par la société RENT A CAR. se sont bornées à choisir, suite à l’acquisition de la société CITER, le nom ENTERPRISE REMT-A-CAR pour exercer leur activité sous le même signe dans toute l’Europe. En outre, il n’est pas démontré en quoi l’adoption de ce signe aurait modifié le comportement des clients de ce secteur, aucune diminution du chiffre d’affaires de la société RENT A CAR n’étant en particulier justifiée. De plus, il a été dit plus haut que. en raison tant du caractère descriptif du signe de la société demanderesse que des nombreuses différences avec le signe utilisé par les défenderesses, aucun risque de confusion, et donc de détournement de clientèle, n’était véritablement avéré. Par ailleurs, le slogan dont l’utilisation est reprochée à la société CITER, qui se borne à vanter, sans particulière invention, le fait de pouvoir, à proximité de son domicile, louer un véhicule, n’est pas davantage susceptible de constituer un acte de déloyauté, d’autant que les termes près de chez vous sont utilisés par nombre d’intervenants, et pas seulement dans le secteur des loueurs de voitures.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société RENT A CAR partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés ENTERPRISE et CITER, qui ont dû exposer des frais irrépétibles
pour faire valoir leurs droits, une indemnité au litre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 6.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- REJETTE les pièces 40 à 57 communiquées par la société RENT A CAR;
- PRONONCE, l’annulation de la marque française verbale RENT A CAR déposée le 26 octobre 1998 sous le nD98 756 140. dont est titulaire la société RENT A CAR, pour tous les services qu’elle désigne en classes 12 et 39 à savoir les Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels ;
- DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
- REJETTE toutes les demandes de la société RENT A CAR ;
- CONDAMNE la société RENT A CAR à payer aux sociétés ENTERPRISE HOLDINGS INCORPORATED el CITER la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
- CONDAMNE la société RENT A CAR aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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