Infirmation partielle 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 6 juil. 2010, n° 09/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02990 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100175 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 09/02990
JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2010
DEMANDERESSES Société MORGANNE BELLO […] 75002 PARIS
Madame Morganne B représentées par Me Isabelle LEROUX – BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DEFENDERESSES SARL SYA […] 75016 PARIS
Madame Sylvie A épouse G représentées par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A82
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie SALORD. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 14 Juin 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Marie SALORD, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Madame Morganne B est créatrice de bijoux et présidente de la SAS MORGANNE B (ci-après société MORGANNE BELLO), ayant comme activité notamment la création et la conception de bijoux. Elle revendique la qualité d’auteur d’une ligne de bijoux dénommée « Friandise » qu’elle aurait créé fin 2002, dont les modèles s’appellent trèfle, coussin ou disque, et
qui comprend notamment un bracelet composé d’une pierre de forme coussin briolettée de dimension 10X12 mn traversée de part et d’autre d’une fine chaîne en métal précieux limée forçat ou d’un cordon et d’un collier composé d’une fine chaîne limée forçat en métal précieux transperçant une pierre de forme coussin briolettée. La société MORGANNE BELLO commercialise les bijoux créés par Morganne B. Madame Sylvie A, créatrice de bijoux, est la gérante de la société SYA qui est titulaire de modèles français de bijoux déposés le 13 juin 2006 à l’INPI et enregistrés sous le numéro 062787, à savoir un bracelet chaine pierre carrée, un bracelet lien pierre carrée, un collier ras de cou pierre carrée, un bracelet chaine pierre goutte et deux modèles déposés le 18 juin 2007 et enregistrés sous le numéro 072791, à savoir deux bracelets et deux ras du cou. Estimant que certains des bijoux créés par Madame Sylvie A constituent des contrefaçons des bracelets et colliers « Friandises coussin » qui auraient été commercialisés par la société MORGANNE BELLO en 2005, Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO ont, le 8 juin 2007, mis en demeure Madame A de cesser la commercialisation d’un modèle de bracelet, ce qui n’a pas été suivi d’effet. C’est dans ces circonstances que, par exploits du 11 février 2009, Madame MORGANNE B et la société MORGANE BELLO ont assigné Madame Sylvie A et la société SYA en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale.
Par acte du 3 juin 2009, Madame Sylvie A et la société SYA ont saisi le Tribunal d’une demande incidente d’inscription de faux portant sur le procès-verbal de constat du 9 octobre 2003 établi par Maître N. Dans leurs dernières conclusions du 8 juin 2010, la société MORGANNE BELLO et Madame M BELLO demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les dire et juger recevables et bien fondées en leur action,
- dire et juger que Madame Morganne B justifie être l’auteur des modèles de collier et de bracelet revendiqués,
- dire et juger que les modèles de bracelets et collier revendiqués par Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO sont originaux et bénéficient ainsi de la protection prévue par les livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger que Madame A et la société SYA, en déposant à titre de modèles et en commercialisant des modèle de colliers et des modèles de bracelets reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de collier de bracelets « coussin » revendiqués par les demanderesses, se sont rendues coupables de contrefaçon,
- dire et juger qu’en déposant à titre de modèles et en commercialisant un modèle de colliers et des modèles de bracelets reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de collier de bracelets « coussin » revendiqués par les demanderesses, les défenderesses ont porté atteinte au droit moral de Madame Morganne B,
- dire et juger qu’en déposant à titre de modèles et en commercialisant un modèle de colliers et des modèles de bracelets reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de collier de bracelets « coussin » revendiqués par les demanderesses,
les défenderesses ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société Morganne BELLO,
- dire et juger que Madame Sylvie A et la société SYA se sont également rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil,
En conséquence,
- condamner solidairement Madame Sylvie A et la société SYA à verser à Madame Morganne B la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit moral,
- condamner solidairement Madame Sylvie A et la société SYA à verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subis par la société Morganne BELLO à raison des actes de contrefaçon perpétrés,
- condamner solidairement Madame Sylvie A et la société SYA à verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis,
- prononcer la nullité des dépôts de dessins et modèles déposés par la société SYA le 13 juin 2006 sous le n°06/2787, publiés sous le n°0786673, n°0786671, n°0786675, n°0786674 et des modèles déposés le 18 j uin 2007 sous le n°07/2791 s’agissant des modèles n° 807697, 807698, 807699,
- dire et juger que la décision à intervenir sera inscrite en marge du Registre national des modèles sur réquisition du Greffier, dans le mois de son prononcé ou, qu’à défaut, le Tribunal autorisera les demanderesses à y faire procéder, à leurs frais,
- interdire à la société SYA et à Madame A de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente, importer ou exporter tout modèle de bracelet ou collier reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de collier et bracelets « coussin » sur lesquelles les demanderesses sont titulaires de droit d’auteur, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la confiscation de l’intégralité du stock de colliers et bracelets contrefaisants et leur remise à la société MORGANNE BELLO aux fins de destruction, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais solidaires et avancés de Madame A et de la société SYA, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard constaté,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées au choix des demanderesses, aux frais avancés solidaires des défenderesses, pour un montant de 5.000 euros HT par insertion,
- dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
- condamner solidairement les défenderesses à payer à la société MORGANNE BELLO et à Madame Morganne B la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle LEROUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO soutiennent que le procès verbal de constat du 9 octobre 2003
n’est pas entaché de nullité. Elles font valoir que si la société MORAGNNE BELLO n’était pas encore immatriculée, elle était en cours de formation et avait une existence et que l’huissier n’a pas failli à sa mission puisqu’il a constaté des faits, sans faire état de son avis sur les conséquences de droit et de fait pouvant en résulter et qu’en tout état de cause l’absence d’immatriculation de la société n’a pas de conséquences sur les constatations de l’huissier dans la mesure où les erreurs de forme du procès verbal ne concernent que l’identification de la requérante, ce qui n’implique pas qu’il constitue un faux et ne fait pas grief aux défenderesses. Elles soutiennent que les colliers et bracelets « Friandise Coussin » sont originaux, traduisant la personnalité de leur auteur sans que l’existence antérieure de la technique consistant à faire passer une chaîne dans une pierre puisse altérer cette originalité. Elles relèvent que les défenderesses confondent l’originalité et la nouveauté, la notion d’antériorité étant inopérante en matière de droit d’auteur et la matérialisation de l’idée de combiner une pierre et une chaîne pour en faire un collier étant différente chez Morganne B. Elles font valoir que l’impression d’ensemble dégagée par le collier de la marque TEN THOUSAND THINGS est totalement différente de celle des bijoux « Friandise Coussin », ainsi que son inspiration, que les bijoux des Vlème et Vllème siècles ne constituent pas des antériorités de toute pièce et que ceux déposés par la société SYA sont postérieurs aux créations qu’elles revendiquent. Elles estiment que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon en déposant à titre de modèles et en commercialisant des colliers et des bracelets reproduisant les caractéristiques essentielles des colliers et bracelets « Friandise Coussin » et soulèvent la nullité des modèles déposés par la société SYA compte tenu des droits d’auteurs antérieurs qu’elles détiennent sur ces bijoux. Elles soutiennent qu’en commercialisant des copies des bracelets et colliers « Friandises Coussin » d’une qualité moindre, à un prix deux fois inférieur, auprès d’enseignes identiques ou concurrentes ainsi qu’en les présentant comme des bonbons en référence à la ligne « Friandise » et en copiant un univers et une image, les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elles s’opposent aux demandes reconventionnelles, ayant démontré être titulaires de droit d’auteur, un dépôt de leurs modèles à l’INPI n’étant pas obligatoire et le fait d’avoir informé les Galeries Lafayette de la commercialisation de produits contrefaisants ne constituant pas un dénigrement. Dans leurs dernières conclusions du 31 mai 2010, Madame Sylvie A et la société SYA demandent au Tribunal de :
- dire et juger le procès-verbal de Maître N, du 9 octobre 2003, nul et de nul effet,
- dire et juger la société MORGANNE BELLO et Madame Morganne B irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale,
subsidiairement au fond, les dire mal fondées en leurs demandes en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale,
à titre reconventionnel, condamner in solidum la société MORGANNE BELLO et Madame Morganne B au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de réparation du préjudice économique au profit de la société SYA,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par Madame Sylvie A,
- condamner, in solidum, « les défenderesses » au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc D, avocat aux offres de droit. A l’appui de leurs demandes, Madame A et la société SYA font valoir que le procès- verbal de constat du 9 octobre 2003 est nul, ayant été établi à la requête de la société MORGANE BELLO qui n’existait pas à cette date. Elles soutiennent que les demanderesses sont irrecevables à agir, les bijoux « coussin » n’étant pas originaux, étant inspiré de créations antérieures, et ni leur forme, ni leur déclinaison n’étant protégeables au titre du droit d’auteur et opposent un collier créé en 1999 de la marque américaine TEN THOUSAND THINGS et des bijoux du Vlème et Vllème siècles. Elles font valoir l’absence d’antériorité des bijoux par rapport à ceux conçus par Madame Sylvie A, faute d’établir une date de création des bijoux revendiqués antérieure à celle des modèles créés par Madame A. Elles soutiennent que les modèles créés par Madame Sylvie A ne sont pas contrefaisants, le seul point commun entre les bijoux en cause étant le placement de la pierre au centre du cordon ou de la chaîne, ce qui relève d’un genre. Elles relèvent l’absence d’actes de concurrence déloyale, les faits invoqués par les demanderesses n’étant pas distincts des faits de contrefaçon. Elles estiment que l’action des demanderesses est constitutive d’actes de concurrence déloyale et de procédure abusive à l’égard de la société SYA dans la mesure où elles revendiquent un droit de propriété intellectuelle qu’elles n’ont jamais eu et que Morganne B est intervenue auprès des distributeurs pour leur indiquer être seule titulaire des droits sur les modèles en cause et les a menacé de procès s’ils continuaient à diffuser les bijoux créés par Madame Sylvie A et la société SYA, cette dernière ayant été évincée de plusieurs lieux de distribution, ce qui a entraîné une perte de confiance des distributeurs et une atteinte injustifiée à sa réputation et lui a causé un manque à gagner. Elles exposent en outre que Madame Sylvie A a été ébranlée par la déloyauté de Madame Morganne B et que les dénigrements répétés dont elle a été l’objet ont troublé son équilibre personnel et familial. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2010. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande incidente d’inscription de faux La demande incidente d’inscription de faux est recevable, l’acte ayant été remis au greffe de ce Tribunal le 3 juin 2009 par le conseil de la défenderesse, autorisé par pouvoir de Madame Sylvie A, conformément aux dispositions de l’article 306 du Code de procédure civile, et régulièrement signifié aux demanderesses par conclusions du même jour.
Les énonciations d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées font foi jusqu’à inscription de faux lorsqu’elles émanent d’un officier public. Le procès verbal de constat, établi le 9 octobre 2003 par Maître Viviane N, huissier de justice, mentionne « à la requête de la société MORGANNE BELLO-SARL- dont le siège social est au […], agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame B laquelle m’a fait exposer qu’elle est conceptrice de l’ensemble des modèles et dessins de sa collection de bijoux, qu’elle fait réaliser la fabrication auprès d’un atelier, la SA MANDINE, que pour la sauvegarde de ses droits d’auteur elle me requiert afin de mettre sous scellés la fiche technique d’un modèle de bijoux avec toute la déclinaison ». Il est ensuite indiqué : « ai reçu en mon étude Madame Morganne B, réalisatrice de dessins et modèles. Elle me remet une fiche technique et prototype d’une chaine Forçat limée passant dans une pierre de forme coussin 13 X 10. La pierre est briolettée de ces deux côtés » et « sont annexés au procès-verbal la fiche technique et un tirage photographique des prototypes qui me sont remis avant fabrication ». Il résulte de l’extrait Kbis en date du 20 juin 2008 de la SARL MORGANNE BELLO que le dépôt de l’acte constitutif a été réalisé le 6 septembre 2004 et qu’elle a commencé son activité le 3 septembre 2004. Dès lors, le jour du constat d’huissier, la SARL MORGANNE BELLO n’avait pas d’existence juridique et les demanderesses ne rapportent pas la preuve qu’elle était alors en cours de formation. Dans son courrier du 2 juin 2010, Maître Viviane N indique que Madame Morganne B était bien en possession de ses modèles et fiches techniques et que « c’est le seul point que nous devons vérifier pour la protection des modèles », que Madame B lui a déclaré que sa société s’appelait MORGANNE B et qu’elle a ainsi libellé le constat au nom de cette société. Contrairement à la description par Maître Viviane N de la mission dévolue à l’officier public, celle-ci lui impose de vérifier l’exactitude de l’ensemble des faits constatés dans l’acte authentique. L’huissier de justice ne pouvait ainsi, dans un procès verbal, et sans le vérifier tout au moins par le biais d’un extrait Kbis, indiquer agir à la diligence d’une société qui n’existait pas et constater en outre la présence de la « gérante » de cette société. L’huissier de justice a donc énoncé un fait inexact, dénaturant la vérité. La circonstance selon laquelle cette dénaturation ne causerait pas un grief aux défenderesses est sans incidence dans la procédure d’inscription de faux. Le procès verbal de constat du 9 octobre 2003 constitue donc un faux dans son ensemble et sera écarté des débats. En vertu de l’article 310 du Code de procédure civile, le présent jugement sera mentionné en marge du constat d’huissier du 9 octobre 2003, une fois la présente décision passée en force de chose jugée.
Dans la mesure où la minute de l’acte authentique n’a pas été versée au débat, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 310 du Code de procédure civile. Sur les fins de non recevoir Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense originalité dune œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Les antériorités présentées en défense peuvent constituer un élément d’appréciation du caractère original d’une création mais ne sauraient à elles seules, être un élément exclusif ou constitutif d’originalité cette notion ne se réduisant pas à la nouveauté. Le bracelet et le collier dont la protection est sollicitée sont constitués par une pierre rectangulaire semi-précieuse de dimension 12x10 mm taillée avec de multiples facettes et des bords arrondis, traversée de part et d’autre, soit par une fine chaînette pour les deux, soit par un cordon pour le bracelet. Le courrier de Pierre R, PDG de la société BRASILIAN GEM’S du 14 septembre 2007 indique que Madame Morganne B alors qu’elle était salariée de cette société, a réalisé fin 2002 « des pierres en forme coussin et antique qu’elle perçait en son centre de façon à y passer des cordons ou des chaînes en or en son centre ». Par ailleurs, l’attestation de Monsieur Daniel Bérard, président de la SAS MANDELINE du 26 septembre 2007, indique que cette société a procède à la demande de Madame B à la fabrication de «bracelets constitués de chaîne forçat présentant en son centre une pierre semi-précieuse de forme coussin » au cours de l’année 2003. L’article L.lll-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ces éléments établissent que Madame Morganne B a créé les modèles revendiqués fin 2002, sans qu’aucune divulgation à cette date ne soit cependant établie. Les factures au nom de « Morganne B, Paris », du 4 octobre 2005 établissent la commercialisation des bijoux à cette date soit antérieurement aux dépôts des modèles par la société SYA le 13 juin 2006. Les demanderesses revendiquent l’originalité suivante : « la pierre solitaire et briolettée, est sublimée par la finesse du lien qu’il soit en métal précieux ou cordon. Le fait que la pierre traverse la pierre de part en part lui donne l’impression d’être libre de toute attache. La pierre ne tient qu’a un fil. Cette recherche d’équilibre en la pierre et le lien menant a un bijou simple et épuré en fait incontestablement un bijou
original. L’aspect brioletté de la pierre lui confère par ailleurs un aspect et une luminosité caractéristiques rendant le bijou unique ». La défenderesse produit une photographie de boucles d’oreilles exposées au musée d’archéologie de Saint-Germain en Laye datée de la 2e moitié du Vlème et VIIème siècles. Ces boucles d’oreille sont constituées d’un fil fin et doré qui passe au travers d’une pierre colorée et taillée.
Par ailleurs, le collier TEN THOUSAND THINGS versé au débat est constitué d’une fine chaine traversant une pierre rectangulaire. Ce collier a été divulgué dans le film How to lose a gay in ten day, diffusé aux Etats-Unis en janvier 2003 et en France en juin 2003. Il résulte de ces deux antériorités que la mise en valeur d’une pierre par le procédé d’un lien qui la traverse de part en part était déjà utilisée à l’époque mérovingienne et a été à nouveau divulguée au début des années 2000. L’auteur des bijoux ne peut ainsi revendiquer aucun effort créatif sur le bracelet et collier « friandise coussin », « le parti pris esthétique » de recherche d’équilibre entre la pierre et le lien ne résultant pas d’autre chose que ce que les deux antériorités ont divulgué. Par ailleurs, il ne peut être conféré à « l’aspect brioletté » aucune originalité, s’agissant d’une technique portant sur la forme de taillage d’une pierre. Les bracelets et collier de la ligne « friandise coussin » ne sont donc pas éligibles à la protection du droit d’auteur. En conséquence, Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO seront déclarées irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur. Sur la demande visant à prononcer la nullité des enregistrements des dessins et modèles déposés par la société SYA Les demanderesses fondent leur demande de nullité exclusivement sur les dispositions de l’article L. 512-4 d) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’enregistrement d’un dessin et modèle est déclaré nul par décision de justice s’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers. Les bijoux créés par Madame Morganne B n’étant pas éligibles à la protection au titre du droit d’auteur, la demande de nullité de l’enregistrement des modèles dont est titulaire la société SYA sera rejetée.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, cette demande n’est pas irrecevable puisqu’elle est formée sur des faits distincts de ceux poursuivis au titre de la contrefaçon.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, s’il est à l’instar de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1382 du code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’absence de droit privatif de la société Morganne BELLO sur les bijoux en cause, le fait que la société défenderesse commercialise des produits similaires, appartenant au fond commun des bijoux, met en œuvre le principe de libre concurrence. Dans ce contexte, ne constitue pas une faute le fait de vendre un bijou deux fois moins cher, en or plaqué et dans des enseignes identiques ou concurrentes. Par ailleurs, la seule dénomination d’une collection de bijoux « friandise » ne saurait donner un monopole à la société MORGANNE BELLO sur l’association entre des bijoux et des bonbons, association ressortant de la seule nature des produits composés de pierres en couleurs évoquant la forme d’un bonbon. Par ailleurs, aucun risque de confusion n’existe entre les bracelets commercialisés sous des marques différentes. Le parasitisme n’est pas constitué puisque la société MORGANNE BELLO ne justifie d’aucun investissement spécifique portant sur les bracelets et colliers de la ligne « friandise coussin » et qu’elle ne rapporte pas la preuve que la société défenderesse a copié son univers et son image et fait preuve de suivisme, ne pouvant revendiquer un monopole sur une « image de raffinement et de romantisme ». En conséquence, la société MORGANNE BELLO sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Sur les demandes reconventionnelles L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. En effet, le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2008, confirmé par la Cour d’appel le 21 janvier 2009, a prononcé une condamnation pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale portant sur le bracelet « coussin ». Par ailleurs, les défenderesses n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense, qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Aux termes de l’attestation du 15 juin 2009 de Sophie B, lors d’un rendez vous de prospection commerciale dans le magasin Franck et Fils début octobre 2006, Madame Morganne B a indiqué devant l’acheteuse de bijoux « son intention de faire sortir la marque Sylvie ARKOUN en faisant venir le plus vite possible son huissier de justice afin de constater la contrefaçon de ses produits ». Ces propos ne constituent pas un dénigrement mais traduisent la volonté de Madame Morganne B d’intenter la présente instance judiciaire et d’en informer ses distributeurs. Par ailleurs, la pièce 5 intitulée « lettre des galeries Lafayette du 16 mars 2009 » n’est pas produite par les défenderesses si bien que le Tribunal ne peut apprécier l’existence d’un dénigrement à cet égard. Sur les autres demandes L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de la présente décision et ne sera pas ordonnée. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer aux défenderesses, qui a dû ont dû engager des frais pour faire valoir leur défense la somme de 5.000 euros in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que le constat d’huissier établi par Maître Viviane N, huissier de justice à Paris, le 9 octobre 2003 constitue un faux, En conséquence, écarte ledit constat des débats,
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de cet acte authentique une fois passé en force de chose jugée, à la charge de la partie la plus diligente et transmis au Ministère Public. Déclare Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO irrecevables en leurs demandes en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur, Déboute Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO de leur demande visant à prononcer la nullité des dépôts de dessins et modèles déposés par la société SYA, Déboute la société MORGANNE BELLO de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, Déboute Madame Sylvie A et la société SYA de leurs demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne in solidum Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Jean-Marc D, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO à payer à Madame Sylvie A et la société SYA la somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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