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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 29 janv. 2018, n° 14/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00044 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
Z X c/ B Y RG : 14/00044 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 11116030231 Jugement du : 29 janvier 2018, 10 H 30 n° : 5 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE DANS UN ACCES A UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS TRIBUNAL SAISI PAR : arrêt du 8 juin 2016 de la Cour d’appel de Paris (Pôle 2 chambre 8) |
PARTIE CIVILE :
Nom : Z X
Domicile : […]
Comparution : non comparante, représentée par Me Jean-pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque #C0406 substituée par Me MOISSON Stéphanie
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : B Y
Domicile : […] – […]
Comparution : non comparant, non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Nom : CPAM DE L’HERAULT
Domicile : 20 cours Gambetta – […]
Comparution : non représentée
Nom : FONDS DE GARANTIE
Domicile : […]
Comparution : non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 8 juin 2016, la Cour d’appel de Paris (Pôle 2 chambre 8) a notamment:
— annulé en toutes ses dispositions civiles et pénales le jugement du tribunal correctionnel de Paris (14e chambre section 2) du 8 novembre 2013;
— requalifié les faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, en fait de violences volontaires dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’une ITT supérieure à huit jours;
— déclaré M. B Y coupable des dits faits, commis le 23 avril 2011 à Paris au préjudice de Mme Z X;
— reçu Mme Z X en sa constitution de partie civile et avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice, ordonné une expertise confiée au docteur C D;
— reçu le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
en son intervention et condamné M. B Y à lui payer la somme de 10.000 € en remboursement de l’indemnité provisionnelle versée à Mme Z X;
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault en son intervention et sursis à statuer sur ses demandes jusqu’à la liquidation des entiers intérêts civils;
— renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour suivre la procédure restant pendante auprès de cette juridiction sur les intérêts civils.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par M. B Y le 9 juin 2016.
Mme X a par ailleurs indiqué à l’audience du 15 juin 2016, avoir saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2017 pour sursis à statuer.
Mme Z X comparaît représentée par son conseil.
M. B Y, le FGTI et la CPAM de l’Hérault ne comparaissent pas, ni personne en leur nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle est appréciée discrétionnairement par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Mme X a engagé une procédure devant la CIVI et justifie depuis lors ses demandes de renvoi, dans le cadre de la présente instance sur intérêts civils, par l’attente de la décision à venir de ladite commission.
Cette décision est susceptible, si elle la satisfait en ses demandes, d’engendrer son désistement d’instance devant la présente chambre.
La décision à intervenir de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par M. B Y, est également susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure.
Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme X dans l’attente des décisions à intervenir de la CIVI de Paris et de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Mme Z X, par jugement par défaut à l’égard de M. B Y, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, et en premier ressort :
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme Z X dans l’attente de la décision de la CIVI du tribunal de grande instance de Paris sur la requête dont elle l’a saisie, et de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. B Y;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 décembre 2017, mis en délibéré au 29 janvier 2018 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame E F
La greffière : Madame G H
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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