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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 21 mars 2018, n° 17/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01923 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC ET 1 CCCFE ME SZEPETOWSKI + 1 CCC ME ESSNER + 1 CCC à joindre à la décision n°17/1065 – RG 17/01434
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Mars 2018
en R.E.M. de la décision du 06/12/17 n°17/1065 – RG 17/01434
S.A.R.L. VILLA EVA c\ B C X, Y Z épouse X
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01923
A l’audience publique des référés tenue le 24 Janvier 2018
Nous, Monsieur Michaël JANAS, Président du tribunal de grande instance de GRASSE, assisté de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.A.R.L. VILLA EVA prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me B-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur B C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Janvier 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2018, prorogée au 21 Mars 2018
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé contradictoire rendue le 6 décembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE dans l’instance opposant la SARL VILLA EVA aux époux X (RG n°17/01434 et minute n°2017/1065) ;
Vu la requête en interprétation présentée le 13 décembre 2017 par les époux X,
Vu les dispositions de l’articles 461 du code de procédure civile, les parties dûment convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 janvier 2018.
Les époux X exposent qu’ils ne sont propriétaires que de la parcelle à l’est de l’immeuble édifié par la SARL VILLA EVA, que la condamnation à laisser à la SARL VILLA EVA un accès à leur propriété afin que soit réalisées des peintures en façades est et ouest de son immeuble ne peut les concerner concernant la façade ouest dont l’accès n’est possible que par une parcelle dont les époux X ne sont pas les seuls propriétaires.
En réponse en conclusions adverses, ils font valoir qu’il est matériellement impossible de faire droit aux travaux litigieux sur la façade ouest depuis la propriété des seuls époux X
***
La SARL VILLA EVA conteste la demande formée en faisant valoir qu’il est demandé en réalité une modification de la décision rendue sous couvert d’une requête en interprétation.
MOTIFS ET DÉCISION :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande d’interprétation est formée par simple requête de l’une ou de l’autre des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leur décision, en modifier les dispositions précises, il leur appartient néanmoins d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
Il ressort de l’Ordonnance objet de la requête que les époux X n’ont été exclusivement condamnés à laisser un accès temporaire à leur seule propriété sise […] à Cannes et non à une propriété sise […].
Le fait que seule la façade Est soit accessible depuis cette dernière propriété, qui constitue une copropriété, ne saurait contraindre les époux X sous astreinte à laisser accès à une parcelle dont ils n’ont pas la propriété.
Il appartiendra à la SARL VILLA EVA d’assigner qui de droit devant la juridiction compétente pour obtenir accès à la façade Ouest.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL VILLA EVA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La SARL VILLA EVA sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons la SARL VILLA EVA recevable en sa requête en interprétation ;
Disons que la condamnation de Monsieur B-C X et Madame A Z épouse X à laisser à la SARL VILLA EVA un accès temporaire à leurs seule propriété sise […] à Cannes, indifféremment de la possibilité d’atteindre la façade Ouest de l’immeuble construit par la SARL VILLA EVA ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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