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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 janv. 2011, n° 09/08436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE ; BREVET |
| Marques : | PAINCOEUR ; PAINPASSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 881282 ; 1437322 ; 95599490 ; 1437323 ; FR8803735 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication d'un pain, pâte à pain et poolisch pour la mise en oeuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | A21D |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL29 ; CL30 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL01-01 |
| Référence INPI : | D20110028 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2011
3e chambre 3e section N°RG: 09/08436
DEMANDEUR Monsieur Joël L représenté par Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2469
DEFENDEUR Monsieur Sébastien G représenté par Me Philippe MIRO, du Cabinet VITOPUX & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P273
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 09 Novembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
M. L est titulaire d’un brevet français relatif à un procédé de fabrication d’un pain, pâte à pain et poolisch pour la mise en oeuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en oeuvre enregistré à l’INPI sous le n°88.03735 et délivré l e 31 octobre 1991.
Il est également titulaire d’une marque PAINCOEUR et de deux marques françaises PAINPASSION l’une verbale déposée à l’INPI le 24 novembre 1987 sous le n° 890.638 et publiée sous le n°1.437.323 en classe s 20, 29 et 30 pour désigner notamment le pain, régulièrement renouvelée, et de la marque semi-figurative PAIN PASSION déposée le 30 novembre 1995 sous le n°95599490 dans les mêmes classes, également régulièrement renouvelée. Enfin, il est titulaire de plusieurs modèles de formes de pain rectangulaires, allongées et carrées, déposés à l’INPI dont un modèle de forme carrée déposé sous le n°881 282 le 1 er février 1988. Depuis la fin des années 80, M. L a mis en place un réseau de licence de ses différents titres et droits de propriété intellectuelle attachés au PAIN PASSION et au PAIN CŒUR.
M. L a découvert que M. G, artisan boulanger à Lannion (22), fabrique et commercialise un pain qu’il estime être la reproduction de son PAIN PASSION sans avoir demandé son autorisation. Il a ainsi, le 2 janvier 2008, fait dresser un procès- verbal de constat et a, le 15 septembre 2008, mis en demeure M. G de formaliser l’utilisation de la marque verbale PAIN PASSION, du modèle déposé de pain de forme carré, du brevet et du savoir-faire afférent. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, M. L a, par acte du 22 mai 2009, assigné M. G devant le tribunal de céans en contrefaçon des marques, du modèle, du brevet et du savoir-faire se rapportant au PAIN PASSION, ainsi qu’en parasitisme. Dans ses dernières écritures récapitulatives du 1er octobre 2010, M. Joël L demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. Joël L en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
y faisant droit,
- débouter M. Sébastien G de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
à titre principal,
- dire et juger que M. Sébastien G a commis des actes de contrefaçon par reproduction de lamarque verbale (n° 890.638/1.437. 323) PAIN PASSION ;
- dire et iuger que M. Sébastien G a commis des actes de contrefaçon par reproduction du modèle de pain de forme carrée (n° 881 282) ;
- dire et iuger que M. Sébastien G a commis des actes de contrefaçon par reproduction du brevet de recette d’un pain (n° 262 8939)
- dire et iuger que M. Sébastien G a commis des actes délictueux en utilisant le savoir-faire se rapportant au Pain Passion;
et subsidiairement sur la seule contrefaçon de brevet,
- ordonner à M. Sébastien G de rapporter la preuve que le procédé utilisé pour obtenir un pain vendu sous la dénomination Pain Passion n’est pas fondé sur la base du procédé breveté par le demandeur;
en conséquence,
- condamner M. Sébastien G à verser à M. Joël L la somme de 7.200 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon du brevet et de l’exploitation du savoir-faire ;
- condamner M. Sébastien G à verser à M. Joël L la somme de 11.200 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon des deux marques PAIN PASSION;
- condamner M. Sébastien G à verser à M. Joël L la somme de 5.600 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon du modèle Pain de forme carrée ;
- condamner M. Sébastien G à verser à M. Joël L la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant de la dévalorisation du patrimoine industriel;
— condamner M. Sébastien G à verser à M. Joël L la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la négation totale de la titularité et paternité du demandeur sur l’ensemble de son patrimoine industriel;
- condamner M. Sébastien G à verser à M. Joël L la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la dévalorisation de l’image de marque des signes PAIN PASSION;
en toute hypothèse,
- interdire à M. Sébastien G de faire usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, de la dénomination PAIN PASSION, notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, de marque ou de nom de domaine et ce, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la destruction de tout article ou document reproduisant la marque verbale PAIN PASSION, devant tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais exclusifs de M. Sébastien G, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- interdire à M. Sébastien G de commercialiser un pain, quelque soit sa dénomination, de forme carrée, conforme au modèle enregistré sous le n°881 282, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et ce, sans constitution de garantie ;
- condamner M. Sébastien G à verser à M. Joël L la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner M. Sébastien G en tous les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP TALBOURDET ET TREMBLAY. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il n’était pas obligé, comme le prétend M. G, de recourir préalablement à l’assignation à une saisie-contrefaçon, la contrefaçon étant un fait pouvant se prouver par tout moyen.
Sur la contrefaçon des marques PAIN PASSION, il prétend qu’il ressort du procès- verbal de constat que le signe du défendeur reproduit à l’identique ses marques, ce qu’il reconnaît lui-même au sein de la sommation interpellative du 8 janvier 2010 et qu’il est indifférent que M. G n’ait pas eu connaissance du dépôt des marques. Il soutient que le modèle de pain de forme carrée est valable car nouveau, qu’il ressort du procès-verbal de constat que les pains commercialisés par M. G reprennent la forme carrée déposée à titre de modèle auprès de l’INPI par le demandeur et produisent la même impression visuelle d’ensemble. Sur la contrefaçon du brevet et la reprise du savoir-faire PAIN PASSION, il prétend que le procédé de panification déposé par M. L est associé à un savoir-faire qui permet la fabrication du PAIN PASSION et qu’il résulte d’un faisceau d’indices : reprise des marques et du modèle, absence de justification du procédé utilisé et acquisition en 1996 du fonds de commerce de sa boulangerie de M. PESTEL,
ancien licencié de M. L, que M. G a reproduit les revendications du brevet déposé par le demandeur. A titre subsidiaire, il considère que si le tribunal estimait qu’il ne rapporte pas suffisamment la preuve de la contrefaçon de son brevet, dans la mesure où les indices sont suffisants, il conviendra d’ordonner à M. G de rapporter la preuve que le procédé qu’il utilise pour obtenir les pains vendus sous la dénomination PAIN PASSION ne consiste pas en celui breveté par le demandeur. Sur le parasitisme, M. L prétend qu’il anime la commercialisation de son PAIN PASSION au moyen de distribution de tracts, de campagnes promotionnelles et de l’organisation de différents jeux concours et que le défendeur s’est approprié indûment ces valeurs économiques en s’autorisant de vendre un pain sous le nom PAIN PASSION. Dans ses dernières écritures récapitulatives du 19 octobre 2010, M. Sébastien G demande au tribunal de :
- dire et juger que les modèles revendiqués sont nuls faute de caractères propres et nouveaux ;
en conséquence, dire et juger qu’il ne peut y avoir de faits de contrefaçon des modèles revendiqués.
- dire et juger que M. L n’apporte pas la preuve de la contrefaçon de la part de M. G des marques et brevet et modèles dont il est titulaire ;
- dire et juger que la preuve de l’appropriation des brevets et savoir-faire n’est pas rapportée ;
- dire et juger que la preuve du parasitisme n’est pas rapportée ;
- dire et juger que les demandes indemnitaires sont irrecevables faute d’éléments permettant d’en apprécier le quantum ;
subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus juste proportions. Il fait valoir que M. L ne justifie pas du paiement des annuités de son brevet.
Il prétend que si la preuve de la contrefaçon d’un modèle peut être rapportée par tout moyen, le respect des dispositions relatives aux modalités de la saisie- contrefaçon de modèle prémunit de toute contestation. Or le seul procès-verbal du 2 janvier 2008 ne permet pas d’apprécier la réalité des actes de contrefaçon du modèle invoqué par le demandeur. S’agissant du modèle déposé de pain de forme carrée, il soutient qu’au regard de la photographie annexée au certificat de dépôt, l’effort créateur du déposant est nul. A défaut de saisie-contrefaçon, le procès-verbal de constat d’huissier du 2 janvier 2008 ne permet pas d’apprécier la réalité de la contrefaçon de la marque PAIN PASSION par M. GAUTIER. En effet, ce constat se borne à évoquer l’existence, sur un ticket de caisse, de l’inscription « 8 PASSIONS » et de la prétendue inscription, en entrant dans le magasin, de l’inscription « PAIN PASSION », sans plus de précisions relatives au contexte, il fait enfin valoir que M. F est au service du demandeur.
Il soutient que M. L ne démontre pas la réalité des actes de contrefaçon et que les actes de parasitisme reprochés s’appuient sur les mêmes faits que ceux argués de contrefaçon. Subsidiairement, sur l’évaluation du préjudice de M. L, il soutient que celui-ci ne distingue pas ses demandes en fonction des droits qu’il estime violés, il ne fournit au tribunal aucun élément d’appréciation du quantum du préjudice qu’il aurait prétendument subi, qu’enfin, ses demandes sont manifestement excessives compte tenu du fait que le défendeur n’exploite le fonds de commerce de boulangerie que depuis le mois de mars 2006, le manque à gagner de M. L ne porte donc que sur 21 mois de redevances, jusqu’à la date du procès-verbal de constat d’huissier.
MOTIFS Sur la nullité alléguée du modèle de pain de forme carrée revendiqué M. L prétend être titulaire de plusieurs modèles de pain de forme carrée et de forme rectangulaire. En l’espèce, il reproche à M. G d’avoir reproduit sans son autorisation le modèle de pain de forme carrée qu’il a déposé à l’INPI le 1er février 1988 et enregistré sous le n° 881 282. En réplique, M. G soulève la nullité de ce modèle faute de caractère propre et nouveau. Afin d’apprécier la validité du modèle litigieux, il convient de faire application de la loi en vigueur au moment du dépôt ; le modèle ayant été déposé le 1er février 1988, c’est l’article L 511-3 al. l ancien du code de la propriété intellectuelle qui s’applique. En vertu de ce texte, les dispositions du livre sur les modèles sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
En l’espèce, le modèle protège un pain de forme carré, sans autre précision. Or, la forme carrée fait partie du domaine public et ne traduit aucun effort créateur qui justifierait sa protection par la propriété intellectuelle, de ce fait, le pain reproduisant cette forme ne remplit pas la condition de caractère propre exigée par l’article L 511-3 al. 1 ancien du code de la propriété intellectuelle. Le modèle n° 881 282 est donc nul. Il en résulte que M. L n’est pas recevable à agir en contrefaçon de son modèle.
Sur la contrefaçon des marques M. L est titulaire des marques verbale et semi-figurative PAIN PASSION. Bien que ses demandes de contrefaçon de marque se limitent dans son dispositif à la marque verbale, M. LESCURE reproche à M. G dans sa motivation une contrefaçon de ses
deux marques verbale et semi-figurative. Il convient donc d’examiner la contrefaçon des deux marques. Il produit à l’appui de ses allégations un procès-verbal de constat du 2 janvier 2008 et une sommation interpellative du 8 janvier 2010. En réplique, M. G conteste la valeur probante de ces pièces. A la lecture du procès-verbal de constat, le tribunal relève que l’huissier constate que M. F entre les mains vides dans la boulangerie et qu’à 10h47, il en sort et porte 3 sacs contenant 12 pains ainsi qu’une facture portant la mention « 8 passions », l’huissier poursuit en indiquant que M. F lui déclare: « l’inscription pain passion est visible à l’intérieur sur le présentoir de droite en entrant. » De retour à son étude, l’huissier a pris 2 clichés photographiques des pains achetés par M. F. Il en résulte que non seulement l’huissier n’a pas fait lui-même les constatations à l’intérieur de la boulangerie mais qu’en outre et surtout, M. F qui a procédé à l’achat des pains litigieux dans la boutique hors la présence de l’huissier est au service du requérant, comme l’huissier l’a précisé dans son procès-verbal. En conséquence, les garanties de neutralité et d’indépendance qui donnent force probante au constat d’huissier ne sont pas remplies en l’espèce, de ce fait, toutes les constatations qui n’ont pas été faites par l’huissier seront écartées des débats. M. L a par ailleurs fait délivrer à M. G une sommation interpellative le 8 janvier 2010 au cours de laquelle l’huissier a posé les deux questions suivantes à M. G :
- vendez-vous ou avez-vous déjà vendu par le passé un pain dénommé « passion »?
- le 29 juillet 2008, un achat dans votre boulangerie a fait l’objet d’une facturation que je vous présente jointe en copie au présent acte : est-ce un pain dénommé « passion » qui a été vendu sur cette facture? Dans la négative, quel nom exact porte le pain vendu le 28 juillet 2008 sur cette facture?
Le tribunal rappelle que le code de la propriété intellectuelle a donné au requérant des moyens d’établir la réalité d’une contrefaçon notamment par la voie de la saisie- contrefaçon. Du fait de son caractère attentatoire au principe de la concurrence et du secret des affaires, le législateur a prévu des règles strictes afin que ces pratiques soient légalement encadrées, c’est ainsi qu’elles doivent être non seulement autorisées par un juge mais aussi respecter un certain nombre de dispositions légales spécifiques prévues par le code de propriété intellectuelle. Si le titulaire d’une marque n’est pas contraint d’utiliser la saisie-contrefaçon, encore faut-il qu’il ne cherche pas à contourner les dispositions légales par des méthodes déloyales. En l’espèce, l’utilisation d’une sommation interpellative aux fins d’établir l’existence d’une contrefaçon est déloyale en ce qu’elle dispense le requérant de demander l’autorisation d’un juge et donc le contrôle légal de celui-ci et en ce qu’elle vise à obtenir des déclarations du présumé contrefacteur alors que la saisie-contrefaçon doit se limiter à constater des faits et non obtenir des aveux provoqués. Enfin, les réponses données ne sont pas circonstanciées et ne peuvent en aucun cas servir de preuve à la contrefaçon.
Reste pour seule preuve la facture présentée par M. F et sur laquelle apparaît la mention « 8 passions » constatée par l’huissier lui-même. Cette seule pièce est en soi insuffisante à établir la réalité d’une contrefaçon de marque. Au surplus, il ressort de la comparaison du signe porté sur le ticket de caisse avec les marques verbale et semi-figurative PAINPASSION qu’il n’y a pas contrefaçon. En effet, les signes en présence n’étant pas identiques, la comparaison doit se faire en application non de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle mais de l’article L 713-3 2° alinéa du même code. Cet article dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement " II y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
S’agissant de la marque verbale PAINPASSION D’un point de vue visuel, les signes PAINPASSION et PASSIONS sont différents, ils n’ont pas le même nombre de lettres et n’ont pas le même mot d’attaque.
Phonétiquement, s’ils ont en commun les deux derniers syllabes, la marque du demandeur débute par la syllabe d’attaque PAIN. Enfin, intellectuellement, là encore, si le terme PASSION est repris, l’ajout de PAIN pour la marque du demandeur rattache clairement le signe à l’univers de la boulangerie, lien qui n’apparaît pas avec le seul vocable PASSION.
S’agissant de la marque semi-figurative PAINPASSION La marque semi-figurative PAINPASSION est composée d’un four à pain de couleurs noir et rouge et de la mention PAINPASSION apposée en arrondi sur le contour du four. Phonétiquement, le tribunal fait les mêmes observations que pour la marque verbale.
Intellectuellement, la différence est plus marquée encore que pour la marque verbale du fait du dessin du four à pain dans la marque du demandeur qui accentue le lien avec le pain qui n’existe pas dans le signe PASSIONS seul. Enfin, visuellement, la différence est très nette puisque dans la marque semi- figurative, l’élément figuratif occupe une place primordiale qui n’existe pas dans la marque verbale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’identité ou la similarité des produits et services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne; Le demandeur sera donc débouté de sa demande au titre de la contrefaçon de ses marques verbale et semi-figurative PAINPASSION.
Sur la contrefaçon de brevet Au préalable, il convient de relever que M. L a versé aux débats le certificat de paiement de la 20e annuité due pour le brevet français n°88-03735 et q u’en conséquence, il n’encourt pas la déchéance de son brevet pour absence de paiement des annuités initialement soulevée par le défendeur et auquel il n’a pas expressément renoncé dans ses dernières écritures. Le tribunal relève également que le brevet de M. L est dans le domaine public depuis le 31 mars 2008 mais que le demandeur reproche des faits constatés pendant la validité du brevet. M. L reproche au défendeur une contrefaçon de son brevet au motif qu’un faisceau d’indices laisse penser que le procédé de panification du pain passion a été utilisé par celui-ci. Il retient à ce titre le fait que M. G ait acquis son fonds de commerce de M. P qui avait conclu le 10 octobre 1996 avec M. L un contrat de licence, l’absence de justification d’une fabrication différente du pain commercialisé sous la dénomination protégée et la reproduction à la fois des marques PAIN PASSION et du modèle de pain de forme carrée.
Cependant, une contrefaçon de brevet ne peut se déduire de la simple reprise d’une marque et d’un modèle allégués, au demeurant non retenue en l’espèce par le tribunal, ainsi que d’une cession d’un fonds de commerce. A défaut de production d’autres preuves, tel qu’un procès-verbal de saisie- contrefaçon et d’une véritable démonstration juridique de la reproduction par le défendeur des revendications du brevet, le demandeur sera débouté de sa demande au titre de la contrefaçon de son brevet. M. L vise à titre subsidiaire l’article L 615-5-1 code de la propriété intellectuelle qui prévoit que si le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur
d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants : a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ; b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. Cependant, en l’espèce, force est de constater que les indices produits par le demandeur ne sont pas suffisants pour ordonner à M. G de rapporter la preuve que le produit utilisé n’est pas fabriqué sur la base du .procédé breveté par le demandeur. En effet, la reproduction de la marque n’est pas établie et le modèle est déclaré nul, reste la seule cession du fonds de commerce qui n’est pas en soi un indice suffisant. Pour les mêmes motifs, il sera débouté de toute demande au titre de la reprise de son savoir-faire.
Sur le parasitisme allégué M. L fait valoir qu’il s’est beaucoup investi dans la promotion de son pain passion et que M. G en vendant un pain sous le nom de PAIN PASSION s’est approprié indûment son travail. Le tribunal rappelle que le parasitisme est fondé sur les règles de la responsabilité civile et donc sur la démonstration de l’existence d’une faute. En l’espèce, il a été jugé que M. L n’apporte pas la preuve de la vente par M. G de pain sous la dénomination PAIN PASSION, la seule constatation retenue étant la mention « 8 passions » sur un ticket de caisse. En outre, il ne démontre pas en quoi M. G a délibérément cherché à profiter des investissements du demandeur.
En conséquence, M. L sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes M. L succombant dans cette procédure, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire, sans intérêt au vu de la décision rendue, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE nul le modèle de pain de forme carrée n° 881 282 dont est titulaire M. L ;
- DIT qu’en conséquence, M. L est irrecevable à agir en contrefaçon de ce modèle ;
- DEBOUTE M. L de ses demandes au titre de la contrefaçon des marques verbale et semi-figurative PAINPASSION et de son brevet français n°88-03735 ;
— Le DEBOUTE de ses autres demandes ;
— Le CONDAMNE aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
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