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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 5 mai 2017, n° 17/05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05301 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section Rectification d’erreur matérielle N° RG : 17/05301 N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 5 mai 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître André-françois BOUVIER FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0094
DÉFENDEURS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J059
Monsieur A B
[…]
[…]
défaillant
Syndicat des copropriétaires 17 PLACE DES VOSGES […]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0786
S.A.R.L. J K L
[…]
[…]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0133
S.A.R.L. RENOFORS
[…]
[…]
Compagnie SMABTP, assureur de la Société RENOFORS
[…]
[…]
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0010
Société BESAGNI & FILS
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
C D, 1er Vice-président adjoint,
E F, juge,
G H, Vice-présidente
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier .
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
*****
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 22 mars 2017 de la société HGS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Par jugement rendu le 24 février 2017, le tribunal de grande instance a condamné in solidum Monsieur Y Z, la société RENOFORS, la SMAPT, la société BESAGNI & FILS, le syndicat des copropriétaires et Monsieur X à payer à la société HGS la somme de 6 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La contradiction entre le dispositif, qui prévoit qu’une somme de 10 000 euros sera versée à ce titre,et les motifs résulte d’une erreur matérielle. Il convient de faire droit à la requête.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à la charge du Trésor Public la charge des dépens de cette instance.
L’exécution provisoire, déjà prévue au jugement du février 2017, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Juge que la disposition suivante du jugement rendu le 24février 2017 sous le numéro RG 12/17319:
«condamne in solidum Monsieur Y Z, la société RENOFORS, la SMAPT, la société BESAGNI & FILS, le syndicat des copropriétaires et Monsieur I X à payer à la société HGS la somme de 6400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
doit être remplacée par la disposition suivante :
« Condamne in solidum Monsieur Y Z, la société RENOFORS, la SMAPT, la société BESAGNI & FILS, le syndicat des copropriétaires et Monsieur I X à payer à la société HGS la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 24 février 2017,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 5 mai 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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