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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 1er mars 2013, n° 12/11665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Mars 2013
3e chambre 2e section N°RG: 12/11665
DEMANDERESSE Société ENO, […] 79000 NIORT représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S. d’avocats Interbarreaux (NANTES-PARIS-RENNES-LILLE) CORNET- VINCENT-SEGUREL., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098 et Me LUCAS F, de la SELARL C.V.S. d’avocats Interbarreaux (NANTES-PARIS-RENNES-LILLE) CORNET-VINCENT-SEGUREL.
DEFENDERESSES Société SOMAGIC, exerçant sous le nom commercial SOMAGIC BARBECUES SOMABIKE LE LEZARD DORE. Champ de Veilly 71290 LA GENETE représentée par Me Marie-Hélène FABIANI de la SELAFA PROMARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0162
Société SOMASIA BAITANG Longgui District GUANGZHOU (CANTON) CHINE défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS A l’audience du 07 Février 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Mars 2013.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES la société ENO a, par acte d’huissier des 13 et 30 août 2012, fait assigner la société SOMAGIC et la société SOMASIA en contrefaçon du modèle communautaire n°00053815 dont elle est titulaire afin de demander, outre des mesures sous astreinte d’interdiction, de destruction, et de rappel des circuits commerciaux et des mesures de publication, la condamnation de ces sociétés à lui payer la somme de
1.106.719 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi, la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la banalisation du produit, ainsi qu’à payer les dépens et à verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOMAGIC a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société SOMASIA n’a pas constitué avocat. Par conclusion du 24 janvier 20013, la société ENO indique que les parties se sont rapprochées et on mis fin au différend par un protocole régularisé et exécuté et demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance.
MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, les sociétés SOMAGIC n’ayant pas conclu, son acceptation n’est pas nécessaire. Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance engagées par société ENO à rencontre des sociétés SOMAGIC et SOMASIA. Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, en l’absence d’accord justifié entre les parties sur ce point, les frais de l’instance sont à la charge de la société ENO. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe: Donnons acte à la société ENO de son désistement d’instance à rencontre de la société SOMAGIC et de la société SOMASIA ; En conséquence, Constatons l’extinction de l’instance engagées par la société ENO à l’encontre de la société SOMAGIC et de la société SOMASIA; Disons que les frais de l’instance sont à la charge de la société ENO.
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