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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 juil. 2014, n° 14/56495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/56495 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/56495 N° : 4 Assignation du : 27 mai 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2014 par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Z A, Greffier, |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS – #A0257
DÉFENDERESSE
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Cécile SANDOZ, avocat au barreau de PARIS – #E0957
DÉBATS
A l’audience du 21 Juillet 2014, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Président, assisté de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2014 à POLE EMPLOI ILE DE FRANCE par Madame X, ensemble les conclusions écrites de celle-ci oralement soutenues à l’audience du 21 juillet 2014 à laquelle l’affaire a été plaidée, sollicitant du juge des référés de :
“ORDONNER à Pôle Emploi de mettre un terme aux retenues effectuées sur les allocations versées à Madame X, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter de l’assignation ;
Ou, à titre subsidiaire, a compter de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER Pôle Emploi à répéter à Madame X les sommes de 11.325,66 € au titre des retenus indues ;
- CONDAMNER PAR PROVISION Pôle Emploi à 10.000 € de dommages et intérêts par pour le préjudice subi par Madame X du fait des illégalités commises par Pôle Emploi ;
- CONDAMNER Pôle Emploi à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Pôle EMPLOI aux entiers dépens”,
Vu les conclusions écrites modifiées et reprises à l’audience aux termes desquelles POLE EMPLOI ILE DE FRANCE demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, et réclame 1.500 euros d’indemnité de procédure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Mme X a été reconnue victime de discrimination syndicale à l’occasion de son licenciement survenu le 5 mars 2007, lequel a été annulé par la cour d’appel de Versailles le 28 juin 2012 ;
Qu’à la suite de ce licenciement, Mme X a perçu des prestations au titre de l’assurance chômage ;
Qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel, elle a été réintégrée, puis a de nouveau été en situation d’être indemnisée au titre de l’assurance chômage à la suite d’un protocole transactionnel signé avec son employeur ;
Attendu que POLE EMPLOI ILE DE FRANCE a entrepris à compter du 4 juin 2013 d’effectuer des retenues pour prestations indues au titre de la première période commençant avec le licenciement annulé ;
Que ces retenues sont contestées par la demanderesse depuis l’origine ;
Attendu que POLE EMPLOI ILE DE FRANCE fait valoir qu’à l’occasion de l’étude des droits pour la seconde période, il a été procédé à la remise en cause des droits consentis lors de la première période ;
Que POLE EMPLOI ILE DE FRANCE soutient que le présent litige suppose l’appréciation au fond du caractère dû ou indû des sommes retenues par elle, de sorte que le litige échapperait donc à la compétence du juge des référés ;
Mais attendu que les dispositions suivantes du Code du travail, dont se prévaut Mme X et dont POLE EMPLOI ILE DE FRANCE ne fait pas mention doivent être rappelées :
Art. L. 5426-8-1 (L. no 2011-1977 du 28 déc. 2011, art. 61) : Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’institution peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Art. L. 5426-8-2 (L. no 2011-1977 du 28 déc. 2011, art. 61) : Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Art. R. 5426-18 (Décr. no 2012-1066 du 18 sept. 2012, art. 1er) (Décr. no 2014-524 du 22 mai 2014, art. 16-IV) : «Pôle emploi» peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l’article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8.
Art. R. 5426-19 (Décr. no 2012-1066 du 18 sept. 2012, art. 1er) : Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de (Décr. no 2014-524 du 22 mai 2014, art. 16-II) «Pôle emploi».
Art. R. 5426-20 (Décr. no 2012-1066 du 18 sept. 2012, art. 1er) : La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1.
Le directeur général de (Décr. no 2014-524 du 22 mai 2014, art. 16-II) «Pôle emploi» lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de (Décr. no 2014-524 du 22 mai 2014, art. 16-II) «Pôle emploi» peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions légales et réglementaires que dès lors que l’indu allégué par POLE EMPLOI ILE DE FRANCE était formellement contesté par Mme X dans les termes de recours gracieux avérés au dossier, l’organisme défendeur ne pouvait pas, à partir du 4 juin 2013, procéder par voie de retenues sur les échéances à venir ;
Que la violation par POLE EMPLOI ILE DE FRANCE des règles applicables constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en donnant injonction sous astreinte à POLE EMPLOI ILE DE FRANCE selon les dispositions figurant au dispositif ;
Que l’astreinte ne s’avère nécessaire qu’à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que cela ne préjudicie pas à l’appréciation du fond du litige s’agissant du caractère indu des sommes dont POLE EMPLOI ILE DE FRANCE entend obtenir répétition ;
Attendu que les demandes de remboursement formées par Mme X se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse et ne peuvent donner lieu à référé ;
Attendu que la demande complémentaire en dommages et intérêts se heurte également à une contestation sérieuse et ne donne pas lieu à référé ;
Attendu que Mme X recevra 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Ordonnons à POLE EMPLOI ILE DE FRANCE de mettre un terme aux retenues effectuées sans titre exécutoire sur les allocations versées à Madame X, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamnons POLE EMPLOI ILE DE FRANCE aux dépens,
Condamnons POLE EMPLOI ILE DE FRANCE à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Fait à Paris, le 29 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
2 copies exécutoires
délivrées le :
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