Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juil. 2015, n° 12/17390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17390 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 12/17390 N° MINUTE : 1 Assignation du : 04 Décembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2015 |
DEMANDERESSE
Madame F AB AC Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
DÉFENDEUR
Monsieur J W AA Z
[…]
[…]
représenté par Maître Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0470
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Jérôme HAYEM, Vice-Président
assistés de Aurélie BOUIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2015 tenue en audience publique, devant Mme Dubreuil, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu l’audience en double juge rapporteur, et après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
J U Z, demeurant […], est décédé à Y Moussa en Jordanie le 13 janvier 1976.
Il a laissé pour recueillir sa succession :
— son épouse, Madame G V A avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 2 décembre 1942 par Me Eschapasse, notaire, à Brives.
Et leurs deux enfants :
— Mme F AB AC Z
— Mr J W AA Z.
La succession de Mr J U Z était composée :
— de valeurs mobilières,
— de la moitié indivise des lots n°115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 et du lot n°103 de l’immeuble sis, […],
— de la moitié indivise d’une propriété sise […] à Recloses dans le département de la Seine et Marne,
— de la moitié indivise d’une propriété sise au Fégeard, commune de Droiturier et de Chatelus dans le département de l’Allier acquise par la suite par Mme F Z, aux termes d’un acte reçu par Me Rome, notaire à Lapalisse le 12 mai 1977.
G A, placée sous sauvegarde de justice le 17 août 2006, est décédée le 3 septembre 2011 à Paris.
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants précités comme il résulte de l’acte de notoriété établi le 7 octobre 2011 par Me Vincent Linet, notaire à Paris.
La succession de Madame G A est composée de :
— objets et valeurs mobilières,
— de la moitié indivise des lots n°115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 et du lot n°103 de l’immeuble sis, […],
— de la moitié indivise d’une propriété sise […] à Recloses dans le département de la Seine et Marne.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 2 octobre 2013, la présidente de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à Madame H I en vue de voir évaluer la valeur locative des deux biens immobiliers dépendant de la succession de G A , a fixé à titre provisoire l’indemnité d’occupation due par Mr J W Z pour l’appartement de la […] à la somme mensuelle de 2500€, l’a condamné à payer à la succession la somme de 150.000€ représentant le montant dû à ce titre du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2012 outre la somme mensuelle de 2500€ jusqu’au partage, a fixé à titre provisoire l’indemnité d’occupation due par Mr J W Z pour la jouissance privative de la maison de Recloses à la somme mensuelle de 500€, l’a condamné à payer à la succession la somme de 5500€ représentant le montant dû à ce titre du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2012 et a enfin, ordonné la consignation de ces sommes entre les mains de la SCP AD AE AF AG AH AI, notaires associés à Paris.
Par acte du 4 décembre 2012, Madame F Z a assigné Monsieur J W Z devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs deux parents et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement avant dire droit du 22 octobre 2014, le Tribunal a invité les parties à produire l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de Paris statuant sur le recours formé contre l’ordonnance en la forme des référés du 2 octobre 2013, et a invité Madame F Z à produire l’inventaire des meubles appartenant à G A ou à J Z.
Par arrêt du 4 novembre 2014, la Cour d’Appel de Paris a estimé que Monsieur Z avait occupé l’appartement de Paris depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 28 novembre 2013, et l’a condamné à payer à l’indivision successorale la somme de 177.500€ à valoir sur les indemnités d’occupation pour la période susvisée, et à payer à l’indivision successorale une provision de 24.500€ à valoir sur l’indemnité d’occupation provisionnelle du bien sis à Recloses pour la période du 3 septembre 2011 au 3 octobre 2014.
Madame H I, désignée par ordonnance du juge des référés du 2 octobre 2013, a déposé son rapport le 23 mars 2015.
Madame Z a versé aux débats l’inventaire du patrimoine de Madame A dressé par la MGEN, gérant de tutelle (pièce n°38) et l’inventaire du patrimoine de Madame A établi par Maître B le 7 décembre 2006 (pièce n°39).
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2015, Madame F Z demande au tribunal :
— de condamner Monsieur Z à payer à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour l’appartement parisien la somme de 226.800€ pour la période du 1er décembre 2007 au 28 novembre 2013, l’expert ayant retenu une valeur locative mensuelle de 3150€.
— de condamner Monsieur Z à payer à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour la maison de Recloses la somme de 43.000€ pour la période du 3 septembre 2011 au 30 avril 2015, l’expert ayant retenu une valeur locative mensuelle de 1000€ par mois.
Dire que le Notaire-instrumentaire devra établir les comptes d’indivision en tenant compte de l’indemnité due par Monsieur J W Z, conformément à l’article 815-9 du Code Civil au titre de l’occupation privative depuis le 22 juin 2007, des locaux sis au 1 er étage de l’immeuble […] et du bien immeuble sis à […] et Marne), conformément à la décision rendue en la forme des référés par la Cour d’Appel de PARIS.
Subsidiairement :
— Dire que Monsieur J W Z a occupé de manière privative l’appartement du 1 er étage 14, […] à PARIS 14 ème du 1 er décembre 2007 au 28 novembre 2013,
— Fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale à la somme mensuelle de 3.150 €,
— Dire que Monsieur J W Z occupe à titre privatif le bien de RECLOSES depuis le 3 septembre 2011,
— Fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale jusqu’au jour du partage à la somme mensuelle de 1.000 €,
Dire que la libéralité dont a bénéficié Monsieur J W Z, d’un montant de 7.622,45 € (50.000 F), qui a été réemployée à l’acquisition du bien immeuble constitué par le lot n° 123 et le lot n° 124 du règlement de copropriété de l’immeuble sis 12 et […] à PARIS 14 ème doit être rapportée à la succession.
Dire que, cette libéralité rapportable ayant été dissimulée, conformément aux dispositions de l’article 778 du Code Civil, Monsieur J W Z ne pourra y prétendre à aucune part.
Dire que le rapport s’effectuera à la valeur du bien telle que fixée dans l’acte de donation du 17 avril 2010, savoir 200.000 €.
Dire que la valeur du bureau « K L » détourné et vendu par Monsieur J W Z doit être rapporté à la succession.
Fixer cette valeur à la somme de 240.000 € ; subsidiairement désigner tel Expert qui plaira au Tribunal afin que Monsieur Z fournisse les éléments permettant à l’Expert d’évaluer cet objet.
Ordonner à Monsieur J-W Z de communiquer la facture qu’il a établie lors de la vente du bureau « K L », ou du meuble dont il prétend avoir été propriétaire, les nom, prénom et adresse de l’acquéreur, la copie du relevé de compte sur lequel apparaît la somme correspondant au prix de vente.
Faire application des dispositions de l’article 778 du Code Civil.
Dire que Monsieur J W Z ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur
de ce bien.
Dire que la valeur de la statue mexicaine précolombienne détournée par Monsieur J W Z doit être rapportée à la succession.
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, afin que celui-ci fournisse des éléments lui permettant d’évaluer cet objet.
Faire application des dispositions de l’article 778 du Code Civil.
Dire que Monsieur J W Z ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur de ce bien.
F Z soutient que J W Z occupe l’appartement du […] au 1er étage de manière continue depuis 2007, ainsi qu’il résulte notamment des correspondances avec les curateurs de Madame A.
Elle a fait procéder à un changement des serrures le 28 novembre 2013.
Elle demande en conséquence que l’indemnité d’occupation pour le bien du […] soit fixée à 3150€ par mois au vu des conclusions de Madame H I et de fixer la somme due à l’indivision successorale pour la période du 1er décembre 2007 au 28 novembre 2013 à la somme de 226.800€.
F Z prétend que J W Z occupe à titre privatif la maison de Recloses depuis la date du décès ; elle demande en conséquence que l’indemnité d’occupation pour le bien de Recloses soit fixée à 1000€ par mois au vu des conclusions de Madame H I et de fixer la somme due à l’indivision successorale pour la période du 3 septembre 2011 au 30 avril 2015 à la somme de 43.000€.
Elle soutient que J W Z a reçu en juin 1971 une somme de 7622,45€ (50.000F) de ses parents qu’il a réemployé dans l’achat d’un appartement (lots 123 et 124) situé au 2e étage de la […].
Elle demande que le rapport soit effectué en retenant la valeur du bien au 17 août 2010, date à laquelle le bien a été donné par J-W Z à ses enfants, soit 200.000€.
Elle prétend par ailleurs que J W Z a vendu un bureau K L ayant appartenu à leur père qui avait été inventorié le 7 décembre 2006 à la demande du juge des tutelles.
Le commissaire priseur désigné par le juge des tutelles a constaté la disparition du meuble le 24 novembre 2008.
Elle soutient que ce meuble a une valeur de 240.000€, valeur qui doit être rapportée à la succession.
Elle prétend en outre que la valeur d’une statue précolombienne vendue par son frère doit être rapportée à la succession.
Elle sollicite l’application de l’article 778 du code civil sur le recel de succession.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2015, Monsieur J W Z demande au tribunal :
Donner acte à Monsieur J W Z qu’il ne s’oppose pas aux opérations de compte liquidation et partage.
Donner acte à Monsieur J W Z qu’il occupe de façon non exclusive la maison de RECLOSES.
Dire Madame F Z tant irrecevable que mal fondée en toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
En conséquence la débouter.
[…]
Constater que Monsieur J W AA Z dispose d’un autre logement immobilier, […]
Constater que l’appartement dépendant de l’indivision est composé de plusieurs lots susceptibles d’être occupés de façon indépendante.
Constater que Madame F Z dispose des mêmes conditions d’accès et d’une domiciliation à cette adresse.
Dire que Monsieur J W AA Z n’occupe pas le bien dont s’agit et encore moins de façon exclusive.
Dire en conséquence que Monsieur J W AA Z ne saurait être déclaré débiteur d’une indemnité d’occupation pour ce bien.
Dire en toute hypothèse que l’indemnité d’occupation ne saurait être due qu’à compter du 3 septembre 2011, date du décès de Madame G A.
Constater que le notaire en charge de la succession gère l’indivision et établit des comptes non contestés.
Condamner Madame F Z à payer à Monsieur J W AA Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur Z soutient que Madame A disposait d’un droit d’usage et d’habitation tacitement accepté, de sorte que s’il était établi que Monsieur Z aurait occupé l’appartement de sa mère avant le décès ce ne pouvait être que du chef de cette dernière et non à titre personnel en qualité de co indivisaire.
Il soutient que l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du jour où le bien est devenu indivis entre F Z et J W Z soit à compter du décès de Madame A le 3 septembre 2011.
J W Z prétend qu’il en est de même pour la maison de Recloses, où il reconnaît avoir toujours résidé.
Pour la période postérieure au décès de Madame A, il fait observer qu’il dispose d’un appartement situé au 2e étage du […] mis à sa disposition par ses deux enfants auxquels il en fit donation.
Il soutient qu’il ne dispose pas d’une jouissance exclusive de l’appartement de sa mère, sa soeur ayant une boîte aux lettres à son nom dans l’immeuble.
Sur le recel, J W Z fait valoir qu’il a reçu au mois de juin 1971 une somme de 7622,45€ à titre de donation de sa grand mère, qui a fait l’objet d’un remploi dans l’acquisition d’un appartement, constitué par les lots n°123 et 124 du […], bien qu’il a depuis donné à ses enfants, C et N Z.
En ce qui concerne le bureau attribué à K L, Monsieur Z reconnaît avoir vendu un bureau qui se trouvait dans une chambre de l’appartement de sa mère pour la somme de 25.000€, dont il revendique la propriété.
S’agissant de la statuette précolombienne, Monsieur Z soutient qu’il ignore tout du sort réservé à ces objets, Madame Z indiquant dans ses conclusions n°6 qu’elle serait toujours sur place et sans valeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015.
MOTIFS :
Sur la demande en partage judiciaire
Les dispositions de la loi n° 2006 – 728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur J-U Z et de Madame G A veuve Z, et de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Monsieur O P demande au tribunal de dire que le notaire liquidateur prendra contact avec les chambres départementales des notaires afin de donner une estimation de la valeur vénale, la valeur locative et la valeur de mise à prix de la maison de menthon Saint D, de l’appartement de la rue du Commandant Mouchotte et de l’appartement de Juan les Pins.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le recel :
Sur la somme de 7622,45€ :
Madame Z soutient que son frère a reçu en juin 1971 une somme de 7622,45€ (50.000F) qu’il a réemployée dans l’acquisition d’un bien immeuble, constitué par le lot n°123 et le lot n°124 du règlement de copropriété de l’immeuble sis […].
Monsieur Z indique qu’il s’agissait d’un don de sa grand- mère.
A défaut de rapporter la preuve d’une donation de la part de ses parents en faveur de son frère, Madame F Z doit être déboutée de sa demande aux fins de voir appliquer les dispositions de l’article 778 du code civil relatives au recel.
Sur la vente du bureau “K L” :
L’inventaire dressé par le gérant de tutelle, la MGEN, et celui dressé par Maître B Commissaire-Priseur fait état d’un bureau ministre K L évalué à 25.000€.
Par mail du 25 mars 2009, Maître B indique s’être rendue le 24 novembre 2008 […], où elle a constaté que le bureau avait disparu, et qu’un bureau similaire a été vendu pour 240.000€.
Monsieur Z indique dans ses écritures qu’il a vendu un bureau qui lui appartenait et qui se trouvait dans la chambre qu’il occupait lorsqu’il rendait visite à sa mère, pour la somme de 25.000€.
Madame Z soutient que ce bureau était le bureau personnel de Monsieur J U Z et qu’en 1976, date de sa mort, il était considéré comme sans valeur.
Madame Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce meuble appartenait à son père.
En effet, celui-ci ne figure pas dans la déclaration de succession de Monsieur J U Z.
La demande de Madame Z aux fins de voir appliquer les dispositions de l’article 778 du code civil relatives au recel doit être rejetée, faute pour elle d’établir que ce bien meuble dépend de la succession de leur père.
Sur la statue mexicaine précolombienne :
Madame Z soutient qu’une statuette précolombienne de grande valeur a été vendue par Monsieur Z.
Ce dernier conteste avoir vendu une statuette, et fait observer que dans ses conclusions n°6, Madame Z indique que l’une des deux statuettes serait toujours sur place et serait sans valeur.
L’inventaire dressé par le gérant de tutelle, la MGEN, et celui dressé par Maître B Commissaire-Priseur fait état d’un personnage assis précolombien non estimé.
Madame Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce bien meuble dépend de la succession de son père, celui-ci ne figurant pas dans la déclaration de succession de Monsieur J-U Z.
Madame Z doit en conséquence être déboutée de sa demande aux fins de voir appliquer les dispositions de l’article 778 du code civil relatives au recel.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il résulte des termes de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Sur l’appartement de la […] :
Madame Z soutient que son frère occupe l’appartement du […] de manière continue depuis l’année 2007 et ce jusqu’au 28 novembre 2013, date du constat dressé par Maître E et du changement de serrures.
L’appartement de la […] a été acquis en indivision par les deux époux.
Madame A veuve Z ne disposait pas d’un droit d’usage et d’habitation, la succession de son époux étant ouverte antérieurement à la mise en oeuvre de la loi du 3 décembre 2001.
Elle ne disposait donc que des seuls droits prévus par le régime de l’indivision.
En conséquence, cette dernière ne pouvait concéder un droit d’usage à son fils, comme celui-ci le prétend.
Le 29 juin 2007, Maître B commissaire priseur écrit au curateur pour lui indiquer que lors de sa visite sur place pour changer les serrures, elle s’est rendue compte que l’appartement était habité, que Monsieur Z s’est déplacé à l’étude pour récupérer le passeport et les affaires de son fils, et qu’il a ensuite fait fracturer la porte et les serrures.
Le 2 septembre 2007, Madame A veuve Z atteste“autoriser mon fils J W AA et ses deux enfants à habiter dans mon appartement pendant mon absence”.
Le 24 novembre 2008, Maître B écrit à la curatrice s’être rendue […], la porte a été ouverte par l’épouse de Monsieur Z ; elle indique : “il est clair que la famille Z est installée à temps plein dans l’appartement, y compris leurs fils ou leurs enfants…”.
Le 2 décembre 2008, la curatrice indique à la Juge des Tutelles de Paris 14e :
“Son fils s’est installé dans l’appartement depuis juin 2007. Il ne verse rien”.
Il résulte de la lettre de Monsieur de Montgolfier curateur du 6 décembre 2010 à Monsieur Z que ce dernier occupe seul l’appartement de Paris et la maison de Recloses.
Le 12 avril 2011, Monsieur Z déclare devant le Juge des Tutelles de Paris 14e : “je m’occupe de l’appartement de ma mère, j’habite avec elle depuis toujours… mes enfants sont sur Paris, cela m’arrange de garder l’appartement, mes enfants occupent les lieux… je suis d’accord pour occuper les deux biens à savoir la maison de Recloses et l’appartement dans le 14ème à titre de locataire”.
Le 15 mars 2013, Monsieur Z fait une déclaration de sinistre pour un dégât des eaux survenu […].
Madame H I a rendu son rapport le 23 mars 2015 ; elle a estimé la valeur locative de l’appartement de la […] à la somme de 3150€ par mois.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Z a occupé privativement l’appartement de la […] depuis le 1er décembre 2007, et ce jusqu’au 28 novembre 2013.
Il est en conséquence redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation qu’il y a lieu de fixer à la somme totale de 226.800€ (3150 x 72 mois) et doit être ventilée de la façon suivante:
— au bénéfice de l’indivision Z J W/F/G jusqu’au 3 septembre 2011,
— au bénéfice de l’indivision Z J W/F à compter du 3 septembre 2011 jusqu’au 28 novembre 2013.
Sur la maison de Recloses :
La maison de Recloses a été acquise en 1963 par Monsieur et Madame Z, mariés sous le régime de la séparation des biens.
Monsieur Z indique dans ses écritures qu’il a toujours résidé dans la maison de Recloses.
Il verse aux débats une attestation de Madame Q R qui indique que Monsieur Z habite de façon permanente et continue à Recloses depuis 2007-2008 et une attestation du Maire de Recloses Madame S T du 21 octobre 2013 qui déclare que Monsieur Z réside de façon permanente dans la commune depuis plus de cinq ans.
Madame H I a rendu son rapport le 23 mars 2015 ; elle a estimé la valeur locative de la maison de Recloses à la somme de 1000€ par mois.
Madame Z demande au tribunal de dire que Monsieur Z occupe à titre privatif la maison de Recloses depuis le 3 septembre 2011.
Il y a lieu en conséquence de dire que Monsieur Z est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 1000€ par mois à compter du 3 septembre 2011, jusqu’au jour du partage ou la libération des lieux, au bénéfice de l’indivision Z J W/F.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
Monsieur Z sollicite dans ses écritures l’attribution préférentielle de la maison de Recloses sur la base d’une estimation de celle-ci évaluée à 350.000€ dans le projet de déclaration de succession.
Il indique par ailleurs la division de l’appartement de la […] (lots n°115 à 119) afin d’en faciliter la commercialisation et permettre à F Z et à lui-même de se voir attribuer un ou plusieurs de ces lots.
Les conditions légales de l’attribution préférentielle telles qu’elles résultent des termes de l’article 831-2 du code civil sont réunies en l’espèce puisque le bien immobilier indivis à savoir la maison de Recloses est à ce jour toujours occupé par Monsieur Z et constitue sa résidence habituelle depuis le décès de Madame A.
Il résulte du rapport de Madame H I que cette maison construite en pierres, située à une dizaine de kilomètres de la gare de Fontainebleau, est élevée sur cave d’un rez de chaussée, d’un étage droit et d’un deuxième étage mansardé.
Elle comporte au rez de chaussée : un WC, une cuisine, un salon, une salle à manger, au 1er étage : une salle de bains, un WC, deux chambres, au 2e étage : deux chambres mansardées, un débarras et un grenier, en partie arrière de la maison : vaste jardin (8500m²).
L’ensemble est en état de vétusté.
Madame H I, qui n’avait pour mission que d’évaluer la valeur locative, a estimé celle-ci à 1000€ par mois.
La valeur locative de l’appartement de la […] a été évaluée à 3500€ par Madame H I.
Il résulte du rapport de Madame H I qu’il est situé dans un immeuble en bon état d’entretien, situé à proximité du cimetière de Montparnasse, au 1er étage, issu de la réunion de plusieurs lots de copropriété aménagés de part et d’autre d’un couloir commun, annexé par la famille Z.
Il a une superficie de 175m² et se compose des pièces suivantes : bureau, salon, salle à manger, cuisine, petit salon, deux chambres, petit bureau, deux dégagements, débarras, salle de bains, WC, l’ensemble étant vétuste et nécessitant d’importants travaux de rénovation.
Il résulte de cette description et du plan versé aux débats que cet appartement constitué de lots réunis peut être partagé, moyennant travaux importants, notamment création d’une seconde cuisine et d’une seconde salle de bains.
Il appartiendra au Notaire chargé des opérations de partage de procéder à l’évaluation des biens immobiliers et de proposer la constitution de lots au vu de cette évaluation.
La demande d’attribution préférentielle de la maison de Recloses ne peut être retenue en l’état, à défaut d’évaluation de ce bien immobilier, même si elle peut être envisagée ultérieurement.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de l’avancement des opérations de partage.
Sur les demandes accessoires :
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’ancienneté de la succession justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux Z et de la succession de Monsieur J-U Z et de Madame G A veuve Z,
Désigne, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,
Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre 2e section ) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet tout juge de la 2e chambre 2e section pour surveiller ces opérations,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre 2e section un procès-verbal de dires et son projet de partage,
Déboute Madame F Z de sa demande relative au recel en ce qui concerne la somme de 7622,45€, le bureau K L et la statuette précolombienne ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur J W Z :
— en ce qui concerne le bien de la […] : à la somme totale de 226.800€ (3150 x 72 mois) pour la période du 1er décembre 2007 au 28 novembre 2013, qui doit être ventilée de la façon suivante:
— au bénéfice de l’indivision Z J W/F/G jusqu’au 3 septembre 2011,
— au bénéfice de l’indivision Z J W/F à compter du 3 septembre 2011 jusqu’au 28 novembre 2013.
— en ce qui concerne la maison de Recloses : à la somme de 1000€ par mois à compter du 3 septembre 2011, jusqu’au jour du partage ou la libération des lieux, au bénéfice de l’indivision Z J W/F.
Sursoit à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien situé à Recloses,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2015
Le Greffier Le Président
A. BOUIN B. CHAMPEAU-RENAULT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le : 2-07-15
aux avocats
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