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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 mars 2017, n° 15/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07853 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/078873-1 ; DM/063981-27 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 ; CL11-02 ; CL02-03 ; CL02-04 ; CL02-07 |
| Référence INPI : | D20170037 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 mars 2017
3ème chambre 4ème section N° RG: 15/07853
Assignation du 12 mai 2015
DEMANDERESSE S.A.S. HERMES S […] 75008 PARIS représentée par Maître Éléonore GASPAR de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DÉFENDERESSE S.A.R.L. CREATIONS GUIOT DE BOURG […] 75003 PARIS représentée par Maître Ingrid-Mery HAZIOT de la SELEURL IMH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0852
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI. Greffier
DÉBATS À l’audience du 01 février 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
La société Hermès Sellier (ci-après la société Hermès), à l’origine maison de selliers harnacheurs parisiens fondée en 1837, dont le siège social est situé […], est connue dans l’univers du luxe en France et à l’étranger dans le monde créatif de la mode, du cuir, de la bijouterie, de l’horlogerie et des parfums. Elle expose commercialiser depuis de nombreuses années un bijou en métal précieux «Chaîne d’Ancre» sous forme de bracelet et de collier composé d’une succession de maillons enlacés entre eux formant une chaîne qui s’attache par un fermoir en forme de T. La société CREATIONS GUIOT DE BOURG installée de longue date dans le quartier du Marais à Paris se présente comme une société de
fabrication et de négoce de bijoux notamment en argent, auprès de détaillants. À la suite d’un contrôle douanier de la brigade de surveillance intérieure de Paris Sud effectué le 31 mars 2015, qui a abouti à la retenue de 52 articles, HERMES expose avoir découvert que la société CREATIONS GUIOT DE BOURG commercialisait des bracelets, colliers, boucles d’oreilles, boutons de manchette présumés porter atteinte à ses droits d’auteur sur le bijou « Chaîne d’Ancre » et les bijoux qui en sont dérivés. Sur autorisation du président de ce tribunal statuant par délégation, elle a fait procéder par huissier de justice à Paris à la saisie réelle des produits litigieux qui lui ont été remis sous scellés le 13 avril 2015. Par courrier recommandé en date du 23 avril 2015, elle a mis en demeure la société CREATIONS GUIOT DE BOURG par l’intermédiaire de son conseil de cesser ces agissements en demandant réparation. La société CREATIONS GUIOT DE BOURG en réponse a par courrier du 13 mai 2015 contesté les contrefaçons alléguées au motif que la maille « Chaîne d’Ancre » de même que le bracelet « Chaîne d’Ancre » faisaient partie du domaine public. La société HERMES après avoir fait constater par huissier le 28 avril 2015 sur internet qu’on pouvait aussi acheter sur des sites marchands les bijoux litigieux fournis par la société CREATIONS GUIOT DE BOURG, a assigné ladite société par exploit en date du 12 mai 2015 en contrefaçon et concurrence déloyale sollicitant des dommages et intérêts assortis des mesures d’interdiction et de publication. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, la société Hermès demande au tribunal de :
— DÉCLARER la société HERMES SELLIER recevable et bien fondée dans son action.
-CONSTATER que les bracelets et colliers Chaîne d’Ancre ont été créés par Monsieur Robert D et sont toujours protégés par le droit d’auteur, et ce jusqu’au 1er janvier 2049.
-JUGER que la société HERMES SELLIER est titulaire de droits d’exploitation sur les bracelets et colliers Chaîne d’Ancre.
-JUGER à tout le moins que la société HERMES SELLIER peut en tout cas se prévaloir d’une présomption de titularité du fait d’une exploitation continue sous ce nom,
— JUGER que le modèle international DM/078873 d’HERMES S est nouveau et valable.
— CONSTATER que les bijoux invoqués par HERMES S, à savoir le collier et le bracelet Chaine d’Ancre, les boutons de manchette Marine,
les boutons de manchette Mini Chaine d’Ancre, le bracelet Granville, la bague Chaine d’Ancre mini, la bague Maillon Ancre, le bijou Farandole et les boucles d’oreille Farandole, sont originaux et protégés au titre du droit d’auteur,
-CONSTATER que les bijoux commercialisés par la société CREATIONS GUIOT DE BOURG reproduisent les caractéristiques des bijoux invoqués par HERMES, à savoir le collier et le bracelet Chaine d’Ancre, les boutons de manchette Marine, les boutons de manchette Mini Chaine d’Ancre, le bracelet Granville, la bague Chaine d’Ancre mini, la bague Maillon Ancre, le bijou Farandole et les boucles d’oreille Farandole,
-JUGER que l’importation et/ou la fabrication aux Fins de commercialisation, l’exposition, l’offre en vente et la commercialisation par la société CREATIONS GUIOT DE BOURG de bijoux représentant et reproduisant les caractéristiques des bijoux HERMES, à savoir le collier et le bracelet Chaine d’Ancre, les boutons de manchette Marine, les boutons de manchette Mini Chaine d’Ancre, le bracelet Granville, la bague Chaine d’Ancre mini, la bague Maillon Ancre, le bijou Farandole et les boucles d’oreille Farandole, constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire en France, et conformément aux dispositions des Livres I, III et V du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) et notamment des articles L 111.1 et s., L 112.1 et s. L 335.2, L 335.3 et s., L 511.1 et L 521.1 CPI et du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les modèles communautaires DM/063 981 et DM/ 078 873.
-JUGER que de tels actes constituent également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en application de l’article 1382 du Code Civil et de l’article 10 bis de la Convention de l’Union de Paris et ce au préjudice d’HERMES S.
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la société CREATIONS GUIOT DE BOURG de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles.
— INTERDIRE à la société CREATIONS GUIOT DE BOURG de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal,
— ORDONNER la confiscation des bijoux illicites et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais avancés de la société CREATIONS GUIOT DE BOURG,
-CONDAMNER la société CREATIONS GUIOT DE BOURG à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 80.000 € au titre des
conséquences économiques négatives du fait des atteintes aux droits d" auteur,
— CONDAMNER la société CREATIONS GUIOT DE BOURG à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 30.000 € au titre au titre des conséquences économiques négatives du fait des atteintes aux droits des modèles communautaires n° DM/063 981 et DM/ 078 873 ,
-CONDAMNER la société CREATIONS GUIOT DE BOURG à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 50.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale ,
-ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques au choix de HERMES S, et aux frais avancés de la société CREATIONS GUIOT DE BOURG, dans la limite d’un budget de 10.000 € HT par publication.
— DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement.
DE PLUS ET A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le Tribunal devait considérer que la société HERMES SELLIER ne peut se prévaloir d’une protection par le droit d’auteur sur les bijoux invoqués :
-JUGER que la société CREATIONS GUIOT DE BOURG a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société HERMES SELLIER,
-INTERDIRE à la société CREATIONS GUIOT DE BOURG l’importation, la fabrication et la commercialisation des bijoux reproduisant les caractéristiques des bijoux invoqués de la société HERMES SELLIER, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans.
— INTERDIRE à la société CREATIONS GUIOT DE BOURG de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans,
— CONDAMNER la société CREATIONS GUIOT DE BOURG à payer à la société HERMES SELLIER une indemnité de 160.000 € en réparation de son préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société CREATIONS GUIOT DE BOURG à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 30.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 code de procédure civile.
-ORDONNER en raison de la nature de l’affaire l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
-CONDAMNER la société CREATIONS GUIOT DE BOURG aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de saisie contrefaçon dont distraction au profit de la SCP Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 CPC. Par ses dernières conclusions n°4 en date du 10 janvier 2017, la société CREATIONS GUIOT DE BOURG demande au tribunal de : Vu l’article 714 alinéa 1 du Code civil ; vu les articles L111-1, L113-1, L123-3, L511 -2, L511 -3, L.512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; vu la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon ; vu les articles 9, 31 et 700 du Code de Procédure Civile ; À TITRE PRINCIPAL. SUR LES IRRECEVABILITÉS A AGIR DE LA SOCIETE HERMES S :
-Dire et juger que la société HERMÈS SELLIER ne démontre pas l’originalité des modèles de bijoux dérivés de la création « chaîne d’ancre » de 1938, ce qui lui retire tout intérêt légitime à agir ;
-Dire et juger que la société HERMES SELLIER ne rapporte pas les éléments datés, suffisants et concordants lui permettant d’invoquer la présomption de titularité sur un modèle de bracelet en mailles marines intitulé chaine d’ancre à l’origine de la collection de bijoux chaîne d’ancre revendiquée ,
-Dire et juger que la société HERMES SELLIER ne rapporte pas la preuve de la paternité de Robert F. D sur la création du modèle « chaine d’ancre » de 1938 et la preuve de la transmission, même informelle, de ses droits d’auteur au profit de la demanderesse à l’instance ;
-Dire et juger que la société HERMES SELLIER n’a pas qualité à agir pour revendiquer le droit à la paternité de Robert F. D sur la création du modèle « chaine d’ancre » de 1938 ;
— Dire et juger que le modèle « chaîne d’ancre » déposé à la SPADEM en 1938 est une œuvre collective qui a été divulguée sous le nom de la société HERMÈS SELLIER et dont le monopole d’exploitation au titre du droit d’auteur est éteint depuis 2008, ce qui lui retire tout intérêt légitime à agir ;
En conséquence :
Déclarer la société HERMÈS SELLIER irrecevable à agir en contrefaçon des modèles de bijoux déclinés à partir du modèle « chaine d’ancre » de 1938, à savoir : Bracelets « Chaîne d’ancre » (DTMV 5) : -Grand modèle (DTMV 33) – Petit modèle (DTMV 34), Colliers « Chaîne d’ancre » (DTMV 5) : -Grand modèle (DTMV 35) – Petit modèle (DTMV 36) ; Bague « Maillon ancre » (DTMV 14 et 37) ; Bague Hermès « Chaine d’ancre mini » (DTMV 13) ; Bracelet «Farandole » (DTMV 16 et 41) ; Collier « Farandole » (DTMV 16) ; Boucles d’oreille « Farandole » (DTMV 17 et 42) ; Boutons de manchette « Marine » (DTMV 6),
Au surplus :
- Dire et juger que la société HERMÈS SELLIER ne rapporte pas la preuve des éléments de faits à l’appui de son action en contrefaçon des modèles non déposés bague Hermès « Chaine d’ancre mini » et boutons de manchette « Marine » ,
En conséquence :
- Déclarer la société HERMÈS SELLIER irrecevable à agir concernant les modèles non déposés bague Hermès « Chaine d’ancre mini » et boutons de manchette « Marine ».
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MAL FONDE DES ACTIONS EN CONTREFAÇON ET EN CONCURRENCE DELOYALE :
-Dire et juger que le bracelet en cuir de la société CREATIONS GUIOT DE BOURG datant de 2008 constitue une antériorité de toutes pièces au modèle de bracelet déposé en 2012 par la société HERMES SELLIER,
En conséquence,
— Prononcer la nullité, pour la portion française, du modèle international n° DM/078873,
— Dire et juger que les modèles de la société CRÉATIONS GUIOT DE BOURG ne contrefont pas les modèles de la société HERMÈS SELLIER, à savoir : Bracelets « Chaîne d’ancre » : -Grand modèle -Petit modèle ; Colliers « Chaîne d’ancre » 5) : -Grand modèle -Petit modèle ; Bague « Maillon ancre » ; Bague Hermès « Chaine d’ancre mini » ; Bracelet « Farandole »; Collier « Farandole » ; Boucles d’oreille « Farandole » ; Boutons de manchette « Marine » ;
Boutons de manchette « Mini-chaîne d’ancre » ; Bracelets « Granville » : -Simple tour -Double tour
— Juger que l’exploitation des modèles litigieux précités par la société CREATIONS GUIOT DE BOURG ne constituent pas des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme,
— Dire et juger que l’exploitation des modèles litigieux précités par la société CRÉATIONS GUIOT DE BOURG ne porte aucun préjudice à la société HERMÈS SELLIER. En conséquence,
-Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner la société HERMÈS SELLIER à verser à la société CRÉATIONS GUIOT DE BOURG la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Ingrid-Mery HAZIOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017.
MOTIVATION
La société HERMES invoque la protection du droit d’auteur du Livre I du code de la propriété intellectuelle sur le bijou Chaine d’Ancre exploité sous forme de bracelet, collier et sa déclinaison en boutons de manchette « Marine, » boutons de manchette « Mini Chaine d’Ancre », le bracelet Granville, la bague « Chaine d’Ancre mini », la bague « Maillon Ancre », les colliers, bracelets, boucles d’oreille de la collection Farandole et cumulativement des droits sur les modèles déposés pour deux bijoux qui sont le bracelet Granville et les boutons de manchette Mini-chaîne d’Ancre sur le fondement du Livre V du code précité et du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001.
Sur la recevabilité à agir au titre du droit d’auteur sur le bracelet et collier « Chaîne d’Ancre » et les bijoux dérivés :
La société CREATIONS GUIOT DE BOURG conteste la recevabilité de l’action faute pour la société HERMES de démontrer qu’elle est titulaire des droits d’auteur revendiqués.
L’originalité du bijou « Chaîne d’Ancre » est également contestée.
La société HERMES revendique les droits d’auteur patrimoniaux sur le bijou « Chaîne d1 Ancre » objet d’un dépôt à la SPADEM en 1938, décliné en bracelet et collier qui aurait été créé et transmis à la société HERMES par Robert D en 1938 quand il était salarié de l’entreprise de son beau-père fondateur de la société HERMES et prétend que le bijou est toujours protégé par le droit d’auteur durant les soixante-dix années suivant le décès de l’auteur, Robert D survenu en 1978 soit jusqu’en 2049. Elle se prévaut en tout état de cause d’une présomption de titularité du fait d’une exploitation continue sous son nom depuis 1938. En défense la société CREATIONS GUIOT DE BOURG reproche à la société HERMES de ne pas rapporter les éléments datés, suffisants et concordants lui permettant d’établir avec certitude la paternité de Robert D sur le bijou ni de la transmission, même informelle, de ses droits d’auteur au profit de la société Hermès. Elle lui conteste le bénéfice de la présomption de titularité à défaut de justifier d’une exploitation non équivoque s’agissant d’un bijou régulièrement et publiquement exploité par d’autres fabricants et d’un précédent judiciaire défavorable pour la société HERMES ; A défaut elle avance que le modèle « chaîne d’ancre » déposé à la SPADEM en 1938 est une œuvre collective qui a été divulguée sous le nom de la société HERMÈS SELLIER et dont le monopole d’exploitation au titre du droit d’auteur est éteint depuis 2008. Sur la titularité L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ". L’article L113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle énonce qu’est dite collective une œuvre « créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie, et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Les précédents judiciaires n’ayant pas autorité de chose jugée entre les parties sur le présent litige, le tribunal doit se prononcer selon les éléments portés à sa connaissance. En l’espèce la société HERMES soutient que Robert D entré chez Hermès en 1929 à la suite de son mariage avec la fille d’Émile Maurice H fondateur de l’entreprise, a créé en 1938 le bijou Chaine d’Ancre en s’inspirant d’une chaine marine vue sur un quai du port de Saint Aubin Sur Mer.
Il est allégué que Robert D avait coutume de consigner dans des cahiers des croquis de ses créations qui sont conservés dans les archives de la société HERMES. La société HERMES communique selon un procès-verbal d’huissier en date du 18 mars 2011 les pages qui font ressortir le dessin des maillons « chaine d’ancre » dans un cahier de dessins, l’intitulé de la création « chaîne d’Ancre » et l’apposition d’un paraphe RD dans le cahier des modèles déposés ( pièce 56). Il est exact que le dessin n’est pas signé ni daté et que seul un paraphe difficile à lire figure dans la colonne du modèle déposé de sorte que ces éléments ne peuvent à eux seuls permettre de prouver avec certitude que Robert D est à l’origine de la création du bijou. Toutefois le bijou a fait l’objet d’un dépôt à la SPADEM (Société de la propriété artistique des dessins et modèles) sous le numéro n° 1678 le 3 mars 1938 ce qui permet de le situer dans le temps et il ressort du cahier des appointements produits qu’à cette date, Robert D était bien salarié de la société HERMES (pièce 81). La directrice du patrimoine culturel d’Hermès International en charge de la conservation des archives, confirme dans une attestation du 22 mai 2013 qu’il s’agit bien de l’écriture et des cahiers de Robert D employé comme directeur artistique parallèlement à ses fonctions de directeur commercial, dans l’entreprise familiale, connu comme l’auteur du dessin à l’origine du bijou. Il ressort en outre des extraits d’un livre de Monsieur G intitulé « Souvenirs Cousus Sellier – un demi-siècle avec Hermès » paru en 1987 et des articles publiés en France dans des magazines en 2002, 2004, 2006 et 2008 qui sont antérieurs à la procédure que la paternité du bracelet a toujours été attribuée à Robert D dans les circonstances décrites par la société requérante, inspiré en bord de mer par des mailles des chaines d’amarrage des bateaux qu’il a eu l’idée de transposer en bracelet intitulé «Chaîne d’ Ancre» qui souligne ouvertement l’emprunt à la chaîne de navire (pièces 84, 86.87. 88). Il s’ensuit que la société HERMES a produit un certain nombre d’éléments précis et circonstanciés qui confirment de manière précise que Robert D est présenté comme l’auteur du bracelet tel que déposé et exploité. Ces publications assorties aux documents de l’époque produits et archivés dont l’authenticité n’est pas contestée, se corroborent les uns les autres sans qu’aucune autre pièce ne les contredise. Ils sont ainsi suffisamment probants pour identifier Robert D comme auteur qui est décrit comme ayant agi seul et sur sa propre initiative ce qui exclut la nature collective de la création. Il n’est pas contesté que la société HERMES a exploité sous son nom le bijou créé par Robert D pendant 40 ans sans revendication de sa part, en toute connaissance de cause, celui-ci étant devenu directeur général adjoint d’Hermès à la mort de son beau-père et président à partir de 1959 jusqu’à sa mort en 1978.
Les ayants droit de Robert D ne contestent pas la cession des droits d’auteur opérée au profit de la société Hermès à une époque où aucun formalisme n’était exigé. La société HERMES qui produit les documents retraçant l’historique de la société HERMES justifie de la chaine ininterrompue des cessions d’actifs intervenus entre les différentes sociétés HERMES jusqu’à la société HERMES SELLIER requérante.
La société HERMES sera donc reconnue titulaire des droits patrimoniaux sur le bijou intitulé « Chaîne d’Ancre » créé en 1938 par Robert D qui lui a transmis ses droits d’exploitation sans qu’il soit nécessaire de faire application de la présomption de titularité attachée à l’exploitation paisible et univoque du bijou créé. Elle est titulaire des droits transmis pour la durée légale des droits patrimoniaux d’auteur de soixante-dix années suivant le décès de l’auteur, soit jusqu’au 1er janvier 2049.
Sur l’originalité La société CREATIONS GUIOT DE BOURG fait valoir que la société HERMES ne démontre pas l’originalité du bijou «Chaîne d’Ancre » faute de verser aux débats les originaux des bijoux créés en 1938. Elle avance que les bijoux revendiqués font partie du domaine public et qu’ils ne révèlent aucun effort créatif dès lors qu’il s’agit d’une chaine composée d’une maille marine traditionnelle qui se termine par un fermoir en T, qui est une combinaison banale et courante répondant à une nécessité technique et non à un choix arbitraire. La société HERMES estime que quand bien même le bijou est inspiré des chaînes de navire qui existent dans l’industrie navale, le bijou est original du seul fait de la transposition au domaine de la bijouterie d’éléments grossiers de l’industrie marine, de la modification de la matière, des dimensions et de la forme générale des maillons mais aussi de la combinaison des maillons avec un fermoir spécifique et qu’elle porte ainsi l’empreinte de son auteur. L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En l’espèce la société HERMES décrit les caractéristiques du bracelet intitulé Chaîne d’Ancre à l’origine d’une collection de bijoux, comme suit : une succession de maillons en métal précieux, de même taille, composés d’un brin cylindrique de forme ovale, traversés en leur milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite, qui entrelacés entre eux forment une chaîne, qui s’attache à l’aide d’un fermoir composé d’une part d’un grand anneau rond et d’autre part d’un bâtonnet cylindrique.
Il s’agit du bijou objet du dépôt n° 1678 SPADEM du 3 mars 1938 date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’originalité de la création dont la photographie annexée au dépôt permet d’identifier sans la moindre équivoque la maille et le fermoir du bijou revendiqué. Elle fait valoir que si des chaînes marines étaient constituées de «maillons » de forme approchante mais dans des dimensions et fonctions tout à fait différentes, Robert D a parfaitement pu s’inspirer de ce domaine public et faire œuvre de création en modifiant de façon substantielle (taille, matière et même caractéristiques de forme telle que la tige interne qui est perpendiculaire chez HERMES et non évasée de chaque côté comme pour les chaînes de navire) transformant pour la première fois les chaînes de l’industrie marine en bijou et en les combinant avec un fermoir spécifique.
Il ne résulte en effet des pièces produites par la défenderesse aucune antériorité présentant dans le même agencement la combinaison de toutes les caractéristiques du bijou « Chaine d’Ancre » tel que déposé ayant une date et un contenu certains démontrant le caractère banal et courant de la combinaison de la maille marine et d’un fermoir en T à l’époque, même si depuis 30 ans de nombreux bijoutiers l’ont adoptée.
L’assertion de la société CREATIONS GUIOT DE BOURG selon laquelle cette combinaison répondrait à une nécessité technique et utilitaire car «/'ensemble du bijou serait bien trop lourd et la taille des maillons trop grande pour que l’on puisse utiliser un autre système de fermoir qui permettrait à la porteuse du bijou de le fermer toute seule » n’est pas démontrée et en tout état de cause contredite par l’existence de bijoux reprenant une maille marine avec d’autres fermoirs. Il résulte de ce qui précède que Robert D a transposé dans l’univers de la joaillerie pour la première fois en 1938 la physionomie des chaines de navire empruntée au domaine public de l’industrie navale qu’il a combinée à un fermoir spécifique très visible en réalisant un bijou ornemental sobre et chic qui produit une impression de luxe et de féminité, que la maille des navires ou de forçat n’évoquait pas. Robert D a ainsi fait preuve d’effort créatif en donnant un aspect différent à la chaine marine pour créer des bijoux dont les caractéristiques révèlent ses partis pris esthétiques et l’empreinte de sa personnalité. Le bijou « Chaîne d’Ancre » exploité sous forme de bracelet et de collier est donc éligible à la protection par le droit d’auteur.
Sur les autres bijoux La société HERMES revendique des droits d’auteur sur les bijoux dérivés du bracelet et collier « Chaîne d’Ancre » qui sont les boutons de manchette Marine (pièce 6), les boutons de manchette dénommés
Mini-Chaîne d’Ancre (pièces 8), la bague Maillon Ancre (pièce 14), la bague Chaîne d’Ancre mini ( pièce 13), les bracelets et colliers Farandole, les boucles d’oreille Farandole (pièces 16,17 et 18) et les bracelets Granville, dont elle justifie la commercialisation sous son nom qu’elle identifie et caractérise comme suit: Les boutons de manchettes Marine : Le bijou est caractérisé en ce qu’il comporte un maillon en métal précieux, comportant un brin cylindrique de forme ovale, traversé en son milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite.
Les boutons de manchette dénommée Mini-Chaîne d’Ancre :_ Le bijou est caractérisé en ce qu’il comporte un grand anneau rond, traversé par un bâtonnet cylindrique lié à une tige légèrement incurvée à l’extrémité de laquelle se trouve un second bâtonnet cylindrique qui permet de maintenir fermés les deux côtés de la manchette d’une chemise. Le bracelet Granville :
Le bijou est caractérisé en ce qu’il comporte un maillon de grand format, en métal précieux, comportant un brin cylindrique de forme ovale, traversé en son milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne et un bracelet en cuir avec des surpiqûres blanches, attaché au maillon en métal par le biais de deux boutons d’assemblage (« tibis ») en métal de forme arrondie. La bague dénommée Chaîne d’Ancre mini : Le bijou est caractérisé en ce qu’il comporte un grand anneau rond, sur lequel est apposé perpendiculairement un autre anneau rond de plus petite dimension traversé par un bâtonnet cylindrique plus long que l’anneau rond, et entouré lui-même en son centre par un petit anneau.
La bague dénommée Maillon d’Ancre : Le bijou est caractérisé par la combinaison des éléments suivants : un maillon comportant un brin cylindrique de forme ovale, légèrement incurvé afin d’épouser la forme du doigt, traversé en son milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite, reliée à un anneau de taille moyenne en métal précieux. Les colliers ou bracelets dénommés Farandole : Ces bijoux sous forme de bracelets ou de colliers se caractérisent notamment par les éléments suivants :des maillons en métal précieux, comportant un brin cylindrique de forme ovale, traversés en leur milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite, liés à
une chaîne faite de petits maillons ronds de plus petite dimension, qui s’attache à l’aide d’un fermoir composé d’une part d’un grand anneau rond et d’autre part d’un bâtonnet cylindrique. Les boucles d’oreille Farandole : Le bijou se caractérise notamment par les éléments suivants : un maillon en métal précieux, comportant un brin cylindrique de forme ovale, traversés en son milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite, lié à une chaînette faite de petits maillons ronds de plus petite dimension, qui s’attache à l’oreille à l’aide d’un fermoir à poussette. La société CREATIONS GUIOT DE BOURG ne peut utilement contester sans examiner chaque bijou et par seule référence à l’absence d’originalité du bijou « Chaîne d’Ancre », la recevabilité de l’action fondée sur les bijoux dérivés « Chaîne d’Ancre » dès lors que l’originalité de cette dernière a été retenue.
Par ailleurs il ressort de la présentation des caractéristiques de chaque bijou une physionomie propre à laquelle aucune antériorité n’est opposée, traduisant un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur. La société HERMES est donc recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur portant sur les bijoux revendiqués à savoir le collier et le bracelet Chaine d’Ancre, les boutons de manchette Marine, les boutons de manchette Mini Chaine d’Ancre, le bracelet Granville, la bague Chaine d’Ancre mini, la bague Maillon Ancre, le bijou Farandole, les boucles d’oreille Farandole et le bracelet Granville.
Sur la demande reconventionnelle en nullité du modèle déposé portant sur le bracelet Granville La société HERMES expose également être titulaire de droits de modèle sur le bracelet Granville, tel que cela résulte du certificat de dépôt international n° DM/078 873 (représentations 1.1 à 1.7) du 8 août 2012 désignant l’Union Européenne (pièce 12). La société CREALIONS GUIOT DE BOURG sollicite du tribunal qu’il prononce la nullité dans la partie française de ce modèle international au motif qu’elle exploiterait le modèle incriminé en simple et double tour antérieurement à la création du modèle Granville d’HERMES ce que la demanderesse conteste. L’article L511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. » L’article L 511 -3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de la date de la priorité
revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par les détails insignifiants. » En l’espèce la société CREATIONS GUIOT DE BOURG soutient à l’appui de factures et de son catalogue « Collection Bracelets Cuir et Argent » qu’elle a commercialisé depuis 2008 des bracelets similaires antérieurement au dépôt du modèle. Pour autant les factures 2007 et 2008 ne correspondent qu’à la commande de bracelets en cuir et non à un bracelet associé à une maille en métal dont la seule reproduction apparait dans le catalogue de la société CREATIONS GUIOT DE BOURG produit, non daté qu’elle situe en 2012 soit 4 ans plus tard. La société CREATIONS GUIOT DE BOURG n’établit pas qu’elle aurait créé et commercialisé les produits litigieux avant la société HERMES, elle sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de la partie française du modèle international Granville n° DM/078 873.
Sur la contrefaçon La société HERMES argue de contrefaçon les bijoux objets de la retenue douanière du 31 mars 2015 saisis et produits aux débats . par comparaison avec ses bijoux dont elle produit des originaux et des reproductions dans ses pièces. La société défenderesse conteste que l’existence de la preuve de la contrefaçon est rapportée en fait valoir les différences qu’elle a recensées.
Sur la contrefaçon du droit d’auteur Selon l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. La contrefaçon est réalisée aux termes de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle par la reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences.
Si deux bijoux de la requérante ne sont pas produits en original (bague chaîne d’ancre mini et les boutons de manchette Marine), les pièces contenant leur reproduction permettent sans la moindre équivoque de faire l’analyse comparative à laquelle le tribunal s’est livré pour chacun des bijoux.
Sur les colliers et bracelets « Chaîne d’Ancre »
Il suit de l’examen comparatif que la société CREATIONS GUIOT DE BOURG commercialise des bracelets et des colliers identifiés sous les références 7,8,9,10 par les douanes qui reprennent les caractéristiques originales des bijoux « Chaîne d’Ancre » à savoir une succession de maillons de même taille, comportant un brin cylindrique de forme ovale, traversés en leur milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite, qui entrelacés entre eux forment une chaîne, qui s’attache à l’aide d’un fermoir composé d’une part d’un grand anneau rond et d’autre part d’un bâtonnet cylindrique (pièce 21). Les différences de forme et de taille des maillons et d’anneau du fermoir que la société CREATIONS GUIOT DE BOURG fait valoir, qui n’apparaissent qu’à la faveur d’un examen attentif, se révèlent mineures et insignifiantes et ne permettent pas d’écarter le grief de contrefaçon.
Sur les boutons de manchette Marine
Il ressort de l’examen comparatif que les boutons de manchette identifiés sous la référence 6 par les douanes reproduisent servilement les éléments caractéristiques des boutons de manchette Marine tels qu’ils ressortent des reproductions des bijoux communiqués par la société HERMES aux débats à savoir un maillon comportant un brin cylindrique de forme ovale, traversé en son milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite. La différence de mécanisme de fermeture n’altère pas la perception de ces boutons de manchette qui sont identiques quand ils sont portés et qui ne permettent pas d’écarter le grief de contrefaçon constitué par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité des boutons de manchette protégés.
Sur les boutons de manchette Mini-Chaîne d’Ancre Il ressort de l’examen comparatif que les boutons de manchette identifiés sous la référence 5 par les douanes reproduisent servilement les éléments caractéristiques des boutons de manchette «Mini Chaine d’Ancre», à savoir un grand anneau rond traversé par un bâtonnet cylindrique lié à une tige à l’extrémité de laquelle se trouve un second bâtonnet qui permet de maintenir fermés les deux côtés de la manchette d’une chemise dont les différences relevées sont mineures.
Sur les bracelets Granville
Il ressort de l’examen comparatif que le bracelet saisi sous la référence 2 par les douanes reproduit les éléments caractéristiques du bracelet Granville : un maillon de grand format, comportant un brin cylindrique de forme ovale, traversé en son milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne et, un bracelet en cuir avec des surpiqûres
blanches, attaché au maillon en métal par le biais de deux boutons d’assemblage en métal de forme arrondie dont les différences recensées sont insignifiantes. Sur la bague Chaîne d’Ancre Mini Il ressort de l’examen comparatif que la bague objet de la saisie référencée 11 et 12 reproduit servilement les éléments caractéristiques de la bague Chaine d’Ancre mini de HERMES tels que visuellement représentés sur la photographie de la bague à savoir un grand anneau rond, sur lequel est apposé un autre anneau rond de plus petite dimension, traversé par un bâtonnet cylindrique plus long que l’anneau rond et entouré lui-même en son centre par un petit anneau dont les différences mineures n’écartent pas le grief de contrefaçon. Sur la bague Maillon d’Ancre Il ressort également de la comparaison que la bague objet de la saisie référencée 13 reproduit servilement les éléments caractéristiques de la bague Maillon Ancre d’HERMES à savoir : un maillon comportant un brin cylindrique de forme ovale légèrement incurvé afin d’épouser la forme du doigt, traversé en son milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite et relié à un anneau dont les différences recensées sont insignifiantes pour écarter le grief de contrefaçon.
Sur les bracelets Farandole Il suit de l’examen comparatif que les bracelets saisis sous la référence 1 reproduisent à l’identique les éléments caractéristiques des bijoux Farandole à savoir un maillon comportant un brin cylindrique de forme ovale traversé en son milieu dans le sens de la largeur par une tige interne droite, lié à une chaine faite de maillons ronds de plus petite dimension, qui s’attache à l’aide d’un fermoir composé d’un grand anneau rond et d’un bâtonnet cylindrique dont la différence n’est pas significative. Sur les boucles d’oreilles Farandole II suit de l’examen comparatif que les boucles d’oreilles saisies sous la référence 4 sont également la copie à l’identique des boucles d’oreilles originales Farandole dont elles reproduisent les caractéristiques à savoir un maillon comportant un brin cylindrique de forme ovale traversé en son milieu, dans le sens de la largeur, par une tige interne droite, lié à une chainette faite de maillons ronds de plus petite dimension, dont les différences sont mineures et n’écartent pas la reprise des caractéristiques originales du bijou. La contrefaçon des colliers et bracelets Chaine d*Ancre, boutons de manchette Marine, boutons de manchette Mini Chaine d’Ancre,
bracelet Granville, bague Chaine d’Ancre mini, bague Maillon Ancre, Farandole et les boucles d’oreille Farandole est donc constituée.
Sur la contrefaçon des deux modèles déposés La société HERMES invoque la protection des dessins et modèles au visa des articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle et sur le Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 pour deux bijoux qui sont le bracelet Granville et les boutons de manchette Mini-chaîne d’Ancre. La société HERMES justifie de ses droits par le certificat de dépôt international n° DM/063 981 (représentation n°27) du 10 juillet 2003 renouvelé et désignant l’Union Européenne portant sur les boutons de manchette Mini-Chaîne d’ Ancre, qui n’est pas contesté, par le certificat de dépôt international n° DM/078 873 du 8 août 2012 désignant l’Union Européenne portant sur le bracelet Granville dont la nullité a été rejetée. En l’espèce le caractère servile de la reproduction des bijoux protégés ayant été retenue, la contrefaçon des modèles du bracelet Granville et des boutons de manchettes Mini-Chaîne d’ Ancre est également constituée, leur physionomie ne créant pas d’impression visuelle différente.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire Vu l’article 1382 du code civil. Les sociétés HERMES et CREATIONS GUIOT DE BOURG sont en situation de concurrence sur le marché de la bijouterie.
Il ressort de ce qui précède que la société CREATIONS GUIOT DE BOURG a copié une gamme entière avec colliers, bracelets, boutons de manchette et boucles d’oreille des bijoux de la société HERMES caractérisant la volonté délibérée de générer par la création d’un effet de gamme, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, fait distinct de la contrefaçon. Le fait qu’il existe sur le marché des imitations ou que des bijoux de même genre soient commercialisés par d’autres bijoutiers n’est pas de nature à priver la demanderesse de ses droits ni à ôter le caractère fautif des actes commis par la société défendesse.
Il n’est pas contesté que les bijoux Chaîne d’Ancre commercialisés sans discontinuité depuis des décennies par la société HERMES constituent un emblème de la société associé dans l’esprit du public à son nom, auquel elle a consacré des efforts promotionnels importants dont la société CREATIONS GUIOT DE BOURG a nécessairement cherché à tirer profit sans bourse délier constituant ainsi une atteinte
à l’exercice paisible et loyal de la liberté du commerce, qui caractérise également une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Le grief de concurrence déloyale et parasitaire sera donc retenu à la charge de la société CREATIONS GUIOT DE BOURG.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction selon les modalités du dispositif.
La société HERMES demande réparation des conséquences économiques négatives du fait de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et au titre de la concurrence déloyale. Outre la saisie des 52 bijoux objets de la retenue douanière, la société HERMES a fait constater par huissier selon un procès-verbal de constat sur internet réalisé le 28 avril 2015 que certains bijoux de la société CREATIONS GUIOT DE BOURG étaient commercialisés sur le net par plusieurs détaillants (pièce 25). En vertu des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en compte "pour fixer les dommages et intérêts, distinctement : 1° les conséquences économiques négatives [de l’atteinte aux droits / de la contrefaçon], dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° et les bénéfices réalisés par [l’auteur de l’atteinte aux droits / le contrefacteur] y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de [l’atteinte aux droits / la contrefaçon] ". Les éléments de la procédure établissent que les bijoux de la société de CREATIONS GUIOT DE BOURG sont offerts à la vente sur des sites marchands à des prix inférieurs de moitié voire dérisoire (une bague vendue à 28 euros; le bracelet Granville à 230 euros) par rapport au tarif pratiqué par la société HERMES dont les produits sont vendus entre 500 et plus de 1500 euros selon les bijoux (pièces 25 et 26). De telles circonstances sont de nature à banaliser les bijoux originaux et par voie de conséquence de porter atteinte à leur valeur patrimoniale. De surcroît le caractère servile des reproductions a nécessairement contribué à avilir les bijoux et à les déprécier aux yeux de la clientèle et entrainer sa désaffection.
Concernant le bénéfice du contrefacteur, aucun élément n’est fourni et seuls les 52 articles saisis déterminent avec précision la masse contrefaisante composée de bracelets, colliers, boutons de manchette, bagues.
Concernant le manque à gagner, la société HERMES qui ne fait état d’aucune baisse de son chiffre d’affaires, indique réaliser une marge brute de 68,8% au vu du rapport annuel 2013 des comptes consolidés du groupe Hennés mais ne précise pas exactement la part qui se rattache aux bijoux en cause. Au vu de ces éléments, le préjudice économique de la société HERMES au titre de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sera fixé à la somme de 35 000 euros au titre des droits d’auteur, celle de 5 000 euros au titre des deux modèles, et le préjudice au titre de la concurrence déloyale sera réparé par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
Le préjudice étant ainsi entièrement réparé, il ne sera pas fait droit à la mesure de publication. Sur les autres demandes La société CREATIONS GUIOT DE BOURG, partie qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Elle devra également participer aux frais irrépétibles engagés dans ce litige par la société HERMES à hauteur de 10 000 euros comprenant les frais de saisie contrefaçon. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire sauf sur la mesure de destruction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
Dit la société HERMES SELLIER recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le bijou « Chaine d’Ancre »" exploité sous forme de bracelet et de collier, les boutons de manchette Marine, les boutons de manchette Mini Chaine d’Ancre, le bracelet Granville, la bague Chaine d" Ancre mini, la bague Maillon Ancre, le bijou Farandole et les boucles d’oreille Farandole,
Déboute la société CREATIONS GUIOT DE BOURG de sa demande en nullité du modèle international DM/078873 dont la société HERMES SELLIER est titulaire,
Dit la société HERMES SELLIER recevable à agir en contrefaçon de droits sur les modèles communautaires DM/063 981 et DM/ 078 873 dont elle est titulaire,
Dit que la société CREATIONS GUIOT DE BOURG a commis des actes de contrefaçon en important et commercialisant le collier et le bracelet Chaine d’Ancre, les boutons de manchette Marine, les boutons de manchette Mini Chaine d’Ancre, le bracelet Granville, la bague Chaine d’Ancre mini, la bague Maillon Ancre, le bijou Farandole et les boucles d’oreille Farandole, portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société HERMES SELLIER et aux droits de ses modèles communautaires DM/063 981 et DM/ 078 873, Interdit à la société CREATIONS GUIOT DE BOURG la poursuite de ces agissements et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par produit contrefaisant, Se réserve la liquidation des astreintes, Ordonne la destruction des bijoux saisis aux frais de la société CREATIONS GUIOT DE BOURG une fois la décision devenue définitive, Condamne la société CREATIONS GUIOT DE BOURG à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 35 000 euros du fait des atteintes aux droits d’auteur et celle de 5 000 euros du fait des atteintes aux droits des modèles, Condamne la société CREATIONS GUIOT DE BOURG à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 40 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, Dit n’y avoir lieu à publication de la décision, Ordonne l’exécution provisoire sauf sur la mesure de destruction,
Condamne la société CREATIONS GUIOT DE BOURG à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 code de procédure civile
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