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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 5 juil. 2016, n° 16/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01091 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Juillet 2016
DOSSIER N° : 16/01091
AFFAIRE : A Y épouse X C/ SNCF, CPAM DE L’AIN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-Président
GREFFIER : Madame C D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame A Y épouse X
[…]
représentée par Me Christian PAROVEL, avocat au barreau d’AIN
DEFENDEURS
SNCF
dont le siège social est […]
représenté par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis C/ CPAM […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Juin 2016
Notification le
à :
Me Carine LEFEVRE-DUVAL – 2125
Me Christian PAROVEL
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits d’huissier du13 mai 2016, Madame A X née Y a fait assigner en référé la SNCF et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute dont elle a été victime le 24 juin 2013 en descendant du train TER n°886415 en gare de Lyon Part-Dieu, en raison d’un espace très important entre la marche-pied du train et le quai, et dont il a résulté une blessure à la jambe droite ayant nécessité plusieurs points de suture.
Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNCF Mobilités ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les réserves et protestations d’usage. En ce qui concerne les demandes en paiement formées à son encontre, elle se prévaut d’une contestation sérieuse tenant au fait que sa responsabilité n’est aucunement avérée eu égard à la faute d’inattention commise par Madame X, elle-même ayant valablement mis en oeuvre l’ensemble des mesures de sécurité applicables à l’arrivée du train, et du caractère très limité des blessures subies par cette dernière.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ne comparaît pas.
DISCUSSION
En matière de référé probatoire, la condition prévue par l’article 145 du code de procédure civile, tenant à l’existence d’un motif légitime, est remplie si l’action en responsabilité sous-tendue par la demande d’expertise n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Si la responsabilité de la SNCF n’est pas avérée à ce stade de la procédure, il ne peut non plus être affirmé qu’une éventuelle action en responsabilité à son encontre serait manifestement vouée à l’échec puisque les attestations produites aux débats font état d’un écart anormalement important entre le marche-pied du train et le quai.
Il sera donc admis que Madame X justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation qui est reproduite en tête de la présente ordonnance.
Il convient donc de faire droit à sa demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
En revanche, les contestations opposées par la SNCF à ses demandes en paiement sont sérieuses à ce stade de la procédure et il convient en conséquence de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance susceptible d’appel,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise et commettons à cet effet :
Le Docteur Soraya Benarbia Mekdissi
[…]
[…]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame A X,
— procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Madame A X en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
- indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la chute survenue le 24 juin 2013, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— évaluer les postes de préjudice ci-après mentionnés dans la nomenclature Dintilhac :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal,
6. [Dépenses de santé futures]
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
7. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
8. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
9. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
10. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
11. [préjudice sexuel]
Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
12.[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
12. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
13. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance .
Disons que Madame A X devra consigner la somme de 600 € (six cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 août 2016 sous peine de caducité de l’expertise,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance,
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 15 janvier 2017, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
Plus spécialement rappelons à l’expert :
* qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
* qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
* qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
* qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par tout sapiteur de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
* qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
* qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif,
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat,
Déboutons Madame A X de l’intégralité de ses demandes en paiement,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
Laissons les dépens à la charge de Madame A X.
Ainsi prononcé par Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-Président, assisté de Madame C D.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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