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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 avr. 2014, n° 14/52559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/52559 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 14/52559 N° : 5 – pg Assignation du : 5 Février 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2014 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
la S.A. Z A CARTE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS – #D0901
DEFENDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2014, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 5 février 2014 par la SA Z A à Madame X Y devant le président du tribunal de grande instance de PARIS et les motifs joints aux fins de la voir condamner au paiement :
*de la somme de 18 886,45euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14janvier 2014,
*de la somme de 804,89 euros au titre de la clause pénale,
*de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu le défaut de comparution à l’audience de Madame X Y, assignée en l’étude de l’huissier, ni personne pour la représenter ;
SUR CE,
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que “Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il ( le président ) peut accorder une provision au créancier “;
Que l’urgence n’est pas requise ; que seule l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la compétence du juge des référés ;
Attendu que Madame X Y était titulaire suivant contrat du 30 janvier 2013 d’une carte accréditive “ Air France Z A gold”;
Qu’à compter du mois de juin 2013, elle a cessé de régler avec sa carte et le prélèvement du 6 juin 2013 a été rejeté pour absence de provision ;
Que le compte a été annulé ;
Qu’il ressort du décompte arrêté au mois de janvier 2014 une dette en principal, intérêts de retard contractuels non justifiés exclus, mais frais bancaires contractuels prévus inclus, de 16 716,85 euros;
Attendu que la créance d’Z A n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme, Madame X Y sera condamnée provisionnellement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que la clause pénale réclamée, modérable par le juge du fond, ne peut donner lieu à référé ;
Que la défenderesse qui succombe supportera les entiers dépens de la procédure ; que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Condamnons Madame X Y à payer, à titre provisionnel, à la SA Z A la somme de 16 716,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014 ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons Madame X Y à payer à la SA Z A la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons Madame X Y aux dépens.
Fait à Paris le 10 avril 2014
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
1 Copies exécutoires
délivrées le:
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