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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 26 nov. 2015, n° 14/07928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07928 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 14/07928 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame H V W Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître T U, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0300
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la SAS Cabinet DUTHOIT sise
[…]
[…]
représenté par Maître R S, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1346
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
F G, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y épouse X a été propriétaire indivis du lot n°100 au sein de l’immeuble sis […] dans le 13e arrondissement de Paris.
Ce lot est constitué d’un appartement au 5e étage et de deux caves n°16 et 21.
Par acte authentique en date du 29 juin 2012, Madame Y épouse X et les autres propriétaires indivis du lot n°100 ont vendu celui-ci à Monsieur et Madame Z.
Par acte authentique en date du même jour, Monsieur et Madame Z ont promis de vendre à Madame Y épouse X et à Madame Y épouse A, sa soeur, la cave n°21 sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour la division du lot n°100 en trois lots, l’appartement, la cave n°16 et la cave n° 21.
Madame Y épouse X est actuellement propriétaire du lot n°116 constitué d’une chambre de service au sein de l’immeuble.
Lors de l’assemblée générale du 18 mars 2014, la résolution n°19 suivante a été rejetée :
19. A la demande de Madame B et de Monsieur Z selon le courrier joint, décision de l’assemblée générale relative à l’éclatement du lot de copropriété n°100 appartenant à Monsieur et Madame Z en trois nouveaux lots distincts.
Article 24
L’assemblée générale après avoir délibéré décide de procéder à l’éclatement du lot de copropriété n°100 appartenant à Monsieur et Madame Z et comprenant un appartement et les caves numérotées 16 et 21 en trois nouveaux lots :
— un lot constitué par l’appartement,
— un lot constitué par la cave n°16,
— un lot constitué par la cave n°21
En vue de la vente de la cave n°21 au profit de Madame H X et de Madame I A.
Les frais de division et de modification au règlement de copropriété étant supportés par les acquéreurs.
Résultat des votes de la résolution n°19 : Article (24)
Copropriétaires ayant voté contre :
Mlle J K (6 tantièmes), M et/ou M C (160 tantièmes), M. Et/ou M D (90 tantièmes), M. Z L (90 tantièmes), Mlle M N (70 tantièmes), M. et/ou M O L (89 tantièmes)
Copropriétaires ayant voté abstention :
Sté P Q (70 tantièmes), M. AA AB-AC […], M. E (70 tantièmes), M. M L […]
Récapitulatif
Total des millièmes pour : 117/622
Total des millièmes contre : 505/622
Total des millièmes abstention : 144/766
Total des millièmes refus de vote : 0/766".
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2014, Madame Y épouse X a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de voir annuler cette résolution.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2015, Madame Y épouse X demande au tribunal de :
— annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 mars 2014,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître T U,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame Y épouse X fait valoir que :
— le règlement de copropriété de l’immeuble ne contient aucune clause d’interdiction de la faculté de diviser un lot,
— la division projetée ne porte aucune atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires,
— elle est fondée à solliciter l’annulation de la résolution litigieuse quand bien même n’a-t-elle pas contesté la résolution n°28 de l’assemblée générale du 15 mars 2012 qui avait déjà refusé la division du lot,
— la liberté de diviser implique celle de modifier l’état descriptif de division dont le projet n’a donc pas à être approuvé par l’assemblée générale,
— ce n’est qu’une fois la division effectuée que l’assemblée générale est appelée à approuver la répartition des charges entre les nouveaux lots,
— la résolution n°19 est une décision puisque l’assemblée s’est prononcée par un vote, que le résultat du vote est mentionné que la résolution a été déclarée comme rejetée.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— dire que la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 mars 2014 ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et n’est pas susceptible d’annulation,
— en tout état de cause, débouter Madame Y épouse X de sa demande en annulation de ladite résolution,
— débouter Madame Y épouse X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur ce même fondement,
— condamner Madame Y épouse X aux dépens, dont recouvrement entre les mains de Maître R S.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— Madame Y épouse X n’a pas contesté la résolution n°28 de l’assemblée générale du 15 mars 2012 qui avait déjà refusé la division du lot n°100,
— la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 mars 2014 n’est qu’un simple avis et ne constitue pas une décision susceptible d’annulation,
— la division d’un lot est de droit et n’a pas à être soumise à l’autorisation de l’assemblée, seule la modification du règlement de copropriété qui en découle le devant,
— la question de la division du lot n°100 a été soumis à l’assemblée générale sans aucun projet annexé de modification de l’état descriptif de division et de répartition des charges ce qui a motivé le vote négatif des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 6 novembre 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 mars 2014
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la notification de la tenue de l’assemblée générale.
Une délibération d’assemblée générale est une décision susceptible d’annulation dès lors qu’elle est sanctionnée par un vote et quand bien même réitère-t-elle une décision, fusse-t-elle de refus, prise antérieurement.
En l’espèce, il ressort expressément du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2014 que la résolution n°19 a fait l’objet d’un vote des copropriétaires.
Le fait que la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 mars 2014 réitère la résolution n°28 de l’assemblée générale du 15 mars 2012 devenue définitive ne rend pas irrecevable la demande d’annulation.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
Il résulte de cet article que la division d’un lot est libre dès lors qu’elle n’est pas prohibée par le règlement de copropriété et qu’elle ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires et que la sous répartition des charges entre les fractions de lots issues de la division n’est soumise à l’assemblée générale que pour approbation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne fait état ni d’une clause du règlement de copropriété qui interdirait la division du lot n°100 ni d’une atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des copropriétaires.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer à la division du lot n°100.
Il importe peu qu’il n’y avait aucune obligation, pour Monsieur et Madame Z, de soumettre la question du principe même de la division du lot n°100 à l’assemblée générale.
Il importe tout aussi peu que l’assemblée générale n’ait pas été saisie de la sous répartition des charges entre les fractions de lots issues de la division, seule exigence posée par l’article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, cette saisine n’intervenant que dans un second temps et n’ayant en tout état de cause pour objet qu’une approbation de cette sous répartition des charges.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 mars 2014 est contraire aux dispositions de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de cette résolution.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame Y épouse X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution du présent jugement compte tenu de l’ancienneté du litige.
Le syndicat des copropriétaires succombant il sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître T U dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
PRONONCE l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 13e du 18 mars 2014,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 13e représenté par son syndic la S.A.S CABINET DUTHOIT à payer à Madame Y épouse X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 13e représenté par son syndic la S.A.S CABINET DUTHOIT aux dépens dont distraction au profit de Maître T U.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2015
Le Greffier Le Président
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