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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 11 janv. 2018, n° 17/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE c/ la S.A.R.L. COUFFIGNAL, le syndicat de copropriétaires du 46 B rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse, la société G.I.E. INGENIERIE & CO, la société QUALICONSULT, la S.C.I. PUTOIS, son syndic bénévole Monsieur Arnaud CAVAILLES, la S.A.R.L. ARGITEC |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/35
DOSSIER N° : 17/02113
[…]
délivrée le 11 Janvier 2018
à la SCP D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Janvier 2018
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Michel DARNET de la SCP D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
la société G.I.E. INGENIERIE & CO, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
la S.A.R.L. ARGITEC, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
la société QUALICONSULT, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
la S.C.I. PUTOIS, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
la S.A.R.L. COUFFIGNAL, représentée par M. X Y, associé, dont le siège social est […]
comparante en personne
le syndicat de copropriétaires du […] à Toulouse pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur Z A, dont le […]
non comparant, ni représenté
Mme B C, demeurant […]
non comparante, ni représentée
M. Z A, demeurant […]
non comparant, ni représenté
M. D E, demeurant […]
comparant en personne
M. F G, demeurant […]
non comparant, ni représenté
la société DOULEUR ET SPORT, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
la société HABITAT TOULOUSE OPH, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
la société ARCAT, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Décembre 2017
PRÉSIDENT : Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Frédérique DURAND, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Frédérique DURAND, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISIONྭ:
La SA Banque Populaire Occitane a le projet, parvenu au stade de la réalisation, de la reconstruction-rénovation d’un important ensemble immobilier lui appartenant, […] à Toulouse (Haute-Garonne).
Avant le début des travaux elle entend, dans l’intérêt commun, qu’un expert judiciaire visite les lieux du futur chantier, rencontre les propriétaires des immeubles avoisinants et les personnes physiques ou morales qui seront engagées dans les travaux à venir, afin de les entendre dans leurs observations, envisager toutes précautions à prendre et dresser, à toutes fins, un état des lieux de l’existant.
Elle a offert de prendre intégralement à sa charge les frais de cette mesure d’investigation.
Elle a fait délivrer les actes d’assignation correspondants.
Les parties assignées ont accepté le principe d’une telle expertise, tous droits et moyens réservés, dont acte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
[…],
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. H I
[…]
[…]
Tél : 05.61.89.55.62 Fax : 05.61.89.63.21
|
DISONS QUE LA PREMIÈRE RÉUNION EST CONVOQUÉE ET SE TIENDRA SUR SITE au […] à Toulouse (31): LE VENDREDI 2 FEVRIER 2018 À 14 HEURES LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION Les parties doivent s’y rendre en personne et solliciter un avocat de leur choix, s’ils souhaitent être assistés lors de ces opérations . Important : les parties s’assureront du libre accès à leur lot par l’expert pour les besoins de sa mission. |
Avec mission de :
1- recueillir et se faire communiquer tous renseignements utiles et notamment l’ensemble du dossier technique relatif à l’opération de construction du 46 rue du Faubourg Bonnefoy, aux fins de confirmer que toutes précautions ont été prises avant tout démarrage des travaux, tant en ce qui concerne la protection et la sécurité des immeubles avoisinants, et à la conformité aux règles de l’art du projet à réaliser
2- se rendre sur les lieux litigieux et au domicile de chacune des parties et entités visées dans la présente assignation,
3- procéder à la visite contradictoire de chacun des immeubles concernés, parties communes et parties privatives, à charge pour le syndic de copropriété de coopérer avec l’expert désigné pour l’organisation des visites des parties communes et des locaux privatifs,
4- constater l’état dans lequel se trouvent les locaux (pièce par pièce], les décrire, répertorier les fissures et autres dégradations apparentes tant pour les parties extérieures qu’intérieures des immeubles, en précisant leur état éventuel de vétusté, en donnant tous renseignements utiles pour les structures, la construction et les fondations,
5- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires, photographies à l’appui, afin de pouvoir éventuellement répertorier en fin de travaux, des désordres éventuellement nouveaux qui pourraient être consécutifs aux travaux réalisés,
6- dire que l’expert dressera un rapport provisoire rassemblant l’état complet des constatations faites et des vérifications opérées avant tout commencement des travaux,
7- dire qu’en cours de travaux, l’expert pourra être éventuellement appelé à tout moment pour le cas où des désordres apparaîtraient dans les deux copropriétés existantes et dressera immédiatement un rapport provisoire sur les mesures urgentes à prendre afin d’éviter toutes éventuelles aggravations et permettre la poursuite des travaux,
8- dire que l’expert déposera à cette occasion un nouveau rapport de constatations actualisé des nouvelles visites qu’il serait amené à effectuer afin de dresser un tableau comparatif d’une éventuelle évolution des désordres ou de manifestations des dégradations nouvelles,
Disons que dans le cas où l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau l’expert sur nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats. Ce rôle est étranger au contrôle technique et ne saurait se substituer aux obligations incombant en ce domaine aux intervenants dans l’acte de construire.
Il est prescrit à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’oeuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
En tout état de cause, le constatant rend, à l’issue des opérations ainsi définies, un rapport définitif et ne sera saisi en réouverture d’opérations qu’à l’initiative de la partie la plus diligente si celle-ci l’estime nécessaire. A titre exceptionnel, et sur autorisation du juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert, à sa demande, pourra être maintenu dans sa mission pour surveiller exclusivement les fonds avoisinants en cas de mise en place de mesures particulières s’y rapportant.
[…]
AVIS AUX PARTIES
Disons que, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dans les 15 jours de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 17/02113) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert; le magistrat doit être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise et fixera s’il y a lieu, toute provision complémentaire, sur évaluation de l’expert et à sa demande, opérée sans délai. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que les parties doivent fournir, spontanément et sans délai, entre les mains de l’expert, les pièces produites dans le débat judiciaire, pièces numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Il en sera de même des pièces nouvelles, produites par les parties en cours d’expertise et qui seront communiquées par leurs soins.
L’expert s’assure de la communication des éléments documentaires que lui-même ajoute aux débats et qui seront annexées au rapport, limitées aux extraits utiles pour les documents techniques volumineux.
Fixons à l’expert un délai de TROIS MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Déboutons de toutes autres demandes.
Condamnons la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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