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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 déc. 2016, n° 14/13942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13942 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0655126 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour empêcher la formation de dépôts aux entrées des membranes tubulaires ou capillaires d'un module de filtration tangentielle |
| Classification internationale des brevets : | B01D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | UE07360059 |
| Référence INPI : | B20160171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BUCHER VASLIN c/ Société DELLA TOFFOLA SPA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 décembre 2016
3e chambre 1re section RG : 14/13942
Assignation du 06 août 2014
DEMANDERESSE Société BUCHER VASLIN, SA Rue Gaston Bernier 49290 CHALONNES SUR LOIRE représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS., vestiaire #R0017
DÉFENDERESSE Société DELLA TOFFOLA SPA Via Feltrina 72 31040 Signoressa di Trevignano . TREVISE ITALIE représentée par Maître Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R Juge Aurélie J. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 25 octobre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société BUCHER VASLIN, anciennement dénommée VASLIN B, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers en date du 14 février 1958. Elle a pour activité la construction, la vente et la réparation de machines agricoles, et spécialement de pressoirs et appareils de vinification. Elle est titulaire d’un brevet français déposé le 27 novembre 2006 et délivré le 27 novembre 2009 par l’institut national de la propriété intellectuelle sous le numéro 06 55126 portant sur « un dispositif pour
empêcher la formation de dépôts aux entrées des membranes tubulaires ou capillaires d’un module de filtration tangentielle ». Ce brevet a fait l’objet d’une demande d’extension communautaire n°07360059 déposée le 27 novembre 2007. Il a été délivré le 18 avril 2012 mais sans revendiquer la priorité du brevet français, à la suite à la demande de retrait formulée par la société BUCHER VASLIN en date du 6 mars 2012. La société DELLA TOFFOLA de droit italien est la maison mère du groupe DELLA TOFFOLA, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel d’embouteillage et de conditionnement, notamment dans les secteurs de l’œnologie, de l’agro-alimentaire, des produits chimiques et pharmaceutiques. Elle a notamment pour activité l’équipement pour le vin, fournissant à ses clients des solutions techniques et matériels pour la réception de la vendange jusqu’à la phase finale de conditionnement du vin, en passant notamment par les étapes de pressurage et de filtration. La société DISTRIBUTION TECHNIQUE DE FRANCE est la filiale française de diffusion de la société DELLA TOFFOLA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Béziers en date du 25 mars 2003. La société BUCHER VASLIN a appris que les sociétés DELLA T SpA et DISTRIBUTION TECHNIQUE DE FRANCE fabriquaient, importaient et offraient en vente en France, un modèle de filtration tangentielle pour liquides chargés de particules comportant un organe de raclage reprenant les caractéristiques couvertes par le brevet BUCHER VASLIN. La société BUCHER VASLIN, autorisée par une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2011, a fait procéder, le 20 septembre 2011, à une saisie-contrefaçon dans les installations de la société LES DOMAINES DE PETIT ROUBIÉ à Pinet (34850) par Maître F. Huissier de justice à Béziers.
Cette saisie-contrefaçon a permis d’établir que la société LES DOMAINES DE PETIT ROUBIÉ détenait dans ses locaux une machine à filtration tangentielle DELLA T portant une plaque mentionnant « DELLA T D’ » et une autre plaque comportant les références de la société DELLA TOFFOLA SpA. Par la suite, l’huissier a assisté au démontage de la machine par un représentant de la société DELLA TOFFOLA DTF. Selon la société BUCHER VASLIN, il résulterait des constations de l’huissier que l’installation de filtration tangentielle C 20 30, installée dans les locaux de la société LES DOMAINES DES PETITS ROUBIÉ, reproduirait les caractéristiques couvertes par les revendications 2. 7. 8 et 10 du brevet français de la société BUCHER VASLIN.
Par exploit introductif d’instance en date du 17 octobre 2011, la société BUCHER VASLIN a fait assigner la société DISTRIBUTION TECHNIQUE DE FRANCE en sa qualité de vendeur de la machine litigieuse, et le 23 décembre 2011, elle a fait assigner la société DELLA TOFFOLA SPA en sa qualité de fabricant de la machine litigieuse pour des faits de contrefaçon de brevet et d’actes de concurrence déloyale. Dans son jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance a :
- Rejeté la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon formée par la société DELLA TOFFOLA.
- Dit que la machine DELLA T C 20/30 reproduit les revendications 2. 7. 8 et 10 du brevet français n°06 55126 dont est titulaire la société BUCHER VASLIN.
- Dit que la société DELLA TOFFOLA a commis des actes de contrefaçon par importation de produits couverts par le brevet.
- Déclaré mal fondée la demande de la société BUCHER VASLIN en concurrence déloyale
- L’en [a] débouté.
En conséquence.
- Interdit à la société DELLA TOFFOLA de fabriquer en France et d’importer en France et à la société DISTRIBUTION TECHNIQUE DE FRANCE, mise en connaissance du fait de la présente procédure, d’offrir en vente et de vendre en France, et de détenir à ces fins, toutes machines reproduisant les caractéristiques des revendications 2. 7. 8 et 10 du brevet n° 06 55126 et notamment conformes à la machine C 20/30 faisant l’objet du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 20 septembre 2011. et ce. sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir à compter de la signification du jugement et courant pendant un an.
- Débouté la société BUCHER VASLIN de sa demande d’indemnité provisionnelle.
— Ordonné à la société DELLA TOFFOLA et à la société DISTRIBUTION TECHNIQUE DE FRANCE de produire dans le mois de la signification du présent jugement, les documents suivants aux fins de déterminer le montant du préjudice subi, les quantités commercialisées en France, livrées, reçues ou commandées en France, ainsi que sur le prix obtenu des produits en cause et les éléments permettant de calculer la différence entre une machine vendue sans le perfectionnement et une machine vendue avec le perfectionnement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
l’astreinte prenant effet dans le mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant une période de 2 mois.
- S’est réservé la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
- Débouté la société BUCHER VASLIN de sa demande de rappel des circuits commerciaux et de sa demande de publication judiciaire. Débouté la société DELLA TOFFOLA et la société DISTRIBUTION TECHNIQUE FRANCE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamné la société DELLA TOFFOLA à payer à la société BUCHER VASLIN la somme de 20.000 euros, outre les frais des opérations de saisie-contrefaçon du 20 septembre 2011, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné la société DELLA TOFFOLA en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Dariusz SZLEPER, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ce jugement est définitif, les parties n’en ayant pas fait appel. C’est dans ces conditions que par acte du 6 août 2014, la société BUCHER VASLIN a saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes de liquidation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des revendications 2,7,8 et 10 de son brevet français n°06 55126 commis par la société italienne DELLA TOFFOLA SPA. Dans ces dernières e-conclusions du 26 septembre 2016, la société BUCHER VASLIN a demandé au tribunal de :
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société DELLA TOFFOLA en toutes les demandes, fins et conclusions ; l’en débouter.
- Adjuger à la société BUCHER VASLIN l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. En conséquence;
- Condamner la société DELLA TOFFOLA à payer à la société BUCHER VASLIN la somme de 806.791 euros (huit cent six mille sept cent quatre-vingt-onze euros) en réparation du préjudice subi en conséquence des actes de contrefaçon des revendications 2, 7, 8 et 10 du brevet n° 06 55126 commis par la société DELLA TOFFOLA et de leurs suites, hors actualisation à la date du jugement à intervenir;
— Condamner la société DELLA TOFFOLA à payer à la société BUCHER VASLIN une indemnité de 35.000 euros en application de l’article 700 NCPC « sic » ;
- Condamner la société DELLA TOFFOLA en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Me SZLEPER, Avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC. « Sic ».
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2016, la société DELLA TOFFOLA a sollicité du tribunal de: À titre principal,
- Constater que seule une machine équipée du dispositif contrefaisant a été vendue, et que la valeur liée à ce perfectionnement est nulle ;
- Débouter en conséquence la société BUCHER VASLIN de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société BUCHER VASLIN à payer à la société DELLA TOFFOLA la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BUCHER VASLIN aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Racine. À titre subsidiaire,
- Constater que seule une machine équipée du dispositif contrefaisant a été vendue,
- Limiter en conséquence le montant de la condamnation de DELLA T à titre de dommages et intérêts à 1.500 euros ;
-Condamner BUCHER VASLIN à payer à la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner BUCHER VASLIN aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Racine. La clôture a été prononcée le 18 octobre 2016. MOTIFS Sur la réparation du préjudice subi par la société BUCHER VASLIN du fait des actes de contrefaçon commis par la société DELLA TOFFOLA. La société BUCHER VASLIN fait valoir que la machine faisant l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 septembre 2011 était la première machine à filtre tangentiel pour le traitement des bourbes vendue par la société DELLA TOFFOLA en France, que les machines fournies par la société DELLA TOFFOLA ultérieurement aux
exploitants viticoles sont quasi-identiques à la machine contrefaisante vendue à la société PETIT ROUBIÉ car elles présentent la même forme générale extérieure et les mêmes caractéristiques techniques générales, à l’exception du dispositif de nettoyage d’entrée du filtre partiellement différent dans sa constitution physique ; que la société DELLA TOFFOLA n’a jamais communiqué sur le fait que le nettoyage des entrées de filtres se faisait dans ces machines par les brosses et que dans la pratique le moyen physique (brosse) des dispositifs de nettoyage de ces machines livrées par DELLA T peut être très facilement remplacé par une racle brevetée. Elle précise que le marché spécifique de la filtration tangentielle des bourbes a été créé par BUCHER VASLIN dès 2007 et exploité exclusivement par BUCHER VASLIN jusqu’à la contrefaçon commise par DELLA T. Elle indique que son préjudice ne se limite pas à la perte de vente d’une seule machine et des conséquences financières qui en résultaient immédiatement car il consiste également dans la perte des bénéfices sur l’ensemble des machines qui ont pu être vendues par la société DELLA TOFFOLA, au détriment des machinées brevetées BUCHER VASLIN, grâce à l’opération contrefaisante initiale sans laquelle les ventes suivantes n’auraient jamais pu être réalisées. Elle calcule son manque à gagner à hauteur de la somme de 19.012 euros car si elle avait emporté le marché de la machine référencée CFK L20/30 vendue à la S.A.R.L. du PETIT ROUBIÉ, elle aurait réalisé 19.012 euros de bénéfice sur sa machine référencée FX 2B. Elle ajoute le manque à gagner généré par la vente d’au moins 8 autres machines qui n’a été rendue possible que grâce à la contrefaçon initiale, soit la somme de 395 959 euros. Elle indique que les conséquences économiques négatives sont constituées de la dévalorisation de sa technologie évaluée à 150.000 euros et du retard pris dans le développement résultant du manque d’investissements dû au ventes manquées évalué à 241.820 euros. La société DELLA TOFFOLA répond qu’elle n’a vendu le 11 août 2011, à sa filiale DISTRIBUTION TECHNIQUE DE FRANCE (distributeur français de ses produits) qu’une seule machine équipée d’un filtre tangentiel C 20/30 et qu’il s’agissait du premier prototype comportant un nouveau dispositif de nettoyage de filtre tangentiel, monté en test ; que la société DTF a elle-même revendu ce prototype à la S.A.R.L. PETIT ROUBIÉ pour un montant de 63.000 €. Elle indique qu’elle a immédiatement cessé de développer et d’utiliser dans ses machines de filtration le dispositif litigieux qui avait été monté sur ce prototype après la saisie-contrefaçon réalisée par la société BUCHER VASLIN, d’autant plus que les essais n’étaient pas convaincants, que les machines de filtration tangentielle commercialisées depuis lors comportent toutes un dispositif de nettoyage différent (système de brosse avec aspiration, et non de raclage).
Elle précise travailler sur le marché de la filtration tangentielle depuis longtemps et avoir reçu des médailles d’or pour ses travaux aux deux plus grands salons œnologiques de 1984 et 1985 : SITEVI 1984 et VINITECH 1985 ; que des premières, machines à filtres tangentiel, manuelles et automatiques, ont étè^propbsées à la vente en France par D à compter de 2005 (voir présentation des modèles de filtre tangentiels antérieurs au modèle CFK- N et notamment lors des salons Dionysud de 2004, Vinitech de 2008 et Sitevi de 2009, que le marché de la filtration tangentielle a pris en France un véritable essor en 2007 avec l’apparition de son modèle CFK-N, modèle à membranes en céramique, qu’à la fin de l’année 2011, une centaine de clients avaient été équipés en machines à filtration tangentielles CFKN, CFKS, CFKA essentiellement, certaines depuis 2005. Elle ajoute que la vente de la machine litigieuse n’a eu aucun impact sur son activité commerciale dans la mesure où elle était déjà présente sur le marché de filtres tangentiels en France, à tout le moins depuis 2005, de sorte que la commercialisation postérieure à la saisie- contrefaçon des différents filtres tangentiels destinés au traitement des bourbes et équipés de dispositifs de nettoyage différents de celui de la société BUCHER VASLIN n’était pas causée par l’opération commerciale jugée contrefaisante. Elle a contesté la dévalorisation de la technologie de la société BUCHER VASLIN et le retard sur les développements techniques ultérieurs nullement établis ; elle a également contesté la marge réclamée par la société BUCHER VASLIN qu’elle estime exorbitante au motif que les prix de vente des machines sont similaires (63.000 euros vs 65.000 euros). Sur ce Conformément à l’article 1.615-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée : 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Sur le manque à gagner
Les revendications du brevet opposées à la société DELLA TOFFOLA ne constituent qu’un brevet d’amélioration du système de filtration tangentielle sur lequel ni la société BUCHER VASLIN ni la société DELLA TOFFOLA ne disposent de droits privatifs. Contrairement à ce que prétend la société BUCHER VASLIN la société DELLA TOFFOLA avait pénétré le marché des machines à filtration tangentielle depuis 2005 comme l’établissent les pièces n° 5. 6. 7 et 8 de la société défenderesse.
Les deux sociétés sont même en concurrence directe sur ce marché certes étroit et limité géographiquement et démarchent la même clientèle. Il n’est pas contesté que seule une machine équipée de ce système à racle a été vendue par la société DELLA TOFFOLA qui a par la suite équipé ses machines à filtration d’un système de brosses et ceci est confirmé par les pièces 4. 5 6 de la défenderesse et notamment l’extrait du procès-verbal de réunion du Collège des Commissaires aux comptes de la société DELLA TOFFOLA en date du 14 février 2013 (texte en italien et traduction en français) dans lequel le Président du conseil d’administration interrogé sur les contentieux en cours à l’époque avait confirmé que s’agissant du litige avec BUCHER VASLIN, le dispositif avait été monté en version prototype sur une seule machine, qu’il avait été immédiatement remplacé et n’était plus développé. La société BUCHER VASLIN soutient sans le dire explicitement que les huit autres machines vendues par la société DELLA TOFFOLA constitueraient des contrefaçons par fourniture de moyens de son brevet : outre que cette démonstration du remplacement aisé des brosses par des racles n’est pas faite, la fait que la société DELLA TOFFOLA aurait incité ses clients à remplacer ses brosses par des racles n’est pas davantage établi ni même d’ailleurs l’avantage que constitueraient ces racles au regard des brosses. En conséquence, il sera retenu, pour calculer le manque à gagner de la société BUCHER VASLIN constituant une contrefaçon des revendications 2. 7. 8 et 10 du brevet français n°06 55126, une seule une machine vendue par la société DELLA TOFFOLA et en tenant compte, comme l’a précisé le jugement de janvier 2014, du fait que la marge réalisée n’est due que pour une partie à cet avantage. La société BUCHER VASLIN a communiqué une attestation faisant état, en 2011, d’une marge brute comprise entre 25.267 euros pour la machine FX2 Bourbes, qu’elle considère comme un équivalent de la machine vendue à Petit Roubié puis un rapport d’expertise qui l’ait apparaître une marge de 13.055 euros pour la même machine.
La société DELLA TOFFOLA a mis au débat les pièces suivantes, conformément aux termes du jugement du tribunal du 16 janvier 2014 :
- Attestation des membres du Collège des Commissaires aux comptes de la société DELLA TOFFOLA en date du 13 février 2014 (pièce n°4 de la société DELLA TOFFOLA) qui confirme que dans la comptabilité de la société ils n’ont retrouvé qu’un seul exemplaire de la machine en cause.
- Copie de la facture n° 416/E du 11 août 2011 de la société DELLA TOFFOLA à la société D.T.F. relative à la seule machine vendue par DELLA T à D.T.F pour un montant de 36.800 euros.
- Attestation du Commissaire aux comptes de la société DTF en date du 14 février 2014 qui indique avoir collecté toutes les factures de vente de matériels de la famille des filtres tangentiels et n’avoir relevé parmi ces factures qu’une vente de matériel C (vente du 31 août 2011 à la S.A.R.L. PETIT ROUBIÉ pour un montant de 63.000 euros HT).
- Détail du calcul de la marge brute réalisée sur la vente de la machine C 20/30 au Domaine Petit Roubié qui établit comme suit la marge du distributeur : 63.000 euros HT – 58.342.60 euros HT = 4.657.40 euros HT. Or le manque à gagner s’apprécie au regard non pas de la marge réalisée par le contrefacteur qui sert de base au calcul des bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais par rapport à la marge du titulaire du droit de propriété qui a perdu ce revenu. Cependant, les éléments mis par la société BUCHER VASLIN pour établir sa marge sont pour le moins étonnants car celle-ci passe du double au simple (25.267 euros vs 13.055 euros). Si le tribunal peut retenir le dernier chiffre établi par l’expert pour calculer le gain manqué, il ne dispose malgré l’expertise diligentée par la société BUCHER VASLIN et les indications données dans le dernier jugement, d’aucun élément permettant de calculer l’avantage économique procuré par cette invention sur les machines à filtration tangentielle. Une élude comparée entre la marge des machines équipées de ces filtres et les autres aurait aisément permis au tribunal de fixer la valeur de cet apport.
À défaut d’un tel élément, le gain manqué sera évalué à 1.500 euros, somme correspondant à l’offre faite à titre subsidiaire par la société DELLA TOFFOLA qui sera déclarée satisfactoire.
Les bénéfices réalisés par le contrefacteur
La société BUCHER VASLIN ne forme aucune demande de ce chef.
Sur les conséquences économiques négatives Le fait d’avoir vendu une seule machine équipée d’un filtre tangentiel muni d’un système de racles est insuffisant pour dévaloriser la technologie protégée de la société BUCHER VASLIN. Il est désormais établi que la société DELLA TOFFOLA n’a vendu qu’une machine équipée du système breveté et vend des machines équipées d’un système de brosses. Si la société BUCHER VASLIN a vendu peu de machines équipées de son système breveté et si la société DELLA TOFFOLA a quant à elle vendu des machines équipées de son système de brosse, rien ne permet de dire que l’échec commercial du système de racles est dû à la seule vente de la machine de la société DELLA TOFFOLA qui était déjà implantée sur le marché et qui propose un autre système préféré par les viticulteurs. Aucun effet tremplin n’est ainsi démontré.
Outre qu’il ne peut être prétendu que la société BUCHER VASLIN a ouvert le marché des machines à filtration tangentielle puisque la société DELLA TOFFOLA est également sur le marché depuis 2005, ce seul fait ne constitue pas une aggravation de la contrefaçon car le brevet en litige ne protège qu’une amélioration partielle de la machine. Enfin, le fait d’ouvrir un marché en dehors d’un monopole né d’un brevet n’est pas susceptible d’offrir une place monopolistique sur ce marché car ceci serait contraire au principe même de la liberté de commerce. Du seul fait de la perte de la somme de 4.500 euros, la société BUCHER VASLIN ne peut prétendre avoir subi un retard sur ses investissements en matière de recherche sur les machines vinicoles et la somme réclamée n’est sous-tendue par aucune donnée sérieuse. La société BUCHER VASLIN sera déboutée de ses demandes de ce chef. sur le préjudice moral Aucune demande n’est formée par la société BUCHER VASLIN de ce chef. sur les autres demandes L’équité ne commande pas d’allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure, la défenderesse ayant déjà été condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros à ce titre dans le jugement du 16 janvier 2014.
La société DELLA TOFFOLA ayant communiqué les documents permettant de calculer le montant de la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon commise par la vente d’une seule machine litigieuse, chacune des parties sera condamnée à supporter ses propres dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société DELLA TOFFOLA à payer la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros à la société BUCHER VASLIN en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des revendications 2, 7, 8 et 10 du brevet français n°06 55126. Déboute la société BUCHER VASLIN de ses autres demandes et notamment de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société DELLA TOITOLA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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