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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 28 oct. 2016, n° 14/11230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11230 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 14/11230 N° MINUTE : Assignation du : 22 Juillet 2014 |
JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me N O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DÉFENDEURS
Société C D, SARL prise en la personne de ses gérants, M. E F et M. G F.
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
Monsieur H I
[…]
[…]
représenté par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0524 & Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE-JOUTEUX, Avocat au barreau de la ROCHELLE;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2016, tenue publiquement, devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Florence BUTIN juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Présentation des parties :
A B, ingénieur de formation, a occupé différents emplois dans le domaine électronique et informatique dont en dernier lieu celui de responsable des systèmes informatiques d’aide à la conduite au sein de la société BOMBARDIER TRANSPORTATION. Depuis 2012, il est inscrit comme exerçant à titre libéral des activités spécialisées scientifiques et techniques diverses.
Il expose que s’étant formé en autodidacte à l’architecture navale, il a entrepris en 2007 de concevoir un voilier nommé « Y » susceptible de constituer sa résidence principale et lui permettant d’exercer ses activités professionnelles tout en séjournant durant de longues périodes sous de hautes latitudes, qui ait une grande capacité de charge et soit facile à manœuvrer en équipage restreint. Il indique qu’à cette fin il a réalisé les esquisses, dessins et modélisations 3D de ce bateau, les plans de voilure, gréement et pont, les études hydrostatiques et hydrodynamiques, les plans de construction notamment les plans de découpe numérique, de soudure et d’échantillonnage, a conçu les plans d’aménagements intérieurs et extérieurs et en a déterminé les caractéristiques techniques.
Précisant que son travail s’est achevé en décembre 2008, A B présente son projet comme consistant à concevoir un voilier monocoque ou dériveur se distinguant par des caractéristiques esthétiques extérieures -ligne robuste et stable, proportions imposantes, timonerie surélevée, forme en ogive dont l’arrière n’est pas pincé, particularités du balcon avant et de la delphinière, large plateforme arrière proche de l’eau, disposition des hublots de pont, supports des winchs- des aménagements intérieurs spécifiques de ses espaces de vie et de travail et enfin, par une combinaison de caractéristiques techniques assurant une grande facilité de maintenance et une capacité de navigation dans des conditions extrêmes.
Il indique qu’après s’être livré dès 2008 à différentes opérations de communication autour de son projet, il a entrepris la construction d’un premier exemplaire du voilier « Y » pour un modèle de 43 pieds en faisant appel à des prestataires qui ont réalisé certaines pièces sur mesure en suivant ses plans, fichiers numériques de découpe et modélisations.
La société C D, immatriculée en septembre 2011, a pour activité déclarée la « commercialisation, conception et fabrication de bateaux ». Elle se présente comme un chantier naval constructeur de grands voiliers réputés pour leurs performances et leurs lignes, conçus en collaboration avec des architectes parmi lesquels J K et H I.
H I se présente comme un architecte internationalement connu ayant notamment participé à l’élaboration du programme permettant de fournir les polaires de vitesse d’un bateau ainsi qu’ à 5 « America’s Cup » en effectuant des calculs d’écoulement des fluides, et comme le concepteur au sein du cabinet JOUBERT I de voiliers d’expédition de renom.
Le litige :
Découvrant à la fin de l’année 2013 la réalisation par la société C D du voilier dit « EXPLORER » reprenant selon lui toutes les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de son projet, et estimant que les plans de ce bateau divulgués sous le nom de H I se superposaient parfaitement dans leurs lignes et leurs proportions à ceux de l’Y, A B a par courriers du 31 mars 2014 sollicité les explications du constructeur et celles du concepteur désigné du navire, et réclamé la suspension de sa construction ainsi que la cessation de toute publicité et de l’exploitation des plans.
Le 11 avril 2014, la société C D a indiqué son intention de ne pas déférer à ces injonctions en contestant la date de création des plans qui lui étaient opposés, leur paternité et enfin, le caractère original revendiqué. Par courrier établi à la même date H I, contestant également l’originalité du travail de A B, a proposé à son conseil de participer à une réunion à l’effet de démontrer que les plans de l’Explorer étaient « significativement différents » de ceux de l’Y et « le fruit de travaux pour certains anciens » développés sur différents modèles conçus par son cabinet.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2014, A B a assigné la société C D et H I en contrefaçon de droits d’auteur, parasitisme et actes de concurrence déloyale, ce aux fins d’obtenir des mesures réparatrices et indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2016, il présente les demandes suivantes:
Vu les articles L.111, L.112-1, L.112-2, L.113-1, L.121-1, L.122-4, L.331-1-2 et – 3, L.335-2 et – 3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 4, 9, 16, 138, 139, 142 et 238 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 10, 1128 et 1382 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
S A B recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de H I et de C D ;
ECARTER des débats le rapport de V-W AA en ce qu’il a été réalisé de façon non contradictoire, que sa force probante est limitée, qu’il répond sur une question de droit, à savoir l’originalité, qui est de la seule compétence des juges et qu’il comporte de nombreuses approximations, contradictions et aberrations lui ôtant toute crédibilité;
Au titre du droit d’auteur :
S que A B est l’auteur des plans et modélisations 3D du voilier Y ;
S que les plans et modélisations 3D du voilier « Y » sont notamment caractérisés par la combinaison de sa forme en « ogive » dénuée de tout pincement sur l’arrière, de sa silhouette élancée caractérisée par son « nez fin et allongé », ses lignes tendues vers l’avant, et par le maître-bau très reculé ainsi que la timonerie surélevée, de larges passavants, d’un pont spacieux marqué à l’avant par la présence d’un balcon d’une esthétique spécifique et à l’arrière un large cockpit à l’agencement et aux proportions spécifiques, refermé par un portique bordé de chaque côté extérieur d’un balcon avec siège et par une plate-forme large et horizontale et par une cuisine en U placée dans le sens de la marche offrant une vision à 360° qui comporte un poste de pilotage par l’intermédiaire de l’îlot central intégrant une barre à roue;
S que l’apparence, la forme, les proportions, les lignes, la silhouette, les aménagements extérieurs et intérieurs de l’Y comportent l’empreinte de la personnalité de A B;
S que les plans et modélisations 3D du voilier « Y » sont protégeables au titre du droit d’auteur ;
S que l’ « Explorer » reproduit sans justification à l’identique la forme, la silhouette, les proportions et les lignes de l’ « Y » ainsi que les plans d’aménagement de la timonerie intérieure et la forme du balcon avant et l’emplacement à l’extérieur du portique des balcons arrière avec sièges et plus généralement son style ;
CONSTATER que les noms donnés à l’ « Explorer » et à l’ « Y » sont très ressemblants ;
S que les ressemblances entre l’ « Y » et l’ « Explorer » ne sont pas fortuites et qu’il se dégage une impression d’ensemble similaire ;
S que H I a porté atteinte aux droits patrimoniaux de A B en reproduisant et en adaptant les éléments originaux de l’ « Y » sur l’ « Explorer » et en cédant les plans de l’ « Explorer » à C D ;
S que C D a porté atteinte aux droits patrimoniaux de A B en construisant l’ « Explorer 54 » dont les plans et modélisations 3D sont adaptés de l’ « Y » ;
S que H I et C D ont porté atteinte au droit à la paternité de A B en s’abstenant de mentionner son nom ;
En conséquence :
U in solidum H I et C D à payer à A B les sommes de :
-500.000 euros pour la reproduction, l’adaptation et la cession ou concession non autorisées de ses plans et modélisations 3D ;
-150.000 euros pour la construction non autorisée de chaque exemplaire de l’ « Explorer », dont les plans et modélisations 3D sont contrefaisants ;
-50.000 euros au titre de l’atteinte portée à son nom ;
-50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
L M à C D et à H I d’arrêter la construction et la commercialisation de l’ « Explorer » et de détruire les exemplaires de l’ « Explorer » en quelque lieu où ils se trouvent, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
INTERDIRE à C D et à H I de fabriquer et/ou commercialiser quelque production ou imitation (y compris dans ses versions 50 et 54 pieds) que ce soit des plans et modélisations 3D de l’ « Y » réalisés par A B, et ce sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux choisis par A B aux frais de H I et C D, dans la limite de 3.000 € par insertion;
RESERVER sa compétence pour liquider les astreintes ;
ORDONNER le retrait pendant toute la durée de protection des droits de A B des contenus relatifs à l’ « Explorer » sur les sites www.explorer54.com et www.C-D.fr sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme :
S que H I et C D ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de A B en imitant l’Y, sa publicité et en désorganisant l’activité de ce dernier ainsi que le marché ;
S que H I et C D ont commis des actes de parasitisme à l’encontre de A B en pillant ses recherches, ses études, ses efforts intellectuels et son savoir-L ;
U solidairement H I et C D à payer à A B les sommes de 400.000 euros au titre de la perte d’exploitation pour la privation de
la rémunération des recherches et études techniques réalisées ;
-50.000 euros au titre de la perte de chance du développement de son activité ;
-50.000 euros au titre de la désorganisation de son activité et des contrariétés matérielles inhérentes aux agissements litigieux ;
-50.000 euros au titre du discrédit du travail de A B ;
-100.000 euros au titre de l’économie injustifiée grâce au travail, aux investissements et au savoir-L de A B ;
-50.000 euros à A B en réparation de son préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’instruction était ordonnée d’office par le Tribunal :
U in solidum H I et C D à payer sous astreinte la provision de l’expert ;
U in solidum H I et C D à payer à A B une provision de 50.000 € à valoir sur ses préjudices compte tenu de la reproduction flagrante de la forme, des proportions et des lignes de l’ « Y », de l’aménagement de la timonerie intérieure, de la forme du balcon avant et de l’emplacement des sièges à l’extérieur du portique arrière et de la démonstration que les défendeurs ont nécessairement utilisé les plans de l’ « Y » ;
En tout état de cause :
T H I et C D de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
U in solidum Monsieur H I et C D à payer à A B la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
U in solidum H I et C D aux entiers dépens, y compris les frais nécessaires à l’établissement du constat d’huissier ayant permis d’établir les actes contrefaisants, dont distraction faite au profit de Maître N O, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A P expose pour l’essentiel que :
— il dispose d’une expérience acquise dans le domaine de l’aéronautique,
— le voilier Y présente des caractéristiques esthétiques et techniques originales,
— ses premiers supports de communication et présentations aux fins de commercialisation ont été réalisés en 2008 et il a entrepris de construire son bateau en 2009, il est donc l’architecte naval, le client concepteur du premier exemplaire de l’Y 43 DL, le bureau d’études du chantier, l’aménageur, le décorateur et le vendeur de l’Y,
— C D n’a commencé à communiquer sur l’ « Explorer » qu’à partir d’avril 2013 et non en 2011 comme elle le prétend, ses arguments commerciaux sont les mêmes,
— les actuels gérants de C D ont acquis cette société en 2011, ils n’ont pas d’expérience en architecture navale et ont marqué un tournant radical en développant une nouvelle gamme de produits,
— les explications des défendeurs sur la création des plans de l’ « Explorer » sont confuses et contradictoires, ils ont sans explication renoncé à la mise en cause de la société CAPVMG présentée comme leur bureau d’études, ils ont fait établir le 12 octobre 2015 un rapport d’expertise non contradictoire,
— H I est dans l’incapacité d’indiquer une date certaine de création de ses plans, et la commande de l’ « Explorer » est datée de juillet 2010, elle est successivement présentée comme émanant d’un simple demande de particulier, puis comme une initiative de C D sollicitant à cette fin la société CAPVMG,
— l’exploitation de l’ « Explorer » résulte d’un contrat de participation du 10 janvier 2012 entre C D, CAPVMG et M. X,
— H I et C D entretiennent une confusion sur leurs rôles respectifs,
— l’antériorité des plans de l’Y a été contestée tardivement à partir d’octobre 2015,
— le rapport de V-W AA est dépourvu de force probante, il est manifestement partial et insuffisamment documenté,
— il n’existe aucune preuve de l’antériorité des plans de l’ « Explorer » et de leur prétendue conception en 2008,
— la protection de l’œuvre n’est pas conditionnée par sa divulgation publique mais par sa création,
— les plans de l’Y ont bien été divulgués sous le nom de A P,
— le caractère protégeable des plans et modélisations 3D de l’Y sur le fondement du droit d’auteur est établi, l’apparence du voilier est marquée par les goûts et l’expérience du demandeur, les défendeurs confondent nouveauté et originalité, il s’agit d’apprécier une combinaison de caractéristiques,
— la reproduction et la représentation intégrales ou partielles ainsi que la diffusion sans autorisation de plans et modélisations 3D d’un voilier sont des actes de contrefaçon,
— les formes, lignes, proportions et aménagements intérieurs des deux navires sont identiques, les différences alléguées sont insignifiantes,
— les caractéristiques techniques sont également reproduites,
— le demandeur a été privé de la possibilité d’accepter ou de refuser la reproduction et l’adaptation de ses plans et modélisations 3D et de la rémunération afférente, les actes de construction et de commercialisation de « l’Explorer » constituent un préjudice distinct,
— il existe une atteinte au droit moral de l’auteur,
— la reproduction sur l’ « Explorer » des éléments originaux de l’Y entraîne un risque de confusion, qui est renforcé par la similitude entre les noms « Y » et « Explorer », ce qui caractérise des actes distincts de concurrence déloyale, les arguments commerciaux sont également repris,
— A B a consacré deux années à définir son cahier des charges et concevoir les plans et modélisations 3D et cinq années à construire l’Y 43 DL, quittant son emploi salarié à partir 1er novembre 2007 pour se consacrer à temps plein à ce projet, l’appropriation de ce travail constitue des actes de parasitisme,
— ces chefs de préjudice justifient la condamnation solidaire de H I et C D au paiement de 400.000 euros au titre de la perte d’exploitation pour la privation de la rémunération des recherches et études techniques réalisées, 50.000 euros au titre de la perte de chance du développement de son activité, 50.000 euros au titre de la désorganisation de son activité et des contrariétés matérielles inhérentes aux agissements litigieux, 50.000 euros au titre du discrédit de son travail, 100.000 euros au titre de l’économie injustifiée grâce à son travail, à ses investissements et à son savoir-L,
— le défendeur subit enfin un préjudice moral estimé à 50.000 euros,
— les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées.
La société C D présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2016, les demandes suivantes:
Vu les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1382 et 1626 du code civil.
RECEVOIR la société C D en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE PRINCIPAL :
S que les plans et modélisations du voilier Y sont dépourvus de caractère original et qu’il ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
S qu’aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ne peut être imputé à la société C D ;
S qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé à la société C D ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
U A B (sic) et la société CAPVMG (sic) à garantir solidairement la société C D de toutes condamnations ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
S que l’action engagée par A B à l’encontre de la société C D est abusive ;
U A B au paiement à la société C D de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive engagée à son encontre ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
T A B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
U A B à verser à la société C D la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société C D expose pour l’essentiel que:
— aux termes d’un contrat de participation en date du 10 janvier 2012, la société CAPVMG a fourni à la société C YACHT, souhaitant proposer à sa clientèle un voilier d’Y, les plans de construction déjà réalisés de l’EXPLORER 54 afin qu’elle procède à sa construction et à sa commercialisation,
— la société C D a présenté l’EXPLORER 54 dès décembre 2011 dans la presse ainsi que sur son site internet, les prétentions du demandeur se sont exprimées 3 ans plus tard,
— les plans du voilier dont la création est revendiquée ne sont pas antérieurs au modèle EXPLORER 54 et sont dépourvus de tout caractère original, en effet les plans de l’EXPLORER 54 ont pour base un projet réalisé par H I, sur instructions de V-AB X (auquel s’est substituée la société CAPVMG) en 2008, dès septembre 2008 H I était invité à concevoir un voilier monocoque, et en décembre il a soumis à son client des plans finalisés qui sont à la base du modèle EXPLORER, les discussions se sont poursuivies en 2009 entre H I et V-AB X et ont abouti à une commande en 2010 pour un bateau de 54 pieds,
— C D s’est rapprochée de CAPVMG parce qu’elle souhaitait enrichir sa gamme de voiliers mais l’ « EXPLORER 54 » n’est pas le fruit d’une commande de sa part, les plans existaient déjà lorsqu’elle a contacté CAPVMG,
— la première date de divulgation du modèle de bateau revendiqué par A B serait mars 2009, soit bien après la remise de l’avant-projet établi par H I,
— le modèle « Y » revendiqué par A B n’est pas original,
— les caractéristiques revendiquées sont soit insusceptibles d’être protégées par le droit d’auteur du fait de leur nature fonctionnelle, soit présentes depuis de nombreuses années sur divers voiliers et ne sauraient conférer une originalité au voilier Y,
— la nouveauté n’est pas constitutive d’originalité,
— les formes du bateau sont connues comme en témoignent les antériorités citées (Fleur Australe, Artic, Y, Bruckmann, Cordova, […]
— il n’existe pas de contrefaçon, la forme de la coque, du pont et de la timonerie sont différentes, de même que les aménagements intérieurs,
— A B ne justifie d’aucune exploitation commerciale des plans de son voilier, il ne peut agir en concurrence déloyale, l’usage d’une dénomination communément employée dans le domaine ne peut être considéré comme fautif, les autres griefs ne sont pas des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon,
— l’importance des investissements de la société défenderesse exclut toute captation d’un quelconque travail de A B et démontre au contraire la réalité d’un travail indépendant et distinct de celui du demandeur,
— A B est en réalité un amateur qui a construit un voilier pour ses besoins personnels et qui ne justifie d’aucune expérience antérieure dans la construction navale, il ne justifie pas de chefs de préjudice qui sont hypothétiques, et il entend obtenir une double réparation au titre des plans et de la construction,
— C D, simple constructeur de l’EXPLORER 54, pouvait légitimement croire que H I en avait conçu les plans, le concédant est tenu d’assurer une utilisation paisible du bien dont il concède l’usage et notamment de répondre de troubles émanant de tiers, la demande en garantie est en conséquence fondée,
— la procédure est abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2016, H I présente les demandes suivantes :
Vu les articles L111.1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
T A B de la totalité de ses demandes,
Reconventionnellement,
U A B à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux accusations induites par la présente action,
U A B à payer au concluant la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
H I expose pour l’essentiel que :
— au regard de son expérience d’architecte naval il n’avait aucune raison de se référer aux travaux de A P,
— sur les photos des navires ALLIAGE 41, CHATAM ext 43 et NOUANNI 47 dont S. B indique lui-même s’être inspiré, se retrouvent l’essentiel des caractéristiques prétendument qualifiées « d’originales » par le demandeur,
— le défendeur n’a pu plagier en septembre et décembre 2008 des plans que A B a commencé à diffuser dans un cercle restreint en mars 2009, les pièces n° 1 à 7 versées aux débats établissent l’antériorité des travaux de H I à ceux de A B,
— il n’existe aucune contradiction dans l’argumentation très linéaire du concluant qui conteste tout plagiat depuis l’origine et qui d’ailleurs avait proposé avant toute action en justice à A B de venir constater par lui-même, le nombre important de ses travaux antérieurs,
— un travail sur un navire de « voyage » de 48 puis 50 pieds a été entrepris à la demande de V-AB X et du chantier NYS (« Normandie Yacht Service ») puis directement au profit de V-AB X en collaboration avec le chantier NYS durant l’automne 2008 et qui a donné lieu à l’avant-projet transmis le 29.12.2008, V-AB X se substituera ensuite une société (CAPVMG) qui contractera avec la société C YACHT pour la commercialisation de son bateau,
— le rapport AA n’a pas lieu d’être écarté des débats, il vaut commencement de preuve par écrit,
— en 1996 et donc bien avant que A B n’imagine les plans de son navire, la SCM d’architecte JOUBERT I concevait les plans du navire « MARGUERITE » dont le cahier des charges et le programme de navigation était en tout point comparable à l’idée du demandeur, toutes les caractéristiques revendiquées sont d’une banalité absolue,
— les navires EXPLORER 54 et Y 43 ont une destination comparable et d’inévitables points communs-dont aucun n’est au demeurant original- mais il y a de flagrantes différences en ce que la poupe est radicalement différente, le cockpit est sans aucun rapport, les lignes générales du navire sont très différentes et la proue est inclinée à 45 ° pour l’Y et quasi verticale pour l’EXPLORER,
— H I verse aux débats (pièce 38) une superposition des plans d’un bateau dessiné en 2006 par la SCM JOUBERT I (JADE) et ceux de l’explorer 43, les plans de ces deux navires se superposent parfaitement,
— A P ne démontre pas avoir soumis à l’ICNN (ou un organisme équivalent) et obtenu la certification de son navire pour la navigation hauturière après avoir été soumis au test physique de stabilité, cette certification est nécessaire à toute exploitation,
— sur l’appel en garantie, H I n’a aucun lien de droit avec le chantier C D car le seul lien contractuel qui existe l’est au titre de la convention conclue entre la société de V-AB X -CAPVMG- et V-AB I, lequel en outre n’a pas réalisé les plans d’aménagements intérieur de l’EXPLOREUR 54.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016 et l’affaire a été plaidée le 12 septembre 2016.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS :
Il est précisé à titre liminaire que suivant courrier en date du 31 août 2016 notifié par voie électronique le même jour, le conseil de A P a indiqué avoir reçu le 28 juin 2016 une nouvelle pièce de H I numérotée 53 et intitulée « attestation de M. Z ». Ce document, transmis après la clôture sans avoir été soumis à l’examen des parties, ne figure cependant pas au dossier de plaidoiries du défendeur et n’est pas mentionné sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions.
La demande tendant à ce qu’il soit rejeté est en conséquence devenue sans objet.
1-Sur la demande tendant à voir écarter des débats le rapport de V-W AA:
Pour contester les droits patrimoniaux d’auteur invoqués par A B les défendeurs s’appuient notamment sur un rapport établi le 12 octobre 2015 à la demande de la société C D par V-W AA, expert maritime et fluvial (pièce 13 B I et 17 C D). Le demandeur réclame que cette pièce soit écartée des débats comme étant irrecevable motifs pris de l’absence de précision sur les éléments ayant servi à sa rédaction et de ce que certaines des annexes ne sont pas revêtues du tampon de l’expert, et soutient qu’il contient de nombreuses approximations et contradictions. Il ajoute que l’expert s’est prononcé sur une question de droit -l’originalité- qu’il n’avait pas vocation à examiner.
L’expert précité ayant été sollicité par une partie au soutien de ses intérêts, sa mission a été librement définie indépendamment des exigences requises dans le cadre d’une mesure judiciaire. Le rapport établi à la requête de la société C D dans ce contexte ayant été régulièrement communiqué et soumis à une discussion contradictoire, il n’a pas lieu d’être d’emblée écarté des débats et il appartient au tribunal, au regard des critiques émises sur son contenu et des circonstances de son élaboration, d’en apprécier la force probante.
2-Originalité :
L 'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires lui conférant une physionomie propre, révélatrice de la personnalité de son auteur.
Selon l’article L.111-2 « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».
Enfin en application de l’article L.112-2 sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du même code les œuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.
Les défendeurs soutiennent en premier lieu que les avant-projets d’études de l’EXPLORER 54 sont antérieurs aux travaux revendiqués, en ce que les plans de ce navire ont eu pour base un projet réalisé par H I sur les instructions de V-AB X qui l’avait sollicité en septembre 2008 pour la conception d’un voilier monocoque, et qu’après des plans finalisés communiqués en décembre 2008, les discussions entre V-AB X et H I se sont poursuivies en 2009 jusqu’à une commande ferme en juillet 2010 pour un bateau de 54 pieds.
La société C D précise qu’elle est intervenue postérieurement à ces échanges dans le cadre de la construction du navire, étant entrée en contact avec la société CAPVMG parce qu’elle voulait enrichir sa gamme de voiliers, mais sans qu’il s’agisse d’une commande de sa part.
Il est ensuite opposé aux revendications de A P que les choix qu’il expose avoir opérés étant dictés par les fonctions du bateau et sa destination, ils ne relèvent pas d’options esthétiques originales révélatrices de sa personnalité, et qu’en toute hypothèse, les caractéristiques revendiquées ne confèrent pas au voilier Y une apparence le distinguant des autres bateaux du même genre.
A P ne fournit certes aucun élément attestant de ce que ses travaux auraient été initiés en 2007, mais démontre que ses plans et modélisations ont bien été achevés le 2 décembre 2008 puisqu’il produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 16 mai 2014 décrivant l’ouverture des fichiers se rapportant à l’Y 43 DL et modifiés les 4 et 5 décembre 2008. De leur côté, les défendeurs invoquent l’existence d’esquisses versées aux débats datées du 20 septembre 2008 (pièces 2 et 3 de B I) et d’un devis daté du 29 septembre 2008. Cependant ces dernières pièces, si elles établissent le lien initialement noué entre H I, V-AB X (par l’intermédiaire de la société NYS dont l’acronyme figure sur le devis) puis CAPVMG et enfin C D, ainsi que l’évolution du projet, ne permettent pas pour autant de conclure à l’antériorité de l’œuvre dans sa version arguée de contrefaçon puisque c’est seulement le 29 décembre 2008 que des plans « définitifs » -reprenant une forme en ogive déjà présente et un maître-beau également reculé, mais beaucoup plus précis et différents des premiers- sont communiqués (pièces 5 à 7 de B I).
Ce premier argument doit donc être écarté.
Concernant ensuite les éléments invoqués comme constituant les caractéristiques originales de son voilier, A B mentionne:
1°-quant à l’apparence extérieure :
— sa carène large et puissante (maître-bau très reculé), ses lignes tendues vers l’avant, sa large plateforme de travail au niveau du tableau arrière, ses larges passavants (sur les côtés) et son pont spacieux lui donnant une forme en vue de dessus en « ogive », dont l’arrière n’est pas pincé ;
— de l’avant vers l’arrière : une delphinière « taillée dans la coque prolongeant les lignes du livet et du pavois et un davier supportant deux ancres », le balcon avant « d’une esthétique spécifique, tant dans ses proportions, que dans ses rayons de cintrage, la position et la forme d’une croix avec une branche verticale – qui est parallèle au chandelier et non à l’étrave comme à l’habitude , et la présence d’un siège en arc de cercle (à l’extérieur du volume du balcon) fermant les lignes avant du pont dans un souci d’harmonie », le gréement de cotre, le rail de la trinquette autovireuse -voile triangulaire qui comporte un rail permettant de virer automatiquement de bord- la timonerie surélevée avec une vue panoramique qui « comprend un poste de pilotage. (…) est accessible à partir du cockpit qui est très spacieux et qui comprend une barre à roue extérieure, deux bancs horizontaux placés dans le sens longitudinal et dont les dossiers se fondent pour moitié avec les supports de winch en forme de demi-cylindres (…) est bordée de deux margelles de pont », le mât se trouvant devant la timonerie surélevée, le large cockpit et la grande barre à roue centrale, les sièges sur les côtés extérieurs du portique, les margelles de pont et les supports de winchs en forme de demi-cylindre, les supports de hublots de pont « surélevés par une structure concentrique créant une bordure de largeur constante autour de chaque hublot » ;
2°-quant à l’apparence intérieure :
— la première pièce accessible du cockpit : la cuisine en U orientée dans le sens de la marche « intégrant le poste de pilotage grâce à la barre à roue de l’îlot central et une table à cartes, coin repas pour deux personnes, l’ensemble bénéficiant, y compris dans une position assise, d’une vision panoramique exceptionnelle sur l’horizon et donc d’une luminosité importante » ;
— vers l’avant, l’intégration « d’un carré (modulable en « L » ou en « U ») et pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes à table ainsi qu’une cabine de couchage »;
— vers l’arrière, « la cabine propriétaire, c’est-à-dire la chambre du propriétaire ainsi qu’un grand local technique permettant d’entreprendre des réparations en situation isolée. Il comprend également un grand bureau de travail, distinct de la table à cartes, pouvant accueillir un ordinateur en vue de permettre le travail à bord ».
Pour conclure à l’originalité de l’ensemble, A P expose qu’il a conçu ces aménagements intérieurs « guidé par ses goûts personnels et son style, en séparant les espaces de vie et de travail, et en proposant de nombreux et volumineux rangements » et a imaginé l’apparence extérieure du voilier en s’inspirant de la combinaison « d’un « 4X4 », d’une maison et d’un lieu de travail » pour obtenir un « 4x4 des mers » d’apparence très stable et robuste, à la fois spacieux, fonctionnel et offrant des espaces de convivialité tout en assurant la sécurité à bord.
Il ressort cependant de cette énumération que toutes les caractéristiques qu’il invoque ont une finalité technique ou fonctionnelle, et qu’il n’explicite pas ses choix esthétiques autrement que ne résultant pas « de la seule nécessité » soulignant par exemple « qu’il existe différentes façons de dessiner des sièges et balcons » et que les formes et proportions auraient pu être conçues « selon une esthétique différente ».
Par ailleurs en indiquant avoir été guidé par la volonté de concevoir un bateau d’Y réunissant les qualités d’autonomie, de confort et de capacité de charge, et adapté à des conditions de navigation difficiles, A B ne s’écarte pas significativement d’un type de voilier connu répondant aux mêmes exigences techniques et fonctionnelles ainsi qu’en témoignent de nombreux exemples dont notamment « JNF 38 » « Fleur Australe » mis à l’eau en 2008, « Onora 63 » conçu en 2004, « Marguerite » ou « Jade » dont les plans réalisés en 2006 émanent de la SCM JOUBERT I (pièces BN 14,18,21, 28, 38).
Ces bateaux sont en effet conçus pour des navigations de longue durée, dans des conditions climatiques variables voire extrêmes, et peuvent pour certains recevoir jusqu’à 10 personnes. Sont également prises en compte les conditions de confort de vie à bord, de facilité de manœuvre et d’autonomie.
Ces observations résultent des pièces respectivement produites par les défendeurs indépendamment du contenu du rapport évoqué plus haut, lequel aborde une question de droit relevant de l’appréciation du tribunal -et qui ne dépend aucunement d’un avis d’ordre technique- et laisse par ailleurs douter de sa parfaite objectivité en ce qu’il comporte des opinions fondées pour l’essentiel sur les déclarations des parties défenderesses.
Le demandeur ne conteste au demeurant pas l’existence de ce genre connu, faisant valoir qu’aucun modèle préexistant ne réunit toutefois l’ensemble des caractéristiques qu’il invoque. Mais ainsi que le fait justement observer la société C D si la nouveauté est une condition objective préalable de l’originalité, celle-ci implique en outre l’expression d’un travail créatif et d’une approche subjective ou personnelle, lesquels au cas d’espèce ne sont pas caractérisés puisqu’il s’agit de formes, de proportions et d’une association d’éléments qui d’une part, s’avèrent être requis par des contraintes ou objectifs techniques, ou être choisis pour leurs fonctionnalités, et d’autre part, appartiennent au fonds commun des navires d’Y. Et l’originalité de cette combinaison, seulement décrite dans ses éléments constitutifs et présentée comme étant guidée par le « cahier des charges » précédemment évoqué, n’est pas non plus démontrée.
Les plans et modélisations du bateau « Y » n’apparaissent en conséquence pas éligibles à la protection au titre du droit d’auteur.
3-Actes de concurrence déloyale et parasitaire :
La concurrence déloyale et le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1382 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à s’approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-L, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. L’action en concurrence déloyale, ouverte en l’absence de droits privatifs, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués à l’appui d’une action en contrefaçon qui n’est pas susceptible de prospérer.
Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l’origine d’un préjudice.
L’action en concurrence déloyale n’est pas subordonnée à l’existence d’une clientèle ni d’un rapport de concurrence directe et effective. A B établissant un intérêt personnel et direct à agir, en ce qu’il invoque l’exploitation non autorisée de plans et modélisations sur lesquels il estime détenir des droits, les demandes qu’il présente sur ce fondement sont recevables.
Il lui appartient cependant de démontrer la faute commise par les défendeurs, consistant selon lui à imiter l’Y et sa publicité, et à désorganiser son activité ainsi que le marché.
Il ressort des pièces précédemment mentionnées que la catégorie des navires d’Y est connue. Concernant les caractéristiques générale définissant la silhouette du bateau mises en évidence par le demandeur -une timonerie surélevée offrant une vue panoramique, une carène large, une forme en ogive, un maître beau reculé, un pont et un cockpit spacieux, de larges passavants, des margelles de pont- les exemples versés aux débats montrent qu’elles sont présentes sur des modèles antérieurs.
Les aménagements qu’il décrit ensuite comme inédits et issus de sa réflexion personnelle sont:
— les sièges arrières placés sur les côtés extérieurs du portique ;
— le siège avant, positionné en arc-de cercle à l’extérieur du balcon ;
— les proportions et rayons de cintrage du balcon avant ;
— la présence d’une plate-forme arrière large et proche de l’eau ;
— les winchs supportés par une structure en demi-cylindre noyée pour moitié dans les dossiers du cockpit ;
— une delphinière taillée dans la coque prolongeant les lignes du livet et du pavois ;
— les hublots de pont surélevés par une structure concentrique créant une bordure de largeur constante.
Mais les sièges avant des bateaux « Belize » et « GS 472 » précédemment dessinés par H I ont une structure qui les place à l’extérieur du balcon. Le « St Anne IV » a des sièges arrières latéraux positionnés à l’extérieur du portique, ainsi que des hublots de pont légèrement surélevés. Un balcon avant précédemment dessiné par l’architecte Q R présente une seconde barre verticale formant une croix avec la barre horizontale, à la différence près que cette croix est incomplète et constitue le support du siège intégré au volume du balcon.
S’agissant des aménagements intérieurs, A B se fonde essentiellement sur la forme de la cuisine, en U et orientée dans le sens de la marche, disposant d’un îlot central supportant la barre à roue intérieure. Une telle forme de cuisine est cependant présente dans le voilier « BRUCKMANN 50' » ou « ONORA 63 » bien que le U ne soit pas dans le sens de la marche et dans le second cas n’offre pas une vue panoramique (pièces FY 10 et 19).
La présence dans les deux cas d’une plate-forme arrière et des mêmes spécificités présentées par les supports des winchs ne permettent pas de conclure à l’existence d’une reproduction des plans de A B, alors que la comparaison des deux voiliers permet pas ailleurs de relever des différences non négligeables tenant :
— à la forme de la coque, qui présente des angles et une surélévation à l’arrière pour l’Y, alors qu’elle est « en forme » -à savoir sans arêtes- et droite sur l’EXPLORER, les nombre et positionnement des hublots étant également différents ;
— à la hauteur du roof ou pont qui sur l’Y, permet la présence de hublots sur ses parties latérales ;
— à la forme de la timonerie dont la partie avant est arrondie sur l’Y et quasiment droite, et abritée à l’arrière sur l’EXPLORER ;
— à la configuration du cockpit ;
— à l’inclinaison de la proue qui est quasiment verticale sur l’EXPLORER et inclinée à 45° pour l’Y ;
— à la poupe de chaque bateau qui présentent de nettes différences de hauteur et de configuration notamment de la plate-forme d’accès.
A ces éléments de différenciation notables s’ajoutent les similitudes que présente l’EXPLORER avec le bateau « Jade » et avec les esquisses et plans produits par H I, datés de septembre puis décembre 2008, lesquels même si comme il a déjà été dit ne comportent pas tous les détails du voilier, en préfigurent néanmoins la forme générale et les proportions alors que les plans de A B, ainsi qu’il ressort de deux courriels respectivement adressés au chantier META et à l’atelier MELENS DESSINS les 30 janvier et 20 février 2009, ont été divulgués postérieurement. De même, le message adressé le 9 décembre 2008 au magazine « Loisirs nautiques » n’apparaît pas avoir été suivi d’une publication.
Ainsi et sans qu’il apparaisse justifié de recourir à l’expertise sollicitée, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que les caractéristiques du voilier « EXPLORER 54 » commercialisé par la société C D résulterait d’une reprise des plans et modélisations du navire « Y » conçu par A B, de sorte que la faute qu’il impute aux défendeurs n’est pas démontrée, étant surabondamment observé que les arguments commerciaux utilisés pour la promotion de l’ « EXPLORER » sont sans particularité au regard des descriptifs qui concernent des bateaux appartenant à la même catégorie et que la dénomination « Y » a précédemment été utilisée pour un navire conçu par l’architecte naval Gilbert Caroff-Duflos (pièce 12 FY).
En l’absence de faute établie de la part des défendeurs, aucun acte de parasitisme ne peut d’avantage être retenue à leur encontre.
Aucune des demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne peut donc être accueillie.
4-Appel en garantie de la société C D à l’encontre de H I :
Cette demande, inexactement formulée dans le dispositif mais compréhensible dans le corps des écritures comme présentée à l’encontre de H I, est sans objet en l’absence de condamnation prononcée à la charge de la société C D.
5-Demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel:
A B, qui a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits et s’est heurté à une communication tardive de pièces présentées par H I lui-même comme essentielles à la compréhension du litige, ne peut donc se voir reprocher l’engagement d’une procédure abusive.
Les demandes présentées à ce titre, dont celle sur le fondement erroné de l’article 32-1 du code de procédure civile, doivent être rejetées.
A B, partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à chacun des défendeurs, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour L valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats le rapport de V-W AA établi le 12 octobre 2015 ;
DIT que les plans et modélisations 3D du voilier « Y » ne constituent pas une œuvre protégeable par le droit d’auteur ;
DEBOUTE A B de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie devenue sans objet ;
REJETTE les demandes indemnitaires présentées à titre reconventionnel ;
CONDAMNE A B à verser à la société C D et à H I chacun une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE A B aux dépens ;
DIT n’y a voir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
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