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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 20 mars 2017, n° 17/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LERINS c/ S.A.R.L. AZUR VERRES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, S.A.R.L. BATINORME |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 CCC à l’expert + 1 CCC à Me X + 1 CCC à Me Y + 1 CCC à Me Z + 1 CCC à Me A + 1 CCC à Me ASSUS-JUTNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 Mars 2017
Synd. de copropriétaires J K c\ S.A.R.L. BATINORME, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. B C, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00040
A l’audience publique des référés tenue le 06 Mars 2017
Nous, D E, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de F G, GreffièreGreffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires J K, […]
[…]
pris en la personne de son syndic le CABINET LEFRANCOIS REYNAUD
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie X, avocat au barreau de GRASSE
ET :
[…]
[…]
représentée par Me Gérald Y, avocat au barreau de GRASSE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-noelle Z, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. B C, […]
[…]
[…]
représentée par Me Madjid A, avocat au barreau de NICE
[…]
[…]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mars 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2017.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2016, le Syndicat des copropriétaires de la J LE LERINS a fait citer en référé la SARL BATINORME, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 1er février 2017, la SA MMA IARD a dénoncé l’assignation à la SARL B C, en sa qualité de sous traitant de la SARL BATINORME et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES aux fins de jonction des instances et de déclarer commune et opposable à ces dernières l’expertise à venir.
Par acte d’huissier du 24 février 2017, la SARL BATINORME a fait dénoncer l’assignation à la SARL B C en sa qualité de sous traitant pour le remplacement des gardes corps aux fins de jonction des instances et de lui déclarer commune et opposable l’expertise à venir.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 6 mars 2017.
Le Syndicat des copropriétaires de la J LE LERINS expose qu’au cours de l’année 2013, des travaux de ravalement de façade, de remplacement de gardes corps et d’étanchéité des balcons et jardinières ont été confiés à la SARL BATINORME, qu’un procès verbal de réception avec réserves a été signé le 3 février 2014 mais que les réserves n’ont pas été levées. Il ajoute avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA assureur dommages ouvrage s’agissant de l’inox posé sur les gardes-corps mais que cette dernière a refusé sa garantie le 16 juillet 2015. Il indique contester la position de l’assureur et qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
La SARL BATINORME, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL B C formulent les protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES régulièrement assignée n’a pas comparu.
La jonction des trois instances a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2017.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage concernant l’inox des gardes-corps dont le remplacement a été confié à la SARL BATINORME qui a sous traité les travaux à la SARL B C mais que cette dernière a refusé sa garantie le 16 juillet 2015 aux motifs que le dommage ne compromettait pas la solidité ni la destination de l’ouvrage.
La position de l’assureur est contestée par le syndicat des copropriétaires qui considère que les éléments d’équipements sont rouillés et que la solidité de l’ouvrage est en conséquence remise en cause.
Il produit un procès verbal de constat d’huissier du 12 octobre 2016 mentionnant que sur les gardes corps de type inox brossé, des taches et points de rouilles sont présents, que les vis situées sous la main courante sont rouillées, que les parois vitrées ne sont pas centrées…
La lecture de ces éléments conduit donc à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance
2 Sur les dépens :
En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens .
PAR CES MOTIFS
Nous, D E, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/00148 et 17/00288 avec l’instance enrôlée sous le numéro 17/00040 ;
Donnons acte à la SARL BATINORME, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL B C de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. H I expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux […] et 97-99 Avenus K à CANNES, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires de la J LE LERINS dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ( gardes-corps de la façade Est de la J ) ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de la J LE LERINS devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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