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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 23 oct. 2015, n° 15/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/03876 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. SPEEDY FRANCE c/ Le Syndicat de copropriétaires |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2015
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame SARFATI,
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/03876
PARTIES :
DEMANDERESSES
La S.A.S. SPEEDY FRANCE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 26 BOULEVARD Y Z, pris en la personne de son syndic la SARL GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, dont le siège social est sis 22 Boulevard Y Z – 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme GAVAUDAN de l’ASSOCIATION GAVAUDAN JÉROME & KUHN MICHEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE : RG N° 15/3970
DEMANDERESSE
La S.A.S. SPEEDY FRANCE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat de copropriétaires 26 BD Y Z, pris en la personne de son syndic la SARL GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, dont le siège social est sis 22 boulevard Y Z – 13001 MARSEILLE
représentée par Maître Jérôme GAVAUDAN de l’ASSOCIATION GAVAUDAN JÉROME & KUHN MICHEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 2 septembre puis du 9 septembre 2015, la SAS SPEEDY FRANCE a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26, boulevard Y Z 13001 Marseille aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et confiées à M. X.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2015.
Vu les écritures prises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui a formé protestations et réserves.
SUR QUOI
Il convient de prononcer la jonction des procédures;
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Par ordonnance de référé du 6 août 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner et de déterminer l’origine et les causes des infiltrations d’eaux usées alléguées par la société SPEEDY et affectant le centre d’ entretien et de réparation des véhicules automobiles qu’elle exploite au 26 boulevard Y Z.
Il apparaît en conséquence conforme à une bonne administration de la justice que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15-3876 et 15-3970 sous le premier numéro;
Vu l’article 145 du code de procédure civile
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES au syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble sis 26, boulevard Y Z l’ordonnance de référé du 6 août 2015 (RG N° 15/3440 );
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis 26, boulevard Y Z les opérations d’expertise confiées à M. A X;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des corporpiétaires de l’immeuble sis 26, boulevard Y Z afin que celles-ci lui soient communes et opposables;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SAS SPEEDY FRANCE .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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