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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 9 juin 2017, n° 16/10793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10793 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du, représenté par son syndic la société OUEST IMMO SAS |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
1/6 circuit court N° RG : 16/10793 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 09 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […]
représenté par D syndic la société OUEST IMMO SAS
[…]
[…]
représentée par Maître Anne BONITEAU , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/29272 du 13/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représenté par Me Pauline KAHN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D1842
Madame Z A mandataire judiciaire de Monsieur Y X
[…]
[…]
représentée par Me Pauline KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1842
Monsieur B X
[…]
08028
BARCELONE
B X, REPRÉSENTÉ PAR MME J K, D E, à la SUITE de LA DÉCLARATION D’INCAPACITÉ RENDUE PAR LE SERVICE TERRITORIAL DE BARCELONE LE 27 MAI 2013 »
représenté par Me Pauline KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1842
Madame F X
[…]
[…]
représentée par Me Pauline KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1842
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/051634 du 15/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame G H, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Deborah BOISTARD, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe,
contradictoire
en premier ressort
M. B X, Mme F X et M. Y X sont propriétaires des lots […] et 199 dépendant d’un immeuble situé […].
Par acte du 8 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. Y X, M. B X et Mme F X aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 81 de la loi du 13 décembre 2000 et 1153 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
9.058,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015,
2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 16/10793.
Par acte du 2 mars 2017, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner en intervention forcée Mme Z A en qualité de mandataire spécial de M. Y X. L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 17/4515.
Par ordonnance du 12 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle 16/10793 et 17/4515, désormais appelées sous le seul numéro 16/10793.
Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 8 février 2017, le syndicat des copropriétaires du […] demande au tribunal, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 81 de la loi du 13 décembre 2000 et 1153 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement M. Y X, M. B X et Mme F I au paiement des sommes suivantes :
4634,96 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2015 et le 1er janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015
2000 euros à titre de dommages-intérêts,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 7 février 2017, M. Y X, Mme Z A en qualité de mandataire de M. Y X, Mme F X et M. B X représenté par D E Mme J K demandent au tribunal, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 32 de la loi du 9 juillet 1991, 1153 alinéa 4 et 1315 du code civil, de :
dire et juger qu’en l’état des justificatifs, le syndicat des copropriétaires du […] ne justifie pas de l’exigibilité et du bien-fondé de sa créance,
constater que la reprise du solde gérance de PASSY d’un montant de 6937,72 euros n’est assortie d’aucune justification comptable ni des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants, et ne peut être imputée au début de leur compte,
débouter le syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes en paiement de charges de copropriété et en dommages-intérêts,
condamner le syndicat des copropriétaires du […] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Subsidiairement, ils demandent au tribunal de leur accorder des délais de paiement.
Les consorts X sollicitent enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires du […] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2017, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
SUR CE,
Sur les charges de copropriété, les appels de fonds pour travaux et les frais :
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de cette même loi dispose par ailleurs que les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification, les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat est alors certaine, liquide et exigible.
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose enfin que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires du […] produit, notamment, un décompte des sommes dues au 1er janvier 2017, commençant à courir le 1er avril 2015, et laissant apparaître un solde débiteur de 324,64 euros.
Il produit également un état des dettes et des créances laissant apparaître un solde débiteur au nom de M. Y X de 11,06 euros au 31 décembre 2015, de 300,62 euros au 31 décembre 2006 et de 1384,89 euros au 31 décembre 2007.
Le syndicat des copropriétaires du […] produit encore un extrait du Grand Livre pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, laissant apparaître un solde débiteur imputé à M. Y X, de 3986,46 euros au 31 décembre 2009, de 6458,13 euros au 31 décembre 2010 et de 6269,64 euros au 31 décembre 2011.
Or, pour justifier du bien-fondé de la créance dont il se prévaut, le syndicat des copropriétaires du […] ne produit les appels de fonds et appels travaux qu’à compter du 23 septembre 2010, date à laquelle le compte propriétaire des consorts X était déjà débiteur.
En ne communiquant pas les appels de charges afférents à la période antérieure au 23 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires du […] ne justifie pas des causes du solde débiteur des consorts X à cette date et ne permet donc pas au tribunal d’apprécier la créance dont il se prévaut ni les modalités d’imputation des paiements effectués par les défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires du […] sera donc débouté de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété ainsi qu’au titre des frais nécessaires.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le syndicat des copropriétaires du […] sollicite la condamnation solidaire des consorts X à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires du […] succombant cependant en sa demande principale en paiement de charges, il ne caractérise pas l’abus qu’il reproche aux consorts X et dont il se prévaut au fondement de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires du […] sera, en conséquence, débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires du […] succombant en ses prétentions, il sera condamné à payer à M. B X la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 350 euros chacun à . Y X et à Mme F X en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires du […] sera condamné aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer la somme de 350 euros à M. B X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer la somme de 350 euros à M. Y X en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer la somme de 350 euros à Mme F X en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Juin 2017
Le Greffier Le Président
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