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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 20 janv. 2010, n° 08/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05916 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9710357 ; FR9712787 |
| Titre du brevet : | Dispositif de balisage lumineux |
| Classification internationale des brevets : | E01C ; E01F ; F21Q ; F21V |
| Référence INPI : | B20100016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | F (Michel), F (Gregory) c/ SPIE TRINDEL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 08/05916 Assignation du : 19 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 20 Janvier 2010
DEMANDEURS Monsieur Grégory F Monsieur Michel F représentés par Me Gilles MENGUY, de la SELARL GAST & Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0304 DÉFENDERESSE Société SPIE TRINDEL Parc Saint Christophe […] représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 88 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 26 Octobre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES MM. Grégory F, Michel F et Gérard V sont co-inventeurs d’un dispositif de balisage lumineux pour voie de circulation automobile ou piétonne . Ils ont, le 8 août 1997 en leur qualité de co-inventeurs déclarés, déposé deux demandes de brevets français sous les n°97 10357 et 97 12787. Les demandes ont été publiées sous les n°2 767 186 le 23 août 2002 et n° 2 767 378 le 4 février 2000. La société Spie SA, venant aux droits de la société SPIE TRENDEL, est spécialisée dans l’ingénierie électrique, le génie climatique, la mise en oeuvre, l’installation et la maintenance d’installations électriques, d’automatismes industriels et les réseaux de télécommunications et d’information. Elle est notamment spécialisée dans la réalisation de travaux extérieurs. M. Gérard V est employé de l’agence de Toulon de la société SPIE au sein de laquelle il exerce les fonctions de Responsables d’affaires. Par contrats des 10 et 12 mai 1998, Monsieur Gérard V a rétrocédé à son employeur SPIE TRINDEL la propriété de ses droits sur sa quote-part de copropriété sur les deux brevets. Le 1er août 1998, MM. F et la société SPIE TRINDEL ont conclu un règlement de copropriété relatifs aux deux brevets. MM. F, n’obtenant aucune réponse à divers courriers adressés à la société SPIE TREINDEL quant à l’exploitation du brevet, ont, par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2006, assigné la société SPIE TRENDEL devant le tribunal de grande instance de Pontoise, compétent en application d’un clause du règlement de copropriété, pour obtenir le paiement des sommes qu’ils estimaient dues.
L’instance a été portée devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite d’un moyen d’incompétence du tribunal de grande instance de Pontoise soulevé par la société Spie. Par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2009, MM. F demandent au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 1134, 1135, 1142, 1149, 1991, 1993 du code civil, de : juger que la société Spie Trindel a inexécuté les obligations de faire mises à sa charge par le règlement de copropriété du 1er août 1998; et notamment les articles 3.1, 3.2, 5.1 et 6.2; condamner la société Spie Trindel à payer :
— à M. Grégory F la somme de 6 009 725 euros, à défaut la somme de 5 518 959 euros, à parfaire,
-à M. Michel F la somme de 1 092 653 euros, à défaut la somme de 738 628 euros, à parfaire, condamner la société Spie Trindeî au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
- condamner la société Spie Trindel aux entiers dépens. MM. Grégory et Michel F soutiennent principalement que :
- les brevets ont été exploités mais qu’ils n’ont reçu depuis le 1er août 1998 aucun compte-rendu de leur mandataire; que ce faisant, la société Spie a manqué à ses obligations contractuelles et légales de mandataires;
- que la défenderesse n’établit pas le caractère défectueux des brevets, ni l’impossibilité d’apporter les ajustements qui se seraient imposés si tel avait néanmoins été le cas de telle sorte que le prix de vente reste compétitif par rapport au marché;
-qu’en outre, si les faits allégués de prétendus dysfonctionnements sont vrais, ils aggravent la position de la société Spie, mandataire, dès lors qu’elle ne les a jamais informés des dysfonctionnements allégués devant le tribunal; -que cela fait plus de 6 ans que les brevets n’ont pas été exploités;
- qu’ils ont perdu le bénéfice des brevets dès lors que toute personne peut, à l’expiration d’un délai de 3 ans après la délivrance d’un brevet ou de 4 ans à compter du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet si au moment de la requête et sauf excuse légitime, l’exploitation ou la commercialisation du brevet a été abandonnée; ils soutiennent que l’expertise qu’ils ont diligentée, dont le rapport a été remis le 2 juillet 2009, conclut notamment que la société qui exploite le brevet avait l’entière maîtrise du matériau, le brevet ne couvrant pas la désignation dudit matériau, et que quelques modifications aurait pu être réalisées, rendant le brevet intéressant pour la signalisation routière; Ils soutiennent avoir subi respectivement un préjudice d’un montant de 6 009 725 euros ou 5 518 959 euros pour M. Grégory F et 1 092 653euros ou 738 628 euros selon le mode de calcul que retiendra le Tribunal. Par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2009, la société SPIE SA, venant aux droits de la société AMEC SPIE Sa, venant elle-même aux droits de la société anonyme SPE TRINDEL, demande au tribunal de grande instance au visa des articles L613-11 du code de propriété intellectuelle, du règlement d e copropriété du 1er août 1998 et de l’accord de coopération commerciale du 12 octobre 1998 de: I – Donner acte à SPIE SA de ce qu’elle offre de céder gratuitement à Messieurs F l’intégralité de sa quote-part (soit 60%) de ses droits sur les brevets n°2 767 186 et 2 767 378
Donner acte à SPIE SA de ce qu’elle accepte que le jugement à intervenir, en prenant acte de cette offre, vaudra transfert de propriété des deux brevets au profit de Messieurs Michel et Grégory F Autoriser Messieurs Michel et Grégory F à faire procéder à l’inscription du jugement à intervenir auprès du Registre National des Brevets
Donner acte enfin à SPIE SA de ce qu’à défaut d’acceptation de l’offre par les consorts F, elle abandonnera les deux brevets et ne paiera pas les annuités à venir II – Constater, Dire et Juger que les dispositifs, objet des brevets litigieux n°2 767 186 et 2 767 378 se sont révélés inexploitables industriellement compte-tenu des difficultés rencontrées, tout d’abord de fabrication puis surtout d’utilisation et ce, tant techniquement qu’économiquement que la société SPIE SA, venant aux droits de la société AMEC SPIE SA (RCS 732 058 490), venant elle-même aux droits de la SA SPIE TRINDEL (RCS 303 875 983), qui justifie avoir tenté de résoudre les problèmes rencontrés est bien fondée à opposer « l’exception d’excuse légitime » puisqu’elle a mis tous ses moyens en oeuvre pour tenter de résoudre les difficultés d’exploitation des deux brevets que la société SPIE SA n’a pas méconnu ses obligations contractuelles souscrites au règlement de copropriété du 1er août 1998 et notamment son obligation de moyen d’exploiter et fabriquer le dispositif breveté qu’en toute hypothèse, compte tenu de l’impossibilité d’exploiter industriellement le brevet, MM. Grégory et Michel F ne peuvent se prévaloir du moindre préjudice subi du fait de SPIE SA que MM. Grégory et Michel F avaient la possibilité de participer à la commercialisation des brevets, ce qu’ils se sont abstenus de faire et est mal fondé à reprocher à la société SPIE SA sa propre inertie que MM. Grégory et Michel F ne justifient d’aucun préjudice imputable à la société SPIE SA, fondant leurs dommages et intérêts En conséquence Débouter les consorts F de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires et particulièrement Dire et juger que Messieurs Grégory et Michel F sont aussi irrecevables que mal fondés à réclamer la condamnation de la société SPIE SA au paiement d’indemnités à leur profit Débouter Messieurs Grégory et Michel F de toutes leurs demandes, fins et prétentions Condamner in solidum Messieurs Grégory et Michel F à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Christophe C, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile . La société Spie soutient principalement :
-que les brevets litigieux étaient inexploitables dès lors que de trop importantes difficultés ont été engendrées par l’exploitation des dispositifs brevetés, malgré l’amélioration qu’elle a apportée aux dits dispositifs, au-delà de ses obligations contractuelles; que la défectuosité du brevet est une excuse légitime de non exploitation;
- que l’expertise privée du 2 juillet 2009 de Monsieur Philippe C est inopérante; que l’expertise est critiquable tant sur le fond que sur le forme; Elle soutient qu’à titre de gage de sa bonne foi et en cohérence avec ses explications, elle demande au Tribunal qu’il lui soit donné acte de sa proposition de céder à titre gratuit à MM. F l’intégralité de ses droits sur les brevets litigieux; Elle expose que, dès lors qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, aucun préjudice n’a été subi part les consorts F; qu’en effet, elle avait une obligation de moyen, qu’elle a mis tout en oeuvre pour exécuter son obligation de fabrication et d’exploitation tel que prévu au règlement de copropriété, et qu’elle a payé les sommes dues aux consorts F au titre de l’exploitation des brevets; que la fin de l’exploitation des brevets est justifiée et demande au Tribunal de constater l’impossible exploitation industrielle des dispositifs brevetés et par conséquent l’absence de comportement fautif de Spie rendant injustifiée toute demande d’indemnité; Elle soutient qu’en outre, les consorts F avaient la possibilité d’exploiter les deux brevets; que cette possibilité était prévue tant par le règlement de copropriété que par un contrat de coopération commerciale du 12 octobre 1998 ; que de ce fait, aucune perte de chance ne peut être alléguée; Elle soutient que les demandes de réparation des consorts F, qui reposent sur des extrapolations, sont
irréalistes et ne tiennent compte d’aucune considération économique; que les consorts F ne peuvent se prévaloir d’une situation d’inexploitation qu’ils ont eux-mêmes créée par leur inaction; qu’aucun préjudice réel n’a été démontré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’inexécution par la société SPIE du règlement de copropriété de brevet Les brevets dont s’agit ayant plusieurs titulaires, la gestion de l’exploitation desdits brevets a été organisé par un règlement de copropriété intervenu entre les copropriétaires conformément à l’article L613-32 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’acte sous seing privé en date du 1er août 1998 intitulé « règlement de copropriété de brevet » intervenu entre la société SPIE TPJNDEL, d’une part et MM. Grégory et Michel F, d’autre part , il a été convenu : article 1 que les parties se reconnaissent mutuellement la copropriété sur les deux demandes de brevets précités (demande n°97 10357 déposée le 8 août 1997 et demande n°97 12787 déposée le 8 octobre 1997) à hauteur de
-60% pour SPI TRENDEL
- 5% pour F Michel
- 35% pour F Grégory. Article 3: administration de la copropriété 3.1 en vue de simplifier et de rationaliser F exploitation de la copropriété, SPI TRINDEL est désignée comme mandataire de la copropriété ce qui est accepté par F Michel et F Grégory, avec pouvoir d’effectuer tous les actes conservatoires et d’administration y relatifs, tels que choix des mandataires, décisions relative aux procédures administratives, paiement des annuités, sans pour cela percevoir une rémunération complémentaire autre que celle définie à l’article 1.1. SPIE TRINDEL rendra régulièrement compte, au moins tous les trois mois, à F Michel et F Grégory de tous les actes accomplis. 3.2 SPIE TRENDEL tiendra les comptes de la copropriété sans percevoir de rémunération complémentaire autre que celle définie à l’aride 1.1. F Michel et F Grégory y auront accès sur simple demande de leur part à la fin de chaque trimestre calendaire. Les comptes seront apurés dans le mois suivant la fin de chaque année civile. Article 5 valorisation du brevet 5.1 en vue de simplifier et de rationaliser l’exploitation de la copropriété SPI TRENDEL est désigné comme mandataire exclusif de la copropriété pour la valorisation industrielle et commerciale du dispositif de balisage lumineux et des droits de propriété industrielle attachés au brevet ce qui est accepté par F Michel et F Grégory. Dans le cadre du mandat d’intérêt général exclusif qui lui est confié, SPI TRINDEL pourra engager toute négociation pour le compte de la copropriété aux fins de concession de licence ou d’autre mode d’exploitation du dispositif de balisage lumineux, et aura pouvoir pour conclure de telle conventions. (…) En contrepartie des pouvoirs qui lui sont confiés, SPIE TRINDEL prendra à sa charge tous els frais et dépenses en relation avec la valorisation de l’invention, la recherche de partenaire pouvant assurer la fabrication et la commercialisation de l’invention et la conclusion des concessions de licence. 5.2 F Michel et F Grégory pourront toutefois exploiter les brevets personnellement sans l’accord des autres parties. Dans ce cas, les fais(sic) découlant de cette exploitation appartiendront en totalité à la partie ayant exploitée, et les frais correspondant seront supportés en totalités par celle-ci. Par exploitation personnelle on entend au sens du présent règlement, une exploitation dans le cadre d’une entreprise personnelle ou par l’intermédiaire d’une personne morale dont la partie exploitant détiendrait plus de 90% du capital.
Toutefois il est entendu que F Michel et Grégory auront chacun la faculté de négocier à titre personnel des accords de nature commerciale avec le ou les preneurs de licence en vue de la distribution du système fabriqué sous licence. Dans ce cas, cette exploitation devra être préalablement acceptée par écrit par SP1E TRINDEL. Article 6 fruits de l’exploitation 6.1 SPIE TRINDEL sera chargée exclusivement de l’exploitation et de la fabrication du dispositif de balisage lumineux objet des brevets. (…) 6.2 SPIE TRINDEL s’engage à mettre tout en oeuvre pour l’exploitation du brevet dans les plus bref délais et selon ses capacités. SPIE TRINDEL s’engage à prendre as a charge toutes les responsabilités civiles et garanties nécessaires pour la fabrication et la diffusion des dispositifs de balisage lumineux des brevets. Afin d’assurer toute transparence dans les comptes, SPIE TRINDEL devra pour voir communiquer à F Michel ou à F Gregory à première demande et sous 30 jours les informations suivantes:
-la liste des agents distributeurs des dispositifs objet des bevets en France et à l’étranger,
-les coordonnées des fabricants des composants de base du dispsoitif objet des brevets (polyuréthane, fibres optiques, générateurs),
-l’autorisation de SPIE TRJNDEL à F Michel ou à F Grégory ou à leur mandataire d’avoir un accès permanent à ses agents et fournisseurs ou fabricants. Article 7 Perfectionnement 7.1 si des perfectionnement ou dispositifs de balisage lumineux sont imaginés par l’une ou l’autre des parties aux présentes et s’ils sont tributaires d’une au moins des revendications des brevets, ils feront l’objet de demande de brevet déposée au nom et frais conjoint des parties et entreront de plein droit dans le champ d’application du présent règlement, sans modification de ses termes. (…) Par ailleurs, un acte sous seing privé en date du 12 octobre 1998, intitulé « accord de coopération commerciale » est intervenu entre la société SPI TRINDEL d’une part et Grégory F d’autre part. Aux termes de l’alinéa 4 du préambule "pour s’assurer la promotion du dispositif de balisage lumineux, les parties sont convenues de coopérer en vue de sa commercialisation afin de proposer ce dispositif aux clients potentiels dans les meilleurs conditions possibles. L’article 5.2 prévoyait le versement à Grégory F, en sus de celle pré vue conformément au règlement de copropriété, d’une rémunération complémentaire "en cas de vente du dispositif par SPI TRINDEL dont la prospection commerciale aura été assurée par Grégory F. Dans le cadre de la présente instance MM. F reprochent à la société SPIE TRINDEL de n’avoir pas exécuté les obligations de faire mises à sa charge par les articles 3.1, 3.2, 5.1 et 6.2 du règlement de copropriété.
Ils soutiennent qu’ils ont adressé à la société SPÏE TRJNDEL entre le 22 septembre 1999 et le 7 janvier 2005 huit courriers recommandés, dont ils produisent la copie aux débats accompagnés des accusés de réception correspondant, sollicitant de leur mandataire qu’il rende compte de ses diligences par rapport à ses obligations qui sont demeurés infructueux. Puis qu’ils lui ont fait délivrer le 31 Juillet 2006 une sommation interpellative, réitérant leurs interrogations, sans obtenir d’avantage de réponse à leurs questions. Ils invoquent l’application des dispositions des articles 1991 du code civil qui dispose que:« le mandataire est tenu d’accomplir la mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » et celles de l’article 1993 du même code qui dispose que :« le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu de sa procuration. » Ils ont fait constater par huissier les 25 juillet 2006, 27 juillet 2006 et 10 août 2006 que le dispositif breveté avait été mis en ouvre sur les communes de GRASSE (06), EZE (06) et TOULON (83). La société SPIE soutient qu’en fait elle n’a pu exploiter les brevets dont s’agit que jusqu’au 7 août 2003,
date de la dernière commande, le dispositif breveté se révélant trop difficile à mettre en oeuvre. Elle reconnaît également dans ses écritures que parallèlement le groupe SPIE a connu d’importantes restructuration; qu’en mars 2003, AMEC est devenue l’actionnaire majoritaire de la holding SPIE TRJNDEL, SPIE S.A.; que cette dernière a adopté la dénomination sociale AMEC SPIE SA en juillet 2003 ;que SPIE TRINDEL qui avait fait l’acquisition de la société DROUARD dès 1989 a ensuite été absorbée en juin 2005 par AMEC SPIE SA qui a elle-même été absorbée en décembre 2006 par SPI SA.; cette dernière société venant aux droits de la société SPIE TRINDEL, signataire du règlement de copropriété, restructurations qui expliquent, selon elle, les raisons pour lesquelles les consorts F n’ont plus reçu de réponses à leurs courriers à partir de 2003. La société SPIE soutient encore qu’elle a tout mis en oeuvre pour permettre une exploitation des dispositifs brevetés ; que malgré tous ses efforts, étant donné le coût et l’obsolescence des dispositifs brevetés SPIE SA a du mettre un terme à l’exploitation des dispositifs brevets et que ces raisons sont des excuses légitimes au sens de l’article L613-11 du code de la propriété intellectuelle justifiant la fin de l’obligation d’exploitation à la charge de SPIE SA. Elle soutient également qu’elle a payé aux consorts F les sommes dues calculées conformément au règlement de copropriété sans d’ailleurs leur réclamer les sommes dont elle aurait été en droit de solliciter le paiement au titre des débours par elle exposés qui s’élevaient au jour de la signature du règlement à la somme de 15.175,53 euros et en 2007 à 47.176,75 euros HT intérêt compris au titre de la gestion des brevets. Sur les fautes contractuelles II résulte des pièces produites aux débats que la société SPIE TINDEL qui reconnaît avoir exploité les brevets dont s’agit jusqu’en juin 2003, ne justifie pas avoir jusqu’à cette date respecté ses obligations découlant de l’article 3.2, de tenue des comptes de la copropriété et de mise des dits comptes à la dispositions des consorts F . Par ailleurs, il est établi que la société SPIE TRINDEL n’a pas communiqué aux consorts F « à première demande » et sous 30 jours les informations suivantes:
-liste des agents distributeurs de dispositifs objet des brevets enFrance et à l’étranger et autorisation de SPIE TRINDEL à F Michel et Grégory ou à leur mandataire d’avoir un accès permanent à des agents et fournisseurs ou fabricants« . Par ailleurs, alors qu’en qualité de mandataire de la copropriété, la société SPIE TRENDEL avait l’obligation de tenir les copropriétaire informé de sa gestion, elle n’a donné aucune suite au courrier de M. Grégory F en date du 22 septembre 1999, par lequel celui-ci demandait à être informé sur la commercialisation, les secteurs commercialisés en France et à l’étranger, les résultats obtenus ou en cours, les agréments et les homologation obtenus ou en cours, les études de marchés prévisionnels selon les résultats obtenus depuis août 1998, pour l’année 2000 et à venir » pas plus qu’aux courriers suivants par lesquels les consorts F sollicitaient des informations. Dans ces conditions la société SPIE TRINDEL a commis une faute dans l’exécution de sa mission. sur la période écoulée avant le mois de juin 2003 La société SPIE TNDEL reconnaît dans ses écritures et par la production de ses pièces avoir exploité lesdits brevets jusqu’en juin 2003. En application de l’article 3.2 du règlement de copropriété la société SPIE devait tenir les comptes de la copropriété sans recevoir pour ce faire de rémunération complémentaire. En application de l’article 6 du règlement de copropriété sus visé, la société SPIE TRENDEL devait rémunérer les copropriétaires selon des dispositions précisées à cet article. Le tribunal relève que l’article 4 du règlement stipule que:« les débours remboursés par SPI TRINDEL à la signature du règlement de copropriété pour un montant de 99 545 franc TTC à F Michel seront pris en compte dans le calcul des dépenses pour la gestion des comptes de copropriété et l’article 3.3 alinéa 2 du règlement indique »les frais engagés pour le dépôt des brevets du contrat en France, et à l’étranger les procédure d’extension, leur maintien en vigueur et d’une façon générale, toute dépense honoraire, charge taxe, impôt annuité et autre frais nécessaire à l’entretien et à la conservation des choses communes seront répercutés dans les comptes de copropriétés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3.5 du règlement "SPIE TRINDEL fera l’avance des frais (honoraires, taxes divers… relatives au dépôt, à l’obtention et au maintien en vigueur des brevets. Les avances de trésorerie réalisées par SPIE TRINEL seront rémunérées au taux bancaires T4M+3« . La société SPIE TRINDEL justifie avoir déboursé la somme de 47.176,75 euros HT, intérêt compris pour le dépôt et le maintien des brevets dont s’agit. Le tribunal relève que dans ses conclusions en date du 27 novembre 2007, la société SPIE après avoir indiqué que ' »malgré des recherches effectuées, il n’a pas été possible de retrouver tous les documents comptables« et que dès lors elle faisait une estimation des dispositifs installés qu’elle chiffrait à 177 pour la période s’écoulant de 1998 à 2003. Dans ses dernières écritures, la société SPIE ne présente plus aucune estimation du nombre de dispositifs installés. Elle verse aux débats un tableau, qu’elle a réalisé, dans lequel il convient de constater qu’elle a indiqué, »pour l’année 1997 et la commune de LA GARDE dispositifs nombre indéterminé« , 2002 pour la commune de LA GARDE dispositifs nombre indéterminé », « 1998 pour la commune de TOULON dispositifs nombre indéterminé », « 1999 pour la commune de Toulon dispositifs nombre indéterminé », « année 2000 pour la commune de Toulon dispositifs nombre indéterminé », et « pour l’année 2003 commune de Toulon dispositifs (nombre indéterminé) ordre de service du 5 septembre 2003 ». Par ailleurs, la société SPIE communique différents certificats de capacité émanant de diverses communes, relatifs à l’installation des dispositifs brevetés. Le tribunal relève qu’il résulte du certificat de capacité du 12 juillet 1999 de la Ville de Toulon que le balisage lumineux a été réalisé pour l’année 1998 pour une somme de 283 410 francs TTC, que le balisage réalisé en 1999 l’a été pour la somme de 195 779,57 euros, du certificat de capacité de la ville d’Eze que le balisage a été réalisé en 1999 pour la somme de 250.486 francs TTC, du certificat de capacité de la ville de Toulon en date du 20 mars 2001 que pour l’année 2000 le coût du balisage s’est élevé à la somme de 421.335 francs TTC. La société SPIE produit également quant à la mise en oeuvre du dispositif un ordre de service de la ville de Toulon du 5 septembre 2003, relatif au balisage piétonnier pour le Palais liberté traversé boulevard de Strasbourg« pour 28 307 euros, ainsi que deux autre bons de commande de la commune de LA GARDE en date du 14 Juin 2002 ayant pour objet le balisage lumineux par fibre optique du giratoire »carrefour sandro-RUE Delage" pour 6746 euros TTC et en date du 24 Juin 2003 relatif au balisage par fibre optique tête d’ilot montée de Thouard angle rue des violettes pour 5182 euros. Ce sont les demandeurs qui produisent aux débats un tableau établi par la société SPIE TRINDEL le 5 mai 1999, pour la période écoulée entre le 15 février 1999 et le 21 avril 1999, relatif au balisage lumineux, portant sur l’installation de 126 dispositifs, détaillant les sommes dues aux consorts F et les équipements réalisés pendant cette période sur les communes de Sollières, Grasse, Toulon et Eze. Il appartient à celui que se prétend libéré d’une obligation de le prouver En l’espèce la société SPI TRINDEL n’est pas en mesure d’indiquer le nombre des dispositifs installés alors que la rémunération des copropriétaires est fonction du nombre de dispositifs, elle est dans l’incapacité de présenter des comptes de copropriété et se contente d’affirmer sans le prouver qu’elle a réglé aux consorts F les sommes dues. Dès lors, la société SPIE, qui en sa qualité de mandataire de la copropriété avait l’obligation de tenir les comptes de la copropriété et de régler aux consorts F les sommes leur revenant n*a pas rempli les obligations mises à sa charge par le règlement de copropriété étant relevé qu’elle n’est pas en mesure dans le cadre du présent litige d’établir de tels comptes. sur la période postérieure au mois de juin 2003 Pour la période postérieure à juin 2003, la société SPIE TRINDEL soutient qu’elle a abandonné l’exploitation du brevet car elle avait une excuse légitime à sa non exploitation compte tenu de la difficulté qu’elle a eu à mettre en oeuvre le brevet, le polyuréthane translucide envisagé à l’origine s’étant révélé trop fragile, que la fibre de verre qui a été utilisée en remplacement, s’est révélée également trop fragile et ne résistant pas aux rayons UV, que c’est la raison pour laquelle elle a arrêté l’exploitation desdits brevets, dont l’exploitation est toujours demeuré limitée à différentes communes du sud est. Il est établi que la société SPIE TRINDEL a supporté le coût d’exploitation, de fabrication et d’amélioration des dispositifs brevetés.
La société SPIE soutient qu’elle a été dans l’obligation de remplacer les dispositifs défectueux. Elle produit à l’appui de ses dires une facture qu’elle a émise le 17 octobre 2001 pour la ville d’Eze relative au remplacement de la bordure translucide sur la « route du bord de mer » . Le tribunal relève que ces dispositifs avaient été mis en place en 1999 à une époque où la société SPIE indique qu’elle tâtonnait dans la recherche du matériau translucide nécessaire à la réalisation du brevet et ce seul document en saurait établir que le dispositif breveté était inexploitable. S’agissant du remplacement des autres dispositifs objets des brevets litigieux par des dispositifs OPTECTRON, la société SPIE TRINDEL verse aux débats deux constats d’huissier qu’elle a fait réaliser le 17 avril 2009 sur la commune de Toulon et de Sollière le Pont destinés à montrer que des dispositifs OPECTRON avaient été mis en place en remplacement des dispositifs objets des brevets et le 22 avril 2009 sur la commune de Toulon faisant apparaître des dispositifs objets du brevet fissurés ou affaissés. Le tribunal relève que les photographies prises par l’huissier dans ces constats établissent que les dispositifs OPTECTRON, ont un aspect récent alors que les dispositifs objets du brevet litigieux , ont un aspect ancien et dégradé. Il convient d’observer qu’il s’est écoulé près de dix ans entre la pose des dispositifs objets des brevets et l’installation de nouveaux dispositifs, que dès lors, la société SPIE ne démontre pas, par ces pièces, que les dispositifs brevetés étaient en soit défectueux et qu’elle avait un juste motif d’arrêter leur exploitation. Le tribunal relève que les revendications du brevet N°97 12 787 dont s’agit sont rédigées de la manièr e suivante : revendication 1: dispositif de balisage lumineux d’un ouvrage de génie civil, qui comporte un faiseau de tronçons de fifres optiques raccordé à un générateur de lumière, caractérisé en ce qu’une extrémité de chaque tronçon de fibre optique est logée dans une cavité d’un élément tel qu’un bloc en partie au moins translucide qui est intégré ou fixé à l’ouvrage, revendication 2 dispositif selon la revendication 1, qui comporte une pluralité d’éléments ou blocs translucides de forme identique ou similaire, par exemple de forme parallélipédique rectangle, tronconique ou cubique, (…) Revendication 4,
-« dispositif selon l’une quelconque des revendication 1 à 3 dans lesquels lesdits éléments ou blocs sont moulés dans une matière translucide diffusante et teintée, de préférence constituée par une manière composite, une matière plastique ou par du verre, notamment en polyuréthane ou en polyester. (…) Il résulte de ces énonciations, que la revendication n°l portait sur un »élément tel qu’un bloc en par tie au moins translucide« quant à la revendication 4 les éléments translucides devaient être moulés dans une matière translucide diffusante et teintée, de préférence constituée par une manière composite, une matière plastique ou par du verre, notamment en polyuréthane ou en polyester. » Le tribunal relève que les revendications ne précisent ni la taille de l’élément ou du bloc translucide, ni sa matière, la partie descriptive du brevet indiquant que "les blocs et éléments diffusants sont moulés en matière translucide diffusante et teintée dans la masse; de préférence les blocs ou éléments sont réalisés en une matière composite, une matière plastiques, notamment du polyuréthane ou du polyester, ou bien en verre« . Dès lors, c’est à tort que la société SPIE TRINDEL soutient qu’elle avait une excuse légitime à la non exploitation des brevets objet du règlement de copropriété, n’ayant pu trouver la matière translucide et suffisamment résistante nécessaire à leur réalisation, puisqu’il est constant que, depuis le dépôt des dits brevets, les matières plastiques ont fait des progrès et qu’il aurait été également possible d’utiliser pour la réalisation du dispositif breveté du verre armé, ce qu’elle n’a pas tenté de mettre en oeuvre, préférant abandonner le dispositif breveté pour adopter un système différent. En toute hypothèse, la société SPIE TRINDEL qui en application de l’article 6 »était chargée exclusivement de l’exploitation et de la fabrication du dispositif de balisage lumineux objet des brevets" a commis une faute en ne tenant pas informé les copropriétaires du brevet de son intention d’arrêter l’exploitation de celui-ci au profit d’un autre dispositif.
Le tribunal relève d’ailleurs, sur ce point que les commandes de matériaux translucides nécessaires à la réalisation de l’invention brevetée ont été passées jusqu’au 7 août 2003, par la société SPIE SUD EST, et que la facture communiquée pour justifier de l’acquisition de nouveau dispositif auprès de la société OPTECTRON, en date du 31 juillet 2003 est établit au nom de la société AMEC SPIE SUD EST. Dès lors, il apparaît que l’abandon de l’exploitation du dispositif breveté est dans ces conditions d’avantage lié à la restructuration du groupe SPIE TRINDEL qu’à l’impossibilité d’exploiter le dispositif objet du règlement, le changement de stratégie correspondant au changement de Factionnaire majoritaire de la société SPIE TRINDEL. sur la zone d’exploitation du dispositif breveté Alors, même que les consorts F s’interrogent sur l’exploitation de leurs dispositifs à la France entière, la société SPIE soutient, qu’en tout état de cause, l’exploitation a été purement localisée à des communes du sud-est puisqu’elle ne pouvait sérieusement envisager obtenir l’agrément du Ministère de l’équipement qui lui aurait permis une installation sur Route et Autoroute de ce dispositif. A l’appui de ses dires, la société SPIE verse aux débats un courrier du Ministère de l’équipement des transports et du logement, Service d’études techniques des routes et autoroutes en date du 20 décembre 2001, adressé à M. V, entreprise DROUART Sud Est (aux droit de laquelle elle se trouve). Ce courrier est ainsi libellé:« lors de notre conversation téléphonique de ce jour, vous m’avez décrit un dispositif innovant destiné à baliser les bordures de trottoirs à l’aide de fibres optiques . Vous souhaitez obtenir de l’administration un agrément vous permettant de vendre votre produit auprès des gestionnaires de voiries. La procédure à suivre est la suivante:-une expérimentation doit d’abord être menée afin d’évaluer l’intérêt de ce nouvel équipement. Il faut pour cela qu’un gestionnaire de voiries fasse une demande à la direction de la sécurité et de la circulation routière pour implanter votre produit sur son réseau routier. (…) L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation qui, si elle s’avère concluante, débouchera sur une autorisation d’emploi vous permettant de généraliser la vente de ce produit. » La société SPIE ne verse aux débats aucune pièce relative à la suite donnée à ce courrier. Elle n’établit donc pas qu’elle n’a pas eu les autorisations nécessaires pour diffuser le dispositif au plan national et n’établit pas non plus le caractère très localisé de l’exploitation du brevet à quelques communes isolées du sud-est. Sur la responsabilité des consorts F La société SPIE se prévaut de l’article 5 du règlement de copropriété et de l’article 5 du contrat de « prospection commerciale assurée par Grégory F. C’est ajuste titre qu’elle souligne qu’en vertu du règlement, bien que la société SPIE TRINDEL ait été désignée comme mandataire commun et qu’il lui ait été confié une mission d’exploitation »exclusive" dudit brevet pour autant les consorts F pouvaient également exploiter le brevet, et que M. Grégory F pouvait au titre d’un contrat distinct les liant, effectuer de la prospection commerciale pour la distribution dudit dispositif. Les consorts F ne justifient pas avoir mis en oeuvre ces dispositions. Dès lors, ils ont participé à leur propre dommage du fait de la faible exploitation des dispositifs brevetés ce qui justifiera la minoration de la réparation de leur préjudice résultant des fautes commises par la société SPIE , étant cependant observé que l’absence d’information sur les résultats et les difficultés d’exploitation par le mandataire ne leur a pas permis de prendre la mesure de la nécessité pour eux de procéder à une exploitation personnelle. Sur l’indemnisation du dommage La société SPIE TRINDEL a commis des fautes contractuelles dans l’exécution du mandat qu’elle avait reçu. Ces fautes ont entraîné un préjudice pour MM. F, qui n’ont pas, malgré leurs demandes répétées, été informés de l’exploitation du brevet, ni de la fin de l’exploitation de leurs brevets, ni reçu les sommes résultant de l’exploitation des brevets alors même que la société SPIE reconnaît une exploitation jusqu’en 2003. La société SPIE a reconnu dans ses précédentes écritures qu’elle était dans l’incapacité de produire tous
ses éléments comptables malgré des demandes en ce sens de la part des requérants et ce, dès leur assignation et malgré sa qualité de mandataire. En l’espèce, les consorts F établissent la réalité de l’obligation de paiement des rémunérations à leur profit par la société SPIE TRJNDEL, en sa qualité de mandataire exploitant à titre exclusif le brevet. Or, celle-ci détient nécessairement les éléments comptables permettant de fixer les sommes qui auraient dues revenir à Michel et Grégory F lesquels ne détiennent aucun élément à ce titre. Pourtant, la société SPIE TRINDEL n’a établi qu’un document en date du 5 mai 1999, produit par les consorts F pour la période écoulée entre le 28 décembre 1998 et le 21 avril 1999 qui établit à 630 francs HT la part en copropriété de Michel F et à 4410 francs HT la part en copropriété de Grégory F. En l’absence de tout élément probant en ce sens, notamment comptables et financiers, la société SPIE TRJNDEL ne rapporte pas la preuve de la cessation de l’exploitation du brevet en 2003 ni d’une limitation de celle-ci à seulement quelques communes du Sud-Est de la France. En conséquence, il convient d’évaluer forfaitairement le préjudice financier subi par chacun des demandeurs en tenant compte d’une exploitation partiellement nationale. Après déduction des frais auxquels a du faire face la société SPIE TRINDEL au titre des brevets, le tribunal possède suffisamment d’éléments pour évaluer à la somme de 105.000 euros la somme qui aurait du être versée à Grégory F et à 15.000 euros celle qui aurait du être versée à Michel F, en ce qui concerne la perte de gain. Par ailleurs , les consorts F ont subi un préjudice du fait de l’attitude de la société SPIE qui n’a jamais répondu à leurs demandes d’information, les a tenus dans l’ignorance de la gestion de ces brevets et a cessé de les exploiter sans les en aviser. Le tribunal possède suffisamment d’éléments pour évaluer à la somme de 5000 euros le préjudice subi par M. Michel F et à la somme de 35 000 euros le préjudice subi par M. Gégory F En revanche, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les consorts F n’ont pas perdu le bénéfice desdits brevets du fait que les brevets ne sont plus exploités. En effet, en application des articles L613-11 et suivant du code de la propriété intellectuelle, si un brevet n’est pas exploité, toute personne intéressée "qui n’a pu obtenir du breveté une licence d’exploitation" peut demander au tribunal de grande instance une licence obligatoire, le tribunal fixant alors les conditions de durée et de rémunération du contrat de licence. Dès lors, il n’y a pas eu de perte de la valeur des brevets. Sur le transfert des brevets L’article L613-31 du code de la propriété intellectuelle dispose que:" le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote part.A compter de l’inscription de cet abandon au registre national des brevet (…)le dit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l’égard des autres copropriétaires ; ceux ci se répartissent la quote part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire. " II y a lieu de donner acte à la société SPIE TRINDEL de ce qu’elle offre de céder à titre gratuit ses parts dans la copropriété desdits brevets et qu’à défaut d’acceptation par les consorts F, elle cessera de payer les annuités des brevets.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société SPIE SA, partie perdante, aux entiers dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à MM. Michel et Grégory F qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leur droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu
en premier ressort, Dit que la société SPIE SA, venant aux droits de la société SPIE TRINDEL, n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par le règlement de copropriété intervenu le 1er août 1998, entre la société SPIE TRINDEL d’une part et MM. Michel et Grégory F, portant sur l’exploitation des brevets français n° 97/10357 et n°97/12787, Dit qu’elle ne justifie pas d’une excuse légitime à la non exploitation desdits brevets. La déclare partiellement responsable du préjudice subi par MM. Michel et Grégory F , La condamne à verser à :
-M. Michel F les sommes de 15.000 euros et 5.000 euros,
-M. Grégory F la somme de 105.000 euros et 35.000 euros, Donne acte à SPIE SA de ce qu’elle offre de céder gratuitement à MM. Michel et Grégory F l’intégralité de sa quote-part (soit 60%) de ses droits sur les brevets n°2 767 186 et 2 767 378, Donne acte à SPIE SA de ce qu’elle accepte que le jugement à intervenir, en prenant acte de cette offre, vaudra transfert de propriété des deux brevets au profit de MM. Michel et Grégory F Autorise MM. Michel et Grégory F à faire procéder à l’inscription du jugement à intervenir auprès du Registre National des Brevets Condamne la société SPIE à payer à MM. Michel et Grégory F la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société SPIE aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire,
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