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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 4e sect., n° 16/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/00825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président la STE FONCIA GIEP, SA SMA, Association SYNDICALE LIBRE FAUBOURG MARCEAU 85-89, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU BT B, assureur de la Ste, par son syndic la Société FONCIA GAUTHIER IMMOBILIER exerçant sous l' enseigne FONCIA BERAULT c/ S.C.I. MARCEAU ARAGO, es qualité d', OUTAREX, son gérant la STE BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 4
Affaire : 16/00825
N° de Minute :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D BT B 85-89 RUE D 93100 MONTREUIL représenté par son syndic la société B C IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne B BERAULT
[…]
94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D BT C 85-89 RUE D 93100 MONTREUIL représenté par son syndic la société B C IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne B BERAULT
[…]
94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D BT D 85-89 RUE D 93100 MONTREUIL représenté par son syndic la Société B C IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne B BERAULT
[…]
94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Association SYNDICALE LIBRE N D 85-89 RUE D 93100 MONTREUIL représenté par son Président la STE B GIEP
[…]
[…]
représentée par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
DEMANDEURS
C/
S.C.I. D E représenté par son gérant la STE BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
[…]
[…]
représentée par Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0198
2
SA SMA es qualité d’assureur de la Ste OUTAREX
[…]
[…]
représentée par Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0198
S.A.S INSTALLATIONS – DEPANNAGE – J K (IDEE)
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la ste IDEE
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S F G
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la STE F G
[…]
[…]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A.R.L. H I
[…]
91210 H
non repréentée
LA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la Ste H I
Chaban
[…]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. ANTIOPE
[…]
[…]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET L M es qualité d’assureur de la Ste BET ANTIOPE
[…]
[…]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
SAS SEC
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0510
3
S.A. DE DIETRICH THERMIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame X, Juge,
assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 23 janvier 2017.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rédigée et signée par Madame X, Juge, juge de la mise en état, assistée de Mme COPIN, Greffier.
4
La SCI D E a fait édifier un ensemble immobilier situé 85-89 rue D à MONTREUIL (93100), composé notamment de quatre bâtiments distincts, organisés en syndicats des copropriétaires.
Il s’agit :
— Du syndicat des copropriétaires du bâtiment B, (volume 5 de l’ensemble immobilier)
— Du syndicat des copropriétaires du bâtiment C, (volume 6 de l’ensemble immobilier)
— Du syndicat des copropriétaires du bâtiment D, (volume 7 de l’ensemble immobilier)
— Du syndicat des copropriétaires du bâtiment PARKING, (volume 4 de l’ensemble immobilier)
Par ailleurs, pour assurer la gestion des ouvrages et éléments d’équipements communs aux différents propriétaires de l’ensemble immobilier, une Association Syndicale Libre dite O N D a été créée.
Sont intervenus à l’acte de construire:
— La SCI D E, maître d’ouvrage vendeur de l’opération,
— La société OUTAREX, entreprise générale chargée de la réalisation tout corps d’état des travaux, assuré par la société SMA SA,
— Le BET ANTIOPE, maître d’œuvre chargé du suivi d’exécution, assuré par la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET L M.
La livraison des parties communes et éléments d’équipement est intervenue les 2, 5 et 19 décembre 2013.
A la suite, les copropriétaires se sont plaints de divers dysfonctionnements et désordres.
Par acte du 1er décembre 2014, les syndicats des copropriétaires des bâtiments B, C et D et l’association syndicale libre ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny pour que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 2 février 2015, Monsieur A Z a été désigné en qualité d’expert, l’expertise devant être menée au contradictoire de la SCI D E, de la société OUTAREX, de la société SMA SA, du BET ANTIOPE et de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET L M.
La société OUTAREX a procédé à la mise en cause de ses sous-traitants :
— La SAS INSTALLATIONS – DEPANNAGES – J K (IDEE) et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— La société F G et son assureur, la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE,
— La société H I et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance du 17 avril 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS IDEE, la société F G et la société H I.
Par ordonnance du 9 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SEC (en charge de la maintenance des installations) et à la société DE DIETRICH THERMIQUE (en sa qualité de fabriquant de plusieurs ouvrages concernés par des dysfonctionnements) et ont été étendues aux espaces verts de la Résidence.
5
Par actes séparés des 24, 28, 30 décembre 2015 et des 5, 7, 8 et 20 janvier 2016, les syndicats des copropriétaires des bâtiments B, C et D et l’O ont attrait la SCI D E, la SAS OUTAREX, la SA SMA, la SAS IDEE, la SA AXA, la SAS F G, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SARL H I, la MAAF ASSURANCES, la SARL ANTIOPE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS et L M, la SAS SEC et la SA DE DIETRICH THERMIQUE devant le Tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 septembre 2016 par Y, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état pour voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les opérations étant toujours en cours.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2016, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (CRAMA PARIS VAL DE LOIRE) demande au juge de la mise en état de :
«ྭSurseoir à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de Monsieur Z désigné par ordonnance du 2 février 2015.
Réserver les dépens.ྭ»
Par conclusions d’incident signifiées le 3 octobre 2016, la SAS OUTAREX et son assureur la SMA SA demandent au juge de la mise en état de :
«ྭ- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z désigné par ordonnance de référé du 2 Février 2015.
— Réserver les dépens.ྭ»
Par conclusions d’incident signifiées le 4 octobre 2016, la SAS SEC demande au juge de la mise en état de :
«ྭPrononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur A Z.
Réserver les dépens d’incident.ྭ»
Par conclusions d’incident signifiées le 12 octobre 2016, la société IDEE demande au juge de la mise en état de :
«ྭ- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z expert judiciaire commis par ordonnance du 2 février 2015
— réserver les dépens.ྭ»
Par conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2016, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
«ྭPRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur A Z.
RESERVER les dépens.ྭ»
Par conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2016, le BET ANTIOPE et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS et L M demandent au juge de la mise en état de :
«ྭSURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par l’O N D et les syndicats des copropriétaires des bâtiments B, C et D de la RESIDENCE D, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z ;
6
RESERVER les dépens.ྭ»
Par conclusions d’incident signifiées le 18 octobre 2016, la SA DE DIETRICH THERMIQUE demande au juge de la mise en état de :
«ྭPRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur A.
RESERVER les dépens.ྭ»
Par conclusions d’incident signifiées le 25 octobre 2016, la SCI D E demande au juge de la mise en état de :
«ྭSURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur l’expert, A Z ;
RESERVER les dépens.ྭ»
Par conclusions d’incident signifiées le 10 novembre 2016, la SA AXA et la SAS F G ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
«ྭSurseoir à statuer sur les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par Monsieur Z,
Réserver les dépensྭ»
Bien qu’assignée à étude, la SARL H I n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, motifs et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures sus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience d’incident le 23 janvier 2017, les demandeurs ont maintenu leur demande, soulignant que les autres parties ont sollicité le sursis à statuer, à l’exception d’une seule ne s’étant pas prononcée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Par la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la présente demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties, de l’intérêt du rapport d’expertise pour éclairer les débats au vu de la complexité des faits du litige et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés le 2 février 2015.
Les dépens seront réservés.
7
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par ordonnance du 2 février 2015 et diligentée par Monsieur A Z en qualité d’expert;
Disons que les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
La minute a été signée par Madame X, Juge, et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2017
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