Confirmation 24 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 22 août 2015, n° 15/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02827 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 15/02827 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Hélène DUBREUIL, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Aurélie PAYET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 août 2015, notifiée le 17 août 2015 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 17 août 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 août 2015 à 16h05
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Août 2015 à 16h05
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
[…]
né le […] à TANGER
de nationalité Marocaine
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Patrick BERDUGO son conseil dûment choisi, substitué par maître COLAS Sandrine
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me RANNOU du cabinet CLAISSE, préfet du préfet de police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :
Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur l’absence de remise du document récapitulatif de garde à vue dans une langue comprise :
Le conseil de l’intéressé soutient qu’en l’absence d emention de la langue dudit document dans le PROCÈS-VERBAL de GARDE À VUE le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peut vérifier que le document lui a été remis en langue arabe.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé s’est toujours exprimé en langue française et n’a jamais sollicité le recours à un interprète.
Que le grief n’est pas établi.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’impossibilité de vérifier les modalités de prise d’empreintes :
Le conseil de l’intéressé soutient qu’acun PROCÈS-VERBAL de prise d’empreintes n’est joint au dossier empêchant de vérifier que les modalités de celles contrôle d’identité sont régulières, que ni Mustapha IDRASSI, X, ni Sadia TOUCHET de l’identification judiciaire, n’ont compétence pour mener ces investigations.
Il résulte de la procédure que le PROCÈS-VERBAL de fin de GARDE À VUE du 17 août 2015 à 15h50 établi par l’officier de police judiciaire récapitule les investigations effectuée lors de la mesure de GARDE À VUE l’assistant ayant signé avec l’OPJ.
Que l’intéressé a refusé la prise d’empreinte au Centre de Y Z .
Que le grief n’est pas établi.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de relecture des PROCÈS-VERBAL administratifs :
Le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier parle imparfaitement le français et ne le lit pas, alors que la liasse Z n’a pas été relue.
Il résulte de la procédure que l’intéressé s’est toujours exprimé en langue française et n’a jamais sollicité le concours d’un interprète.
A l’audience, il s’exprime en français.
Le grief n’est pas établi.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le caractère incomplet de la notification des droits du retenu :
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le formulaire de notification remis à l’intéressé ne comporte pas les mentions prescrites par l’article L 551-3 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015.
Selon l’article L 551-3 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE, à son arrivée au Centre de Y Z l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile, à cette fin il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique, il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de Y si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier ses droits au Centre de Y Z le 17 août 2015 à 16h05 et l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS.
Il est notamment précisé la possibilité d’exercer les droits en matière de demande d’asile et le délai de cinq jours susvisé.
L’absence de mention de ce qu’il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique ne fait pas grief dans la mesure où les différentes associations d’assistance juridique et linguistique sont mentionnées avec leur numéro de téléphone ainsi que le droit à l’assistance d’un interprète.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le fond :
Le conseil de l’intéressé que l’administration ne justifie d’aucun envoi de dossier , de photo ou d’empreintes, de sorte qu’elle n’a pas fait diligence.
Il résulte de la lettre du 18 août 2015 au Consulat du Maroc qu’un rendez vous consulaire a été sollicité afin d’obtenir un laissez passer ; qu’il est précisé que les auditions sont suspendues au mois d’août.
La lettre de l’Administration fait foi sans que celle-ci n’ait à justifier de l’envoi aux autorités consulaires.
L’administration fait preuve de diligences, sans que les délais imposés par le Consulat du Maroc ne puisse lui être reprochés.
Le moyen doit être rejeté.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de […] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 11 septembre 2015 à 16h05
Fait à Paris, le 22 Août 2015, à 14h50
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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